Infirmation 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 29 mars 2023, n° 21/02808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/02808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 1 juin 2021, N° 19/01948 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/02808 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I2NA
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01948
Tribunal judiciaire d’Evreux du 1er juin 2021
APPELANT :
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Nadia BALI, avocat au barreau de l’Eure
INTIMEE :
SARL SOCIETE FIDUCIAIRE PARIS NORMANDIE
RCS d’Evreux 303 236 897
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 janvier 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 mars 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A la suite d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2012, 2013 et 2014, M. [W] [N] s’est vu proposer par l’administration fiscale une rectification d’impôt sur le revenu des personnes physiques à hauteur de 91 646 euros en lien, avec les revenus distribués de plusieurs sociétés, dont il est associé et dont la mission de présentation des comptes annuels avait été confiée à la Sarl Société fiduciaire Paris Normandie.
Imputant cette rectification fiscale a une faute de son expert comptable, M. [W] [N] a, par exploit d’huissier délivré le 1er avril 2019, fait assigner la Sarl Société fiduciaire Paris Normandie devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de la voir condamner à l’indemniser de son préjudice.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire d’Evreux l’a débouté de ses demandes en paiement, de sa demande d’annulation de la facture n°1216858, et l’a condamné aux dépens, dont distraction au bénéfice de la Scp Spagnol Deslandes Melo, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2021, M. [W] [N] a interjeté appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2022, M. [W] [N] demande à la cour d’appel, au visa des articles 1231-1 du code civil, ancien article 1147, 2224 du code civil,109 du code général des impôts de réformer le jugement et de :
— déclarer ses demandes recevables ;
— condamner la Sarl Société fiduciaire Paris Normandie à lui payer, à titre de dommages et intérêts une somme de :
. 104 945,92 euros pour le préjudice financier subi ;
. 91 646 euros correspondant aux montants du redressement fiscal ;
. 28 3142,47 euros correspondant à la perte des intérêts sur somme placée ;
. 10 157,45 euros correspondant aux honoraires réglés pour se défendre devant l’administration fiscale ;
— condamner la Sarl Société fiduciaire Paris Normandie à lui payer :
. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et désagrément occasionné ;
. 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sarl Société fiduciaire Paris Normandie aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Nadia Bali, avocat au barreau de l’Eure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— annuler la facture n°1216858 de la Sarl Société fiduciaire Paris Normandie.
Il soutient en substance ce qui suit :
— la réformation est l’objet de l’appel en application de l’article 542 du code de procédure civile ;
— les premières conclusions signifiées précisent expressément dans leur dispositif les dispositions du jugement que M. [N] entend voir infirmer, et celles dont il sollicite la confirmation ;
— il démontre l’existence d’un lien contractuel avec la Sarl Société fiduciaire Paris Normandie qui gérait toutes les déclarations fiscales qu’elles soient personnelles ou professionnelles ;
— la décision de l’administration fiscale date du 6 septembre 2016 et il avait donc à minima jusqu’au 6 septembre 2021 pour agir ;
— la prescription triennale des articles L.225-254 et L.822-18 du code de commerce s’applique aux commissaires aux comptes ;
— il n’est titulaire aucun diplôme que ce soit en comptabilité ou en fiscalité et n’est pas un homme d’affaires averti ;
— le litige porte sur l’affectation des résultats après impôt sur les sociétés que la Sarl Société fiduciaire Paris Normandie a décidé de modifier sans en informer son client ;
— la Sarl Société fiduciaire Paris Normandie aurait dû alerter M. [N], dès l’année 2012 et non pas 10 ans plus tard, qu’il n’est pas possible de détenir des comptes courants d’associés débiteurs ;
— une telle information lui aurait permis de se renseigner pour des optimisations fiscales et a minima d’avoir conscience des conséquences fiscales des affectations comptables ;
— elle aurait dû faire apparaître dans les déclarations fiscales personnelles de
M. [N], les montants affectés aux comptes courants débiteurs.
Par dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2023, la Sarl Société fiduciaire Paris Normandie (SFPN) demande à la cour, au visa des articles 561, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, L.225-254 et L.822-18 du code de commerce de :
à titre principal,
— infirmer le jugement en ce que les demandes adverses ont été déclarées recevables ;
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable pour défaut de droit et de qualité à agir et prescription les demandes de M. [W] [N] ;
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre très subsidiaire,
— déclarer que le préjudice de M. [W] [N] ne pourrait s’analyser qu’en une simple perte de chance ;
en conséquence,
— débouter M. [W] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— limiter l’assiette du préjudice allégué mais contesté au montant du redressement opéré par l’administration fiscale sur la seule tête de M. [W] [N] ;
— fixer le montant du préjudice indemnisable à une somme purement symbolique ;
en toute hypothèse,
— infirmer le jugement en ce qu’il condamne M. [W] [N] à payer à la Sarl Société fiduciaire Paris Normandie une somme limitée de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] [N] à lui verser une somme de 4 500 euros en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles de première instance ;
— condamner M. [W] [N] à lui payer une somme de 5 000 euros en couverture de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
— confirmer le jugement en ce que le tribunal condamne M. [W] [N] aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] [N] aux entiers dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance ce qui suit :
— les conclusions signifiées le 7 octobre 2021, se bornent, en leur dispositif, à solliciter 'réformation’ du jugement attaqué ;
— la 'réformation’ n’est pas envisagée par l’article 954 du code de procédure civile et ne répond pas aux exigences de la Cour de cassation, qui ne reconnaît que la confirmation, l’infirmation, et l’annulation ;
— la cour a compétence pour connaître des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription ;
— M. [N] ne saurait se prévaloir à titre personnel d’un droit d’action à l’encontre de la Sarl Société fiduciaire Paris Normandie puisque cette dernière n’était pas chargée de son imposition personnelle ;
— il a sollicité le concours de la Sarl Société fiduciaire Paris Normandie dans le cadre de son contrôle fiscal personnel et seulement postérieurement aux opérations qu’il conteste ;
— par application des dispositions des articles L.225-254 et L.822-18 du code de commerce, l’action de M. [N], outre son caractère irrecevable pour défaut de qualité à agir, est prescrite ;
— les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas établies.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’appel tend, en application de l’article 542 du code de procédure civile, à la réformation ou à l’infirmation du jugement.
En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation, la cour ne peut que confirmer le jugement.
L’objet de la demande en réformation est d’obtenir l’infirmation du jugement, si bien que la cour est valablement saisie par le dispositif des conclusions signifiées le 7 octobre 2021 qui sollicitent la réformation.
Sur la recevabilité de l’action
La qualité à agir est conditionnée par l’existence, entre M. [N] à titre personnel et l’intimée, d’un contrat en vertu duquel cette dernière aurait été chargée d’établir ses déclarations de revenus personnels sur la période litigieuse.
Cette preuve est suffisamment rapportée par la lettre de mission du 29 novembre 2002 selon laquelle la Sarl SFPN se propose d’assurer la mission de présentation des comptes annuels des différents sociétés gérées par l’appelant, en ce compris le bar exploité en nom propre, mais également 'l’établissement de votre déclaration d’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP)'. Cette pièce est suffisamment claire, et corroborée par la copie des déclarations de revenus pour 2009 à 2014 sur lesquels le conseiller de la Sarl SFPN apparaît bien comme 'déclarant', et non à titre informatif comme cette société le prétend.
La Sarl SFPN soulève enfin la prescription au bénéfice des articles L.225-254 et L.822-18 du code de commerce mais ces textes ne sont applicables qu’aux actions des dirigeants administrateurs des sociétés anonymes et aux commissaires aux comptes. En l’espèce, M. [N] agit en tant que particulier au titre de son imposition personnelle.
La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Ainsi que l’a relève le tribunal, M. [N] est tenu de prouver une faute de l’expert-comptable présentant un lien de causalité avec son préjudice.
Il verse copie de la décision, des suites de son recours hiérarchiques, des rehaussements au titre des années 2012, 2013 et 2014. Ces mesures concernent l’affectation des résultats de ses sociétés civiles immobilières, certaines écritures comptables sans cause juridique et des sommes perçues par lui de la part de la Sarl Rocambols. Il n’est pas contesté que le coût des réhaussements a été réglé.
L’attitude fautive de l’expert-comptable s’apprécie par référence au comportement d’un professionnel normalement compétent et diligent. Il est tenu d’une obligation de moyens à l’égard de ses clients, qui comprend aussi l’information et le conseil. En revanche, sauf dispositions contractuelles particulières, il n’est pas tenu d’une mission d’optimisation fiscale.
Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
L’appelante reproche à la Sarl SFPN d’avoir modifié la méthode d’enregistrement comptable des résultats bénéficiaires des Sci en cessant de les mettre en réserve, et en les affectant sur ses comptes courants d’associé, et ce sans l’avertir sur les implications fiscales de ce choix, alors qu’il n’est pas un spécialiste du chiffre.
Contrairement à ce qu’il fait plaider, il ne s’agit pas là d’une 'erreur comptable', en ce sens que cette écriture serait illégale, étant précisé qu’il s’agissait de renflouer des comptes courants d’associés déficitaires. Si l’expert-comptable ne doit pas s’immiscer dans les choix de gestion de son client, il ne conteste pas avoir modifié la méthode d’enregistrement de certains mouvements, et il n’établit pas avoir averti son client des incidents fiscales potentielles.
Il ne justifie pas, en outre, avoir averti l’intéressé qu’il ne pouvait légalement faire fonctionner en débit ses comptes-courants d’associés.
Enfin, les sommes affectées aux comptes-courants débiteurs n’ont pas été déclarées par l’intimée sur les déclarations d’IRPP que la Sarl SFPN remplissait pour son client, sans qu’elle ne s’en explique.
S’il est exact que l’intimée n’exerçait pas une mission de conseil fiscal, sa faute est néanmoins démontrée.
Le défaut de déclaration des sommes au titre de l’imposition sur le revenu personnel est à l’origine du contrôle et du rehaussement.
Il revient toutefois à l’appelant de démontrer que la réintégration de ces montants dans l’assiette fiscale de l’impôt sur le revenu engendre un préjudice ou un surcroît d’imposition. Or, si la mise en réserve aurait permis de lui éviter une imposition personnelle, que ce soit sur le fondement de l’article 109-1 ou 109-2 du code général des impôts, elle aurait également eu des implications financières potentiellement défavorables pour M. [N] en tant qu’associé, gérant des sociétés civiles immobilières.
Par ailleurs, le défaut de comblement des comptes-courants déficitaires aurait pu donner lieu à rehaussements supplémentaires d’imposition sur le revenu au titre de prêts gratuits. L’existence, in fine, d’un surcroît d’imposition n’est donc pas démontré, le réhaussement ayant, sauf preuve contraire, simplement eu pour effet d’appliquer à l’intéressé la loi fiscale.
S’agissant des intérêts de retard et majorations, il doit par ailleurs être relevé que si les fautes de l’expert-comptable sont établies, elles ne sont à l’origine que d’une perte de chance d’éviter un contrôle. Le quantum de cette perte de chance doit être évalué au regard de la pratique persistante de l’appelant à faire fonctionner en débit ses comptes d’associés, alors même que le redressement aurait dû constituer une alerte suffisante. Le montant de 25 % sera retenu au regard des données du litige.
Le montant des intérêts de retard et majorations s’élève à 11 914 pour les années 2012 à 2014.
Il en découle une condamnation de 2 978,50 euros.
Le rehaussement prononcé au titre des écritures sans cause juridique est lié à des mouvements financiers qui ont constitué à créditer ou débiter les comptes-courants de M. [N] à partir des comptes-courants des sociétés, sans que l’origine des fonds n’ait été justifiée par l’intérêt des sociétés concernées. L’administration fiscale a rehaussé ces sommes à titre de revenus de capitaux mobiliers.
M. [N] reproche à l’expert-comptable d’avoir validé les écritures concernées sans l’alerter sur leurs conséquences fiscales, expliquant qu’il aurait dû refuser de les traiter dès lors que ces opérations 'ne sont pas conformes aux règles de l’art’ ou sont irrégulières.
La Sarl SFPN réplique à juste titre qu’elle ne fait que traiter en comptabilité, a posteriori, les écritures et ordres de virement passés par M. [N] et ne peut s’immiscer dans la gestion. Elle n’a pas commis d’erreur de qualification comptable et n’est pas responsable de la décision d’effectuer ces opérations. En outre, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir détecté les anomalies en procédant elle-même aux recoupements qui ont été réalisés par l’administration fiscale : il sera ici relevé que sur les 7 opérations litigieuses relevées initialement, les services fiscaux n’ont maintenu, après explication, que trois rehaussements sur une période de trois exercices. Ces incidents ne correspondaient donc pas à une pratique généralisée ou particulièrement apparente.
Enfin, M. [N], même il n’est pas un professionnel du chiffre, ne peut sérieusement prétendre, au regard des multiples activités de gérance, qu’il aurait ignoré la notion d’intérêt social et le caractère frauduleux des transferts de fonds qu’il a décidé d’opérer à son bénéfice personnel. Les rehaussements sont liés à sa propre faute, commise délibéremment et en toute conscience.
L’administration fiscale a enfin rehaussé son imposition à hauteur de 37 715 euros correspondant au montant d’un chèque crédité en 2012 sur le compte personnel de M. [N] et tiré sur la Sarl Rocambol’s, inactive depuis 2008. Il explique que son expert-comptable en est responsable, car il n’aurait pas tenu une compatibilité régulière, et n’a pas dressé les comptes de cessation d’activité ; que c’est par sa faute qu’il n’a pas été en mesure de démontrer l’apport personnel qu’il aurait fait à cette société le 8 octobre 2008, cause du chèque qu’il a tiré postérieurement.
M. [N] n’articule pas cette faute avec les préjudices dont il excipe ni n’explique en quoi résiderait le lien de causalité. Le fait d’avoir crédité une somme de
37 715 euros à son profit sur le compte d’une société en cessation d’activité depuis 4 ans constitue un choix conscient dont la conséquence logique est leur taxation au titre des revenus personnel : M. [N] n’avait pas besoin d’être averti de cette conséquence. En outre, l’absence des comptes de cessation, dont rien n’indique qu’ils auraient été sollicités, n’a pas de lien de causalité démontré avec l’imposition qui en résulte. La preuve de l’apport de 40 000 euros alléguée en 2008 peut être apportée par tout autre moyen que ce compte, aucun commencement d’un tel paiement n’est rapporté, et aucune perte de chance de pouvoir combattre le redressement n’est établie.
Le fait que l’assureur ait proposé une indemnisation de 18 477 euros ne démontre pas le bien fondé des demandes, a fortiori puisqu’il n’est pas possible de déterminer au titre de quels préjudices précisément ni de quel faute cette proposition a été faite.
Sur le surplus des demandes
Les frais engagés par M. [N] pour se faire assister par un avocat lors de l’examen de sa situation fiscale, dont le montant justifié est de 10 157,45 euros, donnera lieu à indemnisation, calculée sur la base du quantum de perte de chance ci-dessus, de
2 531,49 euros.
Le rehaussement constitue l’application à M. [N] de la loi fiscale, à raison de mouvements financiers qui lui sont principalement imputables et il ne démontre aucun préjudice moral particulier.
Cette demande sera rejetée.
La demande en annulation de la facture n°1216858 de 1 200 euros, n’est étayée par aucun développement et sera écartée quant à la révision des prestations de l’expert-comptable.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées au vu de ce qui précède.
La Sarl SFPN succombe et sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au bénéfice de la Scp Spagnol Deslandes Melo et de Me Nadia Bali.
L’équité commande de ne pas appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [N] restant pour la part la plus importante responsable des conséquences fiscales de sa gestion.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne la Sarl Société fiduciaire Paris Normandie à payer à M. [W] [N] la somme de 5 509,99 euros en réparation des préjudices subis ;
Déboute les parties pour le surplus des demandes ;
Condamne la Sarl Société fiduciaire Paris Normandie aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au bénéfice de la Scp Spagnol Deslandes Melo et de Me Nadia Bali.
Le greffier, La présidente de chambre,
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