Infirmation partielle 19 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 19 avr. 2019, n° 19/03270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03270 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 janvier 2019, N° 2019001603 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 AVRIL 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03270 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JGK
Décision déférée à la cour : Jugement du 30 Janvier 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019001603
APPELANTE
Madame F G K du personnel, agissant en sa qualité de représentante des salariés de la société TAPISSIER I
née le […] à Chatenay-Malabry (92)
[…]
94380 BRY-SUR-MARNE
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me CAHN Michael, Avocat au barreau de Paris, toque C45
INTIMÉES
Société TAPISSIER I agissant en la personne de Monsieur B A, demeurant […], en qualité d’ancien Président de la société VERHAR unique associée de la société TAPISSERIE I
Immatriculé au RCS de PARIS sous le N° SIRET : 444 650 493
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me M DUMET M substituée par Me Sandra MARY-ROUAULT, avocat au barreau de Nanterre, toque BN 760
SELARL ASCAGNE AJ
Immatriculé au RCS de PARIS sous le N° SIRET :803 117 688
[…]
[…]
SELARL MONTRAVERS YANG-TING
Immatriculé au RCS de PARIS sous le N° SIRET : 530 194 968
[…]
[…]
Représentées par Me Alain NOSTEN de la SELEURL SELARL NOSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2019, en audience publique, devant Madame L-M N-O, Présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STÉVANT, Conseillère, et Madame Anne-Sophie TEXIER, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame D E
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame N-O’ Présidente de chambre et par Madame D E Greffière présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur déclaration de cessation des paiements du 11 janvier 2019 et par jugement du 30janvier2019, le tribunal de commerce de Paris a :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Tapissier I, dont l’associé unique et président est la société Verhar,
— autorisé la poursuite de l’activité pour une durée de trois mois, jusqu’au 30 avril 2019,
— désigné la SELARL Ascagne AJ, prise en la personne de Me X, en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assurer seule l’administration de l’entreprise et d’organiser sa cession,
— désigné la SELARL Montravers en qualité de liquidateur judiciaire,
— fixé la date limite de dépôt des offres de reprise au 22 mars 2019 à 16 heures en l’étude de Me X,
— fixé la date de cessation des paiements au 11 janvier 2019.
Mme F G, K du personnel, a fait appel de ce jugement par déclaration du 12 février 2019 et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 mars 2019, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de prononcer une procédure de redressement judiciaire, de désigner les mêmes organes de la procédure que ceux désignés dans le cadre du jugement déféré avec une mission de représentation pour l’administrateur judiciaire, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles auront dû exposer pour leur défense et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que l’ensemble des parties prenantes est favorable au redressement judiciaire et qu’un projet de reprise est possible.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 avril 2019, la SELARL Ascagne AJ ès qualités et la SELARL Montravers ès qualités demandent à la cour:
— de donner acte à la SELARL Ascagne AJ ès qualités de ce qu’elle sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et de constater que le redressement judiciaire est possible,
— en conséquence, de réformer le jugement entrepris et de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, de nommer M. Y juge-commissaire et M. Z juge-commissaire suppléant, de désigner la SELARL Ascagne AJ en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assurer la représentation de la société Tapissier I, et la SELARL Montravers en qualité de représentant des créanciers, de fixer la date de cessation des paiements au 11 janvier 2019 et de dire que les frais et honoraires engagés par la SELARL Ascagne AJ et la SELARL Montravers seront considérés comme des frais de procédure conformément à l’article L. 641-13 du code de commerce et qu’ils seront supportés à ce titre par la société Tapissier I.
Elles indiquent que la déclaration de cessation des paiements fait état d’un passif de 360.278euros, dont 284.900 euros à titre échu, et d’un actif de 842.385 euros comprenant des créances sur clients totalisant la somme de 375.278 euros. Elles précisent que le passif provisoire atteint un montant de 1.108.577,47 euros, dont une dette client de 527.625 euros au titre d’une commande devant être livrée en mai 2019.
Les organes de la procédure soutiennent que le redressement de la société TapissierSeigneur est possible compte tenu d’un chiffre d’affaires sur 10 mois en 2018 ayant atteint la somme de 2.639.000 euros et d’un résultat d’exploitation sur la même période bénéficiaire à hauteur de 350.000 euros, d’une croissance de 7 % du chiffre d’affaires depuis 2017, d’une relance de l’activité et de l’absence de tout nouveau passif depuis le jugement d’ouverture, d’un prévisionnel établi par l’administrateur judiciaire de février à mai 2019 affichant un excédent de trésorerie supérieur à 66.000 euros. Ils font également valoir qu’une solution de reprise est possible compte tenu de quatre offres déposées, dont une proposant un prix de cession de 400.000 euros qui permettrait de sortir in boni de la procédure.
La SELARL Ascagne AJ ès qualités et la SELARL Montravers ès qualités demandent leur propre désignation comme administrateur judiciaire et mandataire judiciaire et une mission de représentation de la société par l’administrateur judiciaire compte tenu de l’absence d’implication du dirigeant dans la procédure et la perte de confiance des salariés à son égard.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 avril 2019, la société Tapissier I, agissant en la personne de M. A, ancien président de la société Verhar, demande à la cour :
— de donner acte à M. A de ce qu’il soutient une poursuite d’activité dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire,
— de dire y avoir lieu à la poursuite de l’activité dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire,
— de donner acte à M. A de ce qu’il propose d’assurer la gestion opérationnelle de la société Tapissier I sous l’administration de Me X en qualité d’administrateur judiciaire,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens avec droit de recouvrement direct.
M. A affirme ne pas être opposé au redressement judiciaire, conteste les observations des organes de la procédure quant à son implication dans la gestion de l’entreprise et leurs reproches et soutient être en mesure d’assurer la gestion opérationnelle de l’entreprise, sous la responsabilité de l’administrateur judiciaire, aux lieu et place de M. H I.
La procédure a été communiquée au ministère public le 26 février 2019.
SUR CE,
Aux termes des articles L. 631-1 alinéa 1 et L. 640-1 alinéa 1 du code du commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements et dont le redressement n’est pas manifestement impossible.
Aucune des parties ne conteste l’état de cessation des paiements de la société Tapissier I.
N’est versée aux débats aucune pièce relative au passif déclaré mais les organes de la procédure font état d’un passif « provisoire » d’un montant de 1.108.577,47 euros qui n’est pas discuté.
La société emploie 16 salariés. Au 31 octobre 2018, elle a produit, sur dix mois, un chiffre d’affaires de 2.630.464 euros, en hausse par rapport à l’exercice 2017 (2.479.935euros), et un résultat d’exploitation de + 350.376 euros alors que l’exercice 2017 s’était soldé par un résultat déficitaire de 51.731 euros. La SELARL Ascagne AJ ès qualités verse aux débats un plan de trésorerie de février à mai 2019 faisant apparaître en fin de période un solde positif de 64.310,31 euros. Elle produit également un courriel de la société Zuretti interior designers du 1er février 2019 confirmant souhaiter poursuivre sa relation commerciale avec la société Tapissier I, d’une part, et un devis adressé à cette société, à sa demande, en date du 4 mars 2019 pour un montant total de 778.400 euros HT, d’autre part.
Il se déduit de ses éléments que, malgré l’importance du passif connu à ce jour mais non définitif, le redressement de la société Tapissier I n’est pas manifestement impossible.
Il y a lieu, en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il a ouvert une liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de désigner la SELARL Ascagne AJ en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL Montravers en qualité de mandataire judiciaire. La SAS Verhar, dirigeante de la société Tapissier I, étant elle-même en liquidation judiciaire depuis le 30 janvier 2019, il convient de donner à la SELARL Ascagne AJ une mission de représentation de la société Tapissier I.
La date de cessation des paiements fixée au 11 janvier 2019, qui n’est pas contestée, sera confirmée.
Les dépens seront employés en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il fixe la date de la cessation des paiements au 11 janvier 2019 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Tapissier I ;
Ouvre une période d’observation de trois mois à compter du présent arrêt ;
Désigne M. Y en qualité de juge-commissaire et M. Z en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Désigne la SELARL Ascagne AJ en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assurer la représentation de la société Tapissier I ;
Désigne la SELARL Montravers en qualité de mandataire judiciaire ;
Fixe à douze mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l’article L. 624-1 du code de commerce ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour la poursuite de la procédure ;
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Paris devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La Greffière
D E
La Présidente
L-M N-O
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