Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 févr. 2026, n° 25/04265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 mars 2025, N° 24/03023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 FÉVRIER 2026
N° 2026/071
Rôle N° RG 25/04265 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOU7D
[R] [J]
C/
Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 27 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/03023.
APPELANT
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Béatrice FAVAREL de la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Sébastien GOULET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN Société Coopérative de Crédit de courtage et d’intermédiation en assurances, à capital variable et à responsabilité statutairement limitée,
Affiliée à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel – N°ORIAS 07 003 758
inscrite au RCS [Localité 1] sous le numéro 312 682 156,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par un acte sous seing privé du 1er décembre 2022, la SASU GTC a souscrit un contrat de crédit de trésorerie d’un montant de 2 250 000 €, mobilisable par billets financiers consentis par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen (ci-après': la banque) pour lesquels M. [R] [J] s’est porté caution solidaire dans la limite de 2 700 000 euros.
Par un autre acte sous seing privé du 1er décembre 2022, la société GTC a souscrit un contrat de crédit de trésorerie d’un montant de 750 000 € mobilisable par billets financiers consentis par la même banque. M. [R] [J] s’est porté caution solidaire dans la limite de 900 000 euros.
M. [J] est le dirigeant de la société GTC. Cette société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 26 juin 2023 qui a abouti à un plan de continuation selon un jugement rendu le 24 juin 2024.
Par une ordonnance du 4 août 2023, le juge de l’exécution de [Localité 1] a autorisé la banque à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à M.[J] notamment sur ses droits et parts sur une maison située à [Localité 2] figurant au cadastre de ladite commune section CR n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] et le lot n°2 dans un ensemble en copropriété situé [Localité 3] cadastré section AE n°[Cadastre 3], pour sûreté et garantie de sa créance évaluée à la somme de 6 042 900 euros.
En date du 21 août 2023, la banque a déposé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire au 3ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] portant sur l’immeuble situé à [Localité 2]. L’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire a été dénoncée à M. [J] le 23 août 2023.
En date du 30 octobre 2023, la banque a déposé une inscription d’hypothèque judiciaire au second bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] portant sur l’immeuble situé [Localité 3]. La dénonce a été faite à M. [J] le 6 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, M. [J] a fait assigner la banque devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement en date du 27 mars 2025, le juge de l’exécution de [Localité 1] a, notamment :
— Déclaré recevables les pièces visées dans l’assignation de M. [J]
— Déclaré recevable la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien sis [Localité 3], formée M.[J], rejetant ainsi l’appel incident formulé par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel quant à l’irrecevabilité de cette demande.
— Débouté M. [J] de ses demandes
— Condamné M. [J] aux dépens de la procédure, outre au paiement à la banque de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 7 avril 2025, M. [J] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Au vu de ses conclusions en date du 5 décembre 2025, l’appelant demande à la cour de':
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré recevables les pièces visées dans son assignation et sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien sis [Localité 3],
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a débouté de ses demandes
* l’a condamné aux dépens de la procédure, outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté tous autres chefs de demandes
et statuant à nouveau :
— Rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Marseille le 4 août 2023, (RG 23/4) ;
— Ordonner, aux frais de la banque, la mainlevée immédiate des inscriptions d’hypothèque judiciaire pratiquées à titre conservatoire sur le fondement de l’ordonnance précitée :
A titre subsidiaire, et au visa notamment de l’article R 532-9 du code des procédures civiles d’exécution, limiter cette demande de mainlevée à l’inscription d’hypothèque judiciaire inscrite sur l’immeuble sis sur la Commune [Localité 5],
En tout état de cause,
— condamner la banque au paiement de 10 000 euros de dommages-intérêts ;
— débouter la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions, et en particulier de son appel incident.
— condamner la banque au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription et de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire.
L’appelant soutient que les pièces à l’appui de l’assignation ont été communiquées à l’intimée en date du 22 mai 2024. Cette communication ne peut pas être considérée comme tardive, l’intimée ayant disposé de quatre mois entre la date de communication des pièces et la date de la première audience de plaidoirie. Ainsi, la demande d’irrecevables de ses pièces doit être rejetée.
Il prétend que sa demande additionnelle visant à la mainlevée de l’hypothèque sur le bien situé [Localité 3] est recevable car elle a un lien suffisant avec les prétentions originaires. Il relève, comme le juge de l’exécution, que la créance invoquée par la banque à l’appui de cette seconde inscription hypothécaire concernant le bien situé [Localité 3] est identique à celle invoquée au titre de la première inscription sur la maison de [Localité 2]. L’objet du litige est le principe même de l’inscription d’une hypothèque provisoire sur les éléments de son patrimoine immobilier. Il ajoute qu’il relève du principe de bonne administration de la justice qu’il soit statué sur sa demande additionnelle.
Il fait valoir que la société GTC était le cocontractant de la banque et l’unique bénéficiaire des lignes de crédit ouvertes à son profit, lui-même n’étant que la caution des engagements de ladite société et soutient que la banque ne justifie pas d’une créance fondée en son principe, ni de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
Il argue que le juge de l’exécution ne doit pas prendre en compte le redressement judiciaire de la société, qui a bénéficié d’un plan de continuation prévoyant un plan d’apurement de 100% du passif. Le 18 septembre 2025, un jugement du tribunal des activités économiques de Marseille a constaté la bonne exécution de ce plan et l’absence de difficulté nouvelle de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Il ajoute que l’égalité des créanciers serait remise en cause par la validation de l’inscription de l’hypothécaire au profit de la banque. Il affirme qu’il disposait d’un patrimoine immobilier de 30 000 000 euros et conteste les inscriptions prises par d’autres créanciers sur sa résidence principale située à [Localité 2].
Il soutient que rien ne lui imposait de rembourser de façon anticipée le crédit souscrit par la SASU GTC, car la dette n’était pas exigible au moment de la vente de son bien immobilier situé à [Localité 1] le 5 mai 2022.
Enfin, il rapporte que la banque bénéficiait d’un gage sur stock au titre de deux contrats de crédit de trésorerie, soit un total de 3 000 000 euros. Le stock gagé par la SASU GTC est composé de sept véhicules d’une valeur totale de 71 500 000 euros. Il est contrôlé deux fois par trimestre par la société Auxiga, agissant pour le compte des banques dont l’intimée.
A titre subsidiaire, il demande la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien situé sur la Commune [Localité 5]. Il soutient que la maison située à [Localité 2] est d’une valeur estimée à 26 millions d’euros alors que la créance invoquée par la banque est de 3 398 350 euros. Ainsi, la première hypothèque suffit à garantir le remboursement de la dette.
Enfin, il fait valoir qu’il a subi un grave préjudice moral en découvrant la décision de justice qui a autorisé l’inscription de l’hypothèque sur sa résidence principale sans débat contradictoire. Il soutient que l’article L512-2 du code de procédures civiles d’exécution ne prévoit pas la démonstration de l’existence d’une faute du saisissant. Il formule donc une demande de dommages et intérêts et le paiement d’une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la saisie.
Aux termes de ses conclusions en date du 12 novembre 2025, l’intimée sollicite la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 27 mars 2025 en ce qu’il a débouté M. [J] de toutes ses demandes, qu’il l’a condamné aux dépens de la procédure et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— infirmer le jugement rendu en ses autres dispositions et statuant à nouveau, de':
— déclarer M. [J] irrecevable à solliciter la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien situé [Localité 3]
— débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et contestations
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que seule la situation de M. [J] doit être prise en considération pour évaluer le risque dans le recouvrement de sa créance. La société GTC n’a pas versé l’intégralité de la première annuité et n’a pas respecté les engagements de son plan de redressement consistant au paiement des 20% des prix de vente des véhicules vendus. Elle soutient que le gage datait de 2019 et qu’aucune voiture n’a été vendue en l’absence d’acquéreur. Le gage n’avait donc plus aucune valeur.
S’agissant du plan de redressement, elle soutient qu’elle a refusé le projet de plan de redressement en raison de l’arrêt du cours des intérêts et de garantie trop faible. Elle expose que la société GTC s’est acquittée partiellement de la 1ère annuité, sans les intérêts conventionnels pourtant admis au passif, et que les annuités ultérieures seront plus conséquentes compte tenu de la progressivité du plan. A cela, elle ajoute que le chiffre d’affaires de la société GTC est en net diminution, passant de 18 millions d’euros en 2023 à 601 000 € en 2024. Elle rappelle que M. [J] est solidaire de la société GTC et a renoncé au principe de division et de discussion.
S’agissant du patrimoine de M. [J], elle rappelle que le bien situé à [Localité 2] était déjà grevé d’une inscription d’hypothèque conventionnelle prise par la Société Générale pour un montant de 3 248 780,71 euros et par la Lyonnaise de Banque pour un montant de 5 040 000 euros. M. [J] est débiteur de 13 162 045.46 euros, hors intérêts de retard. Il n’a pas contesté l’inscription prise par la Société Générale. Ces inscriptions viennent grever la valeur de la résidence principale.
Elle conteste la valeur du bien prétendue par l’appelant. La valeur de la résidence principale est fixée à 19 millions d’euros. La valorisation à hauteur de 26 millions d’euros a été faite dans le cadre d’un détachement parcellaire avec autorisation d’urbanisme purgée de tous recours concernant la construction de deux villas. Selon elle, il convient donc de prendre en considération la valeur estimée à 19 millions d’euros soit sans le détachement parcellaire, qui vient amoindrir le patrimoine immobilier.
Elle affirme que la créance restant due à son égard est de 3 959 303 €. Le bien immobilier est actuellement grevé à hauteur de 14 421 822 €. La mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire lui ferait perdre son rang privilégié et toute chance de recouvrer sa créance.
S’agissant de l’inscription de l’hypothèque sur la résidence secondaire de M. [J], elle affirme que cette résidence est également grevée à hauteur de 12 714 529 €. Par ailleurs, M. [J] a déjà vendu un bien situé à [Localité 1] pour un montant de 4 000 000 euros sans la régler alors que le montant de 3 millions d’euros était exigible. S’il décidait de vendre sa résidence principale, en l’absence de garantie, elle ne pourrait recouvrir le montant de sa créance. La société GTC, ayant fait l’objet d’un redressement judiciaire, M. [J] ne perçoit plus de revenus. Son comportement ressemble à une tentative d’entrave au recouvrement de sa créance.
Enfin, elle conteste la demande de dommages et intérêts car elle n’a pas commis de faute en inscrivant une hypothèque judiciaire provisoire sur la résidence principale et secondaire de la caution puisque la créance de la Banque est fondée dans son principe et que le risque dans le recouvrement de la créance est avéré. En outre, l’appelant ne justifie pas de son préjudice.
Elle formule une demande incidente relative à l’irrecevabilité de la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire sur le bien situé sur la commune [Localité 5]. En effet, cette demande n’a pas été formulée dans l’acte introductif d’instance. Or, l’appelant avait connaissance du dépôt de l’inscription hypothécaire judiciaire conservatoire sur sa résidence secondaire située sur la commune [Localité 5] dès le 24 août 2023, soit antérieurement à l’assignation qu’il a fait délivrer. En conséquence, il lui appartenait de solliciter la mainlevée de cette inscription hypothécaire dans son acte introductif d’instance.
Par ailleurs, l’assignation faisait une distinction entre la notion de rétractation de l’ordonnance et la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur la résidence principale de M. [J]. Ainsi, il n’y a pas de lien suffisant permettant de rattacher cette demande aux prétentions originaires.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025.
Par conclusions en date du 18 décembre 2025, la banque intimée demande le rejet des conclusions d’appelant déposées la 5 décembre 2025.
En réponse, par conclusions en date du 5 janvier 2026, l’appelant soutient que la banque ne démontre pas la nécessité qu’elle avait de répondre à ses conclusions du 5 décembre 2025 et que dès lors sa demande doit être rejetée.
En réplique, la banque expose qu’elle a été privée de son droit d’assurer sa défense dans un dossier aux enjeux financiers importants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions d’appelant en date du 5 décembre 2025':
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
La banque intimée soulève l’irrecevabilité des conclusions d’appelant déposées par RPVA le vendredi 5 décembre 2025 alors que l’ordonnance de clôture est intervenue le mardi 9 décembre 2025. Elle indique que le temps dont elle a disposé était insuffisant pour assurer sa défense.
Les enjeux financiers importants ne justifient pas à eux seuls la nécessité d’avoir à répondre aux conclusions qu’elle estime tardive. La cour retient à ce propos qu’elle se contente de solliciter le rejet des écritures tardives sans demander le renvoi de l’affaire pour avoir le temps de détailler et y répondre plus précisément aux conclusions adverses.
La demande sera ainsi rejetée.
Sur la demande de voir déclarer irrecevables les pièces visées dans l’assignation de M. [J]':
Cette demande est sans objet dès lors que l’intimée ne demande pas l’infirmation du jugement entrepris sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande de mainlevée d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien sis [Localité 3] :
L’article 4 du code de procédure civile dispose 'l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsqu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
En l’espèce, comme l’a constaté le premier juge, l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien sis [Localité 3], dont M. [J] demande la mainlevée depuis l’origine, a été autorisée par l’ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 1] du août 2023. La demande se rattache donc bien, en regard de l’article 4 précité, aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande principale de mainlevée de la mesure et sur la demande de mainlevée subsidiaire sur le bien situé [Localité 3] :
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.»
Par application de cet article, deux conditions cumulatives doivent être remplies. Il convient donc de faire la démonstration de l’existence d’une créance apparaissant fondée en son principe et d’un risque menaçant son recouvrement.
' sur le principe de créance :
Au terme de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe ne signifie pas que la créance doit être certaine, liquide et exigible. Elle peut être incertaine ou contestée sur certains points mais il doit exister des éléments sérieux qui la rendent vraisemblable.
En l’espèce, M. [J] affirme que la banque ne justifie pas d’une créance fondée en son principe, mais il ne développe aucune démonstration pour le démontrer.
Il n’est pas contesté que la société GTC s’est acquittée partiellement de la 1ère annuité du prêt qui lui avait été consenti. M. [J] est solidaire de ladite société GTC et a renoncé au principe de division et de discussion.
Le principe de créance à hauteur de la somme de 3 422 849 euros est donc établi.
' sur le risque menaçant le recouvrement :
Comme l’a justement rappelé le premier juge, l’appréciation souverainement du juge des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance contre la caution solidaire, et ne doit se faire qu’à l’aulne de la seule situation de cette dernière.
Ainsi, les arguments développés par l’intimée concernant le patrimoine de la société GTC ou l’existence du gage sur le stock de cette société au bénéfice de la banque et relatifs à la procédure collective sont inopérants.
M. [J] est propriétaire de sa résidence principale sise à [Localité 2]. Il fait valoir une évaluation de ce bien en date du 25 juillet 2025 faite par la société ARCA qui indique que suite à une modification de la réglementation d’urbanisme locale, sa parcelle pourrait permettre la construction de deux villas, à hauteur de 26 000 000 euros, alors qu’il avait été évalué le 5 mai 2022 à hauteur de 19 000 000 euros. Le détachement parcellaire n’étant à ce jour qu’hypothétique, la seule valorisation retenue sera celle à hauteur de 19 000 000 euros.
Au vu des éléments versés au débat par le Crédit Mutuel, ce bien est grevé d’un passif important puisque':
— le Crédit Mutuel bénéficie d’une hypothèque judiciaire provisoire en date du 21 août 2023 convertie pour un montant de 3 398 550, 28 euros. Sa créance arrêtée au 4 novembre 2025 est à hauteur de 3 959 303 euros,
— la Lyonnaise de banque bénéficie d’une hypothèque provisoire en date du 21 août 2023 en garantie d’une créance de 6 042 900 euros. Sa créance arrêtée au 4 novembre 2025 est à hauteur de 7 213 739,41 euros,
— la Société Générale bénéficie d’une hypothèque judiciaire provisoire en date du 26 février 2024 en garantie d’une créance de 3 248 780 euros, qui n’a pas été contestée.
Le bien de M. [J] se trouve donc grevé à hauteur de 14 421 822 euros.
M. [J] est également propriétaire d’un bien situé [Localité 3]. Il fait valoir une évaluation de ce bien, en date du 1er juillet 2025, à hauteur de 3 600 000 euros.
Au vu du relevé de formalité versé au débat par la banque, ce bien est grevé à hauteur de 12 714 529 euros.
La mainlevée de l’inscription d’hypothèque sur ces biens est susceptible de faire perdre à la banque son rang de créancier privilégié.
En outre, M. [J], alors que le crédit de trésorerie d’un montant de 3 000 000 euros était arrivé à son terme et se trouvait exigible tant par la société GTC que par la caution, a vendu le 5 mai 2022 un bien situé à [Localité 1] pour un montant de 4 000 000 euros sans désintéresser ses créanciers.
Le risque menaçant le recouvrement est ainsi démontré.
M. [J] sera débouté de ses demandes tant au principal qu’au subsidiaire. Le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages-intérêts':
M. [J] arguant d’un préjudice moral demande la condamnation de la banque à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts';
Il n’est nullement justifié de ce préjudice. M. [J] sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires:
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] sera condamné aux entiers dépens d’appel, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
REJETTE la demande d’irrecevabilité des conclusions d’appelant en date du 5 décembre 2025,
CONSTATE que la demande de voir déclarer irrecevables les pièces visées dans l’assignation de M. [J]'est sans objet,
CONFIRME le jugement en date du 27 mars 2025 rendu par le juge de l’exécution de Marseille en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Méditerranéen de banque la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [R] [J] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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