Confirmation 6 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 6 févr. 2019, n° 18/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00495 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 juillet 2017, N° 15/05710 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 Février 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/00495 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6S4A
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juillet 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 15/05710
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929 substitué par Me Marilou OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS MANEKI
[…]
[…]
N° SIRET : 483 435 335
représentée par Me Montaine GUESDON VENNERIE de l’AARPI OXYNOMIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119
substituée par Me Agnès BONNES SERRANO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0808
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PAMS-TATU, Président de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique PAMS-TATU, Président de Chambre
Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère
Madame Florence OLLIVIER, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2018
Greffier : Mme Z A, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Président de Chambre et par Madame Z A, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par ordonnance du 10 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions de la société MANEKI, intimée.
Mme X, appelante, a déféré cette ordonnance à la cour.
Elle demande de voir constater que les conclusions de l’intimée n’ont été communiquées ni dans les formes imposées par l’article 930'1 du code de procédure civile, ni le respect du délai de 3 mois fixé par l’article 909 du code de procédure civile, et en conséquence, déclarer irrecevables les conclusions et les pièces communiqués par l’intimée.
La société sollicite de voir déclarer Mme X mal fondée en son déféré, constater que l’appelante n’a pas précisé dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués, subsidiairement, constater que l’avocat de l’appelante n’a pas notifié ses conclusions à l’avocat constitué pour l’intimée dans le délai de 3 mois et s’est contenté de les remettre au greffe le 23 novembre 2017, en conséquence, juger irrecevables les conclusions de l’appelante, prononcer la caducité de l’appel, subsidiairement, déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la société ainsi que sur l’ensemble de ses pièces.
MOTIF
Il n’appartient ni au conseiller de la mise en état ni à la cour statuant dans le cadre du déféré de statuer sur l’effet dévolutif de l’appel, les pouvoirs de la cour étant limités dans ce cas à ceux du conseiller de la mise en état.
Au vu des éléments de la procédure, les conclusions de Mme X appelante, ont été adressées à la cour le 23 novembre 2017 et notifiées à l’avocat de l’intimée le même jour.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident.
Il résulte des communications sur le RPVA, que l’avocat de l’intimée a annoncé la transmission de ses conclusions au greffe et leur notification au conseil de l’appelante le 30 janvier 2018 à 16h04 et transmis le bordereau de pièces aux mêmes destinataires le même jour à 16h50.
Le greffe a accusé réception des conclusions et du bordereau de communication de pièces les 31 janvier et 1er février 2018, sans indiquer au conseil de l’intimée que les conclusions n’avaient pas été annexées à son envoi. Il s’en déduit que la transmission des conclusions par voie électronique a échoué pour une cause étrangère à l’avocat de l’intimée, qui à défaut d’avoir été informé de l’échec de sa transmission, n’a pas été en mesure de régulariser la procédure.
Il s’ensuit que les conclusions sont réputées avoir été remises au greffe le même jour que la transmission du bordereau de communication de pièces, soit dans le délai de trois mois impartis par les dispositions réglementaires. Celles-ci sont donc recevables.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les conclusions de l’intimée,
Laisse les dépens à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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