Infirmation partielle 7 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 7 oct. 2020, n° 16/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/00106 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 8 septembre 2016, N° F14/00324;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MB/JF
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00106 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-M2NA
ARRÊT N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 SEPTEMBRE 2016 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS – N° RG F 14/00324
APPELANTE :
SNC ACTUAL BEZIERS 34 Société en nom collectif, immatriculée au RCS de LAVAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SELARL CSC AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, Me Renaud ROCHE, de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur D Y
1 rue SARRE-BRULAT
[…]
Représenté par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de Clôture du 11 mars 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures
régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d’appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.
La cour était composée de :
M. Georges LEROUX, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur F G, X
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SNC Actual Béziers 34 exerce une activité de travail temporaire.
Monsieur D Y a été initialement engagé par la SNC Actual Béziers 34 à compter du 1er septembre 2004 selon contrat de mission à temps complet pour accroissement temporaire d’activité en qualité de soudeur manuel et mis à disposition de la société Cameron France du 7 octobre 2013 au 31 janvier 2014, ce contrat ayant été par la suite prolongé jusqu’au 6 avril 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 avril 2014 l’employeur a convoqué monsieur Y à un entretien préalable à un licenciement fixé au 5 mai 2014. Aux termes du même courrier l’employeur notifiait au salarié une mise à pied conservatoire à effet du 23 avril 2014.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 mai 2014 l’employeur notifiait au salarié une rupture du contrat de mission pour faute grave.
Contestant le bien fondé de la rupture le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers par requête du 18 juin 2014 aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes:
— 2050,63 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 205,06 € au titre des congés payés afférents,
— 22 512,58 € à titre d’indemnité correspondant aux salaires perdus du jour de la rupture du contrat au terme de celui-ci,
— 3877,22 € à titre d’indemnité de précarité, pour la période du 22 mai 2014 au 5 avril 2015, outre 387,72 € au titre des congés payés afférents,
— 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicitait enfin la condamnation de l’employeur à lui remettre les bulletins de salaire et documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours de la notification de la décision à intervenir, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre intérêts au taux légal portant sur les sommes allouées à compter de la réception de la convocation à l’audience de conciliation par la défenderesse.
Par jugement du 8 septembre 2016 le conseil de prud’hommes de Béziers disait la rupture du contrat de travail fondée sur une cause réelle et sérieuse et il condamnait l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes:
— 1032,36 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 103,24 € au titre des congés payés afférents,
— 18 056,09 € à titre d’indemnité correspondant aux salaires perdus du jour de la rupture du contrat au terme de celui-ci,
— 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il condamnait également l’employeur à remettre à monsieur Z les bulletins de salaire et documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 25 € par jour de retard passé le délai de 15 jours de la notification de la décision à intervenir, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le 20 septembre 2016 la SNC Actual Béziers 34 a relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières écritures déposées par RPVA le 13 février 2017 la SNC Actual Béziers 34 concluait à la réformation du jugement entrepris, au débouté du salarié de l’intégralité de ses demandes et à sa condamnation à lui payer une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur D Y dont les dernières conclusions étaient déposées par RPVA le 19 décembre 2016 conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que la rupture anticipée du contrat de mission ne reposait pas sur une faute grave, à sa réformation pour le surplus et à la condamnation de la SNC Actual Béziers 34 à lui payer les sommes suivantes:
— 2050,63 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 205,06 € au titre des congés payés afférents,
— 22 512,58 € à titre d’indemnité correspondant aux salaires perdus du jour de la rupture du contrat au terme de celui-ci,
— 3877,22 € à titre d’indemnité de précarité, pour la période du 22 mai 2014 au 5 avril 2015, outre 387,72 € au titre des congés payés afférents,
— 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicitait enfin la condamnation de l’employeur à lui remettre les bulletins de salaire et documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document manquant passé le délai de 15 jours de la notification de la décision à intervenir, outre intérêts au taux légal portant sur les sommes allouées à compter de la réception de la convocation à l’audience de conciliation par la défenderesse et condamnation de l’employeur aux dépens de première instance et d’appel.
La clôture intervenait le 11 mars 2020.
Dans le cadre de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties après avoir expressément accepté de recourir à la procédure sans audience, ont déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées par RPVA ainsi que leurs pièces visées au bordereau.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2020.
SUR QUOI
> Sur la rupture du contrat de mission
L’article L 1251-26 du code du travail conditionne la rupture anticipée du contrat de mission par l’entreprise de travail temporaire à l’existence d’une faute grave.
La faute grave est d’une importance telle qu’elle empêche la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En l’espèce la lettre notifiant au salarié la rupture de son contrat de mission, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée:
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’à la rupture de votre contrat de mission pour faute grave. Par ce même courrier, et eu égard à la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous avons confirmé la mise à pied à titre conservatoire qui a pris effet le 23 avril 2014.
Lors du jour de l’entretien vous vous êtes présentés avec un représentant CFDT non salarié du Groupe ACTUAL. Conformément aux dispositions de l’article L 1332-2 du Code du travail, nous avons refusé la présence de ce dernier. Vous vous êtes alors opposé à la tenue de l’entretien hors de sa présence, refusant ainsi tout échange sur les faits qui vous sont reprochés dans le cadre de la présente procédure.
Aussi, nous vous informons de notre décision de vous notifier la rupture pour faute grave de votre contrat de mission pour les motifs ci-après.
Pour rappel, vous avez été délégué à compter du 7 octobre 2013 au sein de la société Cameron en qualité de soudeur manuel.
Cependant, notre client nous a fait part de son fort mécontentement quant à
l’exécution de vos tâches :
*Non conformité de soudures réalisées par vos soins:
Vous avez réalisé les soudures à de nombreuses reprises qui se sont avérées être non conformes ce qui a eu pour effet de non seulement retarder la production mais encore d’entraîner des surcoûts considérables pour la société CAMERON.
En effet, le contrôle des pièces soudées par vos soins au cours des mois de mars et d’avril 2014 a révélé de graves vices de conformité. Tel fut le cas des sorties latérales réalisées sous les numéros de fabrication suivants : n°112961857-01, 112951085-01, 112894578-01, 112938105-01, 112966395-01, 112934278-01, 1129345401-01.
Il est à préciser que le simple contrôle visuel des soudures de vos pièces suffisait bien souvent à se rendre compte de leur non conformité.
L’ensemble de ces malfaçons a engendré pour la société CAMERON des retards considérables de production ayant des répercussions financières conséquentes.
En effet, pour le mois d’avril 2014, la perte de revenus s’est élevée a 1.737 millions de $ et pour celui de mai 2014, la non conformité des sorties latérales dont vous aviez la charge fait courir le risque d’une perte représentant 1.391 millions de $.
En plus de ces pertes financières considérables, les non conformités de vos pièces ont généré des coûts immédiats de réparation estimée à 30 000 euros.
Ces nombreuses erreurs commises à l’occasion de l’exercice de vos missions sont inacceptables.
Elles ont eu pour effet de perturber le bon fonctionnement de l’atelier auquel vous étiez rattaché, d’entraîner des retards conséquents de production et d’engendrer de lourdes pertes financières pour la société CAMERON.
Ces fautes graves interviennent alors même que plusieurs rappels à l’ordre vous avaient été faits sur la qualité de votre travail.
*Comportement inapproprié vis a vis d’un de vos collègues et incapacité de vous remettre en cause:
Vous avez, à plusieurs occasions, remis en cause le travail de contrôle effectué par Monsieur A, Responsable Zone Contrôle Bâtiment Q.
C’est ainsi que, notamment, le 17 avril dernier, vous avez, sur un ton très agressif interpellé Monsieur A lui reprochant d’être incapable d’effectuer des contrôles corrects et de tout mettre en 'uvre pour que soit rompu votre contrat de travail.
Monsieur A vous alors calmement précisé qu’il accomplissait son travail en toute impartialité sans considération de la personne du soudeur dont il contrôlait le travail ; sa seule préoccupation étant la conformité et la qualité de la soudure effectuée.
Bien que le contrôle en ultrasons effectué par Monsieur A repose sur des considérations purement techniques et objectives, vous n’avez à aucun moment été en
mesure de remettre en cause la qualité de votre travail empêchant par la même toute amélioration dans l’accomplissement de vos tâches.
Il est incontestable que votre comportement professionnel a sensiblement perturbé le fonctionnement de l’atelier au sein duquel vous interveniez et a engendré des pertes financières significatives pour la société CAMERON.
En conséquence, votre comportement inadmissible est constitutif d’une faute rendant impossible le maintien de votre contrat de mission et justifie sa rupture pour faute grave qui prendra effet à compter de la première présentation de la présente lettre recommandée.
Votre période de mise à pied, signifiée à compter du 23 avril 2014 jusqu 'à réception de la présente, ne vous sera donc pas payée. Votre contrat de mission étant rompu pour faute grave, vous n’avez pas de préavis à effectuer. »
><
Le lettre notifiant au salarié la rupture de son contrat de mission s’articule autour de deux griefs principaux: non conformité de soudures réalisées par le salarié, comportement inapproprié vis a vis d’un collègue et incapacité à se remettre en cause.
— s’agissant du grief de non conformité de soudures réalisées, l’employeur fait état de vices graves affectant sept pièces répertoriées sous les numéros 112961857-01, 112951085-01, 112894578-01, 112938105-01, 112966395-01, 112934278-01, 1129345401-01. Or il se limite à produire à cet égard une attestation du responsable ressources humaines de l’établissement de l’entreprise utilisatrice au sein duquel était affecté le salarié qui affirme que monsieur Y est à l’origine de huit non conformités majeures référencées 200936250, 20093641, 200935842, 200933406 (2), 200932628, 200932323, 200932018 ainsi qu’une attestation de monsieur C, contrôleur qualité au sein de l’entreprise utilisatrice, selon lequel monsieur Y avait contesté son appréciation en lui disant qu’il ne comprenait rien à la soudure et en l’accusant de tout faire pour qu’il se fasse licencier. Il verse également aux débats un premier listing portant la mention ultrason non-conforme en regard de numéros ainsi qu’un second listing dont il indique dans le bordereau de pièces communiquées qu’il s’agit d’un rapport de non-conformité. Partant, outre le fait que ces documents sont à eux seuls insuffisants à établir la matérialité du grief et a fortiori son imputabilité, ils n’établissent pas davantage l’ampleur des pertes financières reprochées au salarié sur la seule base de l’affirmation du responsable ressources humaines de l’établissement de l’entreprise utilisatrice au sein duquel était affecté monsieur Y.
— Dans ce contexte les propos prêtés au salarié dont le contrat a été rompu, outre le fait qu’ils ne sauraient être établis sur la seule base de l’affirmation du contrôleur qualité alors même que celui-ci cite l’existence d’un témoin dont l’attestation n’est pas produite, ne sauraient à eux seuls être constitutifs de la faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail tandis qu’il n’est justifié d’aucune sanction antérieure.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la rupture anticipée du contrat de mission ne reposait pas sur une faute grave.
> Sur les conséquences financières de la rupture
La rupture injustifiée du contrat de mission ouvre droit pour le salarié dont le contrat a ainsi été rompu à une indemnité équivalente à la rémunération qu’il aurait perçue
jusqu’au terme du contrat, y compris l’indemnité de fin de mission.
Dans ces conditions, et nonobstant le paiement de la journée du 22 avril 2014, le rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire à effet du 23 avril 2014, conduit à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 1032,36 € le montant du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire entre le 23 avril 2014 et le 15 mai 2014.
Alors que l’employeur ne justifie par aucun élément du caractère bénévole du versement de la prime exceptionnelle versée chaque mois et tandis que la rupture injustifiée du contrat de mission ouvre droit pour le salarié à une rémunération équivalente à celle qu’il aurait perçue jusqu’au terme du contrat, le conseil de prud’hommes a fixé à bon droit à la somme de 18 056,09 € le montant de la rémunération versée à ce titre sur la base des éléments soumis à la contradiction des parties et tenant compte de la moyenne des salaires versés pendant la durée d’exécution du contrat.
L’indemnité de fin de mission qui constitue un complément de salaire et correspond au minimum à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié tenant compte des salaires versés antérieurement à la mise à pied s’établit à la somme de 3329,77 € et ouvre nécessairement droit à congés payés pour un montant de 332,97 € sans qu’il y ait lieu à déduction sur ce montant.
Ces sommes ayant un caractère de salaire, les intérêts courent à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de remise de bulletins de paye rectifiés. Alors que le certificat de travail porte mention de la date à laquelle le contrat de travail a juridiquement pris fin, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise d’un certificat de travail rectifié. L’attestation à destination de pôle-emploi portant en revanche la mention 'rupture pour faute grave', il convient de faire droit à la demande de rectification formée par le salarié au titre de ce document sans toutefois qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
> Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige il convient de dire que la SNC Actual Béziers 34 supportera la charge de ses propres frais irrépétibles ainsi que des dépens et qu’elle devra payer une somme de 1000 € à monsieur Y au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 8 septembre 2016 sauf en ce qu’il a fait droit à la remise d’un certificat de travail rectifié;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés;
Déboute monsieur D Y de sa demande de remise d’un certificat de travail rectifié;
Ordonne la remise à monsieur D Y d’une attestation à destination de pôle-emploi et de bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt;
Y ajoutant,
Condamne la SNC Actual Béziers 34 à payer à monsieur D Y une somme de 3329,77 € à titre d’indemnité de fin de mission, outre 332,97 € au titre des congés payés afférents;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte;
Dit que les intérêts portant sur les sommes allouées courent à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation;
Condamne la SNC Actual Béziers 34 à payer à Monsieur D Y une somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne la SNC Actual Béziers 34 aux dépens.
La greffière Le président
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