Infirmation partielle 11 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 11 sept. 2018, n° 18/01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01382 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°344/2018
N° RG 18/01382
SELARL TCA PRIS EN LA PERSONNE DE ME H
C/
M. E A
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, entendu en son rapport
Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame I-J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SELARL TCA pris en la personne de ME H es qualité de liquidateur judiciaire de la
SELARL X F ET ASSOCIES
[…]
22000 SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU, avocat au barreau de Saint-Malo Dinan
INTIMÉ :
Monsieur E A
né le […] à […]
[…]
56260 LARMOR-PLAGE
Représenté par Me Philippe TUFFREAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau D’ANGERS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Selarl X F & ASSOCIES a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper le 10 janvier 2008. En 2014, son capital était réparti entre Me X, Me Y, Me Z, Me B, Me F et la société SPLFP MBM & ASSOCIES.
En présence de la société MBM & ASSOCIES, Me E A, avocat au barreau de Lorient, et la Selarl X F & ASSOCIES, société d’avocats inscrite au barreau de Quimper, ont conclu, le 5 septembre 2014, un contrat intitulé «'convention de successeur, présentation de clientèle'» aux termes duquel le premier s’est engagé à transmettre à la seconde la totalité de ses dossiers et à présenter la Selarl comme son successeur, ce moyennant le prix de 160 000 euros. Il a, en outre, été convenu que le cédant accompagnerait le cessionnaire jusqu’au 31 décembre 2015 en qualité d’associé au travers de sa participation au capital de la SPLFP MBM & ASSOCIES (une part acquise au nominal devant être rétrocédée pour la même valeur à son départ), ce moyennant une rémunération mensuelle de 5 000 euros.
L’acte n’a pas été réitéré à la date convenue (31 octobre 2014) et le prix stipulé n’a pas été réglé bien que la clientèle ait été apportée.
Des dissensions entre les associés de la Selarl X F & ASSOCIES sont apparues et une procédure de médiation a été confiée, par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Quimper, au bâtonnier Fournis. Un protocole d’accord a été signé le 7 mai 2015 entre Madame F et Messieurs X, Y, Z, A et B. Aux termes de ce protocole, le retrait de quatre des associés (Mes Y, Z A et B) était acté. S’agissant de Me A, il a été expressément stipulé que ce dernier renonçait sans indemnité à exiger le prix de cession de sa clientèle à la Selarl X F & ASSOCIES, les parties considérant comme nuls et non avenus les accords de reprise préexistants. Me A s’est également engagé à céder sa clientèle à la Selarl ATLANTIQUE AVOCATS CONSEILS avec effet au 1er avril 2015 moyennant le prix de 160 000 euros.
La résolution de ce protocole a été ultérieurement prononcée par le bâtonnier de Quimper (2
septembre 2016) dans le cadre d’un différend opposant, d’une part, Messieurs Y Z et B et, d’autre part, Me X.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour (16 mai 2017) quant à la résolution du protocole et est définitive sur ce point (arrêt de cassation partielle de la Cour de Cassation du 6 décembre 2017).
Par jugement du 29 juin 2015, le tribunal de grande instance de Quimper a prononcé, sur déclaration de cessation des payements effectuée le 22 mai 2015 par Me X, la liquidation judiciaire de la Selarl X F & ASSOCIES, fixant la date de cessation des payements au 30 avril 2015, et a désigné la Selarl TCA en qualité de liquidateur.
À la demande du liquidateur, le juge commissaire a désigné, d’une part, Me D, avocat au barreau de Tours, pour procéder à la valorisation des actifs incorporels, propriété de la Selarl en liquidation, repris par chacun des deux groupes d’associés (SELARL CABINET X F & ASSOCIES et SELARL A2C constituée entre Mes Z, A et B) et, d’autre part, Monsieur C, expert comptable, pour procéder à l’arrêté des comptes entre les trois structures.
La Selarl TCA ès qualité de liquidateur de la Selarl X, F et ASSOCIES a, en mai 2017, fait assigner devant tribunal de grande instance de Saint Brieuc, d’une part, la Selarl A2C et ses associés et, d’autre part, la Selarl CABINET X F & ASSOCIES en réparation de ses préjudices.
Par requête du 5 septembre 2017, Monsieur E A a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Quimper d’une demande aux fins que soit constatée la caducité et à défaut la résolution du contrat du 5 septembre 2014 et jugé que c’est à bon droit qu’il a conservé sa clientèle.
Par décision de règlement de différend du 29 janvier 2018, le bâtonnier a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Selarl TCA ès qualité de mandataire judiciaire de la Selarl X F & ASSOCIES,
— prononcé la résolution du protocole d’accord convention de successeur en date du 5 septembre 2014 avec effet au 31 octobre 2014,
— décidé que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
La Selarl TCA ès qualité de mandataire à la liquidation de la société X F & ASSOCIES a formé un recours contre cette décision.
La Selarl TCA ès qualité demande à la cour d’appel de réformer la décision entreprise, sauf en ce qu’elle rejette la demande de caducité du protocole d’accord-convention de successeur, et statuant à nouveau :
— sur la compétence : la recevoir en son exception d’incompétence rationae materiae, et la déclarant fondée, dire et juger que la juridiction compétente en première instance était le tribunal de grande instance de Saint Brieuc, rejeter la fin de non-recevoir de Monsieur E A,
— sur le fond : dire et juger non fondé Monsieur E A en son appel incident, et l’en débouter, constater que le protocole d’accord issu de la médiation des 30 avril et 7 mai 2015 a été
résolu judiciairement et se trouvait de surcroît inopposable aux créanciers de la Selarl X F ET ASSOCIES, représentée par la Selarl TCA, prise en la personne de Maître G H, ès qualités de liquidateur judiciaire, rejeter, comme non fondées, les demandes de Monsieur E A, et l’en débouter,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, la société TCA fait valoir que si le bâtonnier est investi d’une mission d’arbitrage pour régler les différents entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel, le litige est étranger à une telle problématique puisqu’il s’est agi, dans le cadre de l’accord du 7 mai 2015, de dépouiller la Selarl X F & ASSOCIES de sa clientèle hors sa présence puisqu’elle n’était pas représentée, et Me A ayant la qualité d’associé retrayant.
Au fond, elle rappelle que la clientèle de Me A a été transférée à la Selarl X F & ASSOCIES, que lui même a été intégré dans la structure ayant déclaré une créance de rémunération d’associé au passif, que, par ailleurs, le préteur de deniers qui a financé l’acquisition de la clientèle a déclaré au passif sa créance laquelle a été admise.
Il observe, en tout état de cause, que la clientèle n’a pas été revendiquée et qu’il ne peut y avoir résolution, postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, d’une convention au motif que le prix convenu n’a pas été versé.
Me A demande à la cour :
Vu les articles 122 et 90 du code de procédure civile de dire et juger la prétention à incompétence du bâtonnier de Quimper soutenue par la société TCA ès qualité de liquidateur de la Selarl X F & ASSOCIES, non recevable faute d’intérêt légitime et subsidiairement non fondée,
— de confirmer la décision de première instance en ce que le bâtonnier s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
— en toute hypothèse, faire application de l’article 90 du code de procédure civile et statuer au fond,
— au fond : réformer la décision de première instance et dire Monsieur A recevable et bien fondé en sa demande de caducité, constater en conséquence que le protocole d’accord convention de successeur du 5 septembre 2014 est devenu caduc et constater que son exécution est devenue impossible par suite de la séparation des associés et de l’éclatement de la structure consacré par le protocole de médiation,
— subsidiairement pour le cas où la demande de caducité ne serait pas accueillie, confirmer la décision de première instance et dire que le protocole intitulé protocole d’accord convention de successeur du 5 septembre 2014 s’est trouvé résolu à la date du 31 octobre 2014 ou à tout le moins le 7 mai 2015,
— condamner la société TCA ès qualité de liquidateur de la Selarl X F & ASSOCIES à lui payer une somme de 8000 euros le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
— dire et juger que la société TCA ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Selarl X F & ASSOCIES non recevable et en tous cas mal fondée en ses demandes contraires ou plus amples.
À l’appui de ses demandes, Me A rappelle qu’il avait été convenu dans la convention de
successeur qu’il accompagne la Selarl X F & ASSOCIES pendant quelques mois moyennant une rémunération de 5000 euros par mois et l’acquisition d’un titre de la société SPLFP MBM & ASSOCIES qu’il s’était engagé à rétrocéder pour sa valeur nominale à la cessation de son activité professionnelle. Il ajoute que s’il a respecté ses engagements, le prix de la cession ne lui a jamais été payé.
Il précise qu’il a été convenu dans le protocole des 30 avril et 7 mai 2015 qu’il renonçait à percevoir le prix de cession de sa clientèle et la conserverait pour la céder moyennant le prix de 160000 euros à la Selarl ATLANTIQUE AVOCAT CONSEIL.
Il ajoute qu’il n’a jamais intégré la société SPLFP MBM ASSOCIES, ni perçu la moindre rémunération ni bénéficié des avantages attachés à la qualité d’associé.
Pour s’opposer à l’exception d’incompétence soulevée, il relève que le litige est relatif à l’exécution d’une convention conclue entre un avocat et une société d’exercice professionnel d’avocats relative à la présentation de sa clientèle ce qui entre à l’évidence dans le champ d’application des dispositions de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971. Il ajoute que les moyens soulevés relatifs à la procédure collective ou à la qualité de tiers du liquidateur sont à cet égard indifférents.
Au fond, il invoque les dispositions de l’article 1186 du code civil et soutient que le contrat est devenu caduc puisqu’il n’a pu intégrer la structure à laquelle il a apporté sa clientèle, laquelle a éclaté en raison de dissensions entre ses associés. Il ajoute que la nullité du protocole de 2015 est indifférente puisque c’est la caducité de la convention de 2014 qui est demandée.
Subsidiairement, il sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier qui a prononcé la résolution de la convention faute de payement du prix à la date, convenue entre les parties, du 31 octobre 2014. Il rappelle que les différentes stipulations de cet acte sont indissociables et indivisibles et que l’argumentation de la Selarl TCA fondée sur l’inopposabilité du protocole de 2015 est indifférente puisque les termes de cet acte ne sont pas allégués à l’appui de la demande, sauf en ce qu’il consacre la rupture entre associés point qui n’a jamais été remis en cause. Subsidiairement, il demande donc que la résolution soit fixée à la date du protocole annulé, soit le 7 mai 2015.
SUR CE :
Sur la compétence :
L’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 soumet à l’arbitrage du bâtonnier, sous le contrôle de la cour d’appel, tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel.
Le présent litige porte sur la caducité et à défaut la résolution d’une convention de successeur conclue entre un avocat qui, d’une part, apporte sa clientèle à une société d’exercice professionnel d’avocats et s’engage, d’autre part, à accompagner le cessionnaire pendant un certain délai (en l’occurrence du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2015).
Un tel litige dont le fondement est contractuel, entre à l’évidence dans le champ d’application du texte précité puisqu’il porte sur l’exécution d’une convention conclue entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel s’agissant de la cession d’une clientèle. La circonstance tirée du fait que la société d’exercice professionnel, cessionnaire, ait été placée en liquidation judiciaire n’y change rien puisque le liquidateur désigné par le tribunal représente la société liquidée et agit en son nom. Si le liquidateur fait valoir, à juste titre, qu’il a pour mission, conformément aux dispositions des articles L 641-4 et L 622-20 du code de commerce de reconstituer le patrimoine de la société liquidée, cette circonstance est sans incidence sur la juridiction compétente pour connaître de la présente demande, laquelle ne ressort d’aucune des règles procédurales dérogatoires prévues par le code de commerce au profit de la juridiction saisie de la procédure collective (qui, en l’espèce, est le tribunal de grande
instance de Quimper et non celui de Saint Brieuc que la Selarl TCA a, par ailleurs, saisi et devant lequel il sollicitait que l’affaire soit renvoyée).
C’est, dès lors, à bon droit que le bâtonnier saisi par l’avocat, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le liquidateur.
Sur la caducité de la convention du 5 septembre 2014 :
La convention du 5 septembre 2014 prévoyait :
— la reprise à la date du 1er novembre 2014 par la Selarl X F & ASSOCIES des dossiers de Me A qui s’est engagé à les transmettre et à présenter cette société comme son successeur (article 1er),
— le versement au plus tard le 31 octobre 2014 à Me A d’une indemnité de 160000 euros réglée par chèque de banque et financée par la société INTERFIMMO (article 2),
une période d’accompagnement du cessionnaire par le cédant jusqu’au 31 décembre 2015 (article 3-1),
— l’octroi du statut d’associé au cédant au travers de sa participation à raison d’une part au sein de la société de participation financière MBM & ASSOCIES acquise pour sa valeur nominale et devant être rétrocédée pour la même valeur (article 3-2),
— enfin, la rémunération nette du cédant (5000 euros par mois) pendant la période d’accompagnement (article 3-3).
L’article 4 précise qu’il n’est prévu ni condition suspensive ni condition résolutoire.
La convention stipule enfin en son article 6 que «'toutes les clauses… sont de rigueur, aucune d’entre elles ne peut être réputée de style, chacune est condition déterminante de la convention sans laquelle les parties n’auraient pas contracté'».
L’article 1186 al 1er du code civil ' sur lequel se fonde l’intimé et dont aucune des parties ne conteste l’application éventuelle au présent litige ' dispose que : «'un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît'».
Préliminairement et contrairement à ce que soutient la Selarl TCA ès qualité de liquidateur, la demande de caducité n’est pas fondée sur le protocole du 7 mai 2015 dont la résolution a été prononcée mais sur le défaut de payement au 31 octobre 2014 du prix de cession et l’absence d’intégration de Me A au sein de la société SPLFP MBM & ASSOCIES et donc de la Selarl X F & ASSOCIES.
La caducité du contrat se distingue de la résolution en ce qu’elle ne suppose pas la faute de l’une des parties, mais la disparition d’un élément essentiel pour une raison indépendante de la volonté de celles-ci, la défaillance d’un élément extrinsèque auquel était subordonnée l’efficacité du contrat.
Si le payement du prix de la cession de la clientèle était à l’évidence un élément essentiel du contrat sans lequel Me A qui souhaitait à bref délai céder sa clientèle pour prendre sa retraite, n’aurait pas contracté avec la Selarl X F & ASSOCIES, le défaut de payement du prix ne résulte nullement d’un élément extrinsèque, mais uniquement d’une faute du cessionnaire, faute d’autant plus caractérisée que celui-ci a sollicité pour financer le rachat de la clientèle de l’intimé un prêt et que ce prêt lui a été effectivement accordé le 11 décembre 2014 (courrier LCL INTERFIMMO), que son montant a été débloqué le 16 décembre avant de faire l’objet le 19
décembre d’un virement sur un autre compte de la Selarl X F & ASSOCIES (compte Crédit Maritime). L’utilisation de ces fonds demeure indéterminée en l’absence explication sur ce point du liquidateur (qui en fait simplement état dans ses écritures), mais il résulte du rapport de Me D, désigné par le juge commissaire, qu’ils n’ont pas servi à payer à Me A le prix de cession stipulé (page 3 du rapport).
L’intégration ' provisoire ' de Me A au sein de la Selarl X F & ASSOCIES par le truchement de l’acquisition d’une part sociale de la société MBM & ASSOCIES ne peut être regardée comme un élément essentiel du contrat. En effet, cette intégration avait pour seul objet de permettre à Me A, le temps de l’accompagnement, de percevoir une rémunération nette d’associé de 5000 euros par mois. Or, il ressort des pièces produites aux débats et plus particulièrement d’une ordonnance rendue le 22 novembre 2016 par le juge commissaire chargé de la procédure collective de la Selarl, rejetant pour ce seul motif sa déclaration de créance (pièce n° 18 de l’appelante) que Me A a bien perçu cette rémunération jusqu’au 31 mars 2015. Il sera précisé que ladite rémunération n’était plus due à compter du 1er avril 2015 (et n’a d’ailleurs jamais été réclamée) en raison de la séparation de fait à compter de cette date des associés, séparation consacrée par la constitution le 20 avril 2015 d’une nouvelle Selarl, par Me Z et A auxquels se sont joints Me B et Y, et officialisée par le protocole du 7 mai 2015 qui, s’il a été annulée, n’a, en revanche, été remis en cause par aucun des associés en ce qu’il a acté le retrait de quatre d’entre eux ni d’ailleurs par le liquidateur qui en a tiré les conséquences en assignant les associés en payement de la clientèle reprise.
La demande de caducité de la convention du 5 septembre 2014 doit, dès lors, être rejetée et la décision du bâtonnier confirmée de ce chef.
Sur la résolution de la convention du 5 septembre 2014 :
L’action résolutoire exercée par Me A est fondée sur les articles 1227 et 1228 du code civil (dont aucune des parties ne discute l’application au présent litige).
Le premier de ces textes dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le second précise que «'le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution, ordonner l’exécution du contrat… ou seulement allouer des dommages et intérêts'».
À l’appui de sa demande de résolution à la date du 31 octobre 2014 et à défaut au 7 mai 2015, Me A invoque le défaut de payement du prix convenu. Le bâtonnier a relevé, à juste titre, que le payement du prix convenu entre les parties était une condition déterminante de la convention (et du consentement du cédant) sans laquelle Me A n’aurait évidemment pas apporté sa clientèle à la Selarl X F & ASSOCIES.
Si, pour s’opposer à la demande, le liquidateur invoque les dispositions de l’article L 624-9 et suivants du code de commerce sur la revendication des biens mobiliers et l’absence de déclaration de créance, cette argumentation ne peut prospérer que dans la mesure où la clientèle litigieuse se trouvait encore au jour du jugement d’ouverture dans le patrimoine de la société liquidée ou du moins aurait, en droit, dû s’y trouver.
En premier lieu, il n’est pas contesté que Me A a effectivement apporté sa clientèle à la société X, F & ASSOCIES le 1er novembre 2014, et a satisfait à son obligation d’accompagnement du cessionnaire, percevant en contrepartie de cette obligation, la rémunération convenue à cet effet, à savoir une rémunération d’associé, et facturant pour le compte de la société les prestations effectuées (cf rapport D : 14 805 euros en novembre et décembre 2014, 19 900 euros en janvier 2015, 18 712 euros en février 2015 et 13 105 en mars 2015).
Bien que l’acquéreur n’ait pas payé le prix de cession, Me A n’a pas délivré de mise en
demeure, ce qui atteste de sa volonté, dans un premier temps, de poursuivre l’exécution du contrat nonobstant cette circonstance. La résolution de la convention de successeur ne saurait donc être prononcée à la date du 31 octobre 2014 qui ne correspond ni à la volonté des parties et plus particulièrement du cédant ni à la réalité du dossier.
La collaboration entre Me A et la Selarl X F & ASSOCIES a duré jusqu’à la fin du premier trimestre 2015, c’est-à-dire jusqu’à la disparition de tout affectio societatis au sein de cette structure et sa séparation en deux groupes. L’éclatement de la Selarl est devenu effectif le 1er avril 2015, date que le juge commissaire a retenu, à la demande du liquidateur, pour établir et arrêter les comptes entre les différentes entités, certaines charges incombant aux retrayants, progressivement regroupés dans une nouvelle structure, ayant été supportées par la Selarl (rapport C). Il sera observé que cette date était également celle retenue par le protocole annulé.
Il convient de relever que la dissension entre les associés n’a pas eu d’effet significatif sur le chiffre d’affaires réalisé par la société pendant le premier trimestre 2015, en raison du mode de fonctionnement du cabinet, chaque client étant attaché à tel ou tel avocat.
À compter du 1er avril 2015, date de la séparation des associés, Me A a, de fait, repris sa clientèle. Cette reprise a été acquise en droit dans le cadre d’une résolution amiable proposée par Me X, gérant de la Selarl X F & ASSOCIES, ainsi qu’il résulte du courriel en réponse que lui a adressé, le 9 avril 2015, l’intimé : «'Je fais suite à notre entretien téléphonique de ce matin… Je comprends que la Selarl X F & ASSOCIES… n’est pas actuellement en mesure de s’acquitter de son obligation de règlement… En conséquence, je retiens ta proposition d’une résolution amiable de la convention précitée (convention de successeur ' présentation de clientèle) pour me permettre de récupérer mes actifs incorporels et pour annuler la dette de la Selarl à mon égard…'» (pièce n° 5 de l’appelante).
Cette résolution amiable, acquise le 9 avril 2015 par l’échange des consentements, a été matérialisée par écrit dans le protocole du 7 mai 2015 certes ultérieurement annulé mais pour des motifs qui lui sont totalement étrangers (à tel point que Me A n’a été ni intimé ni appelé en cause devant la cour). L’annulation du protocole qui ne faisait que consacrer une situation acquise, est donc sans effet sur la résolution de la convention.
Il convient, en conséquence, de retenir comme date d’effet de la résolution de la convention du 5 septembre 2014, le 9 avril 2015.
À la date du jugement d’ouverture, la clientèle de Me A avait donc juridiquement quitté le patrimoine de la Selarl X F & ASSOCIES. Celui-ci n’avait donc ni à se soumettre à la procédure de revendication ni à déclarer une créance à laquelle il avait renoncé.
La décision du bâtonnier de Quimper sera donc confirmée sauf à ce que la résolution de la convention du 5 septembre 2014 soit constatée et non prononcée et la date de celle-ci fixée au 9 avril 2015, étant ici rappelé qu’aux termes des dispositions susvisées le juge «'prononce ou constate'» la résolution en fonction des circonstances.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Selarl TCA ès qualité de liquidateur de la Selarl X F & ASSOCIES qui échoue en son recours sera condamnée aux dépens.
Elle devra, en outre, verser à l’intimé une somme de 4000 euros le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt après débats publics et rendu contradictoirement :
Dit que le bâtonnier était compétent pour connaître de la demande de Me A.
Confirme la décision rendue le 29 janvier 2018 par le bâtonnier de Quimper en ce qu’elle a débouté Me A de sa demande de caducité de la convention de successeur ' présentation de clientèle du 5 septembre 2014.
L’infirme pour le surplus et constate la résolution de la convention de successeur ' présentation de clientèle du 5 septembre 2014, à la date du 9 avril 2015.
Condamne la Selarl TCA ès qualité de liquidateur de la Selarl X F & ASSOCIES à payer à Me E A la somme de 4000 euros le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Selarl TCA ès qualité de liquidateur amiable de la Selarl X F & ASSOCIES aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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