Infirmation partielle 29 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 29 avr. 2019, n° 17/01899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/01899 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 1 juin 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie GUYON-NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/04/2019
Me DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 29 AVRIL 2019
N° : – N° RG 17/01899 -
N° Portalis DBVN-V-B7B-FPOQ
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du
01 Juin 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 200740564236
Madame A Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 209355522139
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par la SCP HERVOUET CHEVALLIER, avocat plaidant au barreau de BLOIS et ayant pour avocat postulant Me DEVAUCHELLE, avocat inscrit au barreau d’ORLEANS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 22 Juin 2017.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15-01-2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 12 Février 2019, à 14 heures, devant Monsieur SOUSA, Magistrat Rapporteur, par application de l’article 945- 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
• Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre,
• Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, conseiller.
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 29 AVRIL 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE':
Selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, en date du 8 septembre 2010, Mme A Y a confié à la société Maisons Batibal la construction d’une maison en béton cellulaire sur un terrain situé au lieu-dit «'Les Montreuils'» à Cour-Sur-Loire (41500) dans un délai de 12 mois à compter de la date d’ouverture du chantier. Le contrat stipulait qu’en cas de retard dans l’achèvement de la construction, non justifié dans les conditions visées à l’article 20, le constructeur devra au maître d’ouvrage une indemnité égale à 1/3000e du prix convenu fixé au contrat, par jour ouvrable de retard.
À la suite de malfaçons affectant l’exécution de la maçonnerie et la position altimétrique de l’ouvrage, le chantier a été arrêté au stade du hors d’eau, et un expert amiable a été mandaté par le maître de l’ouvrage.
La société Maisons Batibal a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois aux fins de prononcé d’une expertise judiciaire qui a été ordonnée et confiée à M. X, par décision du 15 mai 2012. L’expert a déposé son rapport le 24 avril 2014.
Mme Y a saisi le Juge des référés du tribunal de grande instance de Blois afin d’obtenir une provision d’un montant de 44.501,97 euros à valoir sur les pénalités de retard dans l’exécution des travaux de construction de maison individuelle. Par ordonnance du 16 septembre 2014, le juge des référés a rejeté la demande de provision, au motif que la créance alléguée ne présentait pas un caractère non sérieusement contestable.
Le 16 septembre 2015, un procès-verbal de réception sans réserves a été régularisé entre le maître de l’ouvrage et la société Maisons Batibal.
Par acte d’huissier de justice du 26 novembre 2015, Mme Y a fait assigner la société Maisons Batibal aux fins de paiement de la somme de 76.001,90 euros au titre des pénalités de retard, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 1er juin 2017, le tribunal de grande instance de Blois a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire':
— condamné la société Maisons Batibal à payer à Mme Y les sommes de 26.277,25 euros au titre des pénalités de retard, et de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Maisons Batibal,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Maisons Batibal aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que':
— la livraison aurait dû intervenir le 7 février 2012 en l’absence de déclaration d’intempérie retardant les travaux, de sorte que 139 jours ouvrables donnent lieu à pénalité de retard';
— la procédure judiciaire, entre le 20 mars 2012, date de l’assignation en référé, et le 25 avril 2014, date du rapport d’expertise judiciaire, est constitutive d’un cas de force majeure, de sorte qu’aucune pénalité de retard afférente à cette période n’est due par le constructeur de l’ouvrage.
Par déclaration du 22 juin 2017, Mme Y a interjeté appel intégral du jugement.
Par déclaration du 7 septembre 2017, la société Maisons Batibal a interjeté appel du jugement concernant sa condamnation en principal, aux dépens et frais irrépétibles.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 octobre 2017, Mme Y demande de':
— condamner la société Maisons Batibal à lui verser une somme de 95.345,25 € au titre des pénalités de retard,
— condamner la société Maisons Batibal à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Maisons Batibal aux dépens lesquels comprendront l’intégralité des frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la Scp Guillauma & Pesme.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 octobre 2017, la société Maisons Batibal demande de':
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par Mme Y et la débouter de son appel,
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— condamner Mme Y à lui payer les sommes de 30.277,25 € en remboursement des sommes mises à sa charge au titre de l’exécution provisoire et de 4.000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y aux entiers dépens de première instance qui comprendront également le coût de la procédure de référé, dont distraction au profit de Maître Alexis Devauchelle.
La procédure a été clôturée le 15 janvier 2019.
SUR QUOI, LA COUR,
L’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit, en son point i), que le contrat de construction de maison individuelle doit énoncer la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison.
L’article R.231-14 du même code dispose qu’en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L.231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000e du prix convenu par jour de retard.
Le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, conclu entre les parties en date du 8 septembre 2010, stipule en son article 20':
«'La durée d’exécution sera celle fixée aux conditions particulières.
Cette durée sera prorogée de plein droit de la durée des périodes d’intempéries pendant lesquelles le travail est arrêté conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code du travail, ainsi qu’en cas de force majeure ou cas fortuit.
Les délais d’exécution seront suspendus de plein droit':
— De la durée des interruptions de chantier imputables au maître d’ouvrage, notamment celles provoquées par ses retards de paiement,
— De la durée de réalisation des modifications imposées par l’administration,
— De la durée d’exécution des travaux réalisés par le maître d’ouvrage, ou commandés par lui à des tiers, s’ils s’intercalent avec ceux réalisés par le constructeur,
— De la durée nécessaire à la réalisation des travaux commandés par avenants'».
La durée d’exécution du contrat fixée aux conditions particulières était de 12 mois à compter de la date d’ouverture du chantier. La date d’ouverture du chantier étant le 7 février 2011, la livraison aurait dû normalement survenir au plus tard le 7 février 2012. Or, ce n’est que le 16 septembre 2015 qu’un procès-verbal de réception sans réserves a été établi entre les parties.
L’article 22 du contrat de construction stipule':'«'En cas de retard dans l’achèvement de la construction non justifié dans les conditions visées à l’article 20, Le constructeur devra au maître d’ouvrage une indemnité égale à 1/3000e du prix convenu fixé au contrat, par jour ouvrable de retard.
Les pénalités de retard cessent d’être dues au jour de la livraison de l’ouvrage, celle-ci pouvant être établie par tous moyens, et notamment la prise de possession de l’ouvrage, ou la signature du procès verbal de réception avec ou sans réserves'».
L’article L231-3, d) du code de la construction et de l’habitation dispose que sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet «'de décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits'».
Le constructeur n’a déclaré aucune intempérie pendant le chantier. Les causes de suspension du délai d’exécution qu’il invoque, prévues à l’article 20 du contrat, doivent donc correspondre à des cas de force majeure ou des cas fortuits.
Le constructeur invoque une suspension du délai d’exécution entre le 6 juillet 2011 et le 7 février 2012, au motif que le constructeur n’avait pas la possibilité de mener à bien ses travaux en raison de l’immixtion de M. Z, ingénieur conseil de Mme Y.
En application de l’article L.231-3 du code de la construction, le maître de l’ouvrage a la possibilité de visiter le chantier, préalablement à chaque échéance des paiements et à la réception des travaux.
Aucune disposition n’interdit au maître d’ouvrage d’être assisté pour le suivi du chantier par un professionnel, même avant la réception de l’ouvrage.
Pour constituer un cas de force majeure justifiant la suspension du délai d’exécution des travaux, les agissements du maître d’ouvrage et du professionnel qui l’assiste doivent caractériser une faute qui à l’origine du retard.
En l’espèce, Mme Y est intervenue auprès du constructeur, par courrier du 31 mai 2011, pour lui demander de corriger les désordres existants portant notamment sur la mise en 'uvre de la maçonnerie, le remplissage d’un poteau en béton, une non-conformité au permis de construire.
Le 8 juin 2011, le constructeur a informé le maître d’ouvrage qu’il y aurait l’avis d’un expert quant à la mise en place de l’enduit et qu’il a décidé de faire appel au cabinet Agora Conseil expert en bâtiment.
Le 6 juillet 2011, une réunion d’expertise s’est déroulée à l’initiative du cabinet Agora Conseil au cours de laquelle M. Z était présent.
Le rapport d’expertise diligenté par le constructeur, et établi par le cabinet Agora Conseil le 19 juillet 2011, a conclu à l’existence de désordres nécessitant d’être repris portant sur un poteau présentant une insuffisance de remplissage en béton, des fissures ayant pour origine un mouvement différentiel de dilatation, des épaufrures sur différentes pièces du montage de la maçonnerie, une fissure filiforme à la jonction entre garage et maison d’habitation, un défaut d’aplomb en partie haute du pignon est, absence de pose de joints pour les fers à béton en allèges de fenêtres.
Suite à ce rapport d’expertise amiable, plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties, ainsi que M. Z qui a établi des notes techniques à la suite de visites du chantier. Malgré plusieurs réunions d’expertise amiables et des reprises partielles, le litige n’a pas été résolu et le constructeur a sollicité une expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire, établi par M. X le 24 avril 2014, mentionne les malfaçons de maçonnerie suivantes':
«'1/ L’absence de poteaux d’angle et leur continuité avec les chaînages horizontaux ou de rampants (cf. annexe).
2/ L’absence de chaînages suivant le rampant des pointes de pignon.
3/ L’absence de chaînage horizontal dans le mur garde grain sous les appuis des fermettes.
4/ Une insuffisance d’armatures dans les linteaux et des appuis insuffisants.
5/ Des fissurations du béton cellulaire à l’extérieur des linteaux.
6/ Des encadrements de baie approximatifs ne permettant pas de poser correctement les menuiseries extérieures en applique.
7/ Des poteaux mal réalisés ou absents dans le refend longitudinal du rez-de-chaussée.
8/ Les fixations des fermetures seront toutes à reprendre après pose des menuiseries extérieures.
9/ Une baie inadaptée pour recevoir la porte 2 vantaux du garage.
10/ L’absence de joint de dilatation entre le garage et la maison.
11/ Une fissuration multidirectionnelle de la dalle de compression des planchers est observée.
Toutes ces malfaçons sont consécutives à des erreurs manifestes d’exécution'».
S’agissant du niveau altimétrique du rez-de-chaussée, l’expert judiciaire a considéré que le niveau du dallage du garage devra être relevé pour correspondre à celui du rez-de-chaussée.
L’expert judiciaire a ensuite procédé à une évaluation du coût des travaux de reprise et fixé à un mois le délai nécessaire pour procéder à leur réalisation.
Il résulte de ces éléments que tant les interventions de Mme Y que de son assistant, M. Z, étaient justifiées par l’existence de malfaçons et l’inertie du constructeur pour procéder à leur complète reprise. Les agissements du maître d’ouvrage et de son assistant ne peuvent donc être considérés comme fautifs et constitutifs d’un cas de force majeure pour le constructeur.
Le constructeur invoque également l’existence de plusieurs avenants au contrat, signés entre le 22 septembre 2010 et le 23 mai 2011, imputables au maître d’ouvrage. Parmi les 15 avenants au contrat de construction de maison individuelle, 5 ont été annulés par la cliente.
Les 10 avenants acceptés par le maître de l’ouvrage portaient sur les travaux suivants':
— 22 septembre 2010': plus-value pour la fourniture et pose d’un rang d’encuvement en béton cellulaire,
— 22 septembre 2010': plus-value pour la fourniture et pose d’un lave-mains d’angle blanc 38/38 de marque Alterna modèle concerto ou similaire y compris robinetterie mitigeur de marque Alterna modèle concerto,
— 22 septembre 2010': plus-value pour la fourniture et pose d’un escalier en bois exotique marches avec contre marches y compris bloc porte isolant et cloison isolante de la cage à l’étage,
— 22 septembre 2010': plus-value pour la fourniture et pose de radiateur en fonte active à inertie dynamique de marque Applimo modèle Pégase ou similaire y compris un sèche serviettes dans la salle de bains,
— 22 septembre 2010': plus-value pour la fourniture et pose de carrelage avec plinthes carrelées dans les chambres à la place des chapes,
— 11 février 2011': traitement des rives sans bardelis, enduit coloris grège à la place du coloris
gris souris prévu initialement, fourniture et pose de blocs portes inférieurs post formés de 83, fourniture et pose du tableau électrique dans le cellier,
— 11 février 2011': plus-value pour la fourniture et pose de deux arrivées eau chaude, eau froide et évacuations pour un futur évier dans le cellier et un futur lavabo dans la salle de bains,
— 18 février 2011': moins-value pour la fourniture et pose de trois blocs portes de 73 dans la cuisine et cellier dont un isolant à la place des blocs portes de 83,
— 1er mars 2011': plus-value pour la fourniture de pose de volets battants bois en sapin à barres sur les châssis 60/95 à la place de barreau de défenses,
— 23 mai 2011': plus-value pour la fourniture et pose de 2'm2 de faïence supplémentaire,
Aucun des avenants signés entre les parties ne comportent de mention sur la durée d’exécution des travaux commandés, que ce soit pour les avenants conclus avant ou après la date d’ouverture du chantier du 7 février 2011. Certains travaux ne pouvaient en outre allonger la durée des travaux dès qu’il s’agissait seulement de remplacer un matériau par un autre (couleur d’enduit, taille des blocs portes).
L’expert judiciaire qui s’est prononcé sur le retard des travaux susceptible de donner lieu à pénalités de retard, n’a retenu aucun allongement de la durée initiale qui aurait été causé par les avenants au contrat qui lui ont été communiqués. Le constructeur n’a communiqué aucun dire à l’expert pour voir évaluer la durée supplémentaire liée à l’exécution des travaux résultant des avenants. En conséquence, le constructeur ne justifie pas que les avenants ont donné lieu à une durée supplémentaire d’exécution et qu’ils seraient en tout ou en partie à l’origine du retard de livraison.
Le constructeur ne justifie donc pas d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit suspendant les délais d’exécution des travaux avant la date de livraison prévue du 7 février 2012.
Le tribunal a jugé que le délai lié à la procédure judiciaire d’expertise, soit entre le 20 mars 2012, date de l’assignation et le 25 avril 2014, date du rapport de l’expert judiciaire, constituait un cas de force majeure, ce que conteste Mme Y en appel.
La saisine du juge des référés par le constructeur et non le maître d’ouvrage est indifférente, étant en outre précisé que Mme Y avait mentionné à plusieurs reprises, dans ses courriers, qu’à défaut de solution appropriée aux malfaçons alléguées, elle entendait elle-même solliciter une expertise judiciaire.
La procédure de référé-expertise et les opérations d’expertise ont pour origine les malfaçons provenant d’erreurs manifestes d’exécution du constructeur et non d’un cas fortuit. Le fait générateur de l’expertise judiciaire, alors même qu’une précédente expertise amiable constatait des malfaçons imputables au constructeur, ne présente donc pas les caractères d’extériorité, d’irrésistibilité et d’imprévisibilité de la force majeure. C’est donc à tort que le tribunal a jugé que la procédure judiciaire de référé et les opérations d’expertise devaient suspendre les délais d’exécution des travaux sans caractériser qu’elles constituaient un cas de force majeure pour le constructeur.
Le constructeur verse aux débats cinq avenants au contrat, signés postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, soit entre le 16 janvier 2015 et le 7 septembre 2015, et soutient que ces travaux ont allongé la durée des travaux.
Les avenants portaient sur les travaux suivants':
— avenant n°16 du 16 janvier 2015': Fourniture et pose de bloc porte de 73 droit pour le rangement, la salle de bains et les WC, fourniture et pose d’un bloc porte isolant de 73 pour l’étage en droit,
— avenant n°17 du 5 mars 2015': changement de bac à douche 90×90 à place d’un bac 80'×'80, fourniture et pose d’une cloison entre la douche et la baignoire (du sol au plafond), fourniture et pose de faïence sur ce mur, fourniture et pose d’un WC Séducta,
— avenant n°18 du 11 mars 2015': création d’une tablette de 1,5'm de largeur par 0,6'm de profondeur et 0,85'm de hauteur, fourniture et pose de faïence sur cette tablette, ainsi que sur un mètre de hauteur sur le mur au-dessus de la tablette, fourniture et pose de deux vasques de modèle concerto à encastrer, l’avenant précisant qu’il rallonge le délai nécessaire à la réalisation de la construction,
— avenant n°19 du 29 mai 2015': fourniture et pose d’un enduit de coloris cendre beige clair, l’avenant précisant qu’il rallonge le délai nécessaire à la réalisation de la construction,
— avenant n°20 du 7 septembre 2015': réalisation d’un ragréage en mortier fibré pour la mise à niveau du sol dans la partie garage, l’avenant précisant qu’il rallonge le délai nécessaire à la réalisation de la construction.
L’expert judiciaire a indiqué qu’après reprise du chantier postérieurement aux opérations d’expertise, il restera 4 mois de travaux dont 1 mois pour les reprises et 3 mois pour le second 'uvre. Ce délai de 4 mois, qui ne constitue pas une cause de suspension des pénalités de retard, avait expiré lors de la nouvelle commande de travaux supplémentaires.
Les avenants de l’année 2015 ne correspondent pas aux travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire mais à des travaux supplémentaires commandés par le maître d’ouvrage. Si les trois derniers avenants mentionnaient que la durée des travaux serait allongée conformément à l’article 20 du contrat, le constructeur n’a pas informé le client de la durée d’allongement prévisible des travaux, et ce d’autant plus que la durée initiale de 12 mois était expirée. La conclusion d’avenants au contrat, postérieurement à l’expiration de la durée de réalisation de la construction, sans préciser le retard supplémentaire qui résulterait des travaux supplémentaires, ne peut délier le constructeur de son obligation au paiement des pénalités de retard dues jusqu’à achèvement de l’ouvrage.
Le constructeur n’allègue ni ne prouve la durée supplémentaire qui a été nécessaire à la réalisation des travaux commandés par avenant durant l’année 2015. Il n’est pas plus démontré que la construction était achevée dans l’état où elle aurait dû être livrée le 7 février 2012, au jour de la commande des travaux supplémentaires et pendant l’exécution de ceux-ci. En l’absence de cette preuve, il y a lieu de considérer que du 16 janvier 2015 au 16 septembre 2015, jour de la réception, le constructeur, qui avait la possibilité de refuser la réalisation de travaux supplémentaires, ne rapporte pas la preuve d’un cas de force majeure allongeant la durée des travaux. En outre, il y a lieu de relever que les stipulations contractuelles prévoient que la durée des travaux commandés par avenant ne constituent qu’une cause de suspension des délais d’exécution prévus aux conditions particulières, et non une cause d’exonération des pénalités de retard dues jusqu’à l’achèvement de l’ouvrage, une fois ces délais expirés.
En conséquence, le constructeur est recevable de pénalités de retard sur la période du 7 février 2012 au 16 septembre 2015 comprenant 1316 jours. Le constructeur sollicite le calcul des pénalités de retard sur la base des seuls jours ouvrables.
Toutefois, les pénalités de retard ne sont pas uniquement dues à titre contractuel mais également en application des dispositions des articles L.231-2 et R.231-14 du code de la construction et de l’habitation. L’article R.231-14 dispose expressément que les pénalités prévues à l’article L.231-2 «'ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000e du prix convenu par jour de retard'», sans limiter les pénalités aux seuls jours ouvrables. En outre, les dispositions des articles L.231-1 et suivants sont d’ordre public en application de l’article L.230-1 du code de la construction et de l’habitation. Les parties ne peuvent donc déroger au décret d’application de l’article L.231-2 codifié à l’article R.231-14 du même code. Les pénalités de retard seront donc dues sur l’ensemble des jours calendaires de retard.
Les parties s’accordent sur le fait que le prix convenu de la construction, à la date d’ouverture de chantier était de 173.256,60 euros. Le montant journalier des pénalités de retard est donc de 57,75 euros (173.256,60 / 3000).
Mme Y qui mentionne bien la durée de 1316 jours de retard, a ensuite calculé les pénalités de retard, de manière erronée, sur une durée de 1651 jours qui ne peut être retenue.
Il y lieu de condamner la société Maisons Batibal à payer à Mme Y la somme de 75.999 euros (1316 x 57,75) au titre des pénalités de retard sur la période du 7 février 2012 au 16 septembre 2015. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a limité la condamnation du constructeur à la somme de 26.277,25 euros.
L’appelante sera déboutée de sa demande de restitution des sommes versées en application de l’exécution provisoire du jugement, et de sa demande au titre des frais irrépétibles. Elle sera condamnée aux entiers dépens d’appel et au paiement, au profit de Mme Y, d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que le sort des dépens de référé est fixé par l’ordonnance du juge des référés et que le coût des honoraires d’expertise a déjà été inclus dans les dépens de première instance. Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Maisons Batibal à payer à Mme A Y la somme de 26.277,25 euros au titre des pénalités de retard,
STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé,
CONDAMNE la société Maisons Batibal à payer à Mme A Y la somme de 75.999 euros au titre des pénalités de retard dues sur la période du 7 février 2012 au 16 septembre 2015,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la société Maisons Batibal de toutes ses demandes,
CONDAMNE la société Maisons Batibal à payer à Mme A Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la société Maisons Batibal aux entiers dépens d’appel,
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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