Infirmation partielle 3 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 3 juil. 2020, n° 17/20399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/20399 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 11 octobre 2017, N° 16/00226 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2020
N° 2020/ 166
Rôle N° RG 17/20399 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBO72
Société STTS
C/
X Y
Copie exécutoire délivrée
le : 03/07/20
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 11 Octobre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00226.
APPELANTE
S.A.S. STTS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant […]
Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur X Y
né le […] à Marignane, demeurant […]
Représenté par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s’y sont pas opposées
dans le délai de 15 jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2020,
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Madame Harmonie VIDAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. X Y a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) STTS, désormais dénommée Satys Sealing & Painting France, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2006, en qualité de peintre aéronautique, après avoir été mis, dans un premier temps, à disposition de cette société dans le cadre d’un contrat de mission à durée déterminée conclu avec la société d’intérim Manpower.
La société Satys Sealing & Painting France est spécialisée dans le secteur d’activité du traitement et revêtement des métaux, notamment pour l’industrie aéronautiques.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de
3 068, 86 euros pour un horaire théorique de 165 heures.
Le 05 janvier 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 juin suivant.
Le 07 janvier 2016, il s’est vu notifier une mise à pied conservatoire, l’employeur lui faisant savoir que des éléments complémentaires lui étaient parvenus sur les faits qui lui étaient reprochés.
Le 22 janvier 2016, M. X Y a été licencié pour faute grave, dans les termes suivants:
'Mardi 5 janvier 2016, Z A, responsable ligne peinture, reçoit un e-mail de notre client, Airbus Hélicopters, nous signalant des agissements inacceptables survenus le lundi 4 janvier 2016 aux alentours de 12 h. En effet, deux de vos collègues et vous-même avez été surpris au bâtiment W8 par un mécanicien d’Airbus Hélicopters vous amusant sur des tracteurs piste appartenant à Airbus Hélicopters sans autorisation à l’intérieur du bâtiment. Vous voyant faire la course à grande vitesse, il vous a arrêté afin de vous alerter sur la dangerosité de vos actes et vous prévenir que la sécurité pourrait vous arrêter pour de tels agissements. En effet, des piétons pouvaient circuler dans la voie piétonne attenante et des appareil étaient garés à proximité du couloir, la sécurité des personnes et des appareils étaient donc compromise.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu l’exactitude et la gravité des faits qui vous sont reprochés. Vous nous avez expliqué que vous étiez avec votre collègue, B C, en piste 175 pour finir de ranger le labo. Vous êtes ensuite passés tous les deux par le couloir et vous avez aperçu des voiturettes. Vous avez décidé de faire un tour pour 'vous amusez'. Vous avez ensuite appelé votre collègue Zaki Camal afin qu’il vienne 's’amuser avec vous'.
D E, responsable secteur, vous a demandé si vous aviez pensé aux conséquences que votre geste pouvait entraîner. Vous avez répondu que non et que, dès lors que vous avez été surpris, vous avez reposé la voiturette et êtes parti. Il vous a ensuite demandé si vous étiez formés à la conduite des voiturettes, ceux à quoi vous avez également répondu au négatif. Puis D E vous demande si vous aviez conscience du danger et des conséquences si vous blessiez une personne ou endommagiez un appareil. Vous avez répondu en avoir conscience trop tard (…)
Enfin, D E vous a rappelé que nous sommes in-situ chez notre client et que nous nous devons de respecter les règles et consignes de sécurité et que des rappels étaient faits régulièrement, il a ajouté que vous aviez commis plusieurs fautes professionnelles (…)
Ces faits constituent un manquement particulièrement grave :
- à vos obligations contractuelles dans la mesure où volontairement vous avez utilisé du matériel professionnel à des fins personnelles. En effet, vous n’avez pas respecté les dispositins de notre règlement intérieur qui précisent notamment dans son article 1.5 relatif à l’utilisation des équipements de travail que 'chaque salarié est tenu d’utliser les équipements de travail conformément à leur objet : il lui est interdit de les utiliser à d’autres fins, notamment personnelles.'
- à la discipline générale de l’entreprise. En effet, par vos actes vous avez porté une atteinte grave à la discipline générale de l’entreprise, à vos obligations contractuelles ainsi qu’à votre obligation de loyauté précis dans l’article L. 1221-1 du code du travail, dans la mesure où :
* Vous avez utilisé du matériel professionnel à des fins personnelles pendant votre
temps de travail (…)
* Aucune autorisation formelle n’a été demandée ni donnée par vos supérieurs hiérarchiques. Ceci est d’autant plus grave qu’il s’agit du matériel appartenant à notre client
- aux règles de sécurité. Au terme de l’article L. 4122-1 du code du travail, nous rappelons que chaque salarié est tenu à une obligation de sécurité. En effet, il incombe à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité et de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Or, le fait de conduire des engins sans permis associé ni formation de circulation contrevient aux dispositions légales ainsi qu’à nos règles de prévention. (…)
De par votre comportement vous avez nuit gravement à l’image de notre société.'
Le 03 mars 2016, a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues pour contester son licenciement.
Le 11 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Martigues, dans sa section industrie, a statué
comme suit :
— dit et juge bien fondé en son action, M. X Y
— dit et juge le licenciement de M. X Y dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamne en conséquence, la société Satys Sealing & Painting France prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :
* 6 137,72 euros à titre d’indemnité de préavis
* 613,77 euros à titre d’incidence congés payés en application des dispositions de l’article
L. 1234-5 du code du travail sur rappel précité
* 1 583,92 euros correspondant au salaire sur mise à pied conservatoire
* 158,39 euros à titre d’incidence congés payés sur salaire mise à pied
* 6 061,82 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— rappelle l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et fixe la moyenne à la somme de
3 062 euros
— en outre, condamne la société Satys Sealing & Painting France prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :
* 22 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions
de l’article L. 1235-3 du code du travail pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
* 1 500 euros à titre de frais de procédure
— ordonne l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision en application de l’ article 515 du code de procédure civile
— déboute la société Satys Sealing & Painting France de sa demande pour frais de procédure
— dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 3 mars 2016 en application de l’article 1153-1 du code civil
— vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, dit que les entiers dépens seront supportés par la société Satys Sealing & Painting France.
Par déclaration du 13 novembre 2017, la SAS Satys Sealing & Painting France a relevé appel de cette décision dont elle a reçu notification le 21 octobre 2017.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 05 juin 2020, aux termes desquelles la SAS Satys Sealing & Painting France demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— dire que la mauvaise date de déroulement des faits figurant dans la lettre de licenciement n’est autre qu’une simple erreur matérielle qui ne remet pas en cause la motivation et la réalité des faits qui présentent un caractère sérieux
— dire que la procédure de licenciement est parfaitement régulière
— dire le licenciement prononcé à l’encontre de M. X Y bien fondé
— dire que M. X Y a bien commis une faute grave privative d’indemnités de rupture
— débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. X Y à payer à la société Satys Sealing & Painting France la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 11 juin2020, aux termes desquelles M. X Y demande à la cour d’appel de :
— le recevoir en son appel incident, ses conclusions et y faire droit
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
* dit et jugé bien fondé en son action, M. X Y
* dit et jugé le licenciement de M. X Y dépourvu de cause réelle et sérieuse
* condamné en conséquence, la société STTS prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :
'
6 137,72 euros à titre d’indemnité de préavis
'
613,77 euros à titre d’incidence congés payés en application des dispositions de l’article L. 1234-5
du code du travail sur rappel précité
'
1 583,92 euros correspondant au salaire sur mise à pied conservatoire
'
158,39 euros à titre d’incidence congés payés sur salaire mise à pied
'
6 061,82 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
'
1 500 euros à titre de frais de procédure
* débouté la société STTS de sa demande pour frais de procédure
* dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 3 mars 2016 en application de l’article 1153-1 du code civil
* dit que les entiers dépens seront supportés par la société STTS.
— le réformer en ce qu’il a :
* condamné la société STTS prise en la personne son représentant légal en exercice au paiement de la somme de 22'000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de
l’article L. 1235-3 du code du travail pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
et
— condamner la société STTS à payer à M. X Y la somme de 73 625, 64 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Y ajoutant
— condamner la société STTS à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 juin 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief au salarié d’avoir, le 4 janvier 2016, en compagnie de deux autres collègues, emprunté des tracteurs de piste appartenant au client Airbus Hélicopters, société pour laquelle il exécutait un chantier, et de s’être livré à une course, compromettant la sécurité des personnes et des biens à l’intérieur du bâtiment W8 de la société.
Le salarié répond que, le 4 janvier 2016, il n’a pas travaillé au sein du bâtiment W8 et qu’il n’a donc pas pu commettre les faits visés dans la lettre de licenciement. Il ajoute que le représentant de la société Airbus Hélicopters, qui a signalé les faits à l’employeur, le 4 janvier 2016, n’a pas mentionné le nom des auteurs de ces agissements, pas plus que le mécanicien de piste qui aurait surprit les trois salariés de STTS alors qu’ils se livraient à une course avec des tracteurs de piste.
M. X Y conteste avoir conduit une voiturette de la société Airbus Hélicopters le 4 janvier 2016, ou à une autre date, et il reproche à l’employeur de fonder ses accusations sur les seuls témoignages de salariés,dont l’objectivité est soumise à caution et qui prétendent avoir recueilli ses aveux.
Le salarié intimé émet l’hypothèse que le véritable motif de son licenciement serait à rechercher dans les difficultés économiques que la société STTS a rencontré en 2016.
Enfin, il indique, à titre subsidiaire, que si la cour considérait qu’il est démontré qu’il a bien commis des faits litigieux, ceux-ci ne pourraient en aucun cas être qualifiés de faute grave au regard de son passé disciplinaire sans tache, en 10 ans d’ancienneté. Il souligne, également, que l’employeur a attendu sept jours après la date des faits pour le mettre à pied et que ce délai est manifestement incompatible avec l’argument selon lequel l’atteinte à la sécurité aurait rendu impossible le maintien
de la relation contractuelle.
Toutefois, la cour observe que l’employeur justifie que, c’est à la faveur d’une erreur matérielle, qu’il a été noté dans la lettre de licenciement que les faits ont été commis le 4 janvier 2016, alors que cette date correspond à celle du mail transmis par le représentant d’Airbus Hélicopters, signalant la survenance des agissements litigieux en date du 30 décembre 2015 (annexe 2).
Aucun autre fait de même nature n’est intervenu dans les locaux d’Airbus Hélicopters et si une erreur a été commise dans la rédaction de la lettre de licenciement de M. X Y, ainsi que dans celle d’un de ses collègues, il n’a jamais été question lors de l’entretien préalable à l’embauche et lors des échanges avec l’employeur que des faits commis le 30 décembre 2015. On peut d’ailleurs noter, que le salarié en convient, implicitement, dans ses écritures, quand il relève que l’employeur a attendu 7 jours, après la commission des faits, pour lui notifier, le 7 janvier 2016, sa mise à pied conservatoire.
S’agissant de l’identification des auteurs des faits litigieux, dont les noms ne sont pas précisés dans le mail de dénonciation du client, l’employeur verse aux débats les fiches de pointage des salariés présents dans les locaux d’Airbus Hélicopters, le 30 décembre 2015, à savoir M. Julien Tsicklas, M. QuentinAcero, M. X Y, M. Cris Bendel et M. Zaki Camal (annexes 8 et 9).
M. Julien Tsicklas, responsable de l’équipe de permanence, a attesté que :
'Le 30 décembre 2015, (…) alors que je m’absenté du bâtiment W7/V7, allant faire mes pointages sur mon ordinateur, M. Y, M. Camal et M. C se sont retrouvés au bâtiment W8 pour nettoyer leurs pistolets. Le jour de la rentrée, un des coordinateurs me téléphone pour me dire que des opérateurs à moi ont fait la course dans le W8 et qu’une personne les a attrapés en flagrant délit. J’ai appelé M. Y, lui ai dit de venir au C4, en salle de pause où il m’a tout avoué. M’a dit avoir pris des véhicules de piste et roulé dans le W9 avec M. C et M. Camal. Une personne de piste leur a demandé de stopper de suite.'
(annexe 12)
Enfin, M. D E, responsable secteur, M. Z G, responsable ligne peinture et Mme H I, assistante en ressources humaines ont tous les trois témoigné que le salarié intimé avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés lors de l’entretien préalable au licenciement (annexes 11,15, 16).
En l’état de ces éléments, il est établi que les faits fautifs mettant en cause trois salariés de la société Satys Sealing & Painting France ont été rapportés à l’employeur par des employés d’une entreprise cliente n’ayant aucun lien de subordination avec lui. Il est démontré que M. X Y faisait bien partie de l’équipe de 4 ouvriers présents sur le site le jour des faits et qu’il a été amené à se rendre dans le bâtiment W8 où se sont déroulés les agissements litigieux. Enfin, 4 attestations rapportent ses aveux réitérés devant son supérieur hiérarchique, puis à l’occasion de l’entretien préalable au licenciement, comme l’a, d’ailleurs, souligné la lettre de licenciement qui n’a pas été contestée par le salarié après qu’elle lui ait été notifiée.
Il s’ensuit qu’il est suffisamment démontré que M. X Y a commis les faits qui lui sont reprochés.
S’il est exact que le salarié intimé n’avait jamais été sanctionné, précédemment, sur le plan disciplinaire, il n’en demeure pas moins, que le fait d’avoir emprunté, sans autorisation, un véhicule qu’il n’était pas habilité à conduire, et appartenant à une entreprise cliente constitue une faute d’une particulière gravité tant vis-à-vis des divers manquements à la discipline de l’entreprise qu’elle a entraînés, qu’au regard des violations aux règles de sécurités qui ont été commises et qu’à l’atteinte à
l’image de l’employeur qu’elle a généré auprès d’une entreprise cliente particulièrement soucieuse du respect des consignes de sécurité eu égard à son activité.
La gravité des agissements fautifs du salarié rendait donc impossible le maintien de la relation contractuelle, dès lors que sa participation aux faits litigieux s’est trouvée confirmée par ces propres aveux lors de l’entretien préalable au licenciement dont ont attesté plusieurs témoins.
En conséquence le jugement sera infirmé et le licenciement dit fondé sur une faute grave. M. X Y sera, également, débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement.
2/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
M. X Y, partie succombante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Satys Sealing & Painting France de sa demande pour frais de procédure,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. X Y fondé sur une faute grave,
Déboute M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et déboute la SAS Satys Sealing & Painting France de sa demande à ce titre,
Condamne M. X Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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