Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 27 mai 2021, n° 17/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00078 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 2 octobre 2017, N° 406/add;08/00062 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
55
KS
---------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me AQ,
le 02.06.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Mes BF et Fritch,
le 02.06.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 27 mai 2021
RG 17/00078 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°406/add, Rg n° 08/00062 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 2 octobre 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 14 novembre 2017 ;
Appelante :
La Sci Sun Immo, Rcs Papeete Tpi 1140 C, représentée par sa gérante : Mme AU AV AW épouse X, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François AQ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – M. AJ AX C, né le […] à Afaahiti, de nationalité française, demeurant à […], nanti de l’assistance judiciaire suivant décision n° 66 du 3 février 2003 ;
2 – Mme H I, veuve Y, née le […] à Vairao, de nationalité française, demeurant à […], nantie de l’aide juridictionnelle n° 2785 du 24 septembre 2018 ;
Représentés par Mes BE BF-BG et Paméla FRITCH, avocats au barreau de Papeete ;
3 – Mme AY AZ C, née le […] à […], demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne le 12 mars 2018 ;
4 – Mme J C, née le […] à […], demeurant à A PK 4,500 côté montagne 98724 ;
Non comparante, assignée à personne le 26 février 2018 ;
5 – Mme K B, née le […] à Vairao, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Non comparante, assignée à personne le 12 mars 2018 ;
6 – M. L B, né le […] à A, de nationalité française, demeurant à A PK 6,500 côté mer 98724 ;
Non comparant, assigné à personne le 13 mars 2018 ;
7 – M. BA BB B, né le […] à Taravao, demeurant à A PK 6,500 côté mer 98724, ayant-droit de M B décédé le […] à A ;
Non comparant, assigné et réassigné à domicile le 12 mars 2018 et 13 mai 2019 ;
8 – M. N I, né le […] à Vairao, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à personne le 19 mars 2018 ;
9 – Mme O I, née le […] à Vairao, demeurant à […]
Non comparante, assignée à personne le 9 mai 2019 ;
10 – M. P I, né le […] à Vairao, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à personne le 16 mai 2019 ;
11 – M. Q I, né le […] à Vairao, demeurant à A PK 4,5 côté montagne, […] ;
Non comparant, assigné à personne le 9 mai 2019 ;
12 – M. R I, né le […] à Vairao, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à personne le 9 mai 2019 ;
13 – M. S I, né le […] à A, demeurant à A PK 4,5 côté montagne quartier Aoma ;
Non comparante, assignée à personne le 9 mai 2019 ;
11 – M. T U, né le […] à Afaahiti, demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne le 9 mai 2019 ;
12 – Mme V W, née le […] à Vairao, demeurant à […], […] ;
Non comparante, assignée à personne le 17 mai 2019 ;
13 – Mme AA W, née le […] à Vairao, demeurant à A PK 4 côté montagne ;
Non comparante, assignée à personne le 9 mai 2019 ;
14 – Mme AB W, née le […] à Vairao, demeurant à A au PK 4 côté montagne ;
Non comparante, assignée à personne le 9 mai 2019 ;
15 – Mme AC W, née le […] à A, demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne le 9 mai 2019 ;
16 – Mme BC BD W, née le […] à A, demeurant à A PK 4 côté montagne ;
Non comparante, assignée à personne le 9 mai 2019 ;
17 – Mme AD W, née […] à A, demeurant à A PK 4 côté montagne quartier Poeriro ;
Non comparante, assignée à personne le 9 mai 2019 ;
18 – M. AE W, né le […] à A, demeurant à A PK 7 côté montagne route de Puunui, BP 8460 Taravao ;
Non comparant, assigné à personne le 10 mai 2019 ;
19 – Mme AF W, née le […] à Afaahiti, demeurant à […], […] ;
Non comparante, assignée à personne le 9 mai 2019 ;
20 – M. AG W, né le […] à Afaahiti, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à personne le 10 mai 2019 ;
21 – La Société Civile Professionnelle AN et AH E, […], […] ;
Non comparante, assignée à la personne de AH E le 7 mars 2018 ;
Ordonnance de clôture du 23 octobre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 janvier 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. Z et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par requête reçue au greffe le 8 juin 2005, Monsieur AJ C saisissait le Tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir ordonner le partage des lots 2 et 8 de la terre VAIRAO dite ORIE et la montagne TEFANATAUAROA, sise à A, en trois lots d’égale valeur, à revenir :
— aux ayants-droit de AK AL,
— à AM B et aux ayants droit de M B,
— à Puroo I.
Par jugement du 13 septembre 2006 le tribunal a fait droit à la demande et a ordonné le partage des lots 2 et 8 de la terre VAIRAO dite ORIE, sise à A en trois lots d’égale valeur.
Avant-dire droit, le Tribunal a ordonné une mission d’expertise confiée à M. BI-BJ D, expert géomètre près la Cour d’Appel de PAPEETE pour constituer et évaluer les lots et établir un projet de partage.
L’expert a déposé son rapport le 12 février 2014.
Au temps des opérations d’expertise, il est apparu que, par acte de vente authentique du 20 décembre 2010, reçu par Maître AH E, notaire à Papeete, transcrit le 21 mars 2011 volume 3724 n°18, la SCI Sun Immo avait acquis des consorts B- C-I -BH, représentés par Madame K B (souche M B) une parcelle de terre dépendant de la terre dite Orie et la montagne Tefanatauaroa cadastrée […] d’une contenance de 1040 m2, sise à Vairao.
L’expert a donc exclu cette parcelle de son projet de partage.
Par acte des 16 et 21 janvier 2015, monsieur AJ C a fait assigner la société civile professionnelle AN E et AH E, notaires associés à Papeete et la société civile immobilière SUN IMMO.
Devant le Tribunal, Monsieur AJ C a demandé que soit prononcé la nullité pour défaut de consentement de l’acte de vente du 20 décembre 2010. Il a soutenu qu’aucun des consorts C n’a donné procuration de procéder à cette vente et que la procuration établie le 15 décembre 2010 est un faux qu’ils n’ont pas signé, preuve en étant que parmi les signataires figure AT C, son père, lequel est décédé le […] soit huit ans avant l’établissement de la procuration ; que de plus, aucune pièce d’identité n’a été versée pour attester de la conformité des signatures. Il a précisé n’avoir perçu aucun règlement au titre du prix de vente mentionné à l’acte, prix de vente qui a, par ailleurs, été payé hors la comptabilité du notaire. Il a souligné que la bonne ou mauvaise foi de la SCI SUN IMMO est sans incidence sur la nullité de l’acte et qu’un officier ministériel normalement diligent aurait eu des raisons de soupçonner le caractère erroné des procurations. Il a estimé la responsabilité du notaire engagée et sollicitait que la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de vente soit effectuée par les soins du notaire. Il a demandé au tribunal de désigner à nouveau Monsieur D en qualité d’expert afin de réintégrer au projet de partage la parcelle […].
La SCI SUN IMMO a fait valoir que l’acte de vente du 20 décembre 2010 a été passé devant notaire et qu’il s’agit d’un acte authentique qui a valeur de jugement et de titre de propriété ; qu’elle a acquis ce bien en toute bonne foi et qu’elle en est propriétaire. Elle a précisé avoir payé le prix de 3.000.000 CFP entre les mains de Madame K B,
représentante des consorts B/C, et qu’un acte de renonciation par ces derniers à leurs droits sur la parcelle vendue a été déposée chez Maître E en vue de la signature de l’acte de vente. Elle a soutenu que sa responsabilité ne peut pas être engagée.
La société civile professionnelle AN E et AH E a fait valoir que les signatures sur les procurations ont été légalisées par le maire de la commune de Taiarapu Ouest, Clarence VERNAUDON, qu’elle n’avait pas à effectuer un double contrôle, qu’il appartient à la SCI SUN IMMO de révéler l’identité de la personne qui a encaissé les fonds hors la vue du notaire et que dès lors sa responsabilité n’est pas engagée.
Par jugement n°05/00062, n° de minute 405/ADD en date du 2 octobre 2017, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres ' section 3, a notamment dit que :
— Annule la vente du 20 décembre 2010 à la SCI SUN IMMO d’une parcelle de terre dépendant du lot n°8 de la terre ORIE et la montagne Tefanatauaroa cadastrée […] d’une superficie de 1040 m2 sise à Vairao.
— Ordonne la transcription du présent jugement en marge de l’acte de vente du 20 décembre 2010 et sa publication au registre des hypothèques de Papeete aux frais de la société civile professionnelle AN E et AH E, notaires à Papeete.
— Ordonne un complément d’expertise et désigne à nouveau pour y procéder, Monsieur BI-BJ D, expert géomètre, avec mission :
' Evaluer la parcelle cadastrée section […] dépendant du lot […] et la montagne […], section de commune de A,
' Inclure cette parcelle dans les biens à partager en trois lots d’égale valeur à revenir :
— aux ayants-droit de AK I,
— à AM B et aux ayants droit de M B,
— à N I,
' Constituer les trois lots d’égale valeur,
— Dit que l’expert devra procéder au dépôt de son rapport avant le 15 janvier 2018,
— Dit que les frais d’expertise complémentaires seront recouvrés comme en matière d’assistance judiciaire dont bénéficie AJ AX C,
— Réserve les dépens.
En sa motivation, le Tribunal a retenu que «En acceptant de procéder à la vente d’un immeuble sans vérifier la validité des procurations supposées données par les vendeurs à l’un quelconque des clercs de leur étude, Maîtres AN E et AH E, notaires associés de la société civile professionnelle du même nom, ont commis une faute qui engage leur responsabilité.»
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2017, la SCI SUN IMMO (R.C.S. Papeete TPI 1140C), représentée par sa gérante Madame AU AV AW épouse X et ayant pour avocat la SELARL POLYAVOCATS prise en la personne de Maître AO F, a interjeté appel de cette décision qui n’a pas été signifiée.
Par acte de constitution en date du 22 janvier 2020, Maître AP AQ s’est constitué aux intérêts de la SCI SUN IMMO en lieu et place de Maître F qui s’est déconstitué par acte du 23 janvier 2020.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 19 mars 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SCI SUN IMMO demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal civil de première instance de PAPEETE le 2 octobre 2017.
A titre principal,
— Dire et juger qu’en l’absence de décision préalable d’inscription en faux, les signatures des procurations annexées à l’acte authentique de vente conservent leur force probante.
— Dire et juger que la S.C.I. SUN IMMO est propriétaire d’une parcelle de terre cadastrée […] d’une superficie de 1040 m2 sise à Puunui Vairo en vertu de l’acte authentique du 20 décembre 2010.
— Dire et juger qu’aucune faute n’a été commise par l’acheteur de bonne foi, la S.C.I. SUN IMMO.
— Débouter monsieur AJ AX C de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la S.C.I. SUN IMMO.
En conséquence,
— Confirmer la validité de l’acte signé le 20 décembre 2010 transcrit le 21 mars 2010 volume n° 3724
n° 18 concernant l’achat de la parcelle de terre […] d’une superficie de 1040 m2 à Puunui Vairao.
À titre subsidiaire, si la Cour d’appel confirmait le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’acte de vente du 20 décembre 2010,
— Condamner les vendeurs visés à l’acte de vente à payer à la SCI SUN IMMO la somme de 3.000.000 FCP au titre de la restitution de l’acompte perçu sur le prix de vente.
— Condamner la SCP AN et AH E à payer la somme de 3.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts.
— Condamner Monsieur AJ AX C et la SCP E à payer à la S.C.I. SUN IMMO la somme de 350.000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SCI SUN IMMO expose que Madame K B, représentante de la famille et Madame AR AS, ont pris contact avec les associés de la SCI SUN IMMO pour vendre une parcelle des terres en indivision et ce, afin de permettre de régler les frais inhérents au partage de cette indivision composée de nombreuses terres et plus particulièrement les frais inhérents au géomètre Monsieur G ; que c’est dans ces conditions que les associés de la SCI SUN IMMO se sont rapprochées de l’étude de Maître E pour parfaire la vente de la parcelle de terre […]. Elle affirme qu’elle a signé l’acte et acheté en toute bonne foi cette parcelle de terre.
La SCI SUN IMMO indique qu’elle n’avait aucune raison de douter de la validité des procurations jointes à l’acte qui ont été légalisées en mairie et reçues par l’étude notariale. Elle insiste sur sa bonne foi et précise qu’elle a versé le prix de la vente à madame K B, soit 3.000.000 F (trois millions), celle-ci étant pour elle la représentante des consorts B / C, comme indiqué dans l’acte de vente en page 9.
La SCI SUN IMMO rappelle que, en sa qualité d’officier public, le notaire confère, par sa signature, l’authenticité à l’acte qu’il reçoit et s’engage sur son contenu et sa date et que les titres authentiques valent titre de propriété.
La SCI SUN IMMO indique que, pour le cas où la Cour d’appel constaterait que l’acte signé chez Me E manquerait d’efficacité, cette faute ne pourrait incomber à la SCI SUN IMMO acheteur de bonne foi.
Par ailleurs, la SCI SUN IMMO souligne que ni Monsieur C ni les signataires des procurations en cause n’ont engagé la procédure d’inscription en faux prévue spécifiquement par les articles 189 et suivants du code civil. Elle soutient que, à défaut, ces signatures sont réputées être celles de l’auteur et l’acte authentique conserve sa force probante et que, en s’abstenant de déclarer fausses les procurations annexées à l’acte authentique préalablement au prononcer de l’annulation dudit acte, les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur de droit.
La SCI SUN IMMO indique pour conclure que, si la Cour d’appel confirmait néanmoins la nullité de vente, il conviendrait en tout état de cause d’en tirer les entières conséquences, le jugement entrepris s’étant borné à réintégrer l’assiette du bien vendu dans l’assiette du partage alors qu’il y a lieu d’ajouter que le prix de vente perçu – en l’occurrence l’acompte de 3.000.000 FCP payé par l’exposante- doit être restitué à la SCI SUN IMMO par les vendeurs.
Si le Tribunal a reconnu, dans sa motivation, la responsabilité de l’étude notariale, il convient de manière connexe de constater que la faute du notaire a généré un préjudice pour la SCI SUN IMMO, venderesse ; qu’en effet, c’est la carence du rédacteur de l’acte authentique dans l’examen du
consentement des vendeurs qui est à l’origine de l’annulation de la vente passée en son étude ; que cette annulation cause de manière directe et certaine un préjudice à la SCI SUN IMMO dès lors qu’elle a versé des fonds sans aucune contrepartie.
Compte tenu de l’impécuniosité des intimés, l’appelante affirme qu’elle peut légitimement avoir de grandes inquiétudes sur la possibilité de pouvoir un jour obtenir la restitution effective du prix de vente perçu par les vendeurs et que, dans ces conditions, il conviendra de condamner l’étude notariale à payer la somme de 3.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 11 juin 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur AJ AX C, nanti de l’assistance judiciaire suivant décision n° 66 du 3 Février 2003, et Madame H I veuve Y, nantie de l’aide juridictionnelle n°2785 du 24 septembre 2018, et ayant tous deux pour avocats Maîtres BE BF BG et Pamela FRITCH, demandent à la Cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
En conséquence,
— Débouter la SCI SUN IMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Monsieur AJ C rappelle que, en tout état de cause l’article 190 du CPCPF, prévoit que la demande d’inscription de faux peut être incidente. Il soutient avoir démontré que les signatures sur les attestations et les pièces d’identité, d’une part, et les signatures apposées sur la procuration annexée à l’acte de vente du 20 décembre 2010, d’autre part,
ne sont manifestement pas les mêmes, et ce sans qu’il soit besoin de faire appel à un expert graphologue, d’autant plus que AT C, père des concluants, né le […] à Teaharoa est également signataire de la procuration alors qu’il est décédé le […] à A. Il soutient que le versement des pièces d’identité des signataires, ainsi que l’acte de décès de AT C suffisent manifestement à démontrer que la légalisation n’a pas été effectuée dans les règles et n’a donc aucune force probante.
En application des dispositions des articles 189 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, le concluant entend s’inscrire en faux contre la procuration ayant permis l’élaboration de l’acte de vente. Il sollicite également la nullité de l’acte pour absence de consentement en application des dispositions de l’article 1108 du code civil.
Monsieur AJ C affirme qu’il ne peut être prétendu que l’acte de vente serait «parfaitement en règle», alors que le prix de vente a été versé en dehors de la comptabilité de l’office notarial à une seule personne, qui reste taisante depuis le début de l’instance. Il souligne que le notaire n’a d’ailleurs pas pu s’assurer du paiement effectif du prix aux autres co-vendeurs, le prix ayant été versé dès avant l’acte de vente et hors la comptabilité du notaire.
À son sens, il est pour le moins désinvolte d’affirmer que la sécurité juridique de l’acte a été assurée alors que :
— sur 38 vendeurs, 37 personnes ayant agi par procuration sans aucune pièce d’identité pour attester de la conformité des signatures,
— des procurations collégiales toutes légalisées par la Commune de TAIARAPU OUEST, quel que soit l’adresse de résidence du mandataire, certains résidant notamment à NOUMEA, AHE, ARATIKA ou MOOREA,
— un prix de vente payé à une seule personne et en dehors de la comptabilité du notaire,
— un vendeur, à savoir, AT C, né le […] à Teaharoa, signataire d’une procuration datée de 2010 alors qu’il est décédé le […] à A ….
Il affirme qu’avant de dresser un acte, il incombe au notaire de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour en assurer l’utilité et l’efficacité, un officier ministériel normalement diligent aurait eu des raisons de soupçonner le caractère erroné des procurations, compte tenu de l’ensemble des éléments relevé à la simple lecture des procurations.
Monsieur AJ C soutient qu’il appartient à la SCI SUN IMMO de se retourner contre cette Madame K B si elle entend se faire rembourser le prix de vente, que les autres vendeurs n’ont nullement perçu.
Assignée devant la Cour par acte d’huissier en date du 7 mars 2018, la SCP AN et AH E n’a pas constitué avocat malgré deux injonctions en ce sens.
Madame K B a été assignée à sa personne par acte d’huissier en date du 12 mars 2018. Elle n’a pas constitué avocat devant la Cour alors qu’elle est signataire en personne de l’acte litigieux.
Régulièrement assignés, les autres intimés n’ont pas constitué avocat devant la Cour.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 23 octobre 2020 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 28 janvier 2021. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2021, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La Cour rappelle qu’elle doit statuer sur les demandes et qu’elle n’a nullement l’obligation de répondre à tous les moyens et arguments des parties mais seulement à ceux qu’elle estime pertinents.
En l’espèce, les longs développements de la SCI SUN IMMO sur sa bonne foi, alors qu’il ait demandé de constater la nullité de la vente pour défaut de consentement des vendeurs, les procurations annexées à l’acte authentique de vente devant être inscrites en faux, sont sans pertinence, d’autant plus que l’action en nullité a été engagée moins de 10 ans après la conclusion de la vente, ce qui interdit toute revendication de propriété par prescription acquisitive décennale pour disposer d’un juste titre et être un acquéreur de bonne foi.
Aux termes de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte.
Et aux termes des articles 189 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, celui qui prétend qu’un acte authentique ou sous seing privé est faux ou falsifié peut s’inscrire en faux contre cet acte. Toutefois, l’inscription de faux n’est pas recevable contre la partie d’un acte sous seing privé reconnue ou vérifiée par un jugement passé en force de chose jugée.
La demande en faux est principale ou incidente.
L’inscription de faux est de la compétence exclusive des tribunaux civils.
L’inscription de faux est formée par voie de requête ou par simples conclusions. Si le demandeur en faux maintient son inscription et si le tribunal n’a pas les éléments pour admettre ou rejeter sans délai la pièce arguée de faux, le tribunal fait procéder à toutes mesures d’instructions nécessaires.
Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de la pièce reconnue fausse. Il précise si les minutes des actes authentiques doivent être rétablies dans le dépôt d’où elles sont extraites ou si elles doivent être conservées au greffe.
Les copies d’actes authentiques et les actes sous seing privé reconnus faux restent toujours déposés au greffe.
Il est sursis à l’exécution des dispositions qui précèdent tant que le jugement n’a pas acquis la force de chose jugée ou que la partie condamnée n’y a pas acquiescé.
En l’espèce, si la Cour est saisie régulièrement de l’inscription en faux, la question n’est pas celle des mentions de l’acte de vente rédigé par le notaire mais la régularité des procurations annexées par celui-ci à cet acte de vente, dont certaines mandatent tout clerc de notaire de l’étude, et en conséquence, la réalité du consentement des auteurs de procuration.
Si en l’état, la juridiction ne peut affirmer que les procurations sont toutes des faux pour ne pas avoir été recueillies auprès de chacune des personnes dite signataire, il est incontestablement établi par la production de l’acte de décès que Monsieur AT C, né le […], est décédé le […]. Il ne pouvait donc pas signer à côté de son nom sur l’acte de procuration.
Le fait qu’un mort est apposé sa signature sur l’une des procurations caractérise le recueil très irrégulier de cette procuration et jette une suspicion grave sur toutes les autres procurations annexées à l’acte, d’autant plus que plusieurs indivisaires contestent leur signature.
De plus, comme l’a à juste titre relevé le premier juge, seule la signature apposée à la fin d’un acte certifie que celui qui signe a pu prendre connaissance du contenu et des mentions dudit acte et qu’il s’engage donc en connaissance de cause ; en l’espèce, au bas de la dernière page de l’acte de procuration des consorts C et de l’acte de procuration des consorts I- BH, à l’emplacement prévu à cet effet, on ne trouve ni lieu, ni date, ni signature.
Ainsi, c’est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que : «à supposer, ce qui est contesté par dix des quinze consorts C et par l’un des consorts I-BH que chacun d’eux ait effectivement soit écrit de sa main son nom et son prénom, soit apposé sa signature en marge du paragraphe dactylographié relatif à son état civil, cette simple mention ne suffit pas à établir la volonté de l’intéressé de donner procuration à l’étude notariale E de vendre ses droits indivis dans la parcelle litigieuse ; et qu’en l’absence de procuration valablement donné à l’étude notariale E, le consentement des consorts C et de Madame H I épouse Y à la cession de leurs droits indivis n’est donc pas établi».
Aux termes de l’article 1108 du code civil, le défaut de consentement de la partie qui s’oblige est sanctionné par la nullité de la convention.
En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres ' section 3, n°05/00062, n° de minute 405/ADD en date du 2 octobre 2017 en qu’il a dit que la vente, le 20 décembre 2010, à la SCI SUN IMMO, d’une parcelle de terre dépendant de la terre dite Orie et la montagne Tefanatauaroa cadastrée […] d’une contenance de 1040 m2 à
Vairao, est nulle à défaut de consentement valablement donné par la totalité des personnes mentionnés à l’acte comme étant les propriétaires indivis, ainsi qu’en toutes ses autres dispositions.
L’annulation de la vente, qui entraîne le retour de la parcelle de terre cadastrée […] dans le patrimoine de l’indivision, exige la restitution du prix, dit à l’acte de trois millions de francs pacifiques. Des pièces produites devant la Cour, il est établi que celui-ci a été payé entre les mains de K B, hors la comptabilité du notaire et dès avant la passation de l’acte. Madame K B n’a pas contesté devant la Cour, ni devant le Tribunal, ne pas avoir procédé à la redistribution de celui-ci entre les indivisaires. Elle en reste donc seule débitrice.
En conséquence, la Cour condamne K B au paiement de la somme de 3.000.000 francs pacifiques (trois millions de francs pacifiques) à la SCI SUN IMMO au titre de la restitution du prix de vente tel qu’il est fixé au contrat de vente entaché de nullité.
S’il s’avérait qu’il soit impossible à la SCI SUN IMMO de recouvrer cette créance, il est constant qu’elle subirait un préjudice, préjudice en lien direct avec la faute de l’office notarial telle que caractérisait par le premier juge. Il appartenait en effet au notaire de s’assurer que les procurations qui lui étaient présentées permettaient que la vente soit régulière et c’est bien la carence du rédacteur de l’acte authentique dans l’examen du consentement des vendeurs qui est à l’origine de l’annulation de la vente passée en son étude. Le préjudice constitué par l’impossibilité de recouvrer le prix de la vente, annulée du fait de l’insuffisance de vérification du notaire, doit alors être indemnisé par le notaire à hauteur de 3.000.000 francs pacifiques (trois millions de francs pacifiques).
En conséquence, la Cour condamne la SCP AN et AH E à payer la somme de 3.000.000 francs pacifiques (trois millions de francs pacifiques) à la SCI SUN IMMO à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice né de l’annulation de la vente, et ce dès lors que celle-ci aura justifié de l’impossibilité de recouvrer sa créance à l’encontre de Madame K B.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens d’appel à la charge de la SCI SUN IMMO.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres ' section 3, n°05/00062, n° de minute 405/ADD en date du 2 octobre 2017, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE K B au paiement de la somme de 3.000.000 francs pacifiques (trois millions de francs pacifiques) à la SCI SUN IMMO au titre de la restitution du prix de vente tel qu’il est fixé au contrat de vente entaché de nullité ;
CONDAMNE la SCP AN et AH E à payer la somme de 3.000.000 francs pacifiques (trois millions de francs pacifiques) à la SCI SUN IMMO à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice né de l’annulation de la vente, et ce dès lors que la SCI SUN IMMO
aura justifié de l’impossibilité de recouvrer sa créance à l’encontre de Madame K B ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
METS les dépens d’appel à la charge de la SCI SUN IMMO, prise en la personne de son représentant légal.
Prononcé à Papeete, le 27 mai 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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