Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 15 mai 2025, n° 24/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 15 février 2024, N° 21/00230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 288 DU 15 MAI 2025
N° RG 24/00394 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVUD
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 15 février 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00230.
APPELANTE :
Mme [MR] [W]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-Claude BEAUZOR, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 44), bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro 97105-2024-000536 du 19/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Basse-Terre.
INTIMÉ :
M. [GF] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas DESIREE de la SELASU Nicolas Désirée, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 3)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, président de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2025.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, président et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Faisant valoir la propriété de la parcelle cadastrée BI [Cadastre 2] sise à [Localité 9] [Localité 12] et les constructions édifiées par Mme [MR] [W], Mme [K] [I] et M. [R] [I] y empiétant, M. [GF] [N] et M. [Y] [N], ont, par acte d’huissier de justice du 31 mai 2021 les ont fait assigner pour obtenir la démolition des constructions et l’expulsion des occupants. Par ordonnance du 25 août 2002, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Basse-Terre a ordonné une expertise confiée par décision du 8 décembre 2022 à M. [IB] [X], géomètre-expert, pour notamment vérifier l’exactitude de l’état de propriété des parcelles de terre litigieuses, déterminer leurs limites séparatives et proposer un bornage. L’expert a déposé son rapport le 21 juin 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
— condamné Mme [K] [I] à la destruction et l’évacuation des déchets, à ses frais, de l’édification faite sur le terrain BI [Cadastre 2] sis [Adresse 11] pour une superficie de 1 291 m², selon le plan de l’expert [X] en date du 21 juin 2023,
— condamné Mme [MR] [W] à la destruction et l’évacuation des déchets, à ses frais, de l’édification faite sur le terrain BI [Cadastre 2] sis [Adresse 11] pour une superficie de 1 352 m², selon le plan de l’expert [X] en date du 21 juin 2023,
— condamné M. [R] [I] à la destruction et l’évacuation des déchets, à ses frais, de l’édification faite sur le terrain BI [Cadastre 2] sis [Adresse 11] pour une superficie de 111,51 m², selon le plan de l’expert [X] en date du 21 juin 2023,
— dit que ces démolitions doivent être effectuées dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement,
— à défaut fixé pour chacun des défendeurs une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et ce pour un délai de cinq mois,
— ordonné l’expulsion de Mme [MR] [W], Mme [K] [I] et M. [R] [I] ainsi que tout occupant introduit de leur chef sur la parcelle cadastrée BI [Cadastre 2] sise [Adresse 10], avec si nécessaire le concours de la force publique, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Mme [MR] [W], Mme [K] [I] et M. [R] [I] à payer une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par déclaration d’appel du 12 avril 2024, Mme [MR] [W] a interjeté appel de cette décision intimant MM. [GF] et [Y] [N] déférant ledit jugement en ce qu’il l’a condamnée à la destruction et l’évacuation des déchets, à ses frais, de l’édification faite sur le terrain BI [Cadastre 2] sis [Adresse 11] pour une superficie de 1 352 m², selon le plan de l’expert [X] en date du 21 juin 2023, en ce qu’il a dit que ces démolitions doivent être effectuées dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement et à défaut fixé pour chacun des défendeurs une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et ce pour un délai de cinq mois, en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme [MR] [W], Mme [K] [I] et M. [R] [I] ainsi que tout occupant introduit de leur chef sur la parcelle cadastrée BI [Cadastre 2] sise [Adresse 10], avec si nécessaire le concours de la force publique, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, en ce qu’il a condamné Mme [MR] [W], Mme [K] [I] et M. [R] [I] à payer une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens
Suite à l’avis du greffe du 16 mai 2024, Mme [MR] [W] a par acte du 24 mai 2024 fait signifier la déclaration d’appel à M. [GF] [N] lequel a constitué avocat le 5 juillet 2024, le commissaire de justice mentionnant dans cet acte qu'[Y] [N], père de M. [GF] [N] était décédé le 20 mars 2024, dont acte de décès joint.
L’affaire dont l’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024 a été fixée à l’audience du 17 mars 2025 puis mise en délibéré au 15 mai 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions remises le 12 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [MR] [W], sollicite de la cour, de :
— juger recevable sa déclaration d’appel et ses conclusions,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2024 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre,
— juger qu’il y a lieu au vu des éléments produits par elle, d’ordonner une nouvelle expertise,
— juger que la nouvelle expertise sera autrement composée,
En tout état de cause,
— condamner les consorts [N] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions remises le 4 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [GF] [N] demande à la cour, de :
— juger MM. [GF] et [Y] [N] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 15 février 2024 ayant
condamné Mme [MR] [W] à la destruction et l’évacuation des déchets, à ses frais, de l’édification faite sur le terrain BI [Cadastre 2] sis [Adresse 11] pour une superficie de 1 352 m², selon le plan de l’expert [X] en date du 21 juin 2023, jugé que ces démolitions doivent être effectuées dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, fixé une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et ce pour un délai de cinq mois, ordonné l’expulsion de Mme [MR] [W] ainsi que tout occupant introduit de leur chef sur la parcelle cadastrée BI [Cadastre 2] sise [Adresse 10], avec si nécessaire le concours de la force publique, dans un délai de quatre mois à compter de la signification dudit jugement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [MR] [W] à payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant,
— condamner Mme [W] à payer à M. [GF] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du dont distraction au profit de la Selasu Nicolas Desiree en application de l’article 699 du code de procédure civile outre les entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 4 000,10 euros.
MOTIFS
En liminaire, sera noté le décés le 20 mars 2024 d'[Y] [N], père de M. [GF] [N], l’appel l’intimant, ayant été interjeté le 12 avril 2024.
Sur le bien fondé de l’appel
A l’énoncé des articles 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, nul ne pouvant être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Au cas présent, pour justifier de la propriété de la parcelle cadastrée BI [Cadastre 2], M. [GF] [N] a produit au dossier la publication le 12 mai 1927 à la conservation des hypothèques de [Localité 7], de l’acte notarié établi le 5 mai 1927 pardevant M. [EJ] [PK] [AY] [C] [L], notaire à [Localité 7], portant vente, par Mme [IZ] [N] à [TE] [N], père d'[Y] [N], donc le grand-père de M. [GF] [N], d’une portion de terre d’une contenance de cinquante ares à détacher d’une parcelle de quatre hectares environ sise à [Localité 9] sur le territoire de la commune de [Localité 12] dont elle a acquis la propriété par usucapion, cette portion 'étant bornée d’un côté par les terres des héritiers [DL] [KV], d’un deuxième côté par celles de Madame [A] [Y], d’un troisième côté par les terres des héritiers [KV] et d’un quatrième et dernier côté par la portion de terre vendue à M. [N] [TE]'.
Cet acte n’est pas contrarié par les documents produits par Mme [W] :
— de première part la citation du 2 avril 1971 en vue d’un bornage délivrée par M. [TE] [N] à M. [RI] [UC] reprenant justement les termes des actes notariés des 5 mai 1927 – une vente d’une portion de 50 ares détachée de la même parcelle ayant également eu lieu à cette date par Mme [IZ] [TE] à un M. [P] [XU]- quant à la description du terrain en cause et mentionnant les propriétaires limitrophes dont les consorts [I] [S], [ZP], [J], [G], [OM], [V] et M. [RI] [UC], sans qu’il soit établi que ce bornage ait eu lieu ;
— de seconde part, la sommation faite le 2 avril 1980 par MM. [E] et [F] [RI] à M. [LT] [N] bien qu’il soit question de droits indivis ne permet pas d’identifier la portion de terre en cause, celle appartenant aux consorts [N] étant d’une superficie de plusieurs hectares et la suite donnée à cette sommation n’étant pas connue ;
— de troisième part, la vente par licitation ordonnée le 10 avril 1930 par le tribunal de Basse-Terre publiée le 16 juillet 1930 à la conservation des hypothèques, d’une 'propriété dite [M], sise à [Adresse 8], de la contenance de sept hectares environ bornée des deux côtés par la rivière [Localité 9], d’un troisième côté par les terres des héritiers [U] et d’un quatrième côté par une falaise, réserve faite d’une portion de cinquantes ares appartenant divisément au Sieur [RI] [YS] et de la propriété contigue de la demoiselle [JX] [N]' ;
— enfin, l’autorisation de construire qu’aurait donnée le 9 juillet 2002 Mme [D] [RI] veuve [I] à sa petite-fille Mme [MR] [W] sur le terrain BI [Cadastre 2], par le biais de la police municipale de [Localité 12], est sans effet sur l’établissement du droit de propriété sur précisément cette parcelle cadastrée BI [Cadastre 2].
De plus, aux termes du rapport d’expertise judiciaire ni explicitement et ni sérieusement critiqué de l’expert judiciaire, il est mentionné le patronyme des titulaires des parcelles BI [Cadastre 2] et celles limitrophes dans la documentation cadastrale à savoir notamment pour la parcelle BI [Cadastre 2] Mme [IZ] [N] pour une contenance de 3ha41a32ca, la parcelle BI [Cadastre 4] au nom des consorts [H], [T], [FH], [NO], [XU], [Z] [I] pour une superficie de 6ha39a62ca, la parcelle BI [Cadastre 1] au nom de [B] [I] pour 52a35ca, la parcelle BI [Cadastre 3] au nom de [O] [HD] pour une contenance de 3ha09a46ca.
L’expert, s’agissant de la parcelle BI [Cadastre 2], constate une concordance entre le terrain décrit dans les actes de vente précités des 23 avril et 2 mai 1927 malgré leurs approximations et l’ancienneté de la transaction. Il indique que l’acte produit par la famille [I] relatant la vente de M. [RI] [VA] à M. [RI] [UC] du 1er août 1929 porte sur une portion de 50ares et correspondrait à la parcelle BI [Cadastre 1] portée au nom de [B] [I] pour une contenance de 52a35ca, ces éléments étant cohérents avec la description qui est en faite dans cet acte, le propriétaire de la BI [Cadastre 2] située au sud de la BI [Cadastre 1] portée au nom de [HD], correspondant bien à un des riverains indiqué dans cet acte. L’expert précise que la parcelle BI [Cadastre 2] est classée actuellement au PLU de la commune de [Localité 12] en zone UBa pour 59% dans la partie Sud et en zone A pour 41% dans sa partie Nord.
Enfin, aux termes du relevé d’état des lieux effectué, l’expert conclut que 'les deux maisons de Mme [K] [I] et Mme [MR] [W]-[B] se trouvent en dehors de la parcelle BI [Cadastre 1] propriété [I], la maison de Mme [K] [I] se trouve entièrement sur la parcelle BI [Cadastre 2], propriété des consorts [N], l’empiètement mesure 1 291m², la maison de Mme [MR] [W]-[B] se trouve partiellement sur la parcelle BI [Cadastre 2], propriété des consorts [N], l’empiètement mesure 1 352m²'.
Aussi, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, apparaît-il que c’est à raison que les premiers juges ont considéré qu'[Y] [N] et par suite ses héritiers dont M. [GF] [N] – aucun acte de notoriété après-décès n’étant produit en la cause- établissaient être propriétaires de la parcelle cadastrée BI [Cadastre 2] et que l’empiétement par Mme [W] sur cette parcelle sur laquelle elle a édifié une construction était également établi. Surabondamment, si la vente est un contrat de gré à gré, l’expert n’écarte pas la possibilité d’une régularisation des occupations.
En tout état de cause, vu les pièces du dossier, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions prises de ces chefs par la juridiction de premier ressort seront confirmées.
Succombant, Mme [W], sera condamnée au paiement des dépens d’appel dont les frais d’expertise qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle avec distraction au profit de la Selasu Nicolas Désirée pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à ce titre à payer à M. [N], contraint d’exposer des frais irrépétibles devant la cour, la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— déboute Mme [MR] [W] de ses demandes contraires, de nouvelle expertise et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [MR] [W] au paiement des entiers dépens y compris les frais d’expertise qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle avec distraction au profit de la Selasu Nicolas Desiree, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamne Mme [MR] [W] à payer à M. [GF] [N] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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