Infirmation partielle 22 février 2019
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 22 févr. 2019, n° 17/10059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10059 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 28 mars 2017, N° 15/06175 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/10059 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3LDQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 15/06175
APPELANTE
Madame D E F X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER- DELION- GAYMARD – RISPAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516
Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin GLOAGUEN, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES
Madame Z Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Clara DE CHAMBRUN, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : E1944
SCP L M N O P B C
[…]
[…]
Représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. L GILLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. L GILLES, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme H I J K
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme H I J K, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 7 juillet 2011 reçu par M. B C, notaire associé de la SCP L M-N-O P et B C, Mme D X a vendu à Mme Z Y un studio dépendant d’un ensemble immobilier dénommé '[…] de la Plage’ situé à Benodet (Finistère), moyennant le prix 124 500 € s’appliquant aux biens mobiliers à concurrence de 3 048,98 € et aux droits immobiliers à concurrence de 121 451,02 €.
L’acte de vente précise que le local avait été acquis par Mme X le 5 novembre 2007, moyennant un prix principal de 142 400 € comprenant le mobilier et la TVA et qu’il était pris à bail commercial par la société Pierre et vacances Maeva tourisme exploitation. L’acte mentionne également que le notaire a averti le vendeur des dispositions relatives à la régularisation de la TVA, 'aux termes desquelles la taxe antérieurement déduite par un assujetti peut être exigée lorsque la revente du bien intervient avant l’expiration du délai de régularisation prévu à l’article 207 de l’annexe II du code général des impôts mais que, toutefois, il y a dispense de régularisation lorsqu’il s’agit de la vente d’un immeuble affecté à une activité de location immobilière avec reprise par l’acquéreur des baux soumis à la TVA'. A la suite de cet avertissement, l’acquéreur s’est engagé dans l’acte à 'reprendre les baux en cours et poursuivre l’activité passible de la taxe jusqu’à l’expiration du délai de régularisation, sous peine de régularisation de la TVA d’origine le cas échéant'.
Par proposition de rectification du 10 février 2012 et réponse aux observations du contribuable du 15 février 2012, l’administration fiscale a indiqué à Mme X que Mme Y avait opté pour le régime de la franchise en base en matière de TVA, par déclaration déposée le 21 novembre 2011 et que celle-ci n’avait opté pour l’assujettissement à la TVA que le 29 mars 2011, en cours de procédure de rectification. Il s’en est déduit, pour l’administration, qu’au jour de la vente, l’activité de loueur en meublé de Mme Y était soumise au régime de la franchise en base en matière de TVA. Par conséquent, l’administration a considéré que la transmission du bien immobilier avait eu lieu entre un assujetti redevable de la TVA, Mme X, et un assujetti non redevable, Mme Y, de sorte
que la dispense de taxation ne s’appliquait pas, entraînant les rappels de TVA. A ce titre, l’administration a mis en recouvrement auprès de Mme X les quinze vingtièmes de la TVA grevant l’immeuble, soit une somme de 14 012 € correspondant à la TVA à reverser au titre de l’année 2011.
Par actes extrajudiciaires des 13 et 19 novembre 2012, Mme X a assigné Mme Y et la SCP L M-N-O P et B C pour demander à titre principale des dommages-intérêts à Mme Y et, subsidiairement, la condamnation in solidum des défendeurs.
C’est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Créteil, par jugement du 28 mars 2017, a :
— débouté Mme X de ses demandes,
— condamné celle-ci à payer 1 000 € chacun à Mme Y et à la SCP L M-N-O P et B C, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Mme X aux dépens.
Par dernières conclusions du 18 décembre 2018, Mme X, appelante, demande à la Cour de :
— vu les articles 1142, 1184 et 1240 du code civil,
— réformer le jugement entrepris,
— débouter Mme Y et le notaire de toutes leurs demandes,
— dire que Mme Y a manqué à ses obligations contractuelles,
— la condamner en conséquence à lui payer une somme de 14 012 € en réparation du préjudice subi au titre de la régularisation de TVA,
— la condamner également à lui payer 10 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— subsidiairement :
— dire que le notaire a manqué à son obligation de garantir l’efficacité de l’acte reçu par ses soins,
— en conséquence, condamner in solidum le notaire et Mme Y à lui payer une somme de 14 012 € en réparation du préjudice subi au titre de la régularisation de TVA,
— condamner les mêmes, également in solidum à lui payer 10 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— en tout état de cause :
— lui allouer 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de tout succombant également tenu aux dépens.
Par dernières conclusions du 21 septembre 2017, Mme Y prie la Cour de :
— vu les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil,
— à titre principal :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme X de ses demandes,
— débouter le notaire de ses demandes,
— à titre subsidiaire, au cas d’infirmation :
— dire mal fondé l’appel de Mme X en tant que celui-ci est dirigé contre elle,
— dire que le notaire a manqué à son devoir de conseil et à son obligation de veiller à l’efficacité de l’acte,
— dire que nulle faute ne peut être retenue contre elle,
— en tant que de besoin, condamner le notaire à la garantir intégralement de toute obligation de paiement éventuellement mise à sa charge au profit de Mme X,
— en tout état de cause :
— lui allouer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de toute partie succombante, entiers dépens en sus.
SUR CE
LA COUR
Pour débouter Mme X de sa demande, le tribunal a retenu que Mme Y ne rapportait pas la preuve du préjudice allégué, au motif qu’elle produisait seulement un avis à tiers détenteur adressé le 10 février 2014 à la société Groupama banque et un courrier de cet établissement, qui indiquait qu’avait été placé sur un compte d’attente une somme de 4 060,29 €, sans qu’aucun autre document ne permette de déterminer quel avait été le sort de cette somme bloquée, ni sans que soit prouvé le paiement du surplus de la somme due à l’administration, de sorte que la demande à hauteur de 15 766 € n’était pas justifiée.
Toutefois, s’agissant de la preuve du préjudice allégué, en plus de l’avis de mise en recouvrement et de l’avis à tiers détenteur notifié à Groupama banque, dont il est établi, notamment par courriel du comptables du SIE de Quimper du 6 mai 2014, qu’il a permis de payer une somme de 3 060,29 €, il est établi, par des avis de virement intervenus entre juillet 2014 et novembre 2014, que Mme X a réglé sa dette fiscale exigible d’un montant de 14 012 €, hors pénalité ou majorations de retard, à hauteur de 13 012 €, dès le 7 novembre 2014.
Par conséquent, Mme X justifie bien avoir subi, à l’occasion de la vente litigieuse, une perte actuelle certaine de 14 012 € qui correspond au préjudice qu’elle allègue en cause d’appel.
Or, une telle perte était exclue des prévisions des parties aux termes de la vente litigieuse, puisqu’il est prouvé par l’acte authentique que Mme X avait fait de la dispense de régularisation de la TVA d’origine sur le bien, une condition essentielle et déterminante de l’opération.
Il n’est donc pas valablement soutenu que cette perte actuelle et certaine ne correspond pas à un
préjudice réparable.
Il résulte de la procédure fiscale produite par Mme X, qu’en vertu de l’article 257 bis du code général des impôts ayant servi de fondement à la rectification adressée par l’administration à Mme X, les ventes immobilières réalisées entre redevables de la TVA sont dispensées de celle-ci lors de la transmission d’une universalité de biens grevés de cette taxe.
S’agissant de la faute reprochée à Mme Y, il n’est pas établi que celle-ci, profane en matière de TVA sur les investissements immobiliers, ait reçu avant la vente, en dehors des énonciations de l’acte authentique reprises oralement par le notaire lors de la signature de l’acte, une information complémentaire sur ses obligations à l’égard du vendeur, qui lui aurait permis de savoir, malgré l’imprécision de l’acte authentique, que, pour soustraire Mme X à l’obligation de régulariser la TVA d’origine grevant l’immeuble, l’acquéreur devait impérativement exercer, dans un certain délai expiré en l’espèce, le droit d’opter pour le paiement de la TVA sur les loyers, conformément à l’article 293 F du code général des impôts, quand bien même cet acquéreur, assujetti à la TVA, serait néanmoins dispensé de plein droit du paiement de la taxe, en vertu de la franchise légale applicable sur la base taxable.
Aux termes de l’acte authentique, il n’est pas prouvé que Mme Y, qui s’est engagée à reprendre les baux en cours et à poursuivre l’activité passible de la TVA et qui a continué de louer les biens à titre commercial et en meublé, ait souscrit l’obligation de renoncer, le cas échéant, à son droit d’assujetti à la TVA de bénéficier de la franchise la dispensant de payer la taxe eu égard à la base d’imposition.
Si l’administration fiscale a retenu en l’espèce que, pour dispenser de TVA la vente litigieuse au titre de l’année 2011, il fallait non seulement que la transmission des biens se fût effectuer entre assujettis de la TVA, ce qui était bien le cas, mais encore entre assujettis redevables de la TVA, ce qui n’était pas le cas dès lors que Mme Y n’avait pas opté volontairement et à temps pour le paiement de la TVA dont elle était dispensée par l’effet de la franchise légale sur la base de taxation, il ne peut être soutenu que Mme Y a manqué à ses obligations contractuelles pour n’avoir pas opté volontairement et dans les délais pour le paiement de la TVA.
En l’absence de tout avertissement du notaire à destination de l’acquéreur, en particulier au sujet de la franchise en base de taxation des loyers à la TVA, du droit d’option de l’acquéreur, l’expression imprécise et à tout le moins ambiguë, au regard des règles fiscales en cause, retenue par le notaire rédacteur pour décrire l’engagement de celui-ci ( 'poursuivre l’activité passible de la taxe jusqu’à l’expiration du délai de régularisation') ne peut s’interpréter comme ayant entraîné l’engagement après vente de cet acquéreur de demeurer non seulement assujetti à la TVA, mais encore redevable de cette taxe.
Nul manquement contractuel, faute ou abus de Mme Y à l’égard de Mme X n’est donc caractérisé en l’espèce.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les parties de toute demande contre Mme Y.
Cependant, le notaire a manifestement manqué à son devoir d’information et de conseil des parties qui l’obligeait à tout mettre en oeuvre pour garantir l’efficacité de son acte.
En particulier, en ne délivrant pas à l’acquéreur un avertissement sur la nécessité, au cas de franchise applicable sur la base de taxation, d’opter volontairement dans des délais contraints au paiement de la TVA sur les loyers, le notaire a commis une faute quasi délictuelle engageant sa responsabilité professionnelle.
Alors que Mme Y a opté pour le paiement de la TVA lorsqu’elle a été informée de l’inconvénient subi par Mme X, il est établi que Mme Y aurait opté à temps pour le paiement de la TVA si le notaire l’avait correctement informée à l’occasion de la signature de la vente. La faute du notaire est bien la cause de la rectification à la TVA supportée par Mme X. Il doit donc en supporter les conséquences dommageables.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Le notaire sera donc condamné à payer à Mme X une somme de 14 012 € à titre de dommages-intérêts.
Bien que le notaire se soit trompé sur ses droits à l’occasion de la présente procédure, l’abus de droit allégué contre lui n’est pas caractérisé.
Il n’y a pas lieu à dommages-intérêts de ce chef.
Le notaire, qui succombe, versera à Mme X une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à Mme Y, sur le même fondement, une somme de 2 000 €.
Le notaire supportera en outre la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté les parties de toute demande contre Mme Y,
Statuant à nouveau :
Condamne la SCP L M-N-O P et B C à payer à Mme X une somme de 14 012 € à titre de dommages-intérêts,
Condamne la SCP L M-N-O P et B C à payer à Mme X, une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la la SCP L M-N-O P et B C à payer à Mme Y une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la la SCP L M-N-O P et B C aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Clause pénale ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Promesse synallagmatique
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail de nuit ·
- Employeur ·
- Établissement ·
- Caisse d'assurances ·
- Contrôle ·
- Fait ·
- Région ·
- Titre
- Congé ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Temps partiel ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Harcèlement ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Rupture conventionnelle ·
- Médecin ·
- Agence
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Police judiciaire ·
- Exception de nullité ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Procès-verbal ·
- Nullité
- Action en concurrence déloyale ·
- Lieu du domicile du défendeur ·
- Exception d'incompétence ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Accessibilité en France ·
- Compétence territoriale ·
- Action en contrefaçon ·
- Marque communautaire ·
- Site internet ·
- Public visé ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Distribution exclusive ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Contrat de distribution ·
- Marque ·
- Site ·
- Langue ·
- Produit ·
- Réseau ·
- Suède
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Confusion ·
- Ags ·
- Intérêt ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Pacte ·
- Demande ·
- Emploi
- Assureur ·
- Inondation ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Isolation thermique ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- Tiers
- Défense ·
- Exonérations ·
- Timbre ·
- Irrecevabilité ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Préavis ·
- Livraison ·
- Relation commerciale établie ·
- Code de commerce ·
- Commissionnaire de transport ·
- Commissionnaire ·
- Montant ·
- Rupture
- Véhicule ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Commandement de payer ·
- Acte ·
- Principal ·
- Prescription biennale ·
- Exécution ·
- Jugement
- Médiation ·
- Bois ·
- Mission ·
- Partie ·
- Délai ·
- Accord ·
- Assesseur ·
- Avocat ·
- Condition ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.