Désistement 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 17 nov. 2021, n° 21/03886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03886 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 janvier 2021, N° 20/56830 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03886 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGCF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Janvier 2021 -Président du TJ de Paris – RG n° 20/56830
APPELANTE
S.A.R.L. X Y Z prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMEE
S.A.S. FONCIERE TOPAZE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Jean-Philippe TOUATI, avocat au Barreau de PARIS, toque : A1003, substitué à l’audience par Me Myriam HERTZ, avocat au Barreau de PARIS, toque : A1003
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Par ordonnance de référé contradictoire du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— ordonné l’expulsion de la société X Y Z et de tous occupants de son chef des locaux situés 239, rue Saint-Martin à Paris 75003, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— débouté la société X Y Z de sa demande de délai pour quitter les lieux,
— condamné la société X Y Z à payer à la société Foncière Topaze une indemnité d’occupation à titre provisionnel à compter du 1er juillet 2020 égale au montant de la dernière redevance augmentée des charges, jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés,
— condamné la société X Y Z à payer à la société Foncière Topaze la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
— condamné la société X Y Z aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Touati.
Suivant déclaration du 26 février 2021, la SARL X Y Z a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions du 11 octobre 2021, la SARL X Y Z demande à la cour de :
Vu les articles 907 et 784 alinéa 3 du code de procédure civile,
Vu l’article 400 du code de procédure civile,
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société X Y Z,
— prendre acte de l’acceptation du désistement d’instance et d’action réciproque de la société Foncière Topaze,
— prendre acte de l’accord des parties sur le présent désistement et de leur renonciation à toute
demande y compris reconventionnelle et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, conformément à l’accord intervenu entre les parties,
— constater l’extinction de l’instance,
— dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions du 11 octobre 2021, la SAS Foncière Topaze demande à la cour de :
— constater le désistement de la SARL X Y Z,
— donner acte à la SAS Foncière Topaze de son acceptation,
— constater en conséquence le dessaisissement de la cour,
— dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
MOTIFS
Il ressort des écritures des parties que celles-ci ont conclu un protocole transactionnel pour mettre un terme à leur différend.
La société X Y Z entend en conséquence se désister de son instance et de son action devant la cour. L’acceptation pure et simple de ce désistement par la société Foncière Topaze le rend parfait. L’extinction de l’instance en résultant sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
Conformément à leur accord contenu dans leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance et d’action de la société X Y Z,
Le déclare parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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