Confirmation 5 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 5 août 2025, n° 25/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°763
N° RG 25/00822 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVPH
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
04 août 2025
[Y]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 AOUT 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, M. Yan MAITRAL, Conseiller à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09octobre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 juillet 2025, notifiée le même jour à 09h58 concernant :
M. [O] [Y]
né le 18 Septembre 1978 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu l’ordonnance en date du 09 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 03 août 2025 à 11h23, enregistrée sous le N°RG 25/03806 présentée par M. le Préfet du GARD ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Août 2025 à 17h39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [O] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 03 août 2025;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [Y] le 04 Août 2025 à 20h46 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [V] [S], représentant le Préfet du GARD, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M. [C] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [O] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] [Y] a fait l’objet d’un arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 octobre 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 2 ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 5 juillet 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [O] [Y] le 9 juillet 2025 et confirmée en appel le 11 juillet 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 3 août 2025, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 4 août 2025 à 17h39, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [O] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 août 2025 à 20h46.
A l’audience, Monsieur [O] [Y] a déclaré qu’il était blessé à la jambe depuis 7 à 8 jours et qu’il n’était pas pris en charge convenablement sur le plan médical.
Son avocate a soulevé irrecevabilité de la demande au motif :
— d’une saisine hors délai pour la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
— de l’absence de motivation dans la saisine pour une deuxième prolongation la requête visant une première prolongation
mais également la mainlevée de la mesure de rétention, la personne retenue n’ayant pu accéder à des soins médicaux adéquates ainsi que l’absence de diligences depuis la dernière mesure de renouvellement.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [O] [Y] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.7413 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables étant précisé que le moyen tiré de l’ irrecevabilité de la saisine a été invoquée devant le premier juge mais sur un fondement différent.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
Il résulte de l’article R. 742-1 que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
Il s’en suit que le délai de 4 jours, prévu aux articles L.741-1, L.742-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leurs rédactions issues de la loi n 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n 2024-799 du 2 juillet 2024, doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention et s’achève le quatrième jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, Monsieur [O] [Y] a été placé en centre de rétention administrative le 5 juillet 2025 à 9 heures 58. La première mesure de prolongation a été prise le 9 juillet 2025 pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention administrative.
Il s’en suit que la mesure arrivait à son terme le 4 août 2025 et non le 3 août 2025 et pouvait en conséquence faire l’objet d’une demande de renouvellement ainsi qu’il a été fait le 3 août 2025 à 11 heures 23.
Par conséquent, la saisine de la préfecture est recevable.
Selon l’article R 743 ' 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. »
En l’espèce, si la saisine de la préfecture mentionne dans son en-tête « demande de première prolongation » il ressort du corps de la motivation que celle-ci est conforme à une demande pour une deuxième prolongation.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
SUR LA PRISE EN CHARGE MEDICALE DE Monsieur [O] [Y]
S’agissant de la prise en charge de la personne retenue au regard de sa situation médicale, il n’est produit aucune pièce permettant d’établir d’une part la pathologie dont souffre Monsieur [O] [Y] et d’autre part son impossibilité d’accéder à des soins conformes à cet état de santé.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [O] [Y] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus .
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison de la perte par Monsieur [O] [Y] de ses documents de voyage.
Le consulat du Maroc a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire ainsi que cela ressort du mail du 9 juillet 2025 et de la pièce l’accompagnant.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [Y] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] [Y]:
Monsieur [O] [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable la saisine de la préfecture du Gard en date du 3 août 2025 ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 05 Août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [O] [Y], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [O] [Y], pour notification par le CRA,
Me Maud HAMZA, avocat,
Le Préfet du [Localité 2],
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Ordonnance de taxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Rémunération ·
- Audience ·
- Magistrat ·
- Contrôle ·
- Expert
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Interprétation ·
- Dispositif ·
- Procédure civile ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Audit ·
- Expédition
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Hypothèque ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Collocation ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Distinctif ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Cosmétique ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Marque ·
- Impossibilité ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Détention ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Mission ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Entretien ·
- Santé ·
- Arrêt de travail ·
- Dégradations ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Cadre ·
- Contrats ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Fibre optique ·
- Réseau ·
- Gaz ·
- Lot ·
- Électricité ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action en responsabilité ·
- Prescription ·
- Intérêt à agir ·
- Caution ·
- Épouse ·
- Défaillance ·
- Mise en état ·
- Procédure
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Charge des frais ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Logistique ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Chef d'équipe ·
- Employeur ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.