Infirmation partielle 17 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. b - sect. 1, 17 juil. 2019, n° 17/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 17/00535 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 20 juin 2017, N° 17/00098 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COMMUNE DE PORTO-VECCHIO c/ Association MANI PULITI |
Texte intégral
Ch. civile Section 1
ARRET N°
du 17 JUILLET 2019
N° RG 17/00535 – N° Portalis DBVE-V-B7B-BWJO EE-R
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Président du TGI d’AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Juin 2017, enregistrée sous le n° 17/00098
Société COMMUNE DE PORTO-VECCHIO
C/
X
Association MANI PULITI
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANTE :
représentée par son maire en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit hôtel de ville
Hôtel de Ville
[…]
[…]
assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. B E X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
assisté de Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau D’AJACCIO
Association MANI PULITI
représentée par son président en exercice M. X B E domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
assistée de Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau D’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 janvier 2019, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
M. Eric EMMANUELIDIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2019, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 17 juillet 2019.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Z A, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La commune de Porto-Vecchio a fait appel selon déclaration du 4 juillet 2017, d’une ordonnance de référé du 20 juin 2017, du juge des référés du tribunal de grande instance d’Ajaccio, qui, dans l’instance l’opposant à l’association Mani Puliti et B X :
— a déclaré irrecevable son action à l’encontre de l’association Mani Puliti représentée par son
président B X,
— l’a déboutée de son action à l’encontre de B X,
— a débouté l’association Mani Puliti et B X de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la ville de Porto-Vecchio,
— a rejeté toute autre conclusion plus ample ou contraire.
Selon conclusions du 4 janvier 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la ville de Porto-Vecchio demande à la cour de':
— recevoir son appel,
— infirmer l’ordonnance attaquée dans l’ensemble de ses dispositions,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— constater que les publications visées dans le cadre de la présente instance causent un trouble manifestement illicite,
en conséquence,
— ordonner à l’association Mani Puliti de retirer de la page Facebook «Mani Puliti@ass.manipuliti» l’ensemble des publications et propos visées dans le cadre de la présente instance, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
à titre subsidiaire,
— ordonner à B-E X de retirer de la page Facebook «Mani Puliti@ass.manipuliti» l’ensemble des publications et propos visées dans le cadre de la présente instance, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
en tout état de cause,
— interdire à l’association Mani Puliti, et le cas échéant à M. X, de publier des propos outrageants, termes de mépris ou invective, ou portant atteinte à l’honneur et à la considération de la ville de Porto-Vecchio, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
— débouter l’association Mani Puliti et M. X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement l’association Mani Puliti et M. X à payer à la ville de Porto-Vecchio la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Selon conclusions du 3 septembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, l’association Mani Puliti et B X demandent à la cour
:
— dire mal appelé et bien jugé,
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions à l’exception de celles concernant l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter des débats les pièces adverses 17 et 18 non conformes au protocole présidant aux constats sur internet,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le fond était abordé,
— dire que les publications en cause relèvent de la caricature politique et des nouveaux médias sociaux,
— dire que l’ancienneté des publications en cause et l’absence de poursuites à l’initiative de la Mairie alors qu’elle se disait prête à agir en au fond dans des délais non prescrits dénote qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite,
— débouter la mairie de Porto-Vecchio de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
En tout état de cause, sur appel incident dire abusive la présente procédure engagée par la ville de Porto-Vecchio, en réparation du préjudice causé au concluant, condamner la ville de Porto-Vecchio à payer aux concluants la somme de 3 000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— condamner la ville de Porto-Vecchio à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
SUR CE
Quant aux demandes formées contre l’association Mani Puliti :
Si le maire de la commune de Porto-Vecchio a reçu délégation de son conseil
municipal, selon délibération du 6 avril 2014, «d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal», disposition modifiée le 9 avril 2015, ladite délégation étant alors consentie «tant en demande qu’en défense, pour toutes procédures et devant toutes les juridictions» (pièce 11 dossier appelante), s’agissant de la présente procédure, c’est par une délégation spéciale, et nécessairement donc dérogatoire à la
délégation générale, que le conseil municipal a entendu définir les pouvoirs du maire d’ester en justice, décidant, en sa séance du 17 février 2017, expressément consacrée à «l’assignation en référé» envisagée en suite «de la publication de propos injurieux à l’encontre de la municipalité et des services de la commune sur la page facebook de l’association MANIPULITI»: «De constater l’existence des propos litigieux contenus dans les publications en date des 4, 10, 22 et 23 juin 2016, 6 août 2016, 16 et 20 octobre 2016 et 4 novembre 2016» et « D’autoriser le maire à saisir le président du tribunal de grande instance d’Ajaccio d’une demande tendant à voir condamner M. X (à) retirer de la page facebook «Mani Puliti@ass.manipuliti» l’ensemble des publications et propos visées dans le cadre de la présente délibération, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à payer à la ville de Porto-Vecchio la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.» (pièce 9 dossier
appelante), étant rappelé que les publications et propos visés par la délibération du 17 février 2017 sont exactement ceux développés dans l’assignation en référé et les conclusions prises par la commune de Porto-Vecchio devant la cour.
Il en résulte que le conseil municipal n’a autorisé le maire à agir au nom de la commune, pour la présente instance, qu’à l’encontre de B-E X, et dans les limites des demandes précises, ci-dessus reproduites. Dès lors, c’est à juste titre que l’ordonnance querellée, qui sera confirmée à cet égard, a dit irrecevables les demandes formalisées à l’encontre de l’association Mani Puliti, faute de qualité à agir.
Quant aux demandes formées contre B-E X :
— quant à la demande relative au retrait «de la page Facebook «Mani Puliti@ass.manipuliti» (de) l’ensemble des publications et propos visées dans le cadre de la présente instance, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 € par jour de retard», outre que la demande est nouvelle, ce que les intimés se sont cependant abstenus de relever, elle est surtout infondée, dès lors qu’il n’est démontré par l’appelante ni que B-E X soit directeur de la publication de la page facebook incriminée (cette qualité étant au demeurant revendiquée par C D, qui non seulement en atteste -pièce 9 dossier intimés-, mais qui est au surplus nommée à ces fonctions par décision du conseil d’administration de l’association Mani Puliti le 22 février 2014 -pièce 17 dossier intimés-), ni qu’il soit l’auteur «des publications et propos» reprochés (à cet égard, à nouveau, et selon même attestation que ci-dessus, C D s’en attribue la paternité), la cour constatant enfin que la demande n’est pas mieux dirigée contre B-E X, ès qualités de président de l’association.
— quant à la demande tendant à interdire «le cas échéant à M. X, de publier des propos outrageants, termes de mépris ou invective, ou portant atteinte à l’honneur et à la considération de la ville de Porto-Vecchio», elle est irrecevable, le maire n’y ayant pas qualité à agir, puisqu’outrepassant la délégation de pouvoir précise donnée le 17 février 2017 par le conseil municipal, ainsi que le soulignent les intimés (outre, pour être complet, que la cour s’explique difficilement comment elle pourrait statuer «le cas échéant», locution, qui à la différence d’une prétention subsidiaire, s’entend d’une demande formée «si le cas se présente, à l’occasion », selon définition du dictionnaire…).
Seront rejetées la demande visant à écarter des débats des pièces produites par l’intimée, sans objet au regard de la présente décision, ainsi que la demande présentée par les intimées qui sollicitent le prononcé d’une amende civile, celle-ci ne pouvant être mise en oeuvre qu’à l’initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant y avoir aucun intérêt moral.
L’équité commande de rejeter également les demandes réciproques des parties sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par l’appelante, qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d’Ajaccio du 20 juin 2017, sauf en ce qu’elle a débouté la ville de Porto-Vecchio de sa demande tendant à interdire à B-E X de publier des propos outrageants, termes de mépris ou invective, ou portant atteinte à l’honneur et à la considération de la ville de Porto-Vecchio,
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit irrecevable la demande tendant à interdire à B-E X de publier des propos outrageants, termes de mépris ou invective, ou portant atteinte à l’honneur et à la considération de la ville de Porto-Vecchio,
Rejette également les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et quant au prononcé d’une amende civile,
Condamne la commune de Porto-Vecchio aux dépens.
LE GREFFIER
LE
PRESIDENT
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