Infirmation partielle 7 avril 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2, 7 avr. 2017, n° 13/01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/01125 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 22 mars 2013, N° 11/00362 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT PH N°
DU 07 AVRIL 2017
R.G : 13/01125
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
2011/0362
22 mars 2013
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANTES :
Madame Z A
XXX
XXX
Représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS
Société FINADVANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SCP SANTONI, Me Bérangère RIVALS, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître B Y mandataire liquidateur de la SAS INTERGESTION
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY
Maître D X mandataire judiciaire de la SAS INTERGESTION
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY C.G.E.A. AGS DE NANCY NORD-EST pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me G SEGAUD, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me CLEMENT
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : JOBERT Benoît,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
F G,
Greffier lors des débats : FOURNIER Isabelle
DÉBATS :
En audience publique du 26 Janvier 2017 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Avril 2017 ;
Le 07 Avril 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Intergestion exerçait une activité de distribution en matière de quincaillerie d’ameublement et de bâtiment, l’aménagement intérieur, le rayonnement mural et l’agencement de magasins sur trois sites sis à Ludres, Vaudricourt et Ernée.
Le 20 juillet 2006, les détenteurs du capital de cette société l’ont cédée au fonds d’investissement Finadvance pour le prix de 15 millions d’Euros.
Pour ce faire, un holding de reprise a été constitué – la société Interges -, lequel a racheté les parts de la SA Société de Développement commercial et industriel (SDCI), société mère de la société Intergestion ; le fonds commun de placement à risque FCPR Finadvance Capital III, géré par la société Finadvance, a acquis 85 % du capital de la société Interges.
Par jugement du 30 mars 2010, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Intergestion.
Par jugement du 9 août 2010, ce même tribunal a adopté un plan de cession dont la teneur est la suivante : le site de Ludres a été repris par la SA Norail, pour le compte d’une société en cours de constitution. Cette reprise s’est accompagnée du transfert de 102 salariés sur les 195 que comptait le site. Le site d’Ernée a été repris par l’EURL Mirwault pour le compte d’une filiale à créer. 70 des 79 salariés du site ont été transférés.
Enfin, le site de Vaudricourt a été repris par la SAS Comptoir de Picardie, 101 des 140 salariés ayant été transférés.
Les salariés dont les contrats de travail n’ont pas été transférés ont été licenciés pour motif économique.
Par jugement du 28 septembre 2010, le tribunal de commerce de Nancy a placé la société Intergestion en liquidation judiciaire, Maîtres D X et B Y étant désignés en qualité de mandataires liquidateurs.
Par acte introductif d’instance en date du 23 mars 2011, Madame Z A (désignée la salariée dans l’arrêt), qui est une des salariés du site de Ludres dont les contrats de travail ont été transférés à la société Norail, a fait citer devant le conseil de prud’hommes de Nancy Maître X et Maître Y, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Intergestion, l’AGS/CGEA de Nancy et la société Finadvance en vue de faire dire et juger que celles-ci avaient la qualité de coemployeurs, de constater que le plan de sauvegarde l’emploi mis en place était nul pour défaut d’implication de la société Finadvance, de les condamner in solidum à lui payer les sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 mars 2013, ce conseil de prud’hommes a dit que la société Finadvance était coemployeur avec la société Intergestion, dit que le plan de sauvegarde de l’emploi était nul, débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts faute de justifier d’un préjudice, condamné toutefois la société Finadvance à lui payer la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société Finadvance a été condamnée à rembourser à l’AGS/CGEA de Nancy les sommes que cette dernière a versées à la salariée dans le cadre de sa garantie.
Par déclaration faite le 19 avril 2013 au greffe de la cour, la société Finadvance a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration reçue le 29 avril 2013 au greffe de la cour, la salariée a également interjeté appel de ce jugement.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du président de la chambre sociale en date du 7 mai 2013.
Par arrêt avant dire droit du 19 septembre 2014, la cour a enjoint la société Finadvance de produire un certain nombre de pièces et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 31 octobre 2014. L’affaire a ensuite été renvoyée à l’audience de la cour du 26 janvier 2017.
Selon des écritures soutenues oralement à cette audience, la salariée conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation.
Elle demande à la cour de dire et juger que les sociétés Intergestion et Finadvance ont la qualité de coemployeur, de les condamner en conséquence in solidum à lui payer les somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de fixer cette créance au passif de la société Inter gestion, de dire le jugement opposable à l’AGS/CGEA de Nancy. A l’appui de son recours, la salariée fait valoir en substance que :
— il existe une situation de coemploi entre les sociétés Intergestion et Finadvance tant sous l’aspect d’une confusion d’activité, d’intérêt et de direction que sur celui d’une situation de subordination avec la société Finadvance,
— pendant plusieurs années, la société Finadvance a exercé un pouvoir occulte au sein de la société Intergestion, elle a provoqué sa déconfiture en chargeant son endettement, sa responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1240 du code civil est engagée,
— de ce fait, elle a perdu un emploi stable et mieux rémunéré.
Selon des écritures récapitulatives soutenues oralement à l’audience, la société Finadvance conclut aussi à l’infirmation du jugement entrepris.
A titre principal, elle demande à la cour de dire qu’elle n’a pas la qualité de coemployeur et de débouter en conséquence la salariée de tous ses chefs de demande.
A titre subsidiaire, elle conclut à l’irrecevabilité de la demande nouvelle formée à hauteur d’appel tendant à faire reconnaître sa responsabilité délictuelle, à titre subsidiaire, d’en débouter la salariée.
A titre encore plus subsidiaire, elle demande à la cour de constater que la salariée ne justifie pas d’un préjudice.
En tout état de cause, elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Finadvance expose en substance que :
— elle n’est pas coemployeur de la salariée avec la société Intergestion : il n’y a jamais eu confusion d’activité, d’intérêt et de direction entre ces deux sociétés,
— la salariée est irrecevable à former à hauteur d’appel une demande nouvelle fondée sur sa responsabilité délictuelle,
— l’action en responsabilité délictuelle formée à son encontre ne relève pas de la compétence des juridictions prud’homales, de plus, les conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité délictuelle ne sont pas remplies,
— la salariée ne justifie pas d’un préjudice.
Selon des écritures récapitulatives soutenues oralement à l’audience, les mandataires liquidateurs de la société Intergestion concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de statuer ce que de droit au surplus.
Ils sollicitent en outre la condamnation de la salariée à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent en substance que :
— la salariée ne justifie pas d’un préjudice : son contrat de travail a été transféré sans aucune transformation à la société repreneuse par l’effet des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, – elle n’a pas d’intérêt à agir,
— ils s’en remettent quant à l’existence d’une situation de coemploi entre les sociétés Intergestion et Finadvance.
Selon des écritures récapitulatives soutenues oralement à l’audience, l’AGS/CGEA de Nancy conclut à sa mise hors de cause si la qualité de coemployeur était reconnue à la société Finadvance, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le remboursement des créances qu’elle a versées à la salariée.
A titre subsidiaire, elle rappelle que les créances éventuellement fixées ne lui seront opposables que dans une stricte limite légale et jurisprudentielle.
L’AGS/CGEA de Nancy indique en substance que :
— la salariée a été maintenue dans son emploi qui a été transféré à la société repreneuse en vertu des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail,
— elle ne justifie pas d’un préjudice et n’a donc pas intérêt à agir,
— sa demande indemnitaire n’entre pas dans le champs de la garantie de l’AGS,
— à titre subsidiaire, au cas où la cour admettrait le coemploi, les montants versés à la salariée devraient lui être remboursés car la société Finadvance ne fait pas l’objet d’une procédure collective.
A l’audience de la cour du 26 janvier 2017, la salariée s’est désistée de sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil, dirigée à l’encontre de la société Finadvance.
MOTIFS
1- Sur l’existence d’une situation de coemploi entre les sociétés Finadvance et Intergestion
Attendu que, hors existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l’égard du personnel employé par une autre que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ;
attendu qu’il convient d’examiner successivement les trois critères cumulatifs du coemploi qui, en outre doivent être l’expression d’une intrusion de la société dominante dans la gestion économique et sociale des autres sociétés du groupe qui aille au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre celles-ci et de la prépondérance de la première sur les autres qui en découle :
1) sur la confusion d’intérêts :
attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société Finadvance a pour objet social la gestion de portefeuilles et a créé et gère un fonds commun de placement à risque intitulé 'Finadvance Capital III', lequel détient 85 % du capital de la société Interges, société holding ;
attendu que la société Interges a été créée (cf pacte d’associés du 20 juillet 2006) dans le but unique de reprendre la totalité du capital de la SA Société de Développement commercial et industriel (SDCI), laquelle détenait le capital de la SA Intergestion, société dont l’objet social était la distribution d’articles de quincaillerie d’ameublement ;
attendu qu’il s’agissait donc d’un ensemble de sociétés dont les liens étaient étroits et qui avaient un intérêt commun au développement et à la croissance de la société Intergestion afin de la valoriser dans le but d’une cession future au meilleur prix pour en retirer un profit ;
attendu qu’il existait donc bien une confusion d’intérêts entre les sociétés Finadvance, Interges et Intergestion ;
2) sur la confusion de direction :
attendu que cette confusion s’entend de l’exercice effectif du pouvoir de direction par la société dominante sur la ou les autres sociétés du groupe, ce qui peut notamment se traduire par une identité de dirigeants ;
attendu d’abord qu’il ressort du rapport établi par la société d’expertise comptable Organisation Conseil Audit selon ordonnance du 27 juin 2011 émanant du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Intergestion, et daté du 9 mai 2012, qu’entre le 20 juillet 2006 et le 2 avril 2007, ladite société a été dirigée par un 'conseil d’administration’ composé des sociétés Interges, Finadvance et Associés et Monsieur I J ;
attendu ensuite qu’à compter du 2 avril 2007, date de la transformation de la société Intergestion de SA en SAS, elle a été dirigée par la société Interges et ce jusqu’au 30 mars 2010, date d’ouverture de son redressement judiciaire ;
attendu ainsi qu’il n’a pas existé d’identité de dirigeants entre les sociétés Finadvance et Intergestion ;
attendu, d’autre part, que les échanges de courriels intervenus entre les deux sociétés de 2008 à 2010 versés aux débats révèlent que la première exerçait une surveillance stricte sur l’évolution de la trésorerie et des résultats de la seconde ;
attendu toutefois que ces courriels ne contiennent aucune directive ni instruction concernant la conduite des affaires de la société Intergestion, qu’il s’agisse aussi bien des choix stratégiques que des actes de gestion courante ;
attendu que le fait qu’un de ces courriels indique qu’une réunion se tiendra au siège de la société Finadvance n’est pas suffisant pour être analysé comme un indice de confusion de direction, s’agissant d’un événement unique ;
attendu que les témoignages de salariés de la société Intergestion (K L, M N, O P, Q R, S T, U V) qui ont été versés aux débats ne mettent pas plus en lumière une confusion de direction en ce qu’ils relatent que des dirigeants de la société Finadvance avaient assisté à des réunions et leur avaient annoncé au cours de l’une d’elle le renvoi du dirigeant de la société Intergestion, ce dont il ne peut être tiré la conclusion que la société Finadvance s’immisçait de façon continue dans la marche de l’entreprise ;
attendu qu’il y a lieu de souligner que les salariés auraient été les témoins privilégiés d’une confusion de direction si elle avait existé car elle aurait eu des traductions concrètes et perceptibles pour eux ;
attendu par ailleurs que le document datant de 2010 dans lequel la société Finadvance expose les principes qui commandent sa politique d’investissement dans des petites et moyennes entreprises ne présente pas des éléments qui démontreraient une volonté de principe et affichée d’immixtion dans ces entreprises assimilables à une confusion de direction ; attendu en effet que ce document indique que son rôle consiste à orienter la stratégie de la société dont elle prend le contrôle, préparer sa sortie, lui donner des conseils et contrôler son activité, ce qui ne relève pas de la direction de l’entreprise ;
attendu que 'le pacte d’associés’ conclu le 20 juillet 2006 entre les associés de la société Interges, d’un côté, et la société Interges, de l’autre, prévoyait en son article 11 que les associés disposent d’un 'droit de consultation spécifique et d’information (…) leur permettant de suivre l’évolution de leur investissement et de s’assurer du respect de leurs droits tels qu’il résultent du pacte…' ;
attendu que cet article précisait que pour préserver les droits des actionnaires, 'le dirigeant et la société s’engagent, se portant fort en tant que de besoin du respect de ces engagements par chacune des filiales, à ce qu’aucune décision concernant la société et/ou chacune de ses filiales’ n’interviennent sans leur accord préalable pour les décisions susceptibles de porter atteinte même indirectement au projet d’entreprise et à l’obligation d’établir des comptes consolidés, à l’exercice par la société ou une de ses filiales d’une activité substantiellement différente de celle du groupe, de toute décision d’acquisition d’achat ou de cession de valeurs mobilières, de fonds de commerce ou d’entreprises, de prise d’intérêt dans une entreprise entraînant une responsabilité indéfinie, la cessation de toute branche d’activité, toute décision engageant la société ou ses filiales au-delà de 100 000 €, toute décision de recrutement d’un salarié avec un salaire élevé, tout octroi de sûretés réelles ou personnelles, tout engagement en bourse ;
attendu toutefois qu’il ne s’agissait que d’interventions ponctuelles portant sur des décisions stratégiques limitativement énoncées et non d’une participation permanente à la direction de l’entreprise ;
attendu en outre que si les associés de la société Interges disposaient d’un droit de veto concernant un certain nombre de décisions susceptibles d’être prises tant par la société que par ses filiales, dont la société Intergestion, ils ne pouvaient se substituer à ses dirigeants dans la prise desdites décisions, ce qui exclut toute immixtion dans la direction de la société et de ses filiales ;
attendu ainsi que ce pacte d’associé ne pouvait être considéré comme un indice d’une confusion de direction ;
attendu qu’il ne faisait que refléter la situation de domination inhérente à tout groupe de sociétés ;
attendu qu’il résulte du rapport précité établi par la société Organisation Conseil Audit établi à la demande du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Intergestion, qu’en août 2007, après avoir été une holding purement financière, la société Interges était devenue une holding animatrice et que selon une convention du 26 avril 2007, elle s’était engagée auprès de la société Intergestion à lui fournir 'des prestations administratives et de direction', de 'direction générale et de management’ de 'direction administrative et financière’ ainsi que des prestations comptables (page 44 du rapport) ;
attendu que l’auteur du rapport a également constaté que la société Interges avait facturé ses services à la société Intergestion (page 45 du rapport) ;
attendu néanmoins que si ces éléments constituent d’incontestables indices d’une confusion de direction entre ces deux sociétés, il ne peut en être tiré l’existence d’une telle confusion entre les sociétés Finadvance et Intergestion même indirectement par le biais de la société Interges ;
attendu qu’il y a lieu de rappeler qu’aux termes du pacte d’associé du 20 juillet 2006 qui organisait les liens entre la société Interges et ses associés, ces derniers ne disposaient pas de pouvoirs leur permettant de s’immiscer dans la direction de la société mais seulement d’en contrôler un certain nombre d’actes ; attendu que les liens juridiques unissant les sociétés Finadvance et Interges, d’une part, et les sociétés Interges et Intergestion, d’autre part, n’avaient pas la même nature ;
attendu que les premiers étaient des liens de contrôle et de surveillance tandis que les autres étaient des liens pouvant conduire à une confusion de direction entre les sociétés ;
attendu par ailleurs qu’il convient de remarquer que dans son rapport, la société Organisation Conseil Audit, n’a pas relevé, au-delà de ces liens juridiques, une ingérence de fait constante et prégnante de la société Finadvance dans la direction de la société Intergestion, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire si elle l’avait constatée aux termes de ses minutieuses investigations dans la mesure où une de ses missions était justement de rechercher s’il n’avait pas existé une direction de fait de cette entreprise ;
attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, la confusion de direction n’est pas établie ;
3) sur la confusion d’activité :
attendu que si le rapport susvisé met en évidence une confusion d’activité entre les sociétés Interges et Intergestion, il ne permet pas de dégager une confusion d’activité entre les sociétés Finadvance et Intergestion, même par le biais de ce qui aurait été 'son bras armé', à savoir la société Interges ;
attendu que comme il l’a été indiqué ci-dessus, en vertu du pacte d’actionnaires du 20 juillet 2006, la société Finadvance n’exerçait qu’un contrôle sur la société Interges, excluant ainsi toute immixtion et il n’est pas établi qu’au-delà de l’organisation juridique de leurs rapports, la société Finadavance se soit immiscé de fait dans l’activité de la société Interges et par ce biais, dans celle de la société Intergestion ;
attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, il n’est pas plus établi que la société Finadvance se soit directement ingéré dans l’activité de la société Intergestion, ce qui se serait traduit par la gestion du personnel, des relations avec les fournisseurs, de l’organisation de la production, des relations avec les organismes sociaux et les administrations ;
attendu que pas plus que pour la direction de cette entreprise, le rapport de la société Organisation Conseil Audit ne met en exergue une telle immixtion de la société Finadvance dans l’activité de la société Intergestion ;
attendu enfin que la salariée a soutenu l’existence d’une situation de coemploi trouvant son origine non dans une confusion d’intérêts, de direction et d’activité mais dans un état de subordination vis à vis de la société Finadvance ;
attendu cependant que les éléments qui ont été examinés ci-dessus ne révèlent pas que la société Finadvance exerçait directement à l’égard des salariés de la société Intergestion les prérogatives d’un employeur, c’est à dire le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de ses subordonnés ;
attendu qu’au vu de ce qui précède, il n’est pas établi que les sociétés Finadvance et Intergestion aient été les coemployeurs de la salariée ;
attendu dès lors que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a dit que la SA Finadvance était coemployeur de celle-ci avec la SAS Intergestion ;
attendu que, statuant à nouveau à ce sujet, il y a lieu de dire qu’il n’existe pas une situation de coemploi de la salariée par les sociétés Finadvance et Intergestion ; 2- Sur la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi
Attendu qu’il est constant que la salariée fait partie des membres du personnel qui a été transféré par application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail dans le cadre de l’obligation de reclassement de l’employeur qui a été accomplie notamment par le biais du plan de sauvegarde de l’emploi ;
attendu dans ces conditions qu’elle n’a pas intérêt à agir en nullité du plan de sauvegarde de l’emploi ;
attendu qu’il y a lieu de souligner surabondamment qu’en cas d’absence ou d’insuffisance d’un tel plan, lorsqu’il s’agit d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, comme c’est le cas en l’espèce, la procédure de licenciement et le plan de sauvegarde de l’emploi ne sont pas nuls (article L.1235-10 du code du travail dans sa rédaction applicable résultant de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008) ;
attendu que dans ce cas, les licenciements ultérieurement prononcés sont dépourvus de cause réelle et sérieuse ;
attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a déclaré nul le plan de sauvegarde de l’emploi de la société Intergestion ;
attendu que, statuant à nouveau à ce sujet, la demande en nullité du plan de sauvegarde de l’emploi doit être déclarée irrecevable ;
3- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Attendu que si la salariée n’a pas intérêt à agir pour solliciter la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi, elle a en revanche intérêt à agir à l’encontre de personnes dont elle considère qu’elles lui ont causé un préjudice à l’occasion du transfert de son contrat de travail, étant précisé que l’intérêt à agir ne se confond pas avec le bien fondé de la demande ;
attendu que cette demande en paiement de dommages et intérêts est recevable ;
attendu que force est de constater que le transfert de son contrat de travail s’est opéré de plein droit conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail de sorte qu’elle a conservé son salaire, sa qualification et ses avantages acquis ;
attendu qu’elle ne prouve pas qu’à l’occasion de ce transfert, elle ait subi un préjudice matériel ou moral (perte de salaires, déqualification, dégradation des conditions de travail, etc) de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
4- Sur le remboursement par la société Finadvance à l’AGS/CGEA de Nancy des sommes versées par cette dernière à la salariée
Attendu que le coemploi entre les sociétés Finadvance et Intergestion n’ayant pas été reconnu, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a ordonné ce remboursement par la société Finadvance ;
attendu que, statuant à nouveau à ce sujet, l’AGS/CGEA de Nancy doit être déboutée de ce chef de demande ;
5- Sur les autres dispositions du jugement entrepris Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Finadvance et les mandataires liquidateurs de la société Intergestion de leurs autres chefs de demande ;
attendu que la salariée est la partie perdante si bien que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Finadvance à lui payer la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
attendu que, statuant à nouveau sur ce point, la salariée doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile tandis qu’il convient de dire qu’eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, chaque partie gardera à sa charge les dépens exposés en première instance ;
attendu qu’a hauteur d’appel, il est équitable de laisser à la charge de la société Finadvance et des mandataires liquidateurs de la société Intergestion les frais irrépétibles exposés dans la procédure si bien qu’ils doivent être déboutés de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
attendu qu’il en va de même pour la salariée ;
attendu que chaque partie gardera à sa charge les dépens exposés en appel ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que Madame Z A s’est désistée à l’audience de la cour du 26 janvier 2017 de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil dirigée à l’encontre de la société Finadvance.
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Madame Z A de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT qu’il n’existe pas une situation de coemploi de Madame Z A par les sociétés Finadvance et Intergestion.
DÉCLARE irrecevable la demande en nullité du plan de sauvegarde de l’emploi.
DÉBOUTE l’AGS/CGEA de Nancy de sa demande en remboursement des sommes versées à Madame Z A dirigée à l’encontre de la société Finadvance.
DÉBOUTE Madame Z A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chaque partie gardera à sa charge les dépens exposés en première instance.
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Finadvance et les mandataires liquidateurs de la société Intergestion de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Madame Z A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée à hauteur d’appel. DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur JOBERT, Président, et par Madame FOURNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Président
Minute en douze pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Police judiciaire ·
- Exception de nullité ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Procès-verbal ·
- Nullité
- Action en concurrence déloyale ·
- Lieu du domicile du défendeur ·
- Exception d'incompétence ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Accessibilité en France ·
- Compétence territoriale ·
- Action en contrefaçon ·
- Marque communautaire ·
- Site internet ·
- Public visé ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Distribution exclusive ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Contrat de distribution ·
- Marque ·
- Site ·
- Langue ·
- Produit ·
- Réseau ·
- Suède
- Clôture ·
- Commerce ambulant ·
- Cause grave ·
- Trouble ·
- Attestation ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Arrêté municipal ·
- Nuisance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Paye
- Indivision ·
- Prêt ·
- Dépense ·
- Crédit ·
- Remboursement ·
- Compte ·
- Titre ·
- Vie commune ·
- Créance ·
- Biens
- Crédit lyonnais ·
- Carte bancaire ·
- Sociétés ·
- Système de paiement ·
- Réclamation ·
- Transaction ·
- Contrat d’adhésion ·
- Délai ·
- Prescription ·
- Banque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail de nuit ·
- Employeur ·
- Établissement ·
- Caisse d'assurances ·
- Contrôle ·
- Fait ·
- Région ·
- Titre
- Congé ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Temps partiel ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Durée
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Harcèlement ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Rupture conventionnelle ·
- Médecin ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Inondation ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Isolation thermique ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- Tiers
- Défense ·
- Exonérations ·
- Timbre ·
- Irrecevabilité ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Mise en état
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Clause pénale ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Promesse synallagmatique
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-67 du 21 janvier 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.