Infirmation partielle 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 févr. 2025, n° 23/02321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 mai 2023, N° 22/03160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IFB FRANCE c/ S.A.S. EDELIS, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.S. HERMES CONSEIL, S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
26/02/2025
ARRÊT N° 85/25
N° RG 23/02321
N° Portalis DBVI-V-B7H-PRMY
CR – SC
Décision déférée du 30 Mai 2023
Juge de la mise en état de Toulouse – 22/03160
C. GIGAULT
S.A.S. IFB FRANCE
C/
[BB] [T]
[Z] [G] épouse [T]
[UO] [W]
[J] [VT] épouse [W]
[H] [F]
[WX] [P] épouse [F]
[M] [K] épouse [L]
[GP] [L]
[E] [LY] épouse [Y]
[DD] [Y]
[D] [A]
[JP] [B]
[NC] [TK] épouse [B]
[O] [V] épouse [ZX]
[EH] [ZX]
[X] [FL]
[ST] [U] épouse [FL]
[KC] [KU]
[OY] [OG]
[I] [C]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
S.C.P. NATHALIE NEGRIN-MORTEAU
S.A.S. HERMES CONSEIL
S.A.S. EDELIS
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26/02/2025
à
Me Philippe GOURBAL
Me Stanley CLAISSE
Me Emmanuelle DESSART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. IFB FRANCE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
(Intimé aux dossiers RG n° 23/2347 et 23/2363 joints le 16.11.2023)
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [BB] [T]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Madame [Z] [G] épouse [T]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Monsieur [UO] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [J] [VT] épouse [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [H] [F]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Madame [WX] [P] épouse [F]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Madame [M] [K] épouse [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [GP] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [E] [LY] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [DD] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [D] [A]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Monsieur [JP] [B]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Madame [NC] [TK] épouse [B]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Monsieur [EH] [ZX]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Madame [O] [V] épouse [ZX]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Monsieur [X] [FL]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Madame [ST] [U] épouse [FL]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Monsieur [KC] [KU]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [OY] [OG]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentés par Me Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [I] [C]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Sans avocat constitué
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentées par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. NATHALIE NEGRIN-MORTEAU
anciennement dénommée SCP [R]-NEGRIN MORTEAU
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. HERMES CONSEIL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Stanley CLAISSE de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
S.A.S. EDELIS
[Adresse 14]
[Adresse 14]
(Appelant au dossier RG n° 23/2347 joint le 16.11.2023)
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 10]
[Adresse 10]
(Appelant au dossier RG n° 23/2363 joint le 16.11.2023)
Représenté par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Souhaitant réaliser un investissement locatif dans le cadre de dispositifs fiscaux (type Robien, Scellier, etc…), divers particuliers ont acquis des appartements ou villa en l’état futur d’achèvement au sein de l’ensemble immobilier [19], sis commune de [Localité 18], construit et commercialisé par la société Akerys Promotion, devenue Sas Edelis, à savoir :
M. [BB] [T] et Mme [Z] [G] épouse [T],
M. [W] [UO] et Mme [J] [VT] épouse [W],
M. [H] [F] et Mme [WX] [P] épouse [F],
M. [DD] [Y] et Mme [E] [LY] épouse [Y],
M. [JP] [B] [JP] et Mme [NC] [TK] épouse [B],
M. [EH] [ZX] et Mme [O] [V] épouse [ZX],
M. [FL] [X] et Mme [ST] [U] épouse [FL],
M. [KC] [KU],
M. [D] [A],
M. [GP] [L] et Mme [M] [K] épouse [L]
— :-
Après expertise ordonnée en référé, par actes d’huissier des 8, 15, 21 et 25 juillet 2022, lesdits acquéreurs ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la Sa Crédit Foncier de France et la Sa Bnp Paribas Personnal Finance, organismes prêteurs, M. [I] [C], conseiller en patrimoine, la Sa Akerys Promotion, promoteur-vendeur, la Scp [R] et Negrin-Morteau, notaire instrumentaire, la Sas Ifb France et la Sas Hermes Conseil, commercialisateurs, en responsabilité pour manquement aux obligations contractuelles ou pré-contractuelles d’information et de conseil et indemnisation
Par acte du 22 septembre 2022, M. et Mme [F] ont fait assigner la Sa Crédit Immobilier de France Développement, organisme prêteur, aux mêmes fins
Par conclusions d’incident signifiées respectivement les 6 janvier, 10 février, 24 février, 21 mars, 23 et 24 mars 2023, la Sa Ifb France, la Sa Edelis, la Scp de notaires [R] et Negrin-Morteau, le Crédit foncier de France, la Sa Bnp Parisbas, la Sas Hermes et le Crédit Immobilier de France Développement, ont saisi le juge de la mise en état de diverses fins de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions des demandeurs pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir ou encore en raison de la prescription.
— :-:-:-
Après jonction des incidents, par ordonnance du 30 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré irrecevable l’action de Mme [OY] épouse [KU] à l’encontre de la Sa Crédit Foncier de France,
— rejeté les autres fins de non-recevoir tirées d’un défaut d’intérêt ou qualité à agir,
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action,
— rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— condamné la Sas Edelis, la Scp [R] & Négrin-Morteau, le Crédit Foncier de France, la Sa Ifb France, la Sa Bnp Paribas Personnal Finance, la Sas Hermes Conseil et la Sa Crédit Immobilier de France Développement aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour conclusions au fond de la Sas Edelis.
Le juge de la mise en état a retenu :
— s’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la Sa Edelis à l’encontre de l’ensemble des demandeurs pour défaut de qualité à agir que les moyens invoqués relevaient du fond, seul le tribunal pouvant décider si les termes des mandats produits étaient de nature à exonérer le mandant de sa responsabilité au titre des agissements de ses mandataires et qu’en l’état il ne pouvait être retenu que les acquéreurs ne disposaient pas du droit d’agir contre le promoteur-vendeur des biens immobiliers qu’ils avaient acquis en Vefa,
— s’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par le Crédit Immobilier de France Développement, que les demandeurs avaient actualisé leurs demandes au fond, seuls les époux [F] formulant désormais des demandes à l’encontre du Cifd, de sorte que la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir des autres demandeurs était devenue sans objet,
— sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Ifb seule, que les demandeurs avaient actualisé leurs demandes au fond, seuls les époux [ZX], [Y], [L] et M.[A] formulant désormais des demandes à l’encontre de la Sa Ifb, de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des autres demandeurs était devenue sans objet,
— sur les fins de non-recevoir soulevées par le Crédit Foncier seul, que les moyens soulevés relevaient du fond puisqu’il s’agissait de définir l’étendue de l’information due par la banque et ainsi définir si une faute pouvait être retenue à son encontre ou non ; qu’il n’appartenait pas au juge de la mise en état de déterminer si le devoir de non-immixtion de la banque était de nature à l’exonérer de sa responsabilité à l’égard des acquéreurs, que la fin de non-recevoir soulevée pour défaut d’intérêt à agir devait consécutivement être rejetée ; qu’en revanche, Mme [OG] épouse [KU] n’apparaissant ni sur le contrat préliminaire, ni sur l’acte de vente, ni sur le contrat de prêt, elle ne disposait d’aucune qualité à agir à l’encontre du Crédit Foncier,
— sur la fin de non-recevoir soulevée par la Bnp seule, que les moyens soutenus par la banque sur sa responsabilité relevaient exclusivement du fond et que la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir ne pouvait qu’être rejetée,
— sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’ensemble des défenderesses, que les actions engagées par les demandeurs étaient fondées tant sur l’existence de man’uvres dolosives que sur un défaut d’information et de conseil, que compte tenu de l’opération de défiscalisation réalisée interdisant la revente des biens avant le délai minimal de 9 ans, le défaut de rentabilité allégué devait être connu par les demandeurs au plus tard à l’issue de la période de défiscalisation qui permettait la revente du bien et l’obtention d’un retour sur investissement ; qu’au regard des dates de livraison indiquées sur les actes authentiques, le point de départ du délai de prescription à l’issue du dispositif de défiscalisation de 9 ans se situait au plus tôt le 30/09/2018, de sorte que les actions introduites en juillet 2022 l’avaient été avant le délai de 5 ans expirant le 30 septembre 2023 et ne se trouvaient pas prescrites.
— :-:-:-
Par déclaration du 28 juin 2023 enrôlée sous le n° RG 23/2321 la Sas Ifb France a relevé appel de toutes les dispositions de cette ordonnance, à l’exception de celle concernant Mme [OY] épouse [KU] à l’encontre de la Sa Crédit Foncier de France.
Par déclaration du 29 juin 2023 enrôlée sous le n° RG 23/2347, la Sas Edelis a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté ses fins de non-recevoir tirées d’un défaut de qualité à agir des demandeurs et de la prescription.
Par déclaration du 30 juin 2023 enrôlée sous le n° RG 23/2363, la Sa Crédit Immobilier de France Développement a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens de l’incident.
Les différents appels enrôlés ont fait l’objet d’une jonction par le magistrat chargé de la mise en état par ordonnances des 16 et 17 novembre 2023, l’affaire restant suivie sous le n° RG 23/2321.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2023, la Sas Ifb France, appelante, demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants et 789 du code de procédure civile et des articles 1144, 1240, 2222, 2224, 1147(ancien) et 1382 (ancien) du code civil, de :
— réformer l’ordonnance rendue le 30 mai 2023 en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes formulées par M. et Mme [ZX], M. et Mme [L], M. et Mme [Y] et M. [A] à l’encontre de la société Ifb France,
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes formulées par les époux [ZX], [L], [Y] et M. [A] à l’encontre de la société Ifb France,
— débouter les époux [ZX], [Y], [L] et M. [A] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouter les époux [T], [F], [FL], [B], [W], [ZX], [Y], [L], [KU]-[OG] et M. [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les époux [ZX], [Y], [L] et M. [A] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [ZX], [Y], [L] et M. [A] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mathieu Spinazze, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 août 2023, la Sa Crédit Immobilier de France Développement, intimée et appelante demande à la cour au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, des articles 1144, 1240, 2224, 1147 (ancien) et 1382 (ancien) du code civil, et de l’article L. 110-4 du code de commerce, de :
— accueillir son appel incident et le dire bien-fondé,
— infirmer la décision rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulouse le 30 mai 2023,
Et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [F] à l’encontre du Crédit Immobilier de France Développement pour cause de prescription au titre des différents manquements reprochés à l’établissement de crédit,
— rejeter ainsi l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [F] à l’encontre du Crédit Immobilier de France Développement et les en débouter,
— condamner M. et Mme [F] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’appel et de première instance dont le recouvrement forcé au profit de Maître Isabelle Faivre, avocat au barreau de Toulouse, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 août 2023, concernant chacun des acquéreurs (sept jeux de conclusions au total) la Sa Crédit Foncier de France, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 31, 122, 367 et 789 du code de procédure civile, des articles 1144, 1240 et 2224 du code civil et de l’article L. 110-4-1 du code de commerce, de :
S’agissant de M. et Mme [ZX],
— infirmer l’ordonnance rendue le 30 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de Mme [OY] [OG] à l’encontre du Crédit Foncier de France,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [ZX] à l’encontre de la Sa Crédit Foncier de France pour défaut d’intérêt à agir,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [ZX] à l’encontre de la Sa Crédit Foncier de France pour cause de prescription,
— rejeter ainsi l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [ZX] à l’encontre de la Sa Crédit Foncier de France et les en débouter,
— condamner solidairement M. et Mme [ZX] à payer à la Sa Crédit Foncier de France une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [ZX] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine Benoidt-Verlinde, avocat sur son affirmation de droit.
S’agissant de M. et Mme [FL],
— infirmer l’ordonnance rendue le 30 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de Mme [OY] [OG] à l’encontre du Crédit Foncier de France,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [FL] à l’encontre de la Sa Crédit Foncier de France pour défaut d’intérêt à agir,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [FL] à l’encontre de la Sa Crédit Foncier de France pour cause de prescription,
— rejeter ainsi l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [FL] à l’encontre de la Sa Crédit Foncier de France et les en débouter,
— condamner solidairement M. et Mme [FL] à payer à la Sa Crédit Foncier de France une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [FL] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine Benoidt-Verlinde, avocat sur son affirmation de droit.
S’agissant de M. et Mme [KU],
— infirmer l’ordonnance rendue le 30 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de Mme [OY] [OG] à l’encontre du Crédit Foncier de France faute de qualité à agir,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [KU] à l’encontre de la Sa Crédit Foncier de France pour défaut d’intérêt à agir,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [KU] à l’encontre de la Sa Crédit Foncier de France pour cause de prescription,
— rejeter ainsi l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [KU] à l’encontre de la Sa Crédit Foncier de France et les en débouter,
— condamner solidairement M. et Mme [KU] à payer à la Sa Crédit Foncier de France une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [KU] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine Benoidt-Verlinde, avocat sur son affirmation de droit.
S’agissant de M. et Mme [T],
— infirmer l’ordonnance rendue le 30 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de Mme [OY] [OG] à l’encontre du Crédit Foncier de France,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [T] à l’encontre de la Sa Bnp Paribas Personal Finance pour défaut d’intérêt à agir,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [T] à l’encontre de la Sa Bnp Paribas Personal Finance pour cause de prescription,
— rejeter ainsi l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [T] à l’encontre de la Sa Bnp Personal Finance et les en débouter,
— condamner solidairement M. et Mme [T] à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine Benoidt-Verlinde, avocat sur son affirmation de droit.
S’agissant de M. et Mme [W],
— infirmer l’ordonnance rendue le 30 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de Mme [OY] [OG] à l’encontre du Crédit Foncier de France,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [W] à l’encontre de la Sa Bnp Paribas Personal Finance pour défaut d’intérêt à agir,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [W] à l’encontre de la Sa Bnp Paribas Personal Finance pour cause de prescription,
— rejeter ainsi l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [W] à l’encontre de la Sa Bnp Personal Finance et les en débouter,
— condamner solidairement M. et Mme [W] à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine Benoidt-Verlinde, avocat sur son affirmation de droit.
S’agissant de M. et Mme [Y],
— infirmer l’ordonnance rendue le 30 mai 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de Mme [OY] [OG] à l’encontre du Crédit Foncier de France,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [Y] à l’encontre de la Sa Bnp Paribas Personal Finance pour défaut d’intérêt à agir,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [Y] à l’encontre de la Sa Bnp Paribas Personal Finance pour cause de prescription,
— rejeter ainsi l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [Y] à l’encontre de la Sa Bnp Personal Finance et les en débouter,
— condamner solidairement M. et Mme [Y] à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine Benoidt-Verlinde, avocat sur son affirmation de droit.
S’agissant de M. et Mme [B],
— infirmer l’ordonnance rendue le 30 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de Mme [OY] [OG] à l’encontre du Crédit Foncier de France,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [B] à l’encontre de la Sa Bnp Paribas Personal Finance pour défaut d’intérêt à agir,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [B] à l’encontre de la Sa Bnp Paribas Personal Finance pour cause de prescription,
— rejeter ainsi l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [B] à l’encontre de la Sa Bnp Personal Finance et les en débouter,
— condamner solidairement M. et Mme [B] à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine Benoidt-Verlinde, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique dans le dossier RG 23-2321 le 3 août 2023 à l’encontre de quatre acquéreurs ([T], [W], [Y] et [B] (4 jeux) la Sa Bnp Paribas Personnal Finance, intimée, appelante incidente, demande à la cour :
S’agissant de M. [BB] [T] et Mme [Z] [G] épouse [T] de :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par les époux [T] à son encontre pour défaut d’intérêt à agir,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par les époux [T] pour cause de prescription,
— rejeter ainsi l’ensemble des demandes formées par les époux [T] à l’encontre de la Sa Bnp Personal Finance et les en débouter
— condamner solidairement les époux [T] à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Catherine Benoidt-Verlinde, avocat sur son affirmation de droit,
S’agissant de M.[JP] [B] et Mme [NC] [TK] épouse [B] de :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par les époux [B] à son encontre pour défaut d’intérêt à agir,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par les époux [B] pour cause de prescription,
— rejeter ainsi l’ensemble des demandes formées par les époux [B] à l’encontre de la Sa Bnp Personal Finance et les en débouter
— condamner solidairement les époux [B] à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Catherine Benoidt-Verlinde, avocat sur son affirmation de droit,
S’agissant de M.[UO] [W] et Mme [J] [VT] épouse [W] de :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par les époux [W] à son encontre pour défaut d’intérêt à agir,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par les époux [W] pour cause de prescription,
— rejeter ainsi l’ensemble des demandes formées par les époux [W] à l’encontre de la Sa Bnp Personal Finance et les en débouter
— condamner solidairement les époux [W] à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Catherine Benoidt-Verlinde, avocat sur son affirmation de droit,
S’agissant de M.[DD] [Y] et Mme [E] [LY] épouse [Y] de :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par les époux [Y] à son encontre pour défaut d’intérêt à agir,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par les époux [Y] pour cause de prescription,
— rejeter ainsi l’ensemble des demandes formées par les époux [Y] à l’encontre de la Sa Bnp Personal Finance et les en débouter
— condamner solidairement les époux [Y] à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Catherine Benoidt-Verlinde, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 août 2023, la Sas Hermes Conseil, intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil et des articles 122, 789 et 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 mai 2023 en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action de Mme [Z] [T] et M. [BB] [T],
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 mai 2023 en ce qu’elle a rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’incident,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 mai 2023 en ce qu’elle a condamné la société Hermes Conseil aux dépens de l’incident,
Statuant à nouveau,
— juger irrecevables comme étant prescrites l’ensemble des demandes formées par Mme [Z] [T] et M. [BB] [T] à l’encontre de la société Hermes Conseil,
— condamner Mme [Z] [T] et M. [BB] [T] à payer à la société Hermes Conseil la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme et M. [T] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 août 2023, la Scp [R] Negrin-Morteau, intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile et des articles 2224 et 1240 du code civil, de :
— déclarer les demandes présentées par les demandeurs irrecevables comme étant prescrites à l’encontre de la Scp Negrin-Morteau,
— condamner solidairement les demandeurs à l’action à régler à la Scp Negrin-Morteau une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs derniers jeux de conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2023, (n°3) M. [BB] [T], Mme [Z] [T], M. [H] [F], Mme [WX] [F], M. [X] [FL], Mme [ST] [FL], M. [JP] [B], Mme [NC] [B], M. [UO] [W], Mme [J] [W], M. [EH] [ZX], Mme [O] [ZX], M. [DD] [Y], Mme [E] [Y], M. [GP] [L], Mme [M] [L], M. [KC] [KU], Mme [OY] [OG] et M. [D] [A], intimés, appelants incidents, demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 mai 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles par les concluants,
— débouter la société Ifb, M. [R] et la Scp Negrin-Morteau, la société Edelis, la société Hermes Conseil, le Crédit Immobilier de France Développement, la Bnp Paribas Personal Finance et le Crédit Foncier de France de l’intégralité de leurs demandes,
Sur l’appel incident,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 mai 2023 en ce qu’elle a rejeté les demandes des concluants formées au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société Ifb, M. [R] et la Scp Negrin-Morteau, la société Edelis, la société Hermes Conseil, le Crédit Immobilier de France Développement, la Bnp Paribas Personal Finance et le Crédit Foncier de France à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident de première instance:
' à M. et Mme [T] la somme de 4.000 euros,
' à M. et Mme [W] la somme de 4.000 euros,
' à M. et Mme [F] la somme de 4.000 euros,
' à M. et Mme [L] la somme de 4.000 euros,
' à M. et Mme [Y] la somme de 4.000 euros,
' à M. et Mme [B] la somme de 4.000 euros,
' à M. [A] la somme de 4.000 euros,
' à M. et Mme [ZX] la somme de 4.000 euros,
' à M. et Mme [FL] la somme de 4.000 euros,
' à M. [KU] la somme de 4.000 euros,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Ifb, M. [R] et la Scp Negrin-Morteau, la société Edelis, la société Hermes Conseil, le Crédit Immobilier de France Développement, la Bnp Paribas Personal Finance et le Crédit Foncier de France à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel :
' à M. et Mme [T] la somme de 4.000 euros
' à M. et Mme [W] la somme de 4.000 euros,
' à M. et Mme [F] la somme de 4.000 euros,
' à M. et Mme [Y] la somme de 4.000 euros,
' à M. et Mme [B] la somme de 4.000 euros,
' à M. [A] la somme de 4.000 euros,
' à M. et Mme [ZX] la somme de 4.000 euros,
' à M. et Mme [FL] la somme de 4.000 euros,
' à M. [KU] la somme de 4.000 euros,
— condamner in solidum la société Ifb, M. [R] et la Scp Negrin-Morteau, la société Edelis, la société Hermes Conseil, le Crédit Immobilier de France Développement, la Bnp Paribas Personal Finance et le Crédit Foncier de France aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique 3 octobre 2024, la Sas Edelis, intimée et appelante, demande à la cour, au visa des articles 32, 122 et 367 du code de procédure civile, et des articles 2224 et suivants du code civil, de :
Au principal,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 mai 2023 en ce qu’il a jugé que la fin de non recevoir supposait que soit tranchée une question de fond,
Statuant à nouveau,
— juger que la Sas Edelis en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement est étrangère à la simulation fiscale remise par les commercialisateurs aux acquéreurs
— juger que les acquéreurs se plaignent d’un défaut de conseil et/ou d’un dol du commercialisateur à l’occasion de la remise de cette simulation fiscale,
Par conséquent,
— Juger irrecevables pour défaut de qualité à agir à l’encontre de la Sas Edelis l’action des époux [ZX], [F], [B], [W], [Y], [T], [FL], [L], [KU] et de M. [A]
A défaut,
Si la cour estimait que la question de l’irrecevabilité au motif du défaut de qualité à agir suppose que soit tranchée une question de fond,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 mai 2023 en ce qu’il a jugé que la fin de non-recevoir supposait que soit tranchée une question de fond qu’il appartenait à la seule juridiction du fond de trancher
Statuant à nouveau,
— Se déclarer compétente à défaut d’opposition d’une des parties,
— juger que les mandats confiés aux sociétés Ifb France, Athenais Finance, Occitania Finances, Hermes Conseil, Ebg Finances, Claivoie Finances et Liins sont limités à la commercialisation des biens de la résidence [19] sans aucun lien avec le plan d’épargne fiscale remis aux demandeurs,
— juger que les commercialisateurs ont agi en dehors des limites de leur mandat en remettant aux acquéreurs une simulation fiscale,
— juger que la Sas Edelis n’a pas participé de près ou de loin à l’établissement de la simulation fiscale et qu’il n’est pas rapportée la preuve d’une faute personnelle de la Sas Edelis dans le cadre de l’établissement des simulations fiscales remises aux différents acquéreurs,
Par conséquent,
— juger encore irrecevables pour défaut de qualité à agir à l’encontre de la Sas Edelis l’action des époux [ZX], [F], [B], [W], [Y], [T], [FL], [L], [KU] et de M. [A]
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour d’appel venait à rejeter le moyen tiré du défaut de qualité à agir,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 mai 2023 en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré de la prescription, et par suite, jugé recevable l’action des époux [ZX], [F], [B], [Y], [T], [FL], [L], [KU] et M. [A],
Statuant à nouveau,
— juger irrecevables comme étant prescrites l’ensemble des demandes des époux [ZX], [F], [B], [Y], [T], [FL], [L], [KU] et M. [A]
A titre superfétatoire,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 mai 2023
— juger irrecevables comme étant prescrites l’ensemble des demandes des époux [ZX], [F], [B], [Y], [T], [FL], [L], [KU] et M. [A] dirigées à l’encontre de tous les défendeurs s’agissant de l’action fondée sur les simulations fiscales,
En tout état de cause,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 mai 2023 en ce qu’elle a rejeté la demande de la Sas Edelis au titre des frais irrépétibles,
— la confirmer toutefois en ce qu’elle a débouté les époux [ZX], [F], [B], [Y], [T], [FL], [L], [KU] et M. [A] de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société Edelis au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a condamné la Sas Edelis, la Scp [R] & Negrin-Morteau, le Crédit Foncier de France, la Sas Ifb France, la Sa Bnp Paribas Personnal Finance, la Sas Hermes Conseil et la Sa Crédit Immobilier de France Développement aux dépens de l’incident,
Statuant à nouveau,
— condamner les époux [ZX], [F], [B], [Y], [T], [FL], [L], [KU] et M. [A] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du procès, les débouter de leur appel incident sur leur demande en paiement d’un article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du procès,
— les débouter de leur appel incident sur leur demande en paiement d’un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.000 euros chacun, au titre de l’incident de première instance,
— les débouter encore de toutes demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, formée à l’encontre de la société Edelis.,
— dire que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître Emmanuelle Dessart, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [I] [C], intimé, auquel a été signifiée la déclaration d’appel le 27 juillet 2023, par dépôt de l’acte en étude d’huissier selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024 avant l’ouverture des débats.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur l’étendue de la saisine de la cour
Au regard des déclarations d’appel de la Sa Ifb France, de la Sas Edelis et de la Sa Crédit Immobilier de France Développement, et en l’absence de tout appel incident sur ce point, la cour n’est pas saisie de la disposition de l’ordonnance entreprise par laquelle le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action de Mme [OY] [OG], dite épouse [KU], à l’encontre de la Sa Crédit Foncier de France.
2°/ Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir.
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond. En conséquence, la recevabilité d’une action s’apprécie avant tout examen du bien ou mal fondé de cette action, lequel ne peut avoir lieu qu’après que l’action ait été déclarée recevable.
Selon les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’intérêt à agir doit être né et actuel, personnel au demandeur qui doit être une victime directe du dommage invoqué.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action. L’existence du droit invoqué et/ou du préjudice invoqué dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais du succès de celle-ci.
En l’espèce, les moyens tirés de :
— l’absence de manquement au devoir d’information et de conseil auquel la Sa Bnp Paribas Personal Finance soutient qu’elle ne pouvait être tenue au titre des investissements réalisés, pour n’être intervenue que pour financer certaines acquisitions, l’absence d’une recherche de responsabilité au titre du seul devoir de mise en garde auquel l’établissement prêteur aurait pu être tenu, et l’absence de responsabilité pour quelque cause que ce soit,
— l’absence de responsabilité du prêteur de deniers au titre du manquement à l’obligation de conseil sur le prix d’acquisition ou la rentabilité de l’opération dont il n’est pas comptable, soutenue par le Crédit Foncier de France pour ne pas être à l’origine des investissements réalisés,
— l’impossibilité pour l’ensemble des acquéreurs demandeurs à l’action d’obtenir une condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs, invoquée tant par la Sa Bnp Paribas Personal Finance que le Crédit Foncier de France,
constituent des moyens de défense qui ne peuvent tendre qu’au mal fondé de l’action des acquéreurs demandeurs mais ne sont pas de nature à affecter l’intérêt à agir des demandeurs à l’action en responsabilité et en indemnisation dont l’existence des droits et/ou des préjudices invoqués n’est pas une condition de recevabilité de l’action exercée mais du succès de celle-ci.
L’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce que le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir.
3°/ Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité.soulevées par la Sas Edelis
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les demandeurs, agissent au fond en responsabilité contre la Sas Edelis, venant aux droits de la société Akerys Promotion en qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement pour manquement à son obligation contractuelle ou pré-contractuelle d’information et de conseil et comportement dolosif, notamment en raison d’un prix de vente gonflé artificiellement, soutenant une présentation volontairement trompeuse de l’investissement.
La société Edelis soutient que les acquéreurs n’auraient pas qualité à agir à son encontre en qualité de vendeur, s’estimant non concernée par la présentation trompeuse de l’investissement alléguée, qu’elle impute exclusivement à ses commercialisateurs, lesquels auraient selon elle agi hors des mandats de commercialisation confiés ne constituant que des mandats de vente, en fournissant des simulations fiscales à la réalisation desquelles elle s’estime totalement tiers.
En l’espèce, la société Akerys Promotion, devenue la Sas Edelis, est bien le constructeur-vendeur en l’état futur d’achèvement de l’ensemble immobilier dénommé la Résidence « [19] » à [Localité 18]. Elle admet que pour la commercialisation des appartements composant la résidence, elle a procédé à la diffusion d’une plaquette commerciale qu’elle a remis à différentes sociétés chargées par elle de commercialiser les appartements par le biais de mandats de recherche d’acquéreurs et de signature de contrats de réservation.
Dans la mesure où les demandeurs sont bien acquéreurs, à l’exception de Mme [OY] [OG] dite épouse [KU], laquelle n’est pas signataire de l’acte de vente authentique du 11 août 2008 passé au seul nom de M. [KC] [KU], et où la Sas Edelis vient bien aux droits de la société Akerys Promotion, promoteur-vendeur, les acquéreurs demandeurs, à l’exception de Mme [OY] [OG], ont bien qualité pour agir contre leur vendeur, que leur action soit bien ou mal fondée, et la Sas Edelis a bien qualité pour défendre à leur action en responsabilité.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise en ce que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité invoquée par la Sas Edelis, sauf à l’égard de Mme [OY] [OG], dont l’action doit être effectivement déclarée irrecevable à l’encontre de promoteur-vendeur faute d’avoir la qualité d’acquéreur.
4°/: Sur les fins de non recevoir tirées de la prescription
En application de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dans le cadre d’un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l’acquéreur ne peut résulter que de faits susceptibles de lui révéler l’impossibilité d’obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat.
En l’espèce, selon actes authentiques instrumentés par un notaire unique, Me [S] [R], notaire à [Localité 20], intervenus après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, au cours des années 2008 ,2009 et 2010, les acquéreurs demandeurs à la procédure, hors Mme [OY] [OG] d’ores et déjà déclarée irrecevable en son action, ont acquis de la société Akerys Promotion promoteur-vendeur, aux droits de laquelle vient la Sas Edelis, après contrats de réservation, en l’état futur d’achèvement, différents lots de copropriété destinés à la location en vue d’une défiscalisation selon la loi de Robien ou Scellier, sans apport personnel, les prix d’acquisition étant intégralement financés par prêt bancaire avec affectation hypothécaire. Ces opérations d’acquisition sont intervenues dans le cadre d’une vente « acte en mains », après intervention de différents commercialisateurs mandatés par le promoteur-vendeur et sur la base tant d’une plaquette de présentation élaborée par le promoteur-vendeur que sur la base de projections financières et/ou d’études personnalisées chiffrant les potentiels revenus locatifs, les gains fiscaux et l’épargne constituée, estimés à l’issue du processus de défiscalisation, ainsi que les résultats positifs potentiels de l’investissement.
Les différents acquéreurs demandeurs recherchent, à tort ou à raison, la responsabilité du vendeur-promoteur, des commercialisateurs, pour manquement à l’obligation d’information et de conseil et dol par présentation mensongère, celle du notaire instrumentaire pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde quant aux risques de l’opération, et celle des organismes prêteurs pour absence d’information et de conseil lors de la souscription des prêts, voire une collusion avec le promoteur de l’opération dans le cadre d’une opération « en circuit fermé », quant à la viabilité du projet sur le plan financier au regard de leurs capacités.
Invoquant, à l’issue du processus de défiscalisation de 9 ans des pertes de valorisation des biens acquis conséquentes au regard d’estimations réalisées courant 2019 par certains d’entre eux, par actes des 29 octobre, 5, 12, 13 et 14 novembre 2019, interruptifs de prescription, les demandeurs aux actions en responsabilité ont fait délivrer assignation en référé à la société Akerys Promotion, à la Scp de notaires [R] & Negrin-Moteau, au Crédit Foncier de France, à Ifb France, à la société Bnp Paribas Personal Finance, à la société Hermès Conseil et à M.[I] [C] aux fins d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par ordonnance de référé du 20 mai 2020, confiée à Mme [XO] [N]. Ledit expert dans son rapport du19/04/2022 a relevé :
— des prix d’acquisition très surélevés des biens de la résidence de [Localité 18] ne se justifiant pas au regard de la qualité architecturale et des prestations de l’immeuble
— une perte de valorisation conséquente des biens à la revente à l’issue du processus de défiscalisation, la garantie de valeur de cession du support fiscal indexée à 2 % par an jusqu’à la fin de la période de 9 ans ayant été largement surestimée pour un programme de construction neuve
— une absence de bénéfice de la totalité de la déduction fiscale pour certains acquéreurs au regard de leurs revenus et de leur situation fiscale rendant le produit vendu inadapté
— un conseil insuffisant des différents intervenants au regard de la nature de l’opération et de ses risques quant à la revente, la plupart des biens étant remis sur le marché à la même période, et quant à l’évaluation du bénéfice/risque liés aux revenus spécifiques des acquéreurs .
Dans ce contexte, certains manquements invoqués au soutien des actions en responsabilité n’ont pu être identifiés par l’ensemble des acquéreurs demandeurs qu’à l’issue du rapport d’expertise judiciaire du 19/04/2022.
Au demeurant, en l’absence de possibilité de revente des biens avant l’issue du processus de défiscalisation, soit 9 ans à compter de la première mise en location, laquelle ne pouvait prendre effet avant la livraison des biens vendus prévue aux actes d’acquisition pour intervenir dans le courant du 3ème trimestre 2009, dont il n’est pas allégué qu’elle soit intervenue avant le 30 septembre 2009, au plus tôt, comme retenu par le juge de la mise en état, le délai de prescription de l’action en responsabilité ne pouvait commencer à courir avant le 30 septembre 2018 pour expirer au plus tôt au 30 septembre 2023.
Au regard des assignations délivrées par actes des 8 au 25 juillet à l’encontre de la société Akerys Promotion, de la Scp de notaires [R] &Negrin-Moteau, du Crédit Foncier de France, de Ifb France, de la société Bnp Paribas Personal Finance, de la société Hermès Conseil et de M.[I] [C], puis par acte du 22 septembre 2022 à l’encontre du Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Ouest, organisme prêteur des époux [F], aucune des actions n’est prescrite ainsi que retenu par le juge de la mise en état dont la décision doit être confirmée en ce qu’il a rejeté les diverses fins de non-recevoir tirées de la prescription.
5°/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de l’ordonnance entreprise quant aux dépens de l’incident et au rejet de toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées.
Succombant en leurs appels principaux et incidents respectifs, la Sas Ifb France, la Sa Crédit Immobilier de France Développement, la Sas Edelis, la Sa Crédit Foncier de France, la Scp [R] Negrin-Morteau, la Sarl Hermès Conseil et la Sa Bnp Paribas Personal Finance supporteront in solidum les dépens d’appel. Elles se trouvent redevables au titre de la procédure d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir prétendre elles-mêmes à l’application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce que le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action engagée par Mme [OY] [OG] à l’égard de la Sas Edelis
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action engagée par Mme [OY] [OG] à l’encontre de la Sas Edelis venant aux droits de la société Akerys Promotion
Y ajoutant,
Condamne in solidum la Sas Ifb France, la Sa Crédit Immobilier de France Développement, la Sas Edelis, la Sa Crédit Foncier de France, la Scp [R] Negrin-Morteau, la Sarl Hermès Conseil et la Sa Bnp Paribas Personal Finance aux dépens d’appel
Condamne in solidum la Sas Ifb France, la Sa Crédit Immobilier de France Développement, la Sas Edelis, la Sa Crédit Foncier de France, la Scp [R] Negrin-Morteau, la Sarl Hermès Conseil et la Sa Bnp Paribas Personal Finance à payer à M.[BB] [T], Mme [Z] [G] épouse [T], M.[H] [F], Mme [WX] [P] épouse [F], M.[X] [FL], Mme [ST] [U] épouse [FL], M.[JP] [B], Mme [NC] [TK] épouse [B], M.[UO] [W], Mme [J] [VT] épouse [W], M.[EH] [ZX], Mme [O] [V] épouse [ZX], M.[DD] [Y], Mme [E] [LY] épouse [Y], M.[GP] [L], Mme [M] [K] épouse [L], M.[KC] [KU], M.[D] [A], pris ensemble, une indemnité globale de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
Déboute la Sas Ifb France, la Sa Crédit Immobilier de France Développement, la Sas Edelis, la Sa Crédit Foncier de France, la Scp [R] Negrin-Morteau, la Sarl Hermès Conseil et la Sa Bnp Paribas Personal Finance de leurs demandes respectives d’indemnité sur ce même fondement au titre de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
M. POZZOBON C. ROUGER.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Prêt à usage ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Aide juridictionnelle
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caraïbes ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collecte ·
- Client ·
- Exploitation ·
- Licenciement ·
- Agent de maîtrise ·
- Salariée ·
- Prestation ·
- Gestion du personnel ·
- Horaire ·
- Manquement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Formation permanente ·
- Enseignement ·
- Associations ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Action ·
- Charges ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Euro ·
- Associé ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Facture ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Facturation ·
- Commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations sociales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Subsidiaire ·
- Demande ·
- Enrichissement injustifié ·
- Remboursement ·
- Recours ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Conseil de surveillance ·
- Urssaf ·
- Rupture conventionnelle ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Assujettissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Ancienneté ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.