Irrecevabilité 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 20 oct. 2025, n° 24/01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 19 février 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 20 OCTOBRE 2025
RG N° : N° RG 24/01104
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,
S.C.I. ADV
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Gladys DEMOCRITE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANTE
Mme [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
M. [H] [I] [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
venant aux droits de [X] [O],
Mme [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
venant aux droits de [X] [O],
Représentés par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL Candelon-Berrueta, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉS
PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 19 février 2024 par la tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l’instance opposant Mme [X] [O] et Mme [V] [O] à la SCI ADV ,
Par déclaration reçue le 5 décembre 2024, la SCI ADV a interjeté appel de la décision. Le décès de [X] [O] a été notifié le 6 janvier 2025. L’avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été délivré le 27 janvier 2025. Les intimés ont constitué avocat le 18 décembre 2024. Un avis de non constitution a été adressé le 27 janvier 2025. L’avocat des intimés a rappelé par courrier sa constitution pour les ayants droits de [X] [O], décédée le 25 février 2024, M. [H] [C] et Mme [R] [C].
Par conclusions d’incident communiquées le 24 janvier 2025, Mme [V] [O], M. [H] [C] et Mme [R] [C] ont sollicité du conseiller de la mise en état au visa des articles 538 et 913-5 du code de procédure civile de
— déclarer l’appel irrecevable,
— condamner la SCI ADV à leur payer à chacun une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI ADV au paiement des dépens.
Par conclusions d’incident communiquées le 1er avril 2025, Mme [V] [O], M. [H] [C] et Mme [R] [C] ont sollicité du conseiller de la mise en état au visa des articles 538 et 913-5 du code de procédure civile de
— déclarer l’appel irrecevable,
— condamner la SCI ADV à leur payer à chacun une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI ADV au paiement des dépens.
Suivant avis du greffe du 5 juin 2025, l’incident a été fixé à l’audience du 15 septembre 2025. Sans autre observation, l’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Les observations ont été sollicitées pour le 1er octobre 2025, sur l’éventuelle irrecevabilité des défenses à défaut de paiement du timbre fiscal et sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel. Aucune observation n’a été formulée.
SUR CE
En application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
En l’espèce, un certificat de non appel a été délivré par le greffe le 24 mai 2024, le jugement ayant été signifié le 9 avril 2024. Il en résulte que l’appel interjeté le 5 décembre 2024 est irrecevable.
La SCI ADV doit être condamnée au paiement des dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
À la date de l’audience, aucune des parties n’avait déposé de timbre fiscal et les observations sur ce point ont été sollicitées le 18 septembre 2025. Or, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Les parties ont été avisées par le greffe le 27 janvier 2025 de la nécessité de procéder au paiement du timbre fiscal et invitées à régulariser la situation. L’irrecevabilité qui résulte des articles 963 et 964 du code de procédure civile est une fin de non-recevoir, susceptible d’être régularisée et l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l’espèce, à défaut de régularisation du timbre fiscal, la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous président de chambre conseiller de la mise en état,
— relevons l’irrecevabilité de l’appel ;
— relevons l’irrecevabilité de la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons la SCI ADV au paiement des dépens.
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier
Le conseiller de la mise en état Le greffier
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