Infirmation partielle 26 novembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 nov. 2014, n° 13/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00662 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 décembre 2012, N° 11/07631 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00662
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/07631
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX agissant en la personne de son syndic la Société MAZET-ENGERAND-GARDYP, ayant son siège social
XXX
XXX
représenté par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocats au barreau de PARIS, toque : P0480
assisté de Me Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0449
INTIMÉE
SCI W SCHEFFER agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège sis
XXX
XXX
représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
assistée de Me André FARACHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
Suivant acte extra-judiciaire du 29 avril 2011, la SCI W Scheffer a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé XXX à l’effet de voir annuler la résolution n° 5 de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 mars 2011 selon laquelle :
« L’assemblée générale des utilisateurs de chauffage décide à la majorité de supprimer le chauffage collectif :
en 2012 : pour : M. X, contre : tous les autres copropriétaires
en 2011 : pour : la majorité des 771 voix comprenant 7 copropriétaires (article 26), contre, la SCI W Scheffer X ».
Par jugement du 4 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :
— annulé la résolution n° 5 de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 mars 2011,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI W Scheffer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
— rejeté toute autre demande.
Le Syndicat des copropriétaires du XXX a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 17 juin 2013, de :
' vu la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967,
— lui donner acte de son changement de syndic,
— dire que la 5e résolution de l’assemblée générale du 8 mars 2011 concernant le remplacement du chauffage collectif à air pulsé par un chauffage individuel a valablement été notifié,
— en conséquence, dire que le projet de résolution qui était soumis aux copropriétaires était conforme aux dispositions légales et que, dans ces conditions, l’assemblée générale n’encourt aucune annulation,
— subsidiairement, dire que la décision de l’assemblée générale devait être prise à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965,
— débouter, en tout état de cause, la SCI W Scheffer de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
La SCI W Scheffer prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 18 avril 2013, de :
' au visa des articles 26, 30, alinéas 1, 2, 3, de la loi du 10 juillet 1965, 11, 1, 7°, 8 et 13 du décret du 17 mars 1967,
— constater que la convocation à l’assemblée générale du 8 mars 2011 n’a pas été accompagnée d’un projet de résolution conforme aux prescriptions légales,
— en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes et confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, constater que la 5e résolution votée par l’assemblée générale des copropriétaires concerne l’abandon pur et simple de la desserte de chauffage collectif,
— constater que la 5e résolution concerne une installation qui n’est ni vétuste ni inefficace,
— constater que cette résolution n’a pas recueilli l’unanimité du vote des copropriétaires,
— constater qu’elle est opposante à cette résolution,
— en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions,
— dire que la 5e résolution de l’assemblée générale du 8 mars 2001 est entachée de nullité,
— en toute hypothèse, condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture ayant été prononcée le 24 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires en a demandé, par lettre du 25 septembre 2014, le rabat, pour communiquer un audit technique et économique du chauffage de l’immeuble réalisé au mois de septembre 2014 par la société Mazet Engerand & Gardy à la demande du syndicat des copropriétaires.
La SCI W Scheffer s’est opposée au rabat de l’ordonnance de clôture.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Sur l’incident de procédure
L’ordonnance de clôture ne peut être rabattue que pour cause grave et justifiée : tel n’est pas le cas dès lors que l’appelant n’a pas usé de la faculté qui lui était offerte de solliciter le renvoi de cette ordonnance avant qu’elle fût prononcée, bien qu’il fût en attente imminente de la pièce qu’il souhaite produire aux débats, s’agissant d’un rapport technique commandé, selon les propres termes de sa lettre du 25 septembre 2014, le 30 mai 2014 ;
La demande de rabat ne sera donc pas accueillie et l’ordonnance de clôture sera maintenue ;
Sur le fond
Au soutien de son appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le système de chauffage actuel de l’immeuble par air pulsé, en complément de radiateurs en fonte alimentés en vapeur basse pression, présente des inconvénients majeurs, étant vétuste, énergivore et dangereux, que le projet de résolution était bien accompagné d’un ordre du jour complémentaire qui a été négligé par le tribunal, lequel a estimé, à tort, que l’ordre du jour était imprécis et équivoque, qu’en tout état de cause, la majorité requise était celle de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, dans la mesure où la suppression du chauffage collectif ne constituait que la première étape de l’instauration d’un chauffage individuel au gaz dans chacun des appartements ;
S’il est admis que la suppression du chauffage collectif avec substitution de chauffages individuels peut être votée à la majorité de l’article 26 lorsqu’elle constitue une amélioration par rapport à la situation antérieure, notamment lorsque, du fait de la vétusté de l’installation existante, il s’avère plus rationnel de l’abandonner pour opter en faveur de systèmes individuels, toutefois, même connaissance prise du document (mail) annexé à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 8 mars 2011, ainsi libellé : « Étant donné que le système de chauffage actuel de notre immeuble est totalement obsolète, archaïque, vétuste et inefficace, et surtout l’impossibilité technique de réaliser des travaux obligatoires de mise aux normes de ce type de chauffage, suppression du chauffage collectif et passage au chauffage individuel », il apparaît, comme l’a relevé le premier juge, qu’un projet de résolution précis et circonstancié n’a pas été adressé aux copropriétaires, la convocation initiale à l’assemblée générale n’indiquant que très sommairement et incomplètement « l’assemblée générale décide la suppression du chauffage collectif en 20.. », ce, alors qu’un tel projet de résolution devait permettre aux copropriétaires de se déterminer en toute connaissance de cause, à l’aide d’audits techniques et de prévisions financières relatives aux solutions alternatives de restructuration d’un chauffage collectif ou de choix d’un chauffage individuel, notamment ;
Le jugement qui a annulé la résolution litigieuse sera donc confirmé ;
L’équité ne justifie pas d’accorder à la SCI W Scheffer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dit n’y a avoir lieu de rabattre l’ordonnance de clôture,
Donne acte au syndicat de son changement de syndic,
Confirme le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI W Scheffer,
Statuant à nouveau,
Déboute la SCI W Scheffer de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel,
Rappelle que le présent infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l’exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification,
Condamne le syndicat des copropriétaires du 40 rue Scheffer aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LeGreffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chocolat ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Risque de confusion ·
- Action ·
- Astreinte ·
- Produit ·
- Préjudice ·
- Papier
- Indemnités journalieres ·
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Profession ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Rapport
- Saisie ·
- Police judiciaire ·
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Informatique ·
- Détention ·
- Procès-verbal ·
- Liberté ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Handicap ·
- Magasin ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Changement ·
- Cycle ·
- Avertissement
- Cheval ·
- Vétérinaire ·
- Cliniques ·
- Vente ·
- Vices ·
- Rédhibitoire ·
- Lésion ·
- Animaux ·
- Erreur ·
- Vendeur
- Véhicule ·
- Location ·
- Assurances ·
- Facture ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Préjudice de jouissance ·
- Action directe ·
- Durée ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ascenseur ·
- Installation ·
- Mobilité ·
- Devis ·
- Ouverture ·
- Bon de commande ·
- Installateur ·
- Titre ·
- Droite ·
- Utilisateur
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Construction ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Lettre ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Agence
- Retenue de garantie ·
- Liquidateur ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Marchés de travaux ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Réseau ·
- Parapharmacie ·
- Publicité comparative ·
- Chiffre d'affaires ·
- Image ·
- Concurrence déloyale ·
- Groupement d'achat ·
- Concurrence
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Mandat ·
- Représentant du personnel ·
- Résiliation judiciaire ·
- Entretien
- Consorts ·
- Acte de notoriété ·
- Héritier ·
- Qualités ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Veuve ·
- Préjudice de jouissance ·
- Logement ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.