Infirmation 19 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 19 juin 2012, n° 11/01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/01510 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 12 janvier 2011, N° 10/00364 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL PRACTICONFORT, Société CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE |
Texte intégral
R.G : 11/01510
Décision du
Tribunal de Grande Instance de ROANNE
Au fond
du 12 janvier 2011
XXX
RG : 2010/364
X
C/
SARL PRACTICONFORT
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 19 Juin 2012
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉE :
Société CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE
à l’enseigne PRACTICOMFORT
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Avril 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Avril 2012
Date de mise à disposition : 19 Juin 2012
Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Pascal VENCENT, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
* * * * *
Suivant devis estimatif du 27 mars 2008 et bon de commande du 2 avril suivant, Monsieur X Z a commandé à la SARL SECMA PRACTICOMFORT à l’enseigne PRACTICOMFORT, la fourniture et l’installation d’un mini ascenseur PRACTILIFT CLASSIC moyennant un prix total TTC de 15.500 €.
Monsieur X a versé un acompte de 4.500,00 € et fait réaliser les travaux préparatoires mis à sa charge.
Faisant valoir que l’appareil installé n’était pas conforme à la commande en ce que le sens d’ouverture des portes ne permettait pas son utilisation pour une personne à mobilité réduite notamment, Monsieur X a refusé de solder le montant de la facture émise par la SARL SECMA PRACTICOMFORT.
Après mise en demeure du 19 janvier 2009, par acte d’huissier de justice en date du 6 avril 2010, la SARL SECMA PRACTICOMFORT a fait assigner Monsieur X devant le tribunal de grande instance de Roanne aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, sa condamnation au paiement du solde de la facture, outre indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens.
Par jugement en date du 12 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Roanne a :
— condamné Monsieur X Z à payer à la SARL SECMA PRACTICOMFORT la somme de 11.000,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2009,
— débouté la SARL SECMA PRACTICOMFORT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté Monsieur X Z de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Monsieur X Z à payer à la SARL SECMA PRACTICOMFORT la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Monsieur X Z aux dépens.
Le 30 août 2011, Monsieur X a consigné la somme de 11.000,00 € auprès de la CARPAL.
Vu les dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2011, par Monsieur X Z appelant selon déclaration du 28 février 2011, lequel demande à la cour de :
— dire que la SARL SECMA PRACTICOMFORT n’a pas satisfait à son obligation de conseil et d’information tant en qualité de vendeur que d’installateur à l’égard de l’utilisateur,
à titre principal,
— condamner la SARL SECMA PRACTICOMFORT, sous astreinte comminatoire de 100,00€ par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à changer la cage d’ascenseur à telles fins que la porte puisse permettre à son usager de pénétrer sans difficulté à l’intérieur de l’ascenseur,
— condamner la SARL SECMA PRACTICOMFORT à payer à Monsieur X la somme de 5.000,00 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice et la privation de jouissance résultant des dysfonctionnements relevés dans l’installation du matériel,
à titre subsidiaire,
— si par extraordinaire la mise en conformité de la mise en fonctionnement de l’ascenseur s’avérait impossible, résilier la vente intervenue le 3 avril 2008 et condamner la SARL SECMA PRACTICOMFORT à la remise en état de la cage d’escalier de l’immeuble appartenant à Monsieur X et à payer à ce dernier une somme de 15.000,00 € à titre de dommages-intérêts,
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise pour décrire les dysfonctionnements de l’installation, décrire ces désordres, les moyens pour y remédier, le coût de la réfection de l’installation et chiffrer le préjudice de Monsieur X tant en ce qui concerne sa privation de jouissance que les différents préjudices résultant des travaux à faire,
en tout état de cause,
— condamner la SARL SECMA PRACTICOMFORT à payer à Monsieur X Z une somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2011 par la SARL SECMA PRACTICOMFORT qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur X à s’acquitter du solde de 11.000,00 € entre les mains de la SARL SECMA PRACTICOMFORT et débouter Monsieur X de ses demandes reconventionnelles,
y ajoutant,
— dire que cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2009,
— condamner Monsieur X au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de sa résistance particulièrement abusive,
— condamner Monsieur X au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2012
MOTIFS ET DÉCISION
Monsieur X soutient qu’alors même qu’il avait bien été précisé à l’entreprise que le passage d’un fauteuil était nécessaire et qu’un représentant de la société s’était déplacé pour prendre connaissance de la configuration des lieux, l’ouverture de la porte de l’ascenseur avait été installée dans un sens qui ne permettait pas à un utilisateur d’entrer ou de sortir de la cabine sans ouvrir les portes attenantes, en raison de l’espace insuffisant entre la porte bloquée à 98° et la cloison ; qu’ainsi l’ouvrage était inutilisable par un usager en fauteuil roulant ou à mobilité réduite ou un utilisateur chargé d’objets volumineux ou d’une poussette, objet premier de l’installation décidée par le propriétaire.
L’appelant ajoute encore qu’un panneau n’a en outre jamais été posé par l’entreprise, rendant dangereuse l’utilisation de l’ascenseur.
La SARL SECMA PRACTICOMFORT expose que l’installation a été réalisée conformément aux stipulations contractuelles et sur la base des plans de construction de la villa, alors même que Monsieur X ne pouvait ignorer ni l’exacte dimension de la cabine ni dans quel sens allaient s’ouvrir les portes de celle-ci ; elle ajoute que du seul fait de Monsieur X, elle n’a jamais pu réintervenir au domicile de ce dernier afin de poser le panneau manquant.
Le devis estimatif établi par la SARL SECMA PRACTICOMFORT le 27 mars 2008 indiquait que l’ascenseur proposé par l’entreprise, disposait d’un passage de porte d’une largeur de 800 mm correspondant au passage de porte nécessaire pour un fauteuil ; l’acceptation sans réserve de ce devis par Monsieur X le même jour a eu pour conséquence de faire naître un contrat d’entreprise entre les parties, lequel était d’ores et déjà parfait, la mention de ce que le devis serait validé par la signature d’un bon de commande en bonne et due forme ne pouvant remettre en cause l’existence et le contenu même de la convention des parties.
Il est dès lors établi que le passage d’un fauteuil roulant constituait un élément déterminant de la volonté du client, élément apparaissant d’ailleurs comme un souhait récurrent en matière d’installation d’ascenseurs au domicile privé de particuliers et faisant à ce titre l’objet d’une mention pré-éditée avec indication de la largeur nécessaire sur le devis établi par l’entreprise.
Le bon de commande signé entre la SARL SECMA PRACTICOMFORT et Monsieur X le 2 avril 2008, décrit l’appareil dans ses composantes techniques et précise notamment qu’il sera doté de trois portes panoramiques (destinées aux trois niveaux de la maison) 'Gauche’ ; la notice descriptive de l’appareil signée du client permet de constater que le sens d’ouverture prévu consistait dans une ouverture de la droite vers la gauche à l’extérieur de l’appareil, les dimensions de la cabine ayant évolué entre le bon de commande et le descriptif technique.
Il n’est pas discuté par la SARL SECMA PRACTICOMFORT que le sens d’ouverture des portes de la cabine ajouté à l’angle d’ouverture bloqué à 98 ° rend l’ascenseur inutilisable dans des conditions normales d’utilisation dans la mesure où comme le décrit le constat dressé par huissier de justice le 5 mai 2011, 'il est impossible pour entrer de se glisser entre la cloison et la porte de l’ascenseur ; pour pouvoir effectuer la manoeuvre, il faut ouvrir la porte de la pièce du fond, se glisser à l’intérieur et ensuite tirer à soi la poignée de la porte de l’ascenseur pour l’ouvrir ; la manoeuvre est quasiment impossible à effectuer en fauteuil roulant ; au niveau du rez-de-chaussée, sortant de l’ascenseur il faut pousser de la main droite vers la porte de la cage vers la droite ; en position ouverte dans le hall au maximum la distance entre le montant de l’ouvrant et la cloison est de 170 mm', la même démonstration étant reprise par l’huissier de justice pour les trois paliers desservis par l’appareil.
Le matériel commandé par Monsieur X a été fabriqué selon les spécifications précises du client, à qui ont été remises par l’entreprise, dans le cadre de la construction de sa maison d’habitation, des cotes précises permettant un travail préparatoire de réalisation d’une trémie permettant ensuite l’installation de l’ascenseur ; les documents signés entre les parties ne permettent pas à la cour de constater une différence de dimensions propres à l’intérieur de la cabine, dont il n’est d’ailleurs pas prétendu par Monsieur X qui soutient seulement que la cabine est plus petite que prévu, que ses dimensions interdisent le transport d’un fauteuil roulant.
L’installateur ayant, après s’être rendu sur place, établi son diagnostic face aux besoins exprimés du client doit une prestation conforme à ce qui était attendu par ce dernier ; la SARL SECMA PRACTICOMFORT, entrepreneur installateur, était en ce sens débitrice d’un devoir d’information et de conseil lui imposant d’appeler l’attention de Monsieur X, profane en la matière, sur les inconvénients du produit choisi et sur les précautions à prendre pour sa mise en oeuvre compte tenu de l’usage auquel il était destiné.
Il est manifeste en l’espèce qu’en proposant un ascenseur inadapté à l’usage attendu par son client, la SARL SECMA PRACTICOMFORT a manqué à son devoir de conseil et mis ainsi en jeu sa responsabilité contractuelle telle que prévue par les dispositions des articles 1142 et suivants du code civil ; contrairement à ce que qu’a retenu à tort le premier juge, il convient en conséquence de condamner la SARL SECMA PRACTICOMFORT à substituer à l’appareil installé, un appareil permettant une ouverture extérieure de la gauche vers la droite de façon à permettre un usage normal, notamment à une personne à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.
Le refus d’intervention maintenu par la SARL SECMA PRACTICOMFORT depuis 2008 justifie qu’une astreinte soit prononcée à son encontre.
Le devis convenu entre les parties prévoyait que l’installation devait être réalisée au plus tard le 15 juin 2008 ; aucune faute de l’acheteur ne justifie le retard apporté à une installation conforme et il convient en conséquence d’indemniser Monsieur X du préjudice de jouissance nécessairement subi en la matière par l’octroi d’une juste somme de 3.000,00€ à titre de dommages-intérêts.
Monsieur X ne conteste pas devoir le solde de 11.000,00 € restant dû sur la facture établie par la SARL SECMA PRACTICOMFORT ; il convient donc de dire et juger qu’il devra payer ladite somme dès réception des travaux modificatifs susvisés.
La SARL SECMA PRACTICOMFORT sera nécessairement déboutée en sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive non démontrée.
L’équité et la situation économique des parties justifient enfin l’octroi à Monsieur X d’une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Roanne le 12 janvier 2011 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL SECMA PRACTICOMFORT, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard au delà d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, à changer la cage d’ascenseur installée au domicile de Monsieur X Z, de façon à ce que la porte s’ouvre en permettant à tout usager, notamment à mobilité réduite ou en fauteuil roulant, d’y pénétrer sans difficulté,
A réception des travaux modificatifs susvisés, condamne Monsieur X Z à payer à la SARL SECMA PRACTICOMFORT la somme de 11.000,00 € à titre de solde du montant des travaux,
Condamne la SARL SECMA PRACTICOMFORT à payer à Monsieur X Z les sommes de :
— 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la SARL SECMA PRACTICOMFORT aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le greffier Le président
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