Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 novembre 2023, n° 18/11532
TASS Bobigny 28 septembre 2018
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CA Paris
Confirmation 10 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la majoration de la rente

    La cour a jugé que l'assuré a droit à la majoration de la rente à son maximum légal conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a évalué le déficit fonctionnel temporaire et a accordé une indemnisation en fonction des périodes d'incapacité.

  • Accepté
    Indemnisation des souffrances physiques et morales

    La cour a reconnu les souffrances endurées par l'assuré et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Préjudice esthétique temporaire

    La cour a reconnu le préjudice esthétique temporaire et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Indemnisation pour assistance par tierce personne

    La cour a reconnu la nécessité de l'assistance tierce personne et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Préjudice esthétique permanent

    La cour a reconnu le préjudice esthétique permanent et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Autre
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a ordonné un complément d'expertise pour évaluer le déficit fonctionnel permanent de l'assuré.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités

    La cour a confirmé l'obligation de l'employeur de rembourser les sommes avancées par la caisse.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 10 novembre 2023 dans lequel elle statue sur l'appel interjeté par M. [Y] [R] contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny. L'assuré avait saisi le tribunal en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à un accident du travail. Le tribunal avait déclaré son action recevable mais avait débouté l'assuré de ses demandes. La cour d'appel, quant à elle, a infirmé le jugement et a jugé que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur. Elle a ordonné une expertise médicale judiciaire pour évaluer les préjudices subis par l'assuré et a fixé les montants des différents postes de préjudice. Elle a également condamné la société à rembourser à la caisse les sommes allouées à l'assuré et les frais d'expertise. L'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 12, 10 nov. 2023, n° 18/11532
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/11532
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 28 septembre 2018, N° 18-00660/B
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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