Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 mai 2025, n° 24/02337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 avril 2024, N° 23/00271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
28/05/2025
ARRÊT N° 25/ 238
N° RG 24/02337
N° Portalis DBVI-V-B7I-QK73
MD – SC
Décision déférée du 22 Avril 2024
TJ de TOULOUSE- 23/00271
M. GUICHARD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 28/05/2025
à
Me Philippe DUPUY
Me Emmanuelle DESSART
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. 'SOPHIE LALANNE-CAMMAN, CECILE DAVEZE, CATHERINE DE SPEYROUX-JOLIVET, LAURENT GIBAULT'
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [B] [T] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES (plaidant)
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Alain CASAMIAN, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [S] et Mme [B] [T] se sont mariés à [Localité 8], le [Date mariage 2] 1990, sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu par Maître [K], notaire à [Localité 8], le 4 mai 1990.
Par acte authentique du 12 décembre 2013 conclu en l’étude notariale Selarl Sophie Lalanne-Camman, Cécile Daveze et Laurent Gibault, Mme [B]-[T] épouse [S] s’est constituée garante hypothécaire de M. [M] [S] envers la Société Générale pour le remboursement du prêt d’un montant de 150 000 euros.
Courant 2020, une procédure de divorce des époux [S] a été introduite devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulouse.
Par courrier du 20 septembre 2021, la Sa Société Générale a mis en demeure Mme [B] [T], en sa qualité de caution, de s’acquitter de la somme de 65 161,74 euros en raison de la défaillance de M. [M] [S].
— :-:-:-:-
Par actes de commissaire de justice des 10 et 13 janvier 2023, Mme [B] [T] épouse [S] a fait assigner la société anonyme (Sa) Société Générale, M. [M] [S] et la société d’exercice libéral à responsabilité limité (Selarl) «Sophie Lalanne-Camman,Cécile Daveze, Catherine Despeyroux-Jolivet et Laurent Gibault» pour notamment faire annuler la cautionnement hypothécaire qu’elle a donné, faire juger que son époux a commis une faute en lui demandant d’engager le bien et que le banque a manqué à
son devoir de conseil, de même que l’office notarial auquel elle reproche de ne pas l’avoir informée sur les conséquences de son engagement.
— :-:-:-:-
Par ordonnance du 22 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse, a :
— dit que Mme [T] a qualité et intérêt pour agir à l’encontre de Selarl «Sophie Lalanne-Camman, Cécile Daveze, Catherine Despeyroux-Jolivet et Laurent Gibault»,
— renvoyé sur la prescription de l’action en nullité devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur la question de l’insanité d’esprit et la fin de non-recevoir tirée de la prescription à l’audience collégiale du jeudi 23 mai 2024 à 14 h 00,
— dit recevables et non prescrites, les actions en responsabilité dirigées contre les défendeurs,
— dit n’y avoir à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
Par acte du 9 juillet 2024, la Selarl «Sophie Lalanne-Camman,Cécile Daveze, Catherine Despeyroux-Jolivet et Laurent Gibault» a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette ordonnanceà l’exception de celle renvoyant l’affaire devant le tribunal judiciaire la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité.
Selon avis du 20 août 2024, l’affaire a été fixée à bref délai.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2024, la Selarl «Sophie Lalanne-Camman, Cécile Daveze, Catherine Despeyroux-Jolivet et Laurent Gibault», appelante, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 2224 du code civil, ainsi que des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— réformer l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 22 avril 2024 en ce qu’elle a:
déclaré recevable et non prescrite l’action en responsabilité civile professionnelle dirigée par Mme [B] [T] épouse [S] à l’encontre de la Selarl Sophie Lalanne-Camman Cécile Daveze, Catherine Despeyroux-Jolivet et Laurent Gibault,
et dit que Mme [B] [T] épouse [S] a intérêt et qualité pour agir à l’encontre de la Selarl Sophie Lalanne-Camman, Cécile Daveze, Catherine Despeyroux-Jolivet et Laurent Gibault,
Au principal,
— déclarer irrecevable Mme [B] [T] épouse [S] en l’ensemble de ses demandes pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la Selarl Sophie Lalanne Camman, Cécile Daveze, Catherine Despeyroux-Jolivet et Laurent Gibault,
Sinon,
— déclarer irrecevable Mme [B] [T] épouse [S] en l’ensemble de ses demandes pour cause de prescription à l’encontre de la Selarl Sophie Lalanne-Camman, Cécile Daveze, Catherine Despeyroux-Jolivet et Laurent Gibault,
— condamner Mme [B] [T], épouse [S], à régler à la Selarl Sophie Lalanne-Camman Cécile Daveze, Catherine Despeyroux-Jolivet et Laurent Gibault une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de la procédure,
À titre subsidiaire,
Et pour le cas où la Cour admettrait que la prescription de l’action en responsabilité civile professionnelle initiée par Mme [B] [T] épouse [S] ne peut s’analyser sans que l’existence du trouble psychique dont elle se prévaut ne soit examinée au fond :
— renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire de Toulouse l’examen de la prescription de l’action en responsabilité civile professionnelle dirigée à l’encontre de la Selarl Sophie Lalanne-Camman, Cécile Daveze, Catherine Despeyroux-Jolivet et Laurent Gibault,
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2024, M. [M] [S], intimé, demande à la cour, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
— réformer l’ordonnance du 22 avril 2024 en ce qu’elle a dit recevables et non prescrites les actions en responsabilité dirigées contre les défendeurs, ces questions devant être jugées par le tribunal judiciaire,
Statuant à nouveau
— juger irrecevables et prescrites les actions en responsabilité dirigées contre les défendeurs,
— condamner tout succombant aux dépens de l’appel et les mêmes à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2024, Mme [B] [T] épouse [S], intimée, demande à la cour, de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la Selarl «Sophie Lalanne-Camman, Cécile Daveze, Catherine Despeyroux-Jolivet et Laurent Gibault» aux entiers dépens,
— condamner la Selarl « Sophie Lalanne-Camman, Cécile Daveze, Catherine Despeyroux-Jolivet et Laurent Gibault » à payer à Mme [B] [T]-[S] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, portant appel incident, transmises par voie électronique le 16 septembre 2024, la Sa Société Générale, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 2224 du code civil, de :
— déclarer recevable l’appel incident formé par la Société Générale,
— réformer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 22 avril 2024 en ce qu’elle a:
dit recevables et non prescrites les actions en responsabilité dirigées contre les défendeurs,
Et statuant à nouveau
À titre principal
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [T] [S] à l’encontre de la Societe Generale comme étant prescrites,
— débouter Mme [T] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [T] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
À titre subsidiaire
Dans l’hypothèse où la cour considèrerait que la question de la prescription de l’action en responsabilité initiée par Mme [T] [S] à l’encontre de la Sociéte Générale ne peut s’analyser sans que l’existence du trouble mental dont elle se prévaut soit examinée au fond:
— renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire de Toulouse l’examen de la prescription de l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de la Sociéte Générale,
— la condamner aux entiers dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du 18 mars 2025 à 14h.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur l’intérêt à agir de Mme [T], la Selarl Sophie Lalanne-Camman Cécile Daveze, Catherine Despeyroux-Jolivet et Laurent Gibault fait valoir que le frère de Mme [T] a payé sa dette auprès de la Sa Société Générale, qu’elle ne risque plus les poursuites de l’établissement bancaire et ne subit donc aucun préjudice en lien de causalité avec les fautes reprochées à l’office notarial.
Elle soutient ainsi qu’à moins d’apporter la preuve d’une action en remboursement par son frère, Mme [T] ne dispose d’aucun intérêt à agir. Mme [T] soutient qu’au titre de l’article 1342-1 du code civil, le tiers solvens dispose d’un recours contre le débiteur pour lequel la créance a été réglé et qu’aucune intention libérale n’a animé son frère de sorte qu’elle dispose bien d’un intérêt à agir à voir condamner l’office notarial aux fins de rembourser sa dette.
1.1 Au titre de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
1.2 En l’espèce est produit aux débats une reconnaissance de dette aux termes de laquelle M. [G] [T] a consenti à Mme [T] la somme de 70 886,32 euros aux fins de « mettre un terme à la procédure de saisie immobilière mise en oeuvre à l’encontre du débiteur par la Société Générale par commandement de payer valant saisie du 9 janvier 2023 pour éviter la vente forcée de l’immeuble dans de mauvaises conditions », il est également précisé « le vendeur s’oblige à rembourser cette somme au créancer dès que ces possibilités le lui permettront et en particulier en présence de décisions de justice favorables dans le cadres des procédures mise en oeuvre à l’encontre de son mari ». Il ressort de cette pièce que Mme [S] est débitrice de la somme de 70 886,32 euros à l’égard de M. [G] [T], que cette dette résulte directement de l’apurement d’une dette née de l’exécution d’un contrat de prêt souscrit à l’étude notariale dont la responsabilité est recherchée par Mme [T]. Cette dernière dispose donc d’un intérêt à agir en responsabilité contre l’office notarial pour manquement au devoir d’information et de conseil lors de l’engagement de caution. L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [T].
2. Sur la prescription de l’action en responsabilité, le premier juge a retenu que ce n’est qu’au jour où Mme [T] a été mise en demeure de payer que le dommage s’est manifesté soit le 20 septembre 2021 de sorte que la prescription n’est pas acquise. L’étude notariale fait valoir que Mme [T] était en mesure dès le 12 décembre 2013, date de son engagement, d’exercer son action à l’encontre de l’office de sorte que sa demande est prescrite en application de l’article 2224 du code civil. La Sa Société Générale fait également valoir que Mme [T] avait à cette date du 12 décembre 2013 connaissance des faits lui permettant d’engager son action et que celle-ci doit donc être déclarée prescrite.
2.1 L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
2.2. Il est de principe que cette connaissance englobe celle du dommage, du fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que du lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (Ch. Mixte, 19 juillet 2024, n° 22-18.729). S’agissant de l’action en paiement de dommages-intérêts formée par la caution contre l’établissement de crédit créancier pour manquement à son devoir de mise en garde, le point de départ du délai de prescription est le jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal (Com. 8 avr. 2021, n° 19-12.741).
2.3 En l’espèce, est produit aux débats un courrier du 20 septembre 2021 adressé par la Sa Société Générale à Mme [B] [T], épouse [S] aux termes duquel il lui est rappelé qu’elle s’est portée caution solidaire de M. [M] [S], que ce dernier n’a pas régularisé les paiements du prêt cautionné et qu’elle est mise en demeure d’effectuer le paiement de 65 161,74 euros sous huit jours en sa qualité de caution.
Il ressort de cette pièce ainsi que des écritures concordantes des parties sur ce point que ce n’est qu’au jour de ce courrier que Mme [T] a pour la première fois su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal. Dès lors, le point de départ de son action à l’encontre de la Sa Société Générale a commencé à courir à compter du 20 septembre 2021. Ayant introduit son recours avant le 20 septembre 2026, expiration du délai quinquennal, son action à l’encontre de la Sa Société Générale n’est pas prescrite.
2.4 Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de l’office notarial, le point de départ court à compter du jour où Mme [T] a connu le dommage. S’agissant d’un contrat de caution, celui-ci produit ses effets à partir de la défaillance du débiteur principal, la caution ne subissant aucun dommage avant d’avoir elle même été actionnée. Aussi, ce n’est qu’au jour du courrier susvisé que Mme [T] a eu connaissance de la défaillance du cautionné et a pu prendre conscience de l’existence de ce cautionnement de sorte que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir à compter de cette date. Ayant introduit son recours juridictionnel avant le 20 septembre 2026, expiration du délai quinquennal, son action à l’encontre de l’office notarial n’est pas prescrite. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action en responsabilité de Mme [T] contre les défendeurs.
3. Sur les autres demandes, l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’ayant pas tranché les dépens de l’incident qu’elle a implicitement mais nécessairement réservés. La Selarl Sophie Lalanne-Camman, Cécile Daveze, Catherine Despeyroux-Jolivet et Laurent Gibault sera en revanche condamnée aux dépens de l’instance d’appel à laquelle il est mis fin ainsi qu’au paiement à Mme [T] d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé au dispositif. M. [S] sera débouté de sa propre demande au titre de ce même article.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état de Toulouse du 11 mars 2024 en toutes ses dispositions frappées d’appel.
Y ajoutant,
Condamne la Selarl Sophie Lalanne-Camman, Cécile Daveze, Catherine Despeyroux-Jolivet et Laurent Gibault aux dépens d’appel.
Condamne la Selarl Sophie Lalanne-Camman, Cécile Daveze, Catherine Despeyroux-Jolivet et Laurent Gibault à verser à Mme Mme [B] [T] épouse [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel.
Déboute M. [M] [S] de demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX.
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