Infirmation 7 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 7 mai 2021, n° 20/14896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14896 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2019, N° 19/59820 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.F.A. SELAFA MJA, S.C.P. SCP THEVENOT PARTNERS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, S.C.P. ABITBOL & ROUSSELET, S.E.L.A.R.L. SELARL CHRISTOPHE BASSE, ME LELOUP THOMAS, S.A.R.L. BIO C'BON IDF, MAÎTRE CHRISTOPHE THEVENOT c/ S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, EPIC PARIS HABITATOPH |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 07 MAI 2021
(n° 158 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14896 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQBG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Décembre 2019 -Président du TGI de Paris – RG n° 19/59820
APPELANTES
S.A.R.L. BIO C’BON IDF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
91200 ATHIS-MONS
Représentées par Me D E de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistées par Me Alexandre De PLATER, avocat au barreau de PARIS, toque : E395
INTIMEES
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Défaillante – Déclaration d’appel signifiée à personne morale le 09/12/2020
EPIC PARIS HABITAT – OPH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Assistée par Me Bernard PUYLAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P349
[…]
S.C.P. Z PARTNERS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de maître Y Z ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL BIO C’BON IDF et de la SAS BIO C’BON
[…]
[…]
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maitre A B ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL BIO C’BON IDF et de la SAS BIO C’BON
[…]
[…]
F Y C prise en personne de maître Y C ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL BIO C’BON IDF et de la SAS BIO C’BON
[…]
[…]
S.C.P. X & ROUSSELET en la personne de Maître X es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL BIO C’BON IDF et de la SAS BIO C’BON
[…]
[…]
Représentées par Me D E de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistées par Me Alexandre De PLATER, avocat au barreau de PARIS, toque : E395
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Par acte notarié des 1er et 7 juillet 2014, Paris Habitat OPH a donné à bail commercial à la société société Bio c’bon avenue d’Italie des locaux dépendant d’un immeuble situés à […].
Les 10 et 11 octobre 2019, Paris Habitat OPH a assigné la société Bio c’bon IDF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, expulsion du preneur et condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 66.214,76 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par ordonnance du 12 décembre 2019, le juge des référés a :
• constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 9 septembre 2019 ;
• constaté l’accord des parties et suspendu les effets de cette clause ;
• dit que la société Bio c’bon IDF pourra verser à Paris Habitat OPH la somme de 35.099,46 euros au titre de l’arriéré locatif, en douze mensualités égales auxquelles s’ajouteront les loyers courants ;
• autorisé l’expulsion de la société Bio c’bon IDF en cas de défaut de paiement d’une seule échéance ;
• condamné la société Bio c’bon IDF à payer à Paris Habitat OPH la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 2 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Bio c’bon IDF.
Par déclaration du 19 octobre 2020, la société Bio c’bon IDF, la S.C.P. X et Rousselet, prise en la personne de Maître X, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Bio c’bon IDF, la S.C.P. Z partners, prise en la personne de Maître Z, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Bio c’bon IDF, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître B, en qualité de mandataire judiciaire de la société Bio c’bon IDF, et la SELARL Y C, prise en la personne de Maître C, en qualité de mandataire judiciaire de la société Bio c’bon IDF, ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 février 2021, les appelantes demandent à la cour de :
• recevoir les organes de la procédure en leur intervention volontaire ;
• infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
• dire n’y avoir lieu à référé ;
• déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de Paris Habitat OPH ;
• condamner Paris Habitat OPH à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner Paris Habitat OPH aux entiers dépens, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître D E conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 28 janvier 2021, Paris Habitat OPH demande à la cour de :
• constater que du fait de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société locataire par jugement du 2 septembre 2020, l’exécution de l’ordonnance du 12 décembre 2019 ne peut plus être poursuivie ;
• juger que l’appel est dénué d’intérêt, sans fondement et inutile ;
• débouter la société Bio c’bon IDF ainsi que les parties intervenantes de l’ensemble de leurs demandes ;
• condamner solidairement la société Bio c’bon IDF et les parties intervenantes à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les appelantes ont fait signifier la déclaration d’appel à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France le 9 décembre 2020, leurs premières conclusions le 6 janvier 2021 et les secondes le 5 mars 2021.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Il y a lieu de recevoir la S.C.P. X et Rousselet, prise en la personne de Maître X, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Bio c’bon IDF, la S.C.P. Z partners, prise en la personne de Maître Z, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Bio c’bon IDF, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître B, en qualité de mandataire judiciaire de la société Bio c’bon IDF, et la SELARL Y C, prise en la personne de Maître C, en qualité de mandataire judiciaire de la société Bio c’bon IDF, en leur intervention volontaire.
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce :
I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
Il résulte de ce texte que si l’acquisition de la clause résolutoire incluse dans un bail commercial n’a pas fait l’objet, avant l’ouverture de la procédure collective du preneur, d’une décision passée en force de chose jugée, la règle de l’arrêt des poursuites individuelles s’oppose à la poursuite de l’instance en constatation de l’acquisition de cette clause après l’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire.
Il n’est alors plus possible, pour le bailleur, d’obtenir la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers et charges afférents à une occupation antérieure à l’ouverture de la procédure collective : « l’action introduite par le bailleur avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement » (Com., 3 juillet 2007, pourvois n° 05-20.519 et n° 05-21.030).
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 12 décembre 2019 constatant l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties a été signifiée à la société Bio c’bon IDF le 25 août 2020, de sorte que le jugement d’ouverture de la procédure collective du 2 septembre 2020 est intervenu pendant le délai d’appel.
Il en résulte que la décision n’était pas passée en force de chose jugée lors du jugement d’ouverture et que l’action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut être poursuivie.
En tout état de cause, par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession totale de la société Bio c’bon IDF au profit de Carrefour France et ordonné le transfert à cette dernière du bail consenti par Paris Habitat OPH.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et de dire n’y avoir lieu à référé.
Le litige entre les parties ne porte en définitive que sur les frais de procédure et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Paris Habitat OPH estimant que l’appel était sans objet et les appelantes soutenant au contraire que l’appel conservait un objet puisqu’il convenait d’éviter que l’ordonnance entreprise n’acquière force de chose jugée.
La cour relève qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, l’ordonnance de référé n’était pas passée en force de chose jugée, ce qui rendait l’appel inutile. Néanmoins, eu égard à la proximité des dates de signification et d’ouverture de la procédure collective, il ne saurait être reproché aux organes de la procédure collective d’avoir interjeté appel à titre conservatoire et par précaution.
Les appelantes auraient pu toutefois, au vu de la position officielle de Paris Habitat, réitérée dans plusieurs lettres à leur attention, et des conclusions de celui-ci, se désister afin de lui éviter des frais de procédure inutiles.
Elles seront en conséquence tenues aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Reçoit la S.C.P. X et Rousselet, prise en la personne de Maître X, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Bio c’bon IDF, la S.C.P. Z partners, prise en la personne de Maître Z, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Bio c’bon IDF, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître B, en qualité de mandataire judiciaire de la société Bio c’bon IDF, et la SELARL Y C, prise en la personne de Maître C, en qualité de mandataire judiciaire de la société Bio c’bon IDF, en leur intervention volontaire ;
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Condamne in solidum la société Bio c’bon IDF, la S.C.P. X et Rousselet, prise en la personne de Maître X, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Bio c’bon IDF, la S.C.P. Z partners, prise en la personne de Maître Z, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Bio c’bon IDF, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître B, en qualité de mandataire judiciaire de la société Bio c’bon IDF, et la SELARL Y C, prise en la personne de Maître C, en qualité de mandataire judiciaire de la société Bio c’bon IDF aux dépens de première instance et d’appel ;
Les condamne in solidum à payer à Paris Habitat OPH la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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