Infirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 18 mai 2026, n° 25/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 11 octobre 2024, N° 24/00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 276 DU 18 MAI 2026
N° RG 25/00646 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ52
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 11 octobre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00196.
APPELANT :
M. [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Elya NARFEZ, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthèlemy (Toque 104)
INTIMÉS :
Mme [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
M. [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 3)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 février 2026, en audience publique. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 avril 2026, prorogé au 18 mai 2026.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de l’instance en divorce des époux M. [V] [N] et Mme [U] [Z], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance du 28 novembre 2017 attribué à Mme [Z] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] [Localité 2]. Par jugement du 6 mai 2021, signifié le 9 juin suivant, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux.
Faisant valoir que la maison constituant le domicile conjugal lui appartient et que Mme [Z] s’y maintient malgré une mise en demeure d’avoir à quitter les lieux le 23 mars 2023, M. [N] a, par acte de commissaire de justice du 1l avril 2024, fait assigner Mme [U] [Z] et M. [I] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la libération des lieux et la remise des clés du bien sis [Adresse 2], 97139 [Adresse 4] Abymes par Mme [U] [Z] et M. [I] [M], l’expulsion de M. [I] [M], Mme [U] [Z] et de tout occupant introduit de son chef de l’immeuble d’habitation sis [Adresse 5] Les Abymes, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sans délai à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux et ce, en application de 1'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières appartenant à M. [I] [M] et Mme [U] [Z] et garnissant l’immeuble d’habitation sis [Adresse 6] en un lieu approprié aux frais, risques et périls des défendeurs, assortir l’obligation d’avoir à quitter les lieux d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcer de l’ordonnance à intervenir, et ce, jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés, condamner in solidum Mme [U] [Z] et M. [I] [M] à lui payer une provision de 36 800 euros sur l’indemnité d’occupation due pour la période du 9 juillet 2021 au 1er mars 2024 et la somme de 1500 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du constat du commissaire de justice et le coût du commandement d’avoir à libérer les lieux à intervenir.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a rejeté l’exception d’incompétence, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par M. [V] [N], débouté Mme [U] [Z] et M. [I] [M] de leur demande de condamnation pour procédure abusive, débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
M. [V] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 16 juin 2025.
Les parties ont conclu, l’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 2 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026, prorogé au 18 mai 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [V] [N] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
— le recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
— se déclarer matériellement et territorialement compétent ;
— débouter Mme [Z] et M. [M] de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et prétentions ;
— ordonner la libération et la remise des clés du bien cadastré BX [Cadastre 1] sis [Adresse 7] par Mme [U] [Z] et M. [I] [M];
— ordonner l’expulsion de M. [I] [M], Mme [U] [Z] et de tout occupant introduit de leur chef de l’immeuble d’habitation sis [Adresse 8] [Localité 2], avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— juger, par décision spéciale et motivée, que cette expulsion pourra intervenir sans délai à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, et ce, en application de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières appartenant à M. [I] [M] et Mme [U] [Z], et garnissant l’immeuble d’habitation sis [Adresse 7] en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de ceux-ci ;
— assortir l’obligation d’avoir à quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et ce, jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
— condamner in solidum Mme [U] [Z] et M. [I] [M] à lui payer une provision de 58 650 euros sur l’indemnité d’occupation due pour la période du 9 juillet 2021 au 1er octobre 2025 ;
— condamner in solidum Mme [U] [Z] et M. [I] [M] à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner in solidum Mme [U] [Z] et M. [I] [M] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Mme [U] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront le coût du constat du commissaire de justice et le coût du commandement d’avoir à libérer les lieux à intervenir.
M. [V] [N] expose, en substance, qu’il a construit la maison constituant l’ancien domicile conjugal, sur un terrain de l’usine [Q], grâce à une autorisation obtenue en 1992 avant son mariage avec Mme [Z] ; que le jugement de divorce étant devenu définitif le 9 juillet 2021, l’ordonnance de non-conciliation accordant à Mme [Z] la jouissance du domicile conjugal est devenue caduque et Mme [Z] n’a plus aucun droit d’occupation; que la situation a empiré avec l’installation de son fils, M. [I] [M], qui exerce une activité de mécanique automobile sans autorisation ni équipement adapté, générant des nuisances considérables qui engagent directement sa responsabilité vis-à-vis du propriétaire du terrain ; que Mme [Z] a aussi procédé à des modifications structurelles du bien sans son autorisation, notamment en y installant un chauffe-eau solaire sans les garanties techniques nécessaires, ce qui fait peser un risque sérieux de dégradation de la toiture ; que la privation durable de possession, les troubles de jouissance et l’usage non conforme du bien sont établis ; qu’en sa qualité de détenteur de droits personnels sur un bien immobilier (titulaire d’une autorisation d’occupation de l’usine propriétaire du terrain) il est en droit de solliciter la cessation de tout trouble porté à sa détention par un tiers; qu’à titre subsidiaire, sa demande indemnitaire est fondée au regard des dispositions des articles 1240 et 1303 du code civil ; que les intimés se maintiennent dans les lieux dans l’espoir de lui opposer la prescription acquisitive.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Mme [U] [Z] et M. [I] [M] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 11 octobre 2024 du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;
— débouter M. [V] [N] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant et y faisant droit :
— condamner M. [V] [N] à leur verser la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [N] aux entiers dépens.
Mme [U] [Z] et M. [I] [M] exposent, en substance, que M. [V] [N] ne remplit aucune des conditions de l’action possessoire, que les attestations dont il se prévaut sont imprécises et ne peuvent tenir lieu de titre de propriété ; qu’un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par M. [V] [N] , de sorte que le caractère manifestement illicite du trouble n’est pas établi ; qu’en réalité, Mme [U] [Z] est le seul possesseur du bien litigieux, puisqu’elle occupe le bien litigieux de façon paisible, publique et continue depuis son mariage ; que M. [V] [N] sollicite une indemnité d’occupation sans la moindre expertise ni même avis de valeur et de façon totalement injustifiée dès lors qu’une indemnité d’occupation exige l’existence d’une indivision ; qu’en tout état de cause, les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts matrimoniaux n’ont pas encore eu lieu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 ayant abrogé l’article 2279 du code civil, la protection possessoire relève exclusivement de la compétence du juge des référés. L’article 2278 du code civil dispose que la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la menace. La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.
Sur le droit de M. [V] [N]
Pour statuer comme il l’a fait, le juge des référés a considéré que M. [V] [N] ne justifiait ni d’un droit d’occupation, ni d’un droit de possession certain et non équivoque de parcelle puisque les pièces qu’il produisait, savoir les autorisations établies par le directeur général de la société agricole de la Guadeloupe les 10 janvier 1992 et 4 avril 1995 mentionnaient pour la première, une parcelle cadastrée BX [Cadastre 2] [Localité 3], pour la seconde une propriété au lieudit [Adresse 9] et que les avis de taxe foncière produits concernaient une propriété bâtie dont l’adresse était située [Adresse 10] et non pas [Adresse 11].
En première instance, M. [V] [N] a produit les documents suivants :
— un document signé daté du 7 mai 1990 rédigé comme suit : « M. [G] [O] reconnaît avoir s’engagé avec M. [N] [V] [P] pour une construction de maisons en bois de 7 mètres sur 4 mètres pour la somme de 12'000 F. Une acompte de 2000 F a été versé à M. [G]. Reste à donner 10'000 F à M. [G]. M. [N] s’engage à donner à M. [G] 2000 F, pendant 5 mois. Fait à [Localité 4]. Lu et approuvé » ;
— un document signé daté du 10 janvier 1992 par le président-directeur général de la société agricole de la Guadeloupe, qui « autorise M. [N] [V] [P], ayant installé une maison sur la parcelle BX [Cadastre 2] [Localité 5], appartenant à notre société, à installer une fosse septique »;
— un document daté du 4 avril 1995 par le directeur des exploitations de la société industrielle et agricole de la [Localité 4] qui « autorise M. [N] [V] [P] a occupé la maison située sur notre propriété au [Adresse 12], à titre provisoire, en attendant la délimitation de la parcelle définitive qui lui sera attribuée. » ;
— l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du 28 novembre 2017, qui a attribué à Mme [U] [Z] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours, précisant qu’à l’audience M. [V] [N] a expliqué «qu’il s’agit de son terrain et de sa maison quand bien même Mme [U] [Z] a participé à son amélioration. Il entend par conséquent y demeurer. » ;
— des avis de taxe foncière établis à son nom pour un bien situé « [Adresse 13] » en 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, pour des montants allant de 1377 euros à 1650 euros ;
— trois attestations émanant de voisins, qui relatent que M. [V] [N] a entrepris la construction de sa maison, seul, avant son mariage.
À hauteur d’appel, M. [V] [N] a complété son dossier par la production de deux nouvelles pièces :
— un document à entête de la mairie [Localité 5], daté du 17 décembre 2024 et rédigé comme suit: « (…) ' Vu l’enquête diligentée le 17 décembre 2024 par la Direction de l’Urbanisme et de la Réglementation Service Gestion du Domaine Public (cellule adressage) de la ville ;
Le Maire de la ville [Localité 5], soussigné, atteste que la parcelle cadastrée BX [Cadastre 1] est située au [Adresse 14] » ;
— un document signé du 30 avril 2025 par M. [X] [K], géomètre expert associé au sein du Cabinet AEGIS conseil géomètres experts, à [Localité 6], dossier à l’appui, qui
« Atteste que :
> Au vu du plan du lot n° 33 cadastré section BX [Cadastre 1], concernant la maison de M. [N] [V], résultant de la régularisation foncière de [Localité 7] sur la commune de [Localité 8] réalisé par M. [W] du cabinet [O] le 25/04/2017 sous la référence 3479/8119/2010. (Annexe n° l)
> Au vu du Document Modificatif du parcellaire cadastral n° [Cadastre 3] validé le 25/01/2017 (Annexe n° 2) et du MODELE 1précisant que la parcelle BX [Cadastre 1] provient de la division de la parcelle BX [Cadastre 4]. (Annexe n° 3)
> Au vu des autorisations des 10 janvier 1992 et 04 avril 1995 et rédigées par M. [D] [E] directeur de la SIAPAP. (Annexe n° 4)
La parcelle délimitée autour de la maison de M. [N] [V], cadastrée aujourd’hui BX [Cadastre 1], a été mentionnée à tort ( BX [Cadastre 2] ) dans le courrier du 10 janvier 1992 de la SIAPAP au lieu de la parcelle cadastrée section BX n° [Cadastre 4] située sur la commune de: [Localité 8].
Par conséquent la maison de M. [N] [V] est bien située sur la parcelle cadastrée section BX n° [Cadastre 1] provenant de la division de parcelle BX n° [Cadastre 4] située sur la commune de : [Localité 8].».
Par la production de l’ensemble de ces éléments, M. [V] [N] établit détenir un droit d’occupation sur la maison ayant constitué le domicile conjugal, située [Adresse 11], [Adresse 15].
L’ordonnance de référé doit donc être infirmée.
Sur les demandes de libération des lieux et la remise des clés, d’expulsion de Mme [U] [Z] et M. [I] [M] et de tous occupants de leur chef, d’enlèvement des biens leur appartenant :
Le droit de M. [V] [N] bénéficie de la protection possessoire en vertu de l’article 2278 du Code civil, tandis que Mme [U] [Z] n’a été autorisée à demeurer dans la maison litigieuse qu’à titre provisoire par l’ordonnance de non-conciliation du 28 novembre 2017, laquelle est devenue caduque par l’effet du jugement de divorce devenu définitif le 9 juillet 2021.
Ainsi, le maintien de Mme [U] [Z] et de son fils, M. [I] [M], en dépit de la mise en demeure d’avoir à quitter les lieux signifiée le 22 mars 2023, constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et la remise des clés, autant que de besoin l’expulsion des intéressés et de tous occupants de leur chef, ainsi que l’enlèvement des biens leur appartenant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a rejeté ces demandes.
Sur la demande de paiement d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur ce fondement, Mme [U] [Z] et de son fils, M. [I] [M] sont tenus d’indemniser le préjudice subi par M. [V] [N] du fait de la privation de jouissance de la maison sur laquelle il détient seul un droit d’occupation, ainsi qu’il a été démontré plus haut.
M. [V] [N] demande le paiement d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation sur la base d’une évaluation de la valeur locative du bien à la somme mensuelle de 1150 euros fixée par un agent immobilier (M. [T] [L] exerçant sous l’enseigne Expert’Iles).
En l’absence de contre-proposition documentée, il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de 58'650 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande.
Sur la demande de paiement de dommages-intérêts
M. [V] [N] qui ne justifie d’aucun autre préjudice imputable aux intimés doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, l’ordonnance entreprise sera infirmée du chef des frais irrépétibles et des dépens. Mme [U] [Z] et M. [I] [M], parties perdantes au procès, seront condamnés, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, in solidum au paiement des dépens prévus par l’article 695 du même code à l’exception des frais de commissaire de justice non encore engagés et à payer à M. [V] [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— infirme l’ordonnance de référé en ses dispositions critiquées, qui ont dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [N] et l’ont débouté de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— ordonne à Mme [U] [Z] et M. [I] [M] de libérer la parcelle cadastrée BX [Cadastre 1] sis [Adresse 7], de corps, de biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de 3 mois, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de six mois, renouvelable par décision du juge de l’exécution à défaut de libération des lieux et de remise des clés ;
— dit qu’à défaut, ils pourront en être expulsés, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonne l’enlèvement des biens appartenant à M. [I] [M] et Mme [U] [Z], et garnissant l’immeuble d’habitation sis [Adresse 7], en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de ceux-ci ;
— condamne in solidum Mme [U] [Z] et M. [I] [M] à payer à M. [V] [N] une provision de 58 650 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation ;
— déboute M. [N] du surplus de ses demandes et Mme [U] [Z] et M. [I] [M] de leurs demandes contraires ;
Y ajoutant,
— condamne in solidum Mme [U] [Z] et M. [I] [M] à payer à M. [V] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum Mme [U] [Z] et M. [I] [M] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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