Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 26 juin 2025, n° 23/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 20 avril 2023, N° 22/00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 341 DU 26 JUIN 2025
N° RG 23/00882 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DTIP
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 20 avril 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00203.
APPELANTS :
M. [L] [I] [Y] [R] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1] / ETATS UNIS
Mme [S] [A] venant aux droits de son époux décédé M. [L] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Mme [V] [U] veuve de [J] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
M. [X] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Mme [E] [F]-[B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Mme [W] [B]-[Q] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
M. [T] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 7] / PAYS-BAS
M. [K] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Mme [M] [O]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Mme [Z] [O]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
M. [C] [O]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
M. [D] [O]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentés par Me Vathana BOUTROY-XIENG, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe Saint-Martin [Localité 2] (Toque 117) et Me Baudouin DUBELLOY avocat plaidant, au barreau de Paris
INTIMÉES :
Mme [H] [P] veuve [UZ] [XO]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Mme [IR] [XO] épouse [JL]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Mme [L] [XO] épouse [LX]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Mme [YA] [XO] épouse [WN]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Mme [ZW] [XO] épouse [GW]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentées par Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL Thesa Avocats, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe Saint-Martin [Localité 2] et Me [K] KUHN et Me Marie SANTORI CMS Francis Lefebvre avocat plaidant, au barreau des Hauts de Seine
Mme [EW] [IF]-[N]-[QZ]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 juin 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
Procédure
Alléguant leur qualité de propriétaires et critiquant un acte de notoriété portant acquisition par prescription au profit de [UZ] [XO], décédé, d’une parcelle sise à [Localité 2] section [Cadastre 1], publié le 2 mai 2012, par actes d’huissier de justice des 17, 22 et 24 juin 2016, M. [YJ] [A], M. [L] [A], Mme [V] [N], M. [X] [A], Mme [E] [F]-[B], Mme [W] [B]-[Q] [G], M. [T] [B], M. [K] [B], Mme [M] [O], M. [C] [O], M. [D] [O] et Mme [Z] [O] ont fait assigner Mme [H] [P] veuve de [UZ] [XO], Mme [I] [XO] épouse [JL], Mme [L] [XO] épouse [LX], Mme [YA] [XO] épouse [AU] [BH], Mme [ZW] [XO] épouse [GW] et Mme [EW] [IF]-[N]-[QZ] devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre pour qu’il les dise propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1], située [Adresse 18], prononce l’annulation de l’acte de notoriété acquisitive reçu par M. [QE], notaire, le 20 avril 2012, publié à la conservation des hypothèques de Basse-Terre, mentionnant une possession paisible et non interrompue conforme à l’article 2229 du code civil de la parcelle section [Cadastre 1] au profit de [UZ] [XO], dise que la parcelle section [Cadastre 2] située [Adresse 18] appartient à l’indivision composée par M. [YJ] [A] et Mmes [V] [U] [N] et [EW] [IF]-[QZ], ordonne la publication du jugement, subsidiairement, avant-dire droit, qu’il ordonne une expertise pour rechercher et délimiter les parcelles sections [Cadastre 2] et [Cadastre 1] à [Localité 2].
Statuant suivant ordonnance du juge de la mise en état du 26 octobre 2017, ayant ordonné une expertise, confiée à M. [EZ] [OE]-[TR], dépôt du rapport le 19 octobre 2021, par jugement rendu le 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a, en substance,
— dit et jugé que les consorts [XO] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] située à [Localité 2] conformément à l’acte de notoriété acquisitive dressé par Me [YJ] [QE] le 22 avril 2012 ;
— rejeté l’ensemble des demandes des consorts [A]-[N] portant sur la propriété de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1], située à [Localité 2] ;
— homologué le rapport d’expertise de M. [OE]-[TR] ;
— dit et jugé que les parties sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] située à [Localité 2];
— dit et jugé qu’il y a lieu de procéder à la réattribution des lots selon le plan de reconstruction annexé au rapport d’expertise, les modalités d’attribution devant être basées sur les informations détaillées en pages 15 et 17 du rapport d’expertise ;
— dit que les parcelles [Cadastre 2] pour partie (lot1), [Cadastre 2] pour partie (lot2), [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] devront faire l’objet d’un bornage contradictoire ;
— dit et jugé que les modalités d’attribution sont les suivantes :
— dit et jugé les consorts [XO] propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] située à [Localité 2] à hauteur de 6 700 m²;
— dit et jugé les consorts [A]-[N], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] située à [Localité 2] à hauteur de 3 800 m²;
— dit que chacune des parties supportera le coût d’établissement et de publication des actes et documents rectificatifs, découlant de ces attributions ;
— dit et jugé que les parcelles [Cadastre 2] pour partie (lot1), [Cadastre 2] pour partie (lot2), [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] devront faire l’objet d’un bornage contradictoire ;
— débouté pour le surplus des demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens (en ce inclus les frais d’expertise) seront partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration reçue le 31 août 2023, M. [YJ] [A], Mme [S] [A] venant aux droits de [L] [A], Mme [V] [U] veuve [N], M. [X] [A], Mme [E] [F]-[B], Mme [W] [B]-[Q] [G], M. [T] [B], M. [K] [B], Mme [M] [O], M. [C] [O], M. [D] [O] et Mme [Z] [O] ont interjeté appel de la décision et déféré l’ensemble des chefs du dispositif du jugement. Suivant avis de non-constitution du 5 octobre 2023, la déclaration d’appel a été signifiée avec les conclusions d’appel le 24 octobre 2023 à Mme [EW] [IF] [N] [QZ], à son domicile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 7 octobre 2024. Par arrêt rendu le 16 décembre 2024, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état.
Par dernières conclusions communiquées le 27 août 2024, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, les appelants ont sollicité, au visa des articles 2229 et 2261 du Code civil,
— d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant de nouveau,
'concernant la parcelle [Cadastre 1] à [Localité 2],
— prononcer l’annulation de l’acte de notoriété acquisitive reçu par Me [QE], notaire, le 20 avril 2012, publié à la conservation des hypothèques de Basse-Terre le 2 mai 2012, numéro 2012 P 815 (185) mentionnant que M. [UZ] [XO], né le 4 mars 1919 à [Localité 3] […]aux droits de qui viennent :
— Mme [H] [P] veuve [UZ] [XO],
— Mme [IR] [XO] épouse [JL],
— Mme [L] [XO] épouse [LX],
— Mme [YA] [XO] épouse [AU],
— Mme [ZW] [XO] épouse [GW],
avait la possession paisible et non interrompue conforme à l’article 2229 du Code civil, de la parcelle [Cadastre 1] ;
— dire et juger que M. [L] [A], Mme [S] [A] née [CL], Mme [V] [U] veuve [J] [N], M. [X] [A], Mme [E] [F]-[B], Mme [W] [B]-[Q] [G], M. [T] [B], M. [K] [B], Mme [M] [O], Mme [Z] [O], M. [C] [O], M. [D] [O], venant aux droits de la société civile particulière dite société civile Anse Lézard, sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] sise à [Localité 2] acquise par la société civile particulière dite société civile Anse Lézard, aux termes d’un acte reçu le 8 décembre 1971 par Me [UA] notaire, publié à la conservation des hypothèques de Basse-Terre, le 20 janvier 1972 dépôt 813, volume 876, N°28;
— dire et juger que la parcelle [Cadastre 1] devra faire l’objet d’un modificatif du cadastre avec mise en conformité des titres de propriété ;
'concernant la parcelle cadastrée [Cadastre 2] à [Localité 2],
— dire et juger que M. [L] [A] et Mme [V] [U] veuve [J] [N] venant aux droits de la société civile particulière dite société civile Petite Anse des Cayes sont propriétaires indivis de 6 144,5 m² (ou 57 %) de la parcelle [Cadastre 2], sise à [Localité 2], acquise par la société civile particulière dite société civile Petite anse des Cayes, aux termes de deux actes reçus le 8 décembre 1971 par Me [XG] [UA], notaire, publiés à la conservation des hypothèques de Basse-Terre le 20 janvier 1972, l’un dépôt 810, volume 876, numéro 25, l’autre dépôt 812, volume 876, numéro 27,
Subsidiairement,
— constater et les dire propriétaires indivis de 6 144,5 m² (ou 57 %) de la parcelle [Cadastre 2], sise à [Localité 2] et que Mme [H] [P] veuve [UZ] [XO], Mme [IR] [XO] épouse [JL], Mme [L] [XO] épouse [LX], Mme [YA] [XO] épouse [AU], Mme [ZW] [XO] épouse [GW], sont propriétaires indivis de 4 635,5 m² (ou 43 %) de la parcelle [Cadastre 2],
Très subsidiairement,
— attribuer la propriété de la parcelle [Cadastre 2] conformément aux conclusions de l’expert M. [OE] [TR] et en conséquence,
— dire et juger que d’une part M. [L] [A] et Mme [V] [U] veuve [J] [N] venant aux droits de la société civile particulière dite société civile Petite Anse des Cayes sont propriétaires indivis de 3 800 m² de la parcelle [Cadastre 2], sise à [Localité 2], acquise par la société civile particulière dite société civile Petite anse des Cayes, aux termes de deux actes reçus le 8 décembre 1971 par Me [XG] [UA], notaire, publiés à la conservation des hypothèques de Basse-Terre le 20 janvier 1972, l’un dépôt 810, volume 876, numéro 25, l’autre dépôt 812, volume 876, numéro 27,
et que d’autre part Mme [H] [P] veuve [UZ] [XO], Mme [IR] [XO] épouse [JL], Mme [L] [XO] épouse [LX], Mme [YA] [XO] épouse [AU], Mme [ZW] [XO] épouse [GW], sont propriétaires indivis de 6 700 m² de la parcelle [Cadastre 2] ;
— dire et juger que l’acte de vente au profit de la SC Petite Anse des Cayes du 8 décembre 1971, dépôt 810, volume 876, n°25, correspond aux parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour une contenance cadastrale totale de 3 600 m² environ et non de 5 440 m² comme mentionné dans l’acte de vente ;
— dire et juger que les parcelles résultant du partage de la parcelle [Cadastre 2] devront faire ainsi faire l’objet d’un bornage contradictoire conformément au plan de reconstruction de M. [OE]-[TR] (pièce16 du rapport), pour que soient définies leurs superficies réelles ;
— dire et juger que la parcelle [Cadastre 2] devra faire l’objet d’un document modificatif du parcellaire cadastral pour création des lots 1 et 2 avec mise en concordance des parcelles [Cadastre 2] pour partie (lot 1), [Cadastre 2] pour partie (lot 2) avec les titres de propriété;
— condamner les défendeurs solidairement entre eux à payer à M. [L] [A] et à Mme [V] [U] [N] une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs au paiement des dépens.
Par dernières conclusions communiquées le 25 avril 2024, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, Mme [H] [P] veuve [UZ] [XO], Mme [IR] [XO] épouse [JL], Mme [L] [XO] épouse [LX], Mme [YA] [XO] épouse [AU], Mme [ZW] [XO] épouse [GW], ont demandé
'concernant la parcelle [Cadastre 1] à [Localité 2]
Vu les articles 2258 et suivants du Code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a
— dit et jugé que les consorts [XO] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] située à [Localité 2] conformément à l’acte de notoriété acquisitive dressé par Me [YJ] [QE] le 22 avril 2012 ;
— rejeté l’ensemble des demandes des consorts [A]-[N] portant sur la propriété de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1], située à [Localité 2] ;
'concernant la parcelle [Cadastre 2] à [Localité 2]
À titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a
— homologué le rapport d’expertise de M. [OE]-[TR],
— dit et jugé que les parties sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] située à [Localité 2] ;
— dit et jugé qu’il y a lieu de procéder à la réattribution des lots selon le plan de reconstruction annexé au rapport d’expertise, les modalités d’attribution devant être basées sur les informations détaillées en pages 15 et 17 du rapport d’expertise ;
— dit que les parcelles [Cadastre 2] pour partie (lot1), [Cadastre 2] pour partie (lot2), [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] devront faire l’objet d’un bornage contradictoire ;
— dit et jugé que les modalités d’attributions sont les suivantes :
— dit et jugé les consorts [XO] propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] située à [Localité 2] à hauteur de 6 700 m²;
— dit et jugé les consorts [A]-[N], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] située à [Localité 2] à hauteur de 3 800 m²;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [L] [A] et Mme [V] [U] de leur demande principale portant sur la propriété de la parcelle [Cadastre 2] à hauteur de 6 144,5 m² ;
— dire que Mme [H] [P], Mme [IR] [XO], Mme [L] [XO] Mme [YA] [XO], Mme [ZW] [XO] sont propriétaires indivises de la parcelle [Cadastre 2] sise à [Localité 2] à hauteur de 8 030 m² et M. [L] [A] et Mme [V] [U] à hauteur de 2 470 m² ;
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a,
— homologué le rapport d’expertise de M. [OE]-[TR],
— dit et jugé que les parties sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] située à [Localité 2] ;
— dit et jugé qu’il y a lieu de procéder à la réattribution des lots selon le plan de reconstruction annexé au rapport d’expertise, les modalités d’attribution devant être basées sur les informations détaillées en pages 15 et 17 du rapport d’expertise;
— dit que les parcelles [Cadastre 2] pour partie (lot1), [Cadastre 2] pour partie (lot2), [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] devront faire l’objet d’un bornage contradictoire ;
— dit et jugé que les modalités d’attribution sont les suivantes :
— dit et jugé les consorts [XO] propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] située à [Localité 2] à hauteur de 6 700 m²;
— dit et jugé les consorts [A]-[N], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] située à [Localité 2] à hauteur de 3 800 m²;
En tout état de cause,
— débouter M. [L] [A], Mme [S] [A], Mme [V] [U], M. [X] [A], Mme [E] [F]-[B], Mme [W] [B]-[Q] [G], M. [T] [B], M. [K] [B], Mme [M] [O], M. [C] [O], M. [D] [O] et Mme [Z] [O] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner M. [L] [A], Mme [S] [A], Mme [V] [U], M. [X] [A], Mme [E] [F]-[B], Mme [W] [B]-[Q] [G], M. [T] [B], M. [K] [B], Mme [M] [O], M. [C] [O], M. [D] [O] et Mme [Z] [O] in solidum à leur payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] [A], Mme [S] [A], Mme [V] [U], M. [X] [A], Mme [E] [F]-[B], Mme [W] [B]-[Q] [G], M. [T] [B], M. [K] [B], Mme [M] [O], M. [C] [O], M. [D] [O] et Mme [Z] [O] in solidum au paiement des dépens dont distraction au profit de la SELARL Filao Avocats, agissant par Me Laurent Philibien, avocat aux offres de droit, qui pourra les recouvrer dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2025. Les parties ayant donné leur accord, le dépôt des dossiers a été autorisé le 7 avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 26 juin 2025.
Motifs de la décision
L’arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que les 'consorts [XO]' étaient devenus propriétaire de la parcelle AH137 par une possession plus que trentenaire et qu’ils disposaient d’un acte de notoriété. Il a estimé que la parcelle AH135 avait été vendue deux fois à chacun des auteurs des parties au litige, qu’il y avait lieu de procéder à une réattribution des parcelles en tenant compte du rapport d’expertise, qu’il a homologué.
À titre liminaire, le rapport de l’expert ne peut pas être homologué, le jugement doit être réformé à ce titre. En outre, force est de constater qu’en dépit de ce chef du dispositif, les conséquences qui ont été tirées de ce rapport d’expertise ne correspondent pas exactement aux conclusions de l’expert.
En effet, au terme de l’expertise qui s’est fondée sur l’ensemble des titres remis par les parties :
— l’acte de vente par les consorts [HE] au profit de [UZ] [XO] du 9 juillet 1971, publié le 24 août 1971, dépôt 180, Vol. 869, n°33 correspond aux parcelles :
Bien n°1 : à la parcelle [Cadastre 2] en partie, notée lot no 1 sur son plan de reconstruction
Bien n°2 : à la parcelle [Cadastre 5].
L’expert indique que l’acte fait référence à des plans [RM] dont l’incohérence a été démontrée et que les contenances sont erronées ;
— l’acte de vente par [YJ] [A] au profit de la SC Anze Lézard de 8 décembre 1971 publié le 20 janvier 1972 dépôt 813, Vol. 876 no 28 correspond à la parcelle [Cadastre 1] ; M. [YJ] [A] ayant lui-même acquis cette parcelle par acte du 7 juillet 1971 des consorts [HE], reçu par notaire, enregistré et publié le 25 août 1971 dépôt 103/182 Vol.869 no 35 ;
— l’acte de vente par M. [SU] [HE] et Mme [UV] [HE] au profit de la SC Petite anse des cayes du 8 décembre 1971 publié le 20 janvier 1972 dépôt 812 Vol. 867, no 27, correspond en partie à la parcelle [Cadastre 6] notée no 2 dans son plan de reconstruction ;
— l’acte de vente par Mme [GS] [HE] au profit de la SC Petite anse des cayes du 8 décembre 1971 ou SC Petite Anse lézard du 8 décembre 1971 publié le 20 janvier 1972 dépôt 810 Vol. 876, no 25, correspond aux parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ont une contenance de 3 600 m² et non 5 440 m² comme indiqué dans l’acte de vente ; l’acte de vente au profit de la SC Petite anse des cayes du 8 décembre 1971 publié le 20 janvier 1972 dépôt 812 Vol. 867, n°27, correspond en partie à la parcelle [Cadastre 6], d’une contenance de 3 800 m² et non 6 010 m² mentionnés à l’acte de vente. Selon l’expert, au terme de son plan de reconstruction, [UZ] [XO] dispose des parcelles [Cadastre 2] pour partie (lot n°1) et [Cadastre 5], M. [A] pour le compte de la SC Anse Lézards dispose de la parcelle [Cadastre 1] et la SC Petite anse des cayes dispose des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 2] pour partie.
L’expert a rappelé que les actes ne comprenaient aucune référence cadastrale, il a précisé qu’il s’était fondé sur les descriptions figurant dans les actes de vente, sur des contenances cadastrales, que des bornages étaient nécessaires pour confirmer la superficie des biens, que les titres ne correspondaient pas aux relevés cadastraux, que les plans [RM] n’étaient pas cohérents avec l’ensemble des autres et qu’il ne pouvait pas se prononcer sur le bornage de Mme [GW] qui s’était fondée sur les plans [RM], qu’à l’inverse, il s’était appuyé sur les plans de M. [NH]. Ainsi, ce compte rendu de Mme [GW] du 26 juillet 2001, retenu par le premier juge, montre qu’il s’est fondé sur les plans [RM] de 1971 dont l’incohérence a été mise en évidence par l’expert, de sorte qu’il n’est pas probant.
En outre, nonobstant les prétentions contraires des parties, il résulte des pièces que les contenances visées aux actes de vente ne sont pas des données intangibles puisqu’aucun arpentage, aucun bornage n’avaient alors été réalisés, il ne s’agit que de données approximatives qui ne sont pas nécessairement et en tout état de cause pas en concordance avec la réalité, ce qui est amplement démontré et qui, selon l’expert, peut s’expliquer par la pente du terrain.
De plus, même s’il n’y a pas lieu d’en tirer conséquence, il est établi que lors de l’acte reçu le 9 juillet 1971 par lequel [UZ] [XO] s’est rendu propriétaire de terrains situés à [Localité 4], il était représenté par [L] [A], mandataire, en vertu d’une procuration reçue par [ZV] [Q]-[G], notaire à [Localité 5] ; autrement dit l’auteur des intimées était représenté par l’un des auteurs des appelants ; cet état de fait a aggravé la confusion, alors qu’il résulte des éléments du dossier que [UZ] [XO] et [L] [A] ont acquis personnellement ou par des sociétés interposées plusieurs parcelles, en quelques jours à [Localité 2], sans bornage ni arpentage préalables.
Sur la parcelle [Cadastre 1] à [Localité 2]
S’agissant de l’acte de notoriété retenu par le premier juge comme preuve d’une possession plus que trentenaire de la parcelle [Cadastre 1] permettant de considérer que les 'consorts [XO]' en étaient devenus propriétaires, il est évidemment discutable en ce qu’il contient des mentions contradictoires. En effet, cet acte de notoriété après décès daté du 20 avril 2012 indique que [UZ] [XO] décédé le 28 mai 2000 était propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] pour l’avoir possédée, possession qui 's’est traduite notamment par des travaux de réparation du mur mitoyen avec les parcelles voisines cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et des travaux de coupe et d’entretien', étant relevé par le même notaire que [UZ] [XO] n’apparaissait pas comme propriétaire à la conservation des hypothèques, qu’il n’existait aucune fiche pour cette parcelle et aucune formalité de publication réalisée par [UZ] [XO] sur la parcelle [Cadastre 1]. Or, cet acte indique également et de manière contradictoire que les recherches de ce notaire auprès du cadastre lui ont permis de relever que la parcelle [Cadastre 1] était inscrite aux noms de [UZ] [XO], [L] [A] et SCI Petite Anse des Cayes. Cet acte de notoriété contient donc des contradictions intrinsèques.
En outre, il est établi que l’acte de vente d’une part par [YJ] [A] au profit de la SC Anze Lézard de 8 décembre 1971 a été publié le 20 janvier 1972 dépôt 813, Vol. 876 no 28 et d’autre part, par les consorts [HE], reçu par notaire, au profit de M. [YJ] [A] a été enregistré et publié le 25 août 1971 dépôt 103/182 Vol. 869 no 35. Il en résulte que lors du décès de [UZ] [XO], le 28 mai 2000, moins de trente ans s’étaient écoulés depuis la publication des titres le 25 août 1971 et le 20 janvier 1972, si ses héritiers auraient pu continuer sa possession, force est de relever qu’ils ne justifient à titre personnel d’aucun acte matériel de possession, le seul acte matérialisé ayant été de solliciter un acte de prescription acquisitive.
L’acte de prescription fait état d’une annonce dans un journal publié le 5 avril 2012 n’ayant donné aucune réponse, le 20 avril 2012. Cette publication n’est pas de nature à prouver une possession trentenaire, d’autant qu’il s’est écoulé moins de vingt jours entre la publication et l’acte alors que les opposants étaient invités à se faire connaître dans les vingt jours. Ainsi en est-il également du bornage 'commandé’ par les consorts [XO] à Mme [GW] le 1er mars 2012, dont il convient cependant de relever qu’il avait considéré que [L] [A] et [UZ] [XO] étaient coïndivisaires sur cette parcelle et du procès-verbal de bornage du 20 avril 2012.
Ces éléments démontrent que l’acte de notoriété acquisitive qui contient des éléments contradictoires, a été dressé sans véritables investigations et sans respect des droits des tiers, alors que la valeur de la parcelle déclarée dans le même acte était de 2 400 000 euros.
Le rapport d’expertise de M. [NH] du 27 avril 2009 qui ne concernait pas la parcelle [Cadastre 1] ne constitue pas la preuve d’une occupation trentenaire en qualité propriétaire de cette parcelle, d’autant que [UZ] [XO] a toujours été domicilié à [Localité 5], ce qui résulte des écritures et de l’acte de notoriété critiqué. Il est décédé à [Localité 6]. Il était médecin et non maçon ou agriculteur et l’existence d’un entretien de la parcelle ou d’un mur mitoyen n’est pas établie par des pièces au-delà des déclarations reprises dans l’acte de notoriété critiqué. Si [UZ] [XO] a mis en vente des terrains sis à [Localité 2] en 1990, il ne s’agissait pas de la parcelle litigieuse puisqu’il fait mention d’un terrain d’une superficie de 13 610 m² ce qui correspond à la superficie -non corrigée par l’expert- des parcelles acquises le 9 juillet 1971 ([Cadastre 2] en partie et [Cadastre 5]). De plus, dans son courrier du 4 juillet 1999, [UZ] [XO] indiquait explicitement « n’habitant pas sur place, j’ai préféré confier cette vente à un notaire que je connais bien et qui a l’avantage d’habiter [Localité 2] et d’y avoir son étude » et il écrivait depuis [Localité 5], sur un papier à en-tête de son cabinet médical. Ces éléments contredisent les éléments diffus de l’acte de notoriété acquisitive, à savoir des travaux « de réparation du mur mitoyen avec les parcelles voisines cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et des travaux de coupe et d’entretien » rapportés par deux témoins. A l’inverse de ce qui a été indiqué dans cet acte, il n’est démontré aucun acte matériel de possession qui aurait été réalisé par [UZ] [XO], avant son décès, étant relevé qu’il résulte des photographies produites et non contestées que le terrain est escarpé, quasiment impénétrable et qu’il n’est pas entretenu.
Contrairement aux consorts [XO], les consorts [A] disposent d’un titre qui a été publié. L’acte de vente du 8 décembre 1971 correspondant à cette parcelle a été dressé au profit de la société civile anse des lézards, constituée par MM. [YJ] [A], [J] [N], [L] [A], [X] [B] et Mme [AH] [A] née [EO], le 15 novembre 1971 et ils démontrent que :
— le 28 février 1988, le représentant de la SCI Anse des lézards a écrit au centre des impôts pour solliciter un dégrèvement, pour cette parcelle faisant valoir que le terrain n’était pas loué, qu’il avait effectué une déclaration des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés;
— [YJ] [A] a écrit le 13 juin 1975 à l’inspecteur des impôts de Basse-Terre pour lui indiquer que « Me [UA] vient d’attirer l’attention du docteur [N] et de moi-même au sujet des terrains que nous avons acquis à l’Anse des Cayes et l’Anse Lézards à [Localité 2]. Nous n’avons pas encore pu procéder à la construction des immeubles projetés sur ces parcelles car il n’a pas été possible jusqu’à présent d’entreprendre le tracé de la route permettant d’accéder à ces terrains. Nous avons été à de nombreuses reprises en pourparlers avec des propriétaires voisins afin d’envisager une route de desserte commune, désenclavant le plus grand nombre possible de terrains. Malheureusement l’existence de parcelles excessivement divisées, et de nombreux propriétaires absents de l’île ou de successions non réglées, ont retardé nos efforts […]»
— le 20 avril 1989, [YJ] [A] a écrit à son notaire pour lui réclamer une expédition des actes d’achat des terrains « cadastrés [Cadastre 2] et [Cadastre 1] par les sociétés civiles Anse des Cayes et Anse Lézard »
— le 6 juin 1990, [YJ] [A] a écrit à son notaire « je vous rappelle au sujet des terrains de [Localité 2]. Le POS en discussion depuis des années va sortir […] or ces terrains appartiennent à des sociétés civiles. Je voudrais savoir le plus vite possible […]»
— le 3 septembre 2003, [YJ] [A] a écrit à ses proches pour évoquer la vente des terrains à l’anse des cayes et l’anse Lézard et envisager les options de vente et de répartition du prix ;
— le 7 novembre 2006, [YJ] [A] a écrit à ses proches leur rappelant « [J] [N] [L] [A] et moi avions acheté un terrain à [Localité 2] au moyen d’une société civile dénommée Anse Lézard. Cela remonte à 1972.» Il y décrivait le terrain et indiquait que [L] avait été démarché pour vendre ce terrain pour le moment inconstructible, sans accès et très pentu.
Il résulte de ces éléments une possession conforme au titre qui contredit l’acte de notoriété acquisitive. Dès lors que les appelants justifient d’un titre et d’une possession conforme à ce titre, il convient, infirmant le jugement, de prononcer l’annulation de l’acte de notoriété acquisitive reçu par Me [QE], notaire, le 20 avril 2012, publié à la conservation des hypothèques de Basse-Terre le 2 mai 2012, numéro 2012 P 815 (185) mentionnant que M. [UZ] [XO], né le 4 mars 1919 à [Localité 3] et décédé le 28 mai 2000 à [Localité 6] aux droits de qui viennent :
— Mme [H] [P] veuve [UZ] [XO],
— Mme [IR] [XO] épouse [JL],
— Mme [L] [XO] épouse [LX],
— Mme [YA] [XO] épouse [AU],
— Mme [ZW] [XO] épouse [GW],
avait la possession paisible et non interrompue conforme à l’article 2229 du Code civil, de la parcelle [Cadastre 1] et en conséquence de juger M. [L] [A], Mme [S] [A] née [CL], Mme [V] [U] veuve [J] [N], M. [X] [A], Mme [E] [F]-[B], Mme [W] [B]-[Q] [G], M. [T] [B], M. [K] [B], Mme [M] [O], Mme [Z] [O], M. [C] [O], M. [D] [O], venant aux droits de la société civile particulière dite société civile Anse Lézard, propriétaires indivis de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] sise à [Localité 2] acquise par la société civile particulière dite société civile Anse Lézard, aux termes d’un acte reçu le 8 décembre 1971 par M. [UA] notaire, publié à la conservation des hypothèques de Basse-Terre le 20 janvier 1972 dépôt 813, volume 876, N°28 et qu’il leur incombe de faire procéder à la modification du cadastre pour la mise en conformité des titres de propriété.
Sur la parcelle [Cadastre 2]
La revendication de cette parcelle par les consorts [A]-[N] ne peut être considérée comme nouvelle en cause d’appel dès lors qu’elle a pour objet de faire écarter les prétentions adverses. Elle est donc parfaitement recevable.
Aux termes de l’expertise : l’acte de vente par les consorts [HE] au profit de [UZ] [XO] du 9 juillet 1971, publié le 24 août 1971, dépôt 180, Vol. 869, n°33 correspond aux parcelles : bien n°1 : à la parcelle [Cadastre 2] en partie et bien n°2 : à la parcelle [Cadastre 5] et l’acte de vente par M. [SU] [HE] et Mme [UV] [HE] au profit de la SC Petite anse des cayes représentée par M. [J] [N] du 8 décembre 1971 publié le 20 janvier 1972 dépôt 812 Vol. 867, no 27, correspond en partie à la parcelle [Cadastre 6], étant relevé que l’acte relate que la parcelle est notamment contiguë avec les propriétés [XO] et [CX].
De même, l’acte de vente du 8 décembre 1971 entre Mme [GS] [TY] veuve [HE] et la société civile anse des cayes représentée par M. [J] [N] publié le 20 janvier 1972 dépôt 810 Vol 876 no 25 précise que la parcelle est bordée à l’est par les terres des consorts [HE] [SU] devant être vendues à la même société.
D’une part, l’expert judiciaire a relevé que les plans de [RM] étaient dépourvus de cohérence et il est constant que Mme [GW] s’est fondée sur ces plans. D’autre part, en dépit d’actes d’acquisition datant de 1971, aucun des propriétaires n’a, avant les années 2000, pris la peine de faire arpenter ou borner les terrains.
L’expert judiciaire M. [OE] [TR] a rappelé que le plan [RM] qui fonde les contestations présente une situation géographique cohérente mais que la contenance des parcelles n’est pas appropriée et que ce plan contemporain aux acquisitions ne lui a pas été communiqué. S’il est soutenu que l’original est produit par les consorts [XO], il n’en reste pas moins que cette pièce constitue davantage un schéma qu’un plan. Pourtant, il convient de noter que ce plan schématique, d’une part, attribue la parcelle désormais cadastrée [Cadastre 1], à [YJ] [N], évaluée pour 1ha 52a 50ca contredisant l’acte de notoriété cité auparavant et d’autre part, situe la parcelle [XO] (désormais [Cadastre 2]) pour 80 ares contiguë à l’est d’une parcelle de 50 ares attribuée à [YJ] [N], et place une autre parcelle de 50 ares attribuée à [XO] à l’est de celle de 80 ares (désormais [Cadastre 5]) confortant l’analyse de l’expert judiciaire et récusant l’affirmation des intimées selon laquelle la surface de 14 650 m² correspond à ces parcelles. En outre, il fait figurer les parcelles désormais [Cadastre 4] et 281 aux noms de Veuve [MH] [HE] et [JC] [HE].
Il résulte de ces éléments que la parcelle [Cadastre 2] n’a pas été vendue deux fois mais a été vendue en portions qui n’ont pas été distinguées et qu’elle appartient aux deux parties au prorata des surfaces acquises en 1971, conformément à la matrice cadastrale, en dépit de l’intermédiation de la société civile qui a été dissoute ; si [UZ] [XO], [YJ] et [L] [A] et [J] [N] ont été également abusés par l’incertitude du cadastre, ils ont également procédé à des acquisitions sans arpentage préalable, dans un contexte de précipitation et il en résulte désormais nonobstant toute prétention contraire, les parcelles n’étant pas extensibles, que [UZ] [XO] n’a pas pu acquérir 8 530 m² de la parcelle [Cadastre 2] tandis que la société civile Anse des cayes n’a pas pu acquérir 6 010 m² de cette même parcelle, qui ne mesure que 10 780 m² même s’il s’agit de contenances cadastrales.
En conséquence, appelants et intimés sont propriétaires en indivision de la parcelle [Cadastre 2]. Le jugement est confirmé à ce titre et les intimées sont déboutées de leurs demandes contraires.
Cette propriété indivise doit faire l’objet d’une répartition au prorata des titres.
La répartition proposée par l’expert et retenue par le premier juge est contestée. Force est de relever qu’ayant acquis respectivement 8 530 et 6 010 m² de cette parcelle, la répartition retenue accorde 6 700 m² aux intimées et 3 800 m² aux appelants. Or, une répartition au prorata correspond davantage compte tenu de la surface cédée (14 540 m²) et de la taille réelle cadastrale (10 780 m²) de la parcelle à une surface de 6 324,17 m² au profit des consorts [XO] et une surface de 4 455,83 m² au profit des consorts [A], sous réserve évidemment de la taille réelle de la parcelle après relevé de propriété et bornage, la parcelle [XO] correspondant au Sud-Est de la parcelle [Cadastre 2]. Le jugement doit être réformé à ce titre. Sous cette réserve, le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé qu’il y avait lieu de procéder à la constitution de lots selon le plan de reconstruction annexé au rapport d’expertise.
En conséquence, M. [L] [A] et Mme [V] [U] venant aux droits de la société civile Petite Anse des Cayes sont propriétaires indivis de 4 455,83 m² de la parcelle [Cadastre 2], sise à [Localité 2] et Mme [H] [P] veuve [UZ] [XO], Mme [IR] [XO] épouse [JL], Mme [L] [XO] épouse [LX], Mme [YA] [XO] épouse [AU], Mme [ZW] [XO] épouse [GW] sont propriétaires indivis de 6 324,17 m² de la partie Sud-Est de la parcelle [Cadastre 2], sous réserve de sa surface réelle après relevé de propriété et bornage.
Pour le surplus les dispositions consécutives qui ont dit que chacune des parties supportera le coût d’établissement et de publication des actes et documents rectificatifs, découlant de ces attributions et jugé que les parcelles [Cadastre 2], répartie entre les intéressés, [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] devront faire l’objet d’un bornage contradictoire ne sont pas critiquées ; ces dispositions sont confirmées.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et notamment la répartition par moitié entre les parties des frais d’expertise. Les intimées qui succombent au principal sont condamnées in solidum au paiement des dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elles sont déboutées de leur demande et condamnées au paiement de 10 000 euros à Mme [V] [U] [N] et M. [L] [A], parties communes d’intérêts.
PAR CES MOTIFS
la cour
— infirme le jugement en ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’il a
> dit et jugé que les parties sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] située à [Localité 2] ;
> dit et jugé qu’il y a lieu de procéder à la réattribution des lots selon le plan de reconstruction annexé au rapport d’expertise ;
> dit que les parcelles [Cadastre 2] pour partie (lot1), [Cadastre 2] pour partie (lot2), [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] devront faire l’objet d’un bornage contradictoire ;
> dit que chacune des parties supportera le coût d’établissement et de publication des actes et documents rectificatifs, découlant de ces attributions;
> dit que les dépens (en ce inclus les frais d’expertise) seront partagés par moitié entre les
parties,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
— annule l’acte de notoriété acquisitive reçu par M. [QE], notaire le 20 avril 2012, publié à la conservation des hypothèques de Basse-Terre le 2 mai 2012, no 2012 P 815 mentionnant que [UZ] [XO], né le 4 mars 1919 à [Localité 3] et décédé le 28 mai 2000 à [Localité 6] aux droits de qui viennent :
— Mme [H] [P] veuve [UZ] [XO],
— Mme [IR] [XO] épouse [JL],
— Mme [L] [XO] épouse [LX],
— Mme [YA] [XO] épouse [AU],
— Mme [ZW] [XO] épouse [GW],
avait la possession paisible et non interrompue conforme à l’article 2229 du Code civil, de la parcelle [Cadastre 1] sise à [Adresse 19],
— dit M. [L] [A], Mme [S] [A] née [CL], Mme [V] [U] veuve [J] [N], M. [X] [A], Mme [E] [F]-[B], Mme [W] [B]-[Q] [G], M. [T] [B], M. [K] [B], Mme [M] [O], Mme [Z] [O], M. [C] [O], M. [D] [O], venant aux droits de la société civile particulière dite société civile Anse Lézard, propriétaires indivis de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] sise à [Localité 2] acquise par la société civile Anse Lézard, aux termes d’un acte reçu le 8 décembre 1971 par M. [UA] notaire, publié à la conservation des hypothèques de Basse-Terre le 20 janvier 1972 dépôt 813, volume 876, N°28 et qu’il leur incombe de faire procéder à la modification du cadastre pour la mise en conformité des titres de propriété ;
— dit M. [L] [A] et Mme [V] [U] veuve [J] [N] venant aux droits de la société civile particulière dite société civile Petite Anse des Cayes propriétaires indivis de 4 455,83 m² de la parcelle [Cadastre 2], sise à [Localité 2] et Mme [H] [P] veuve [UZ] [XO], Mme [IR] [XO] épouse [JL], Mme [L] [XO] épouse [LX], Mme [YA] [XO] épouse [AU], Mme [ZW] [XO] épouse [GW] propriétaires indivis de 6 324,17 m² de la partie Sud-Est de la parcelle [Cadastre 2], sous réserve de sa surface réelle après relevé de propriété et bornage,
Y ajoutant,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires y compris en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [H] [P] veuve [UZ] [XO], Mme [IR] [XO] épouse [JL], Mme [L] [XO] épouse [LX], Mme [YA] [XO] épouse [AU], Mme [ZW] [XO] épouse [GW] in solidum au paiement des dépens ;
— condamne Mme [H] [P] veuve [UZ] [XO], Mme [IR] [XO] épouse [JL], Mme [L] [XO] épouse [LX], Mme [YA] [XO] épouse [AU], Mme [ZW] [XO] épouse [GW] in solidum à payer la somme de 10 000 euros à Mme [V] [U] [N] et M. [L] [A], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Et ont signé
Le greffier Le président
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