Infirmation partielle 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 25 mai 2021, n° 19/03338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03338 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 11 octobre 2019, N° 19/01789 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 25 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03338 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EPSH
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY,
R.G. n° 19/01789, en date du 11 octobre 2019,
APPELANTE :
Madame B V W O
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me F FERRY-BOUILLON de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame C AA W O, appelante incidente
née le […] à NANCY
domiciliée […]
Représentée par Me F FERRY-BOUILLON de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Monsieur Z Q O
né le […] à NANCY
domicilié […]
Représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Luc TOULEMONDE, avocat au barreau de NANCY
Madame D AB AC O
née le […] à NANCY
domiciliée […]
Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Luc TOULEMONDE, avocat au barreau de NANCY
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Madame A AD AE O, décédée le […]
née le […] à […],
laissant pour héritiers habiles à pouvoir prétendre à sa succession :
- Monsieur E O
né le […] à […]
domicilié […]
- Madame F O, épouse X
née le […] à NANCY
domiciliée […]
- Madame G O, épouse Y
née le […] à NANCY
domiciliée 37 rue des Moulins – 69460 SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS
Représentés par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Luc TOULEMONDE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline N ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,
Monsieur AF-Louis FIRON, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Mai 2021, par Madame N, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame N, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le […], Z U O est décédé laissant pour lui succéder ses cinq enfants : Z, A, B, C, D issus de trois unions différentes.
Par acte authentique reçu le 14 mars 2016, Z U O a institué ses cinq enfants légataires à titre universel de 1/5e chacun des biens dépendant de sa succession.
M. Z O et Mmes A et D O ont accepté purement et simplement la succession de leur père.
Le 16 novembre 2018, Mmes B et C O ont déclaré accepter la succession de leur père à concurrence de l’actif net auprès du greffe du tribunal de grande instance de Nancy, la publication de l’avis ayant été effectué dans le journal d’annonces légales, les Tablettes Lorraines.
Le patrimoine de Z O comporte un actif important constitué principalement de SCI mais également d’un passif conséquent compte-tenu des charges afférentes aux différents immeubles.
Par actes d’huissier des 23 et 28 mai 2019, M. Z O (fils) ainsi que Mmes A et D O ont fait assigner Mmes B et C O à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Nancy, aux fins de solliciter la nullité de cette déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net et de les condamner au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 11 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Nancy, devenu tribunal judiciaire, a :
— dit que la déclaration d’acceptation de la succession de Z U O à concurrence de l’actif net de Mmes B et C O du 16 novembre 2018 était inopposable à leurs cohéritiers ;
— débouté M. Z O et Mmes A et D O de leurs demandes de dommages et intérêts ainsi que de demande de publication et de communication du jugement ;
— débouté Mmes B et C O de leur demande de dommages et intérêts;
— condamné Mmes B et C O aux dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que le 6 juin 2016 et 11 juin 2018, en donnant procuration à deux clercs de l’étude de Me J, notaire, de les 'représenter aux différents rendez-vous qui auront lieu dans le cadre du règlement de la succession’ et 'd’accepter purement et simplement ladite
succession, faire à cet effet toutes déclarations et affirmations', Mmes B et C O avaient exprimé clairement et sans équivoque leur volonté d’accepter purement et simplement la succession de leur père. Cette acceptation étant irrévocable, elles ne pouvaient plus accepter la même succession à concurrence de l’actif net le 16 novembre 2018, et ce peu importe que leurs co-héritiers leur aient fait délivrer une sommation de prendre parti.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 novembre 2019, Mme B O a relevé appel de ce jugement.
A O est décédée le […] laissant pour héritiers ses trois enfants, E, F et G.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 11 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mmes B et C O demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. Z Q et Mmes A et D O de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement à payer à Mmes B et C O la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 12 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Z Q et Mme D O ainsi que la succession de A O décédée le […] et laissant pour héritiers ses trois enfants, E O, F O épouse X et G O épouse Y, demandent à la cour, au visa des articles 771, 772, 782, 784, 789, 790, 1240 du code civil et des articles 9, 700 et 1329 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— débouter les appelantes de leurs demandes et prétentions principales et accessoires dont notamment celles formulées à titre de dommages et intérêts, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— infirmer le jugement dont appel selon appel incident des intimés ;
Statuant à nouveau,
— dire que M. Z O, les héritiers de A O et Mme D O, tous indivisaires, intimés et appelants à titre incident, sont recevables et fondés à solliciter la nullité de la déclaration d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net faite par Mmes B et C O devant le greffier du tribunal de grande instance de Nancy le 16 novembre 2018 ;
— ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir aux frais in solidum de Mmes B et C O dans un journal d’annonces légales ainsi qu’au BODACC et son dépôt au service des successions du greffe du tribunal de grande instance de Nancy ;
— condamner in solidum Mmes B et C O à leur payer une somme de 15 000 euros à titre provisionnel pour dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’ils subissent ;
— condamner solidairement Mmes B et C O à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, si la cour ne prononçait pas la nullité de l’option souscrite par les appelantes au
titre de l’acceptation de la succession de Z O sous le bénéfice de l’actif net,
— débouter les appelantes de leurs demandes et prétentions principales et accessoires dont notamment les dommages et intérêts et les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
— confirmer le jugement dont appel seulement en ce qu’il a déclaré l’option comme inopposable aux intimés ;
Et pour le surplus le réformer et statuant à nouveau,
— condamner in solidum Mmes B et C O à leur payer une somme de 15 000 euros à titre provisionnel pour dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’ils subissent ;
— condamner solidairement Mmes B et C O au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 mars 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 29 mars 2021 et le délibéré au 25 mai 2021.
Mmes B et C O soutiennent que les procurations données par elles le 6 juin 2018 à deux clercs de leur notaire, maître J, avaient pour finalité de permettre leur représentation par un notaire en fonction du déroulé de la succession et le cas, échéant, au fur et à mesure des besoins qui se feraient pour le notaire.
Ces actes ont été établis à une époque où elles n’avaient connaissance ni de l’existence de dispositions testamentaires, ni de la consistance active et passive de la succession complexe de leur père, tous éléments qui faisaient l’objet de demandes d’informations de la part de leur notaire, maître J, à celui de leurs co-héritiers, maître K, et alors qu’un projet d’acte de règlement de la succession ne leur a été communiqué que le 15 octobre 2018.
Ces actes ne peuvent valoir acceptation pure et simple de la succession ce d’autant plus que ces procurations n’ont pas été utilisées par le notaire et ses clercs, mandataires ; qu’aucun acte concret d’acceptation de la succession n’a été rédigé de manière concomitante ou postérieurement à ces procurations, qui ne manifestent nullement une intention claire et non équivoque de Mmes B et C O d’accepter la succession de leur père sans aucune réserve. Les intimés, ayant bien compris qu’aucune acceptation pure et simple de la succession n’était intervenue, leur ont fait délivrer les 11 et 14 septembre 2018 une sommation d’avoir à prendre parti.
De même, la procuration donnée par Mmes B et C O à M. E O pour des actes de gestion courante et circonscrits ne saurait être interprétée comme une acceptation pure et simple de la succession, il s’agissait seulement d’un acte de collaboration établi en urgence afin de gérer les affaires courantes dans l’intérêt même de la succession, plus particulièrement l’affaire M car il existait un risque de forclusion.
Sur la prétendue formalisation hors délai de l’option d’acceptation à concurrence de l’actif net, Mmes B et C O soutiennent qu’une sommation d’avoir à prendre parti leur a été délivrée le 14 septembre 2018, que maître J a adressé le 29 octobre 2018 par LRAR au tribunal de grande instance de Nancy deux formulaires d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net signés par elles, respectivement le 12 octobre et le 17 octobre 2018. Le délai légal de deux mois est donc bien respecté.
Sur le défaut d’inventaire contradictoire, Mmes B et C O rappellent que les parties
reconnaissent qu’un inventaire de la succession a été déposé par maître J, suite au refus de maître K de le faire, et ce en parfaite information de l’ensemble de l’indivision. Elles soutiennent également que la nullité des actes de procédure nécessite la démonstration d’un grief, inexistant en l’espèce.
Mmes B et C O expliquent qu’elles ne se sont opposées à aucun acte de vente d’immeuble et qu’ainsi aucune résistance abusive, justifiant la demande de dommages et intérêts des intimés, ne peut être caractérisée à leur encontre. Elles ont seulement exercé un droit, prévu par la loi, et leur accordant protection.
Par contre, elles estiment subir un préjudice du fait du comportement des intimés qui ont manifestement choisi une voie d’usure et de pression systématique, n’acceptant aucune manifestation de volonté contraire à la leur, ni l’application des règles de droit qui y contreviendrait, ni décision de justice qui les insatisfaits.
In fine, Mmes B et C O soutiennent que l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif ne constitue pas un abus de droit mais est une mesure de sagesse et de prudence compte tenu de l’importance et de la complexité de la succession dont la consistance est, au gré des conclusions des intimés et selon les procédures qu’ils engagent, qualifiée de connue et de très largement in bonis ou en grand péril avec un passif consistant. Elles rappellent les incertitudes, projections, hypothèses formulées tant par l’expert comptable que les réserves prises par les notaires pour juguler le passif de la succession.
A titre liminaire, M. Z O, Mme D O et les héritiers de A O expliquent que dès l’ouverture de la succession une réunion est intervenue, chez maître K et en présence de maître J, au cours de laquelle M. L, comptable de Z O depuis plus de 25 ans, a donné une évaluation chiffrée des comptes du défunt et de ses sociétés. Par la suite, maître K a établi un projet de déclaration de succession qui a été transmis à maître J, dans lequel figurait dans le détail des actifs et du passif de la succession. C’est d’ailleurs à partir de ce document que maître J a procédé à la déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Nancy. Ainsi, Mmes B et C O ont été dès l’ouverture de la succession parfaitement informées de sa consistance active et passive.
Les intimés soutiennent que le simple fait de donner mandat à un tiers d’accepter en 'son nom et pour le compte’ une succession constitue une acceptation de celle-ci.
Or, en l’espèce, figurent au rang des minutes de maître J deux procurations, établies sous seing privé déposées par Mmes B et C O le 11 juin 2018, qui comportent les formulations suivantes : procuration à l’effet 'd’accepter et de recueillir ladite succession, de faire tout ce qui sera nécessaire’ et par lesquelles, les appelantes indiquent chacune 'être habile à se dire et porter héritière’ de Z O et de donner pouvoir à un clerc de l’étude de maître J de pour elle et en leur nom personnel 'accepter purement et simplement la succession, faire à cet effet toutes déclarations et affirmations'.
Selon les intimés, ces pièces et déclarations constituent une manifestation d’accepter purement et simplement la succession de leur père. Ce d’autant plus que ces mandats n’étaient pas donnés sous condition et que le 12 juin 2018, Mmes B et C O ont également donné pouvoir à M. E O de poursuivre pour le compte de la succession une procédure judiciaire en cours (procédure introduite par le défunt contre M. M afin d’obtenir le recouvrement de créances) et d’expédier les affaires courantes. Selon les intimés, ce dernier mandat dépassait les seuls énonciations de l’article 784 du code civil c’est-à-dire les simples actes d’administration, et doit s’analyser également comme une manifestation de volonté des appelantes d’accepter purement et simplement la succession.
Ces actes ont date certaine et sont antérieurs à la déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif faite cinq mois plus tard, dont Mmes B et C O ne pouvaient plus se prévaloir en application des dispositions de l’article 786 du code civil. Comme acceptantes pur et simple, Mmes B et C O ne pouvaient plus opter et donc toutes déclarations faites au mépris de cette interdiction sont entachées de nullité et non de simple inopposabilité comme retenue par le premier juge dans son dispositif.
Les 11 et le 14 septembre 2018, les appelantes ont judiciairement, par actes extrajudiciaires, été sommées de 'prendre parti’ et elles n’ont manifesté leur option d’accepter la succession à concurrence de l’actif net que le 16 novembre 2018, soit pour l’une 2 mois et 5 jours après et pour l’autre, 2 mois et 2 jours. Elles étaient donc forcloses pour faire leur déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Nancy sans que puisse être pris en compte l’envoi réalisé par maître J le 29 octobre 2018 d’un formulaire erroné au regard des dispositions légales.
Au surplus, Mmes B et C O n’ont pas déposé au greffe du tribunal de grande instance de Nancy un inventaire contradictoire de la succession comme exigé par la loi et plus particulièrement les dispositions de l’article 1329 du code civil. L’établissement contradictoire de l’inventaire est une formalité substantielle entachant ce dernier de nullité sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’un grief, qui en tout état cause existe en l’espèce : privation pour les co-héritiers de la possibilité de gérer la succession, de faire valoir leurs réserves et de le contester. Les intimés affirment que leur notaire et eux attendaient une convocation pour l’établissement d’un inventaire contradictoire de la succession, ce qui n’a pas été fait par les appelantes et leur notaire, et, qu’un tel acte a été réalisé le 12 juillet 2019 par maître K et maître N, commissaire priseur, après convocation de Mmes B et C O.
Or, en application des articles combinés des articles 1329 du code de procédure civile et 790 du code civil, faute d’avoir déposé un inventaire contradictoire dans le délai de deux mois suivant la date du 16 novembre 2018, soit au plus tard le 16 janvier 2019, Mmes B et C O sont réputées avoir accepté la succession sans pouvoir se prévaloir d’une acceptation à concurrence de l’actif net.
In fine, les intimés soutiennent que les appelantes ont utilisé l’option d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net pour tenter de tirer parti d’un chantage qui résulte du courrier de leur conseil du 1er octobre 2018 et qui avait pour objet d’obtenir de leurs co-héritiers des 'faveurs financières’ dont Z O les avait privées par la force des choses puisqu’il avait été contraint, avant son décès, d’utiliser les fonds d’un contrat d’assurance vie pour répondre aux exigences de l’endettement de la SCI Les Aulnois, dont Mmes B et C O sont associées majoritaires.
Au surplus, ils estiment que depuis l’ouverture de la succession, les appelantes se servent de cette option pour ne rien entreprendre qui puisse permettre à la succession de faire face avec son actif à son passif, alors qu’elle dispose des moyens pour ce faire, ce qui génère des intérêts financiers très onéreux.
Il est ajouté que Mmes B et C O ne peuvent pas valablement prétendre avoir des inquiétudes quant à la consistance de la succession puisque le projet de déclaration de succession qui leur avaient été transmis par maître K révélait un actif net de 7 522 269 euros et qu’aux termes de l’inventaire non contradictoire déposé au greffe du tribunal de grande instance par maître J, leur notaire, celui-ci est évalué à 8 183 698 euros.
Selon les intimés, ces éléments caractérisent un abus de droit de la part de Mmes B et C O qui leur porte un préjudice financier (perte ou report de ventes immobilières, intérêts financiers de la Société générale, impossibilité d’effectuer une gestion courante de la succession, introduction de procédures en référés pour finaliser des ventes) et moral, qui ne pourront être
entièrement déterminés que lors du partage de la succession, et pour lequel ils sollicitent une provision pour chacun 'des trois intimés’à hauteur de 15 000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 11 février 2021 par Mmes C et B O et le 12 mars 2021, par M. Z Q et Mme D O ainsi que la succession de A O décédée le […] et laissant pour héritiers ses trois enfants, E O, F O épouse X et G O épouse Y, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Vu les articles 548 et 909 du code de procédure pénale
Il est J que seules Mme B O a interjeté appel principal du jugement du 11 octobre 2019 selon déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 novembre 2019.
Néanmoins, le 14 février 2020, ont été notifiées par voie électronique des conclusions prises au nom de Mmes B et C O tendant à l’infirmation du jugement entrepris, au débouté de M. Z O et de Mmes A et D O de leurs demandes et leur condamnation à payer aux concluantes la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ainsi qu’une somme identique au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces écritures ayant été prises au nom de Mmes B et C O dans le délai de trois mois stipulé à l’article 909 du code de procédure civile, il convient de conférer à Mme C O la qualité d’appelante incidente.
Aux termes des dispositions des articles 782 et 786 alinéa 1 du code civil, l’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant.
L’héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l’accepter à concurrence de l’actif net.
L’acceptation quelque soit sa nature rétroagit au jour de l’ouverture de la succession.
En l’espèce, il est J que Z O est décédé le […], laissant pour lui succéder ses cinq enfants et qu’il a souhaité un partage à parts égales de son patrimoine entre ses héritiers, comme en attestent ses dispositions testamentaires les instituant chacun légataire universel d’un cinquième de l’ensemble de ses biens.
Il n’est également pas contesté et établi par le courriel adressé le 6 juin 2018 par maître K à maître J que le 11 juin 2018, compte-tenu de l’importance et de la complexité de la succession de Z O, constituée de nombreux immeubles et de sociétés qu’il avait gérés de son vivant en ses qualités de gérant et de marchand de biens, une réunion a été organisée entre les co-héritiers assistés de leur notaire respectif et en présence de M. L, comptable de Z O depuis de nombreuses années, et donc particulièrement à même de faire un état et une présentation du patrimoine du défunt à ses héritiers.
Dans son courriel du 6 juin 2018 et en prévision de cette réunion, maître K indique explicitement et de manière prudente 'Il me paraît plus délicat de faire accepter la succession aux héritiers, sans que ceux-ci n’aient pu appréhender exactement les masses actives et passives de cette succession.'
A la lecture des procurations du 6 juin 2018 données à tout clerc de l’étude de leur notaire, 'de les représenter aux différents rendez-vous qui auront lieu dans le cadre du règlement de la succession, notamment à celui prévu le lundi 11 juin 2018 , en l’Etude de maître AF-AG K auquel elle est dans l’impossibilité d’assister', Mmes B et C O étaient informées de cette réunion à laquelle elles ont fait le choix de ne pas assister et d’être représentées. Elles ne pouvaient en ignorer ni les enjeux ni l’importance.
Il apparaît également que les appelantes ont entendu donner à tout clerc de l’étude de maître J, outre le mandat de les représenter à la réunion du 11 juin 2018 mais également 'aux différents rendez-vous qui auront lieu dans le cadre du règlement de la succession'.
Au surplus et dans les mêmes actes sous seing privé, elles ont de manière claire et précise donner pouvoir 'pour elle et en leur nom personnel’ de :
- prendre connaissance des dispositions testamentaires laissées par M. Z O ;
- accepter purement et simplement ladite succession, faire à cet effet, toutes déclarations et affirmations ;
- intervenir et signer l’acte de notoriété, faire toutes déclarations relativement aux aides sociales
Faire toutes déclarations dans un acte de notoriété relativement à la dévolution successorale ainsi qu’aux dispositions de dernières volontés
- faire dresser toutes attestations de propriété immobilière prévues par le décret numéro 55-22 du 4 janvier 1955 pour faire constater les transmissions de propriété des biens et droits immobiliers appartenant en tout ou partie à la personne décédée, et intervenir aux dits actes pour y faire toutes déclarations, évaluations et affirmations nécessaires.'
Ainsi et nonobstant le courriel adressé le 25 juin 2018 par maître K à maître J soulignant une contradiction entre la volonté de Mmes B et C O de vendre immédiatement des biens de la succession et celle d’exercer l’option de l’article 787 du code civil, il apparaît que dès le 6 juin 2018, elles avaient clairement exprimé leur volonté 'd’accepter purement et simplement’ la succession de leur père. L’emploi des adverbes purement et simplement dans le cadre d’opérations d’ouverture et de règlement d’une succession dans des procurations données à des clercs d’une étude de notaire et enregistrées au rang des minutes de l’office notarial ne saurait être fortuit compte tenu de l’importance qu’il revêt en la matière et aux termes des dispositions sus-visées.
Il sera également relevé que l’acte de dépôt du 11 juin 2018 dressé par maître J mentionne, d’une part, que Mmes B et C O sont toutes deux 'habile à se dire et porter héritières’ de Z O, et, d’autre part, que les actes sous seing privé enregistrés sont 'à effet d’accepter et de recueillir la dite succession, de faire tout ce qui sera nécessaire'.
Ainsi, en donnant un mandat aussi large, détaillé et précis à tout clerc de l’étude de leur notaire, Mmes B et C O ont fait un acte qu’elles n’auraient droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant, et, par l’emploi des adverbes 'purement et simplement', elle ont manifesté leur volonté d’accepter les masses actives et passives de la succession de leur père, soit la totalité de cette dernière.
L’absence d’utilisation de ces procurations alléguée par Mmes B et C O, est toute relative puisque les procurations ont été communiquées à maître K et qu’il n’est pas contesté que les appelantes ont été représentées lors de la réunion du 11 juin 2018. Elle ne saurait permettre aux appelantes de se rétracter. Ce d’autant plus qu’aux termes de l’acte établi le 16 novembre 2018 par le greffier du tribunal de grande instance de Nancy, 'Mme R S, notaire assistant’ et non
clerc de notaire était muni pour accomplir 'la déclaration d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net’ d’un mandat spécial et par conséquent qui ne peut-être que différent des procurations données le 6 avril 2018 par Mmes B et C O à 'tout clerc de l’étude (…) d’accepter purement et simplement la succession'.
L’acte de dépôt aux minutes de l’office notarial de maître T J confère à ces deux procurations date certaine au 11 juin 2018 et interdisaient, en application de l’alinéa 1 de l’article 786 du code civil, à Mmes B et C O d’utiliser l’option de l’article 787 du même code le 16 novembre 2018 ce qui entache la déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif de la succession de Z O du 18 novembre 2018 de nullité.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré uniquement inopposable la déclaration d’acceptation de la succession de Z U O à concurrence de l’actif net de Mmes B et C O du 16 novembre à leurs co-héritiers, dont il convient de prononcer la nullité.
La publicité aux frais des appelantes, du dispositif du présent arrêt dans un journal d’annonces légales et au BODDAC en ce qu’il prononce la nullité de la déclaration d’acceptation de la succession de Z U O à concurrence de l’actif net de Mesdames B et C O du 16 novembre 2018 sera également ordonnée.
Mesdames B et C O, succombant en leur prétention s’agissant de l’acceptation de la succession de Z O, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil.
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts, M. Z O, Mme D O et les héritiers de A O soutiennent que Mmes B et C O ont utilisé l’option d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net pour tenter de tirer parti d’un chantage qui résulterait du courrier de leur conseil du 1er octobre 2018, ce qui est pour eux à l’origine d’un préjudice financier résultant de perte ou de report de ventes immobilières, d’intérêts à la Société générale et de l’impossibilité d’effectuer une gestion courante de la succession.
Mais, il convient de relever que le courrier du 1er octobre 2018 ne permet que de caractériser une mésentente entre les héritiers de Z O, portant sur l’intégration à la succession de deux contrats d’assurance vie débloqués quelques jours avant son décès d’un montant de 323 000 euros alors que l’actif net de la succession de Z O est évalué à plus de sept millions d’euros.
Il sera également relevé qu’au gré des différentes procédures de référés introduites, Mmes B et C O ne se sont pas opposées aux actes utiles et nécessaires à la gestion de la succession, et plus particulièrement à la réitération de ventes immobilières.
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 771 du code civil, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. Or, en l’espèce, Mesdames B et C O disposaient compte-tenu de la date du décès de leur père, jusqu’au 30 août 2018 et elles l’ont fait de manière erronée le 18 novembre 2018 suite aux sommations qui leur ont été délivrées les 11 et 14 septembre 2018.
Les intimés ne rapportant pas la preuve d’une faute mais uniquement d’une mésentente familiale contraire à la volonté exprimée par le défunt dans son testament du 14 mars 2016, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de provision.
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
En l’espèce et s’agissant d’un litige familial et successoral, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
Par contre, Mesdames B et C O succombant à l’instance, elles seront condamnées aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré inopposable la déclaration d’acceptation de la succession de Z U O à concurrence de l’actif net de Mesdames B et C O du 16 novembre à leurs co-héritiers et rejeté la demande de publication ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la déclaration d’acceptation de la succession de Z U O à concurrence de l’actif net de Mesdames B et C O du 16 novembre ;
Ordonne la publicité, aux frais des appelantes, dans un journal d’annonces légales et au BODDAC du dispositif du présent arrêt en ce qu’il prononce la nullité de la déclaration d’acceptation de la succession de Z U O à concurrence de l’actif net de Mesdames B et C O du 16 novembre 2018 ;
Laisse à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Condamne Mesdames B et C O aux entiers dépens de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame N, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. N.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en douze pages.
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