Infirmation partielle 27 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. b - sect. 1, 27 févr. 2019, n° 16/00921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 16/00921 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 20 octobre 2016, N° 15/00501 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MAIF, Mutuelle MAIF c/ SAS SIMAX ROEDERER, Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CO RSE |
Texte intégral
Ch. civile Section 1
ARRET N°
du 27 FEVRIER 2019
N° RG 16/00921
N° Portalis DBVE-V-B7A-BUQE FL – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Octobre 2016, enregistrée sous le n° 15/00501
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Octobre 2016, enregistrée sous le n° 15/00501
Cie d’assurances MAIF
C/
Y
X
[…]
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANTES :
Société Mutuelle d’Assurances à cotisations variables prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d’AJACCIO
Compagnie d’assurances MAIF
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMES :
M. H-I Y
né le […] à SARI-SOLENZARA
U Suartu
20145 SARI-SOLENZARA
ayant pour avocat Me Cynthia COSTA-SIGRIST, avocat au barreau de BASTIA
Mme Z X
née le […] à NANTES
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/3444 du 16/01/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
prise en la personne de son directeur en exercice
5 Avenue H Zuccarelli
[…]
ayant pour avocat Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t M e J e a n – P i e r r e R I B A U T – P A S Q U A L I N I d e l a S C P RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
INTERVENANTE :
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t M e J e a n – P i e r r e R I B A U T – P A S Q U A L I N I d e l a S C P RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2018, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
M. Eric EMMANUELIDIS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2019.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, remplaçant le Premier Président empêché, et par Mme Laure-Anne MININNO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Z X a été blessée le 7 octobre 2011 alors qu’elle participait à une sortie de canyonisme dans un groupe guidé par M. H-I Y, guide de haute montagne.
Sur la base d’un rapport d’expertise du docteur D E, désigné par ordonnance de référé du 1er avril 2014, elle a fait assigner H-I Y, la CPAM de Haute-Corse, la
SIMAX, Roederer SAS (signataire d’un contrat de prévoyance), pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
M. H-I Y a fait appeler la compagnie MAIF, son assureur, en intervention forcée.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2016 le tribunal de grande instance d’Ajaccio a':
— déclaré M. H-I Y tenu à indemniser le préjudice subi par Mme X';
— en conséquence condamné in solidum M. H-I Y et la MAIF à payer en deniers ou quittances valables avec intérêts au taux légal à compter du jugement les sommes ci-après':
1) la CPAM de Haute-Corse':
' 18'155,32 euros au titre des dépenses de santé actuelles et des gains professionnels,
' 1 037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996,
' 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
2) la SA Roederer':
' 756,10 euros au titre des prestations versées à Mme X entre le 7 octobre 2011 et le 15 décembre 2015,
' 6 024,85 euros représentant les prestations d’indemnités journalières versées à Mme X entre le 13 septembre 2011 26 février 2013,
3) Mme X':
' souffrances endurées : 6 000 euros
' déficit fonctionnel permanent': 5 200 euros
' préjudice esthétique permanent': 2 000 euros
' préjudice d’agrément': 2 500 euros
Total': 15'700 euros
' 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire,
— laissé les dépens in solidum à la charge de M. H-I Y et la MAIF, y compris le coût du rapport d’expertise médicale, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
La MAIF a relevé appel total de cette décision par déclaration du 25 novembre 2016.
Par déclaration du 20 avril 2017 la SA Allianz Vie est intervenue volontairement à l’instance. Les deux procédures ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 octobre 2017, la MAIF demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau':
— de dire que M. Y ne peut être tenu pour responsable de l’accident, et de débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, (elle propose)':
' au titre du DFP de 4'%': 4 800 euros
' au titre des souffrances endurées de 3/7': 4 500 euros
' au titre du préjudice esthétique de 1/7': 1 500 euros
' au titre du préjudice d’agrément': 2 000 euros,
— de condamner Mme X à payer à la MAIF la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 avril 2017, H-I Y demande à la cour':
' à titre principal, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de débouter Mme X de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens,
' à titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie MAIF à relever et garantir M. H-I Y de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau':
— statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM de Haute-Corse s’agissant des postes de préjudice suivants':
dépenses de santé actuelles
pertes de gains professionnels actuels,
— de constater que Mme X a déjà été indemnisée s’agissant du poste de préjudice déficit fonctionnel temporaire et qu’aucune indemnisation n’est sollicitée à ce titre,
— de fixer principalement le préjudice subi par Mme X comme suit':
' souffrances endurées': 4 500 euros
' déficit fonctionnel permanent': 2 400 euros
' préjudice esthétique permanent': 1 500 euros
' préjudice d’agrément': 1 500 euros
Total 9 900 euros,
— de fixer subsidiairement le préjudice comme suit':
' souffrances endurées': 4 500 euros
' déficit fonctionnel permanent': 4 800 euros
' préjudice esthétique permanent': 1 500 euros
' préjudice d’agrément': 1 500 euros
— de débouter la SAS Roederer de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 novembre 2017, Mme X demande à la cour':
à titre principal,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu que M. Y a commis une faute contractuelle à l’origine du préjudice de Mme X et sera tenu de réparer l’intégralité de ce préjudice,
reconventionnellement,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a minoré le montant de l’indemnisation,
— de donner acte à la SA Allianz Vie de son intervention volontaire,
— de fixer de la manière suivante le montant des différents chefs de préjudice de Mme X':
' préjudices patrimoniaux temporaires':
' dépenses de santé exposées par la CPAM : 18'133,32 euros
'dépenses exposées par la SAS Roederer': 6 780,85 euros
' DSA néant
' préjudice extra patrimonial':
préjudice extra patrimonial temporaire':
' DFT total : cf. IJ perçues
' DFT partiel
' souffrances endurées': 10'000 euros
préjudice extra patrimonial permanent':
' déficit fonctionnel permanent': 8 000 euros
' préjudice esthétique permanent': 2 000 euros
' préjudice d’agrément': 3 000 euros,
— de condamner M. Y au paiement de la somme totale de 23'000 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter «de la délivrance de la présente assignation» en réparation du préjudice corporel de Mme X,
— de dire et juger que la MAIF devra garantir M. Y de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,
— de condamner in solidum M. Y et la MAIF au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions la SAS Roederer et Allianz Vie demandent à la cour':
— de recevoir la SA Allianz Vie en son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de Mme X en lieu et place de son courtier délégataire la société Roederer,
— de mettre hors de cause la SAS Roederer,
— de confirmer le jugement entrepris et en conséquence':
— de dire que M. Y est responsable du préjudice subi par Mme X,
— de le condamner in solidum avec la MAIF à payer à la compagnie Allianz Vie en lieu et place de la société Roederer la somme de 756,10 euros au titre des frais de santé remboursés à Mme X et aux professionnels de santé,
— de le condamner in solidum avec la MAIF à payer à la compagnie Allianz Vie en lieu et place de la société Roederer la somme de 6 024,85 euros au titre des prestations d’indemnités journalières versées à Mme X du 13 septembre 2011 au 26 février 2013,
— de le condamner in solidum avec la MAIF à payer à la compagnie Allianz Vie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 septembre 2017, la CPAM de Haute-Corse demande la confirmation du jugement et, y ajoutant, la condamnation de la MAIF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Il appartient à la victime, demanderesse à l’action, basée sur la responsabilité contractuelle, de démontrer que M. Y a commis un manquement à une obligation de sécurité à l’origine de son préjudice.
Il est constant que Mme X a sauté d’environ 4 à 5 m de haut dans une vasque à un endroit où la profondeur était insuffisante, et que son pied a heurté une pierre'; qu’elle était la première du groupe encadré par M. Y à sauter à cet endroit-là'; le respect des règles les plus élémentaires de sécurité exigeait que M. Y vérifie au préalable la profondeur de l’eau à l’endroit du saut, et prenne en compte l’éventualité qu’une personne insuffisamment
expérimentée ne saute pas exactement à l’endroit qui lui était désigné par le guide.
Or trois témoignages de personnes présentes sur les lieux affirment que M. Y, après être descendu dans la vasque en passant par les rochers, se trouvait sur la berge à proximité du point d’arrivée du saut, qu’il désignait d’un geste de la main, sans donner davantage de consigne particulière.
Il ressort de l’ensemble des attestations, et alors que M. Y et son assureur ne produisent aucune attestation contraire d’une personne qui faisait partie de ce groupe, qu’en s’abstenant de vérifier la profondeur de l’eau, même s’il est soutenu qu’il connaissait parfaitement cet endroit, en s’abstenant – bien qu’il affirme le contraire – d’avertir Mme X des risques liés au saut, et éventuellement de lui déconseiller de le faire, et en n’envisageant pas que sautant d’au moins 4 mètres de haut, une personne normalement exercée pouvait ne pas atteindre précisément la cible désignée, M. Y a manqué à l’obligation de sécurité qui découlait du contrat.
Les seules affirmations de l’appelant selon lesquelles il a bien donné toutes les consignes de sécurité, a laissé le choix de ne pas sauter,
se trouvait lui-même dans l’eau à la réception du saut, et selon lesquelles Mme X a sauté environ 2 mètres de la cible, ne sont en rien démontrées. À cet égard les photographies, de sa provenance personnelle, ne permettent pas de vérifier qu’il s’agit très exactement de celles du lieu de l’accident’à une époque où la profondeur de l’eau était la même; par ailleurs l’absence de poursuites pénales ne constitue pas un obstacle à la recherche d’une responsabilité sur le terrain contractuel.
Enfin si la victime a incontestablement accepté les risques inhérents à toute sortie sportive, et si elle avait à l’évidence un rôle actif dans cette activité, le rôle causal du non-respect de l’obligation de sécurité dans la survenance du dommage est patent, puisque le pied de Mme X n’aurait pas heurté un rocher si le point d’impact du saut avait été déterminé par le guide avec la précision suffisante et après prise en compte de la possible déviation, même légère, de celui-ci.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu le manquement à l’obligation de sécurité du guide et l’absence de démonstration de la faute de la victime.
Sur la base du rapport d’expertise du docteur D E, en considération de l’âge de la victime et de son activité professionnelle, les indemnités réparatrices de son préjudice corporel peuvent être chiffrées comme suit':
' préjudices patrimoniaux temporaires':
— dépenses de santé exposées par la CPAM : 18'133,32 euros (le jugement est en effet affecté d’une erreur matérielle sur le total des sommes exposées par la CPAM).
— dépenses exposées par la SAS Roederer': 6 780,85 euros'; il apparaît que Roederer est le «délégataire de gestion» d’AGF Vie, en qualité de courtier d’assurance, au titre d’un contrat collectif de prévoyance souscrit par l’employeur de la victime. C’est Allianz qui a versé les prestations. Le responsable de l’accident et son assureur devront rembourser les prestations versées, non pas à Roederer, mais à Allianz.
Sur ce point M. Y est mal fondé à se prévaloir du seul avis du docteur F G, son propre médecin conseil, pour soutenir que le lien de causalité entre l’accident et les sommes versées par l’organisme social n’est pas établi.
— DSA': néant.
' Préjudice extra patrimonial':
' préjudice extra patrimonial temporaire':
— DFT total et DFT partiel : aucune somme n’est réclamée par la victime.
— souffrances endurées': 3/7': 6'000 euros.
' préjudice extra patrimonial permanent':
— déficit fonctionnel permanent': le taux de 4'% correspond aux séquelles objectives : raideur modérée de la cheville et douleur à la marche : 71 200 euros.
— préjudice esthétique permanent': 1/7': 2 000 euros
— préjudice d’agrément': à titre définitif pour le squash et partiellement pour la course à pied': 2 5000 euros.
La garantie de la MAIF n’est pas remise en question devant la cour.
L’équité permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel, en faveur de la CPAM et de Mme X, à hauteur de 2 000 euros pour la première et
3 000 euros pour la seconde. Les autres demandes de ce chef seront rejetées.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge in solidume de M. Y et de la MAIF.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a':
— «condamné in solidum M. H-I Y et la MAIF à payer en deniers ou quittances valables avec intérêts au taux légal à compter du jugement les sommes suivantes':
à la CPAM de Haute-Corse':
' 18'155,32 euros au titre des dépenses de santé actuelles et des gains professionnels,
à la SA Roederer':
' 756,10 euros au titre des prestations versées à Mme X entre le 7 octobre 2011 et le 15 décembre 2015,
' 6 024,85 euros représentant les prestations d’indemnités journalières versées à Mme X entre le 13 septembre 2011 et le 26 février 2013,
à Mme X':
' la somme de 5 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.» ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs':
Condamne in solidum M. H-I Y et la MAIF à payer en deniers ou quittances valables avec intérêts au taux légal à compter du jugement les sommes suivantes':
à la CPAM de Haute-Corse':
' dix huit mille cent trente trois euros et trente deux centimes (18'133,32 euros) au titre des dépenses de santé actuelles et des gains professionnels,
à la compagnie Allianz Vie :
' sept cent cinquante six euros et dix centimes (756,10 euros) au titre des prestations versées à Mme X entre le 7 octobre 2011 et le 15 décembre 2015,
' six mille vingt quatre euros et quatre vingt cinq centimes
(6 024,85 euros) représentant les prestations d’indemnités journalières versées à Mme X entre le 13 septembre 2011 et le 26 février 2013
à Mme X':
' la somme de sept mille cent vingt euros (7 120 euros) au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Ajoutant au jugement':
Condamne in solidum M. H-I Y et la MAIF à payer à la CPAM de Haute Corse la somme de deux mille euros (2 000 euros), et à Mme X celle de trois mille euros (3 000 euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées sur ce fondement';
Condamne in solidum M. H-I Y et la MAIF aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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