Confirmation 7 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 7 sept. 2021, n° 18/18543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/18543 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 17 octobre 2018, N° 15/01509 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2021
O.B. A.S.
N°2021/ 301
N° RG 18/18543 -
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMLZ
SAS SOCIETE COMMERCIALE ALPES PROVENCE
C/
Y X
Société PIERREVERT AUTO GARAGE NERGUTI
C Z
E A
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laure CHIESA
Me Christophe VIDUSSI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 17 Octobre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/01509.
APPELANTE
SAS SOCIETE COMMERCIALE ALPES PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal
demeurant […]
représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat plaidant au barreau des HAUTES-ALPES,
et représentée par Me Laure CHIESA, avocat postulant au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
Monsieur Y X
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Emmanuelle ORTA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Manon REYNIER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
SARL PIERREVERT AUTO GARAGE NERGUTI prise en la personne de son représentant légal
Assignée sur appel provoqué,
[…]
représentée par Me Christophe VIDUSSI, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Manon REYNIER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur C Z
[…]
représenté par Me Patrice REVAH de la SCP BAYETTI- SANTIAGO-REVAH, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur E A
demeurant 6, rue Jean-Sébastien Bach – 84000 AVIGNON
représenté par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ BENJAMIN, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller.
Monsieur Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Sylvie PEREZ, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2021.
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 12 octobre 2015 enregistré le 25 novembre 2015 la SAS société commerciale Alpes Provence SCAP a assigné Monsieur Y X devant le tribunal de grande instance de Digne-le-Bains aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer 14 268 euros outre intérêts de droit contre restitution du véhicule Audi A3, outre 5000 euros de dommnages-intérêts et 4000 euros au titre des frais dejustice.
Par acte du 13 juin 2016 enregistré le 17juin 2016, Monsieur Y X a appelé en garantie la SARL Pierrevert Auto Garage Nerguti, aux fins de voir condamner le garage à le relever et garantir outre sa condamnation à concurrence de 15 000 euros avec intérêts de droit contre restitution du véhicule.
Par acte du 12 décembre 2016 enregistré 1e 12 décembre 2016, la SARL Pierrevert Auto Garage Nerguti a fait citer Monsieur C Z aux fins de voir condamner ce dernier à la relever et garantir outre 3000 euros, au titre des frais de justice.
Par acte du 31 janvier 2018,enregistré le 7 février 2018, Monsieur C Z a fait citer Monsieur E A en garantie des vices cachés du véhicule et demandé sa condamnation à être relevé ct garanti par cc dernier et à lui payer la somme de 3000 euros, au titre des frais de justice.
Vu le jugement rendu le 17 octobre 2018, par cette juridiction, ayant statué ainsi qu’il suit:
Dit que le vice caractérisé de l’Audi A3 tenant à son kilométrage réel ne constitue pas un vice caché pour l’acheteur professionnel SCAP.
— Déboute la SCAP de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de M. Y X
— Dit sans objet tous les appels en garantie formulés
— Condamne la SAS SCAP à payer la somme de 3000' à M. X au titre de l’article
700 du code de procédure civile
— Rejette toutes les autres demandes formulés au titre de l’article 700 du code de procédure civile – Condamne la SCAP à supporter les entiers dépens de la procédure
— Ordonne l’exécution provisoire
Vu la déclaration d’appel du 27 décembre 2018, par la SAS société commerciale Alpes Provence SCAP.
Vu les conclusions transmises le 7 juin 2019, par l’appelante, sollicitant de la cour de :
Vu1es dispositions des articles 1641 a 1643 du Code Civil,
Réformer purernent et simplement, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par 1e Tribunal de Grande Instance de Digne les Bains en date du 17 octobre 2018,statuant à nouveau :
Condamner Monsieur Y X à payer à la SCAP la somme de 14.968,00' outre
intérêts de droit a compter du 10.08.2015,
Donner acte à la SCAP que le véhicule Audi A3 est à la disposition de Monsieur Y
X qui pourra en prendre possession dès lors que la somme de 14.968,00' aura été
payée,
Condamner Monsieur Y X à payer à la SCAP la somme de 5.000,00' à titre de
dommages et intérets en réparation de sa résistance manifestement abusive,
Condamner Monsieur X à payer les frais de gardiennage du véhicule Audi, relatifs au contrat de vente intervenu, à savoir :
— 6.840,00' sur la période allant du 29.05.2015 an 31.12.2016
— 4.320,00' TTC sur l’année 2017
— 4.320,00 ' TTC sur l’année 2018
Condamner en outre Monsieur X, en deniers et quittances, au paiement des frais de
gardiennage sur la base d’une somme de 300,00' HT/ mois à compter du 01.01.2019 jusqu’à enlèvement effectif du véhicule Audi A3,
Condamner monsieur Y X à payer à la SCAP 1a somme de 5.000,00' en application des dispositions de 1'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur Y X aux entiers dépens de premiere instance et d’appel.
La SCAP soutient que Monsieur Y X a déclaré à l’occasion de sa reprise que son véhicule Audi A3 avait parcouru 115 834 kilomètres alors qu’il a été démontré qu’il affichait déjà au compteur 148 504 kilomètres au mois d’octobre 2012 permettant de déduire sur la base de 10 000 kilomètres par an qu’il en avait parcouru au moins 170000 en 2015.
Elle invoque l’existence d’un vice indécelable par un professionnel, alors qu’elle distribue la marque Peugeot et qu’il n’est pas certain que la voiture a été entretenue dans le réseau Audi.
Vu les conclusions transmises le 10 janvier 2020, par Monsieur Y X, demandant à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement
Rejeter l’ensemble des demandes de la SAS SCAP.
A titre subsidiaire :
Débouter la SAS SCAP de ses demandes de condamnation, au titre de la résistance abusive, des frais de gardiennage, aux dépens de première instance en ce qu’il n’a pas été interjeté appel a ce titre ;
En tout état de cause :
Condamner la SAS SCAP au paiement de 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y X fait valoir que le professionnel disposait des moyens de vérifier la réalité du kilométrage par l’examen des pièces mécaniques et de bornes informatiques et qu’il ne s’agit donc pas pour lui d’un vice indécelable.
Il rappelle que la simple défense à une action en justice ne constitue pas une résistance abusive.
Monsieur Y X expose qu’il résulte de l’article 1646 du code civil que le vendeur de bonne foi n’est tenu qu’au remboursement du prix et des frais directement liés à la vente et que la SAS société commerciale Alpes Provence n’est pas fondée à réclamer le remboursement de factures de gardiennage qu’il a lui même émises.
Vu les conclusions transmises le 9 juillet 2019, par la SARL Pierrevert Auto Garage Nerguti, sollicitant de la cour de :
Confirmer le jugement de première instance rendu par le Tribunal de Grande Instance de Digne-les-bains le 17 octobre 2018 dans toutes ses dispositions ;
Rejeter l’ensemble des demandes de la SAS SCAP et de Monsieur Y X ;
Condamner la SAS SCAP au paiement de 3.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle considère qu’en sa qualité de vendeur professionnel franchisé Peugeot,la SAS SCAP avait toute latitude pour rechercher la conformité du kilométrage affiché au compteur.
La SARL Pierrevert Auto Garage Nerguti estime en revanche en ce qui la concerne qu’au regard de l’âge du véhicule et de son état, il était fortement plausible, du point de vue d’un professionnel, que ce véhicule ait le nombre de kilomètres indiqué par le vendeur Monsieur Z.
Vu les conclusions transmises le 13 novembre 2019, par Monsieur C Z, sollicitant de la cour de confirmer le jugement,
En conséquence,
Débouter le garage Nerguti Pierrevert Auto ainsi que tous les acquéreurs subséquents de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner Monsieur A à le relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre lui
En tout état de cause,
Condamner solidairement le garage Nerguti Pierrevert Auto ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur C Z expose avoir acquis le véhicule le 15 août 2013 de Monsieur A, alors que le compteur affichait 91 000 kilomètres et l’avoir revendu le 29 novembre 2013 à la SARL Pierrevert Auto Garage Nerguti, alors qu’il affichait 98000 kilomètres.
Il affirme qu’en sa qualité de profane, il n’a pas eu conscience de l’existence d’une falsification du compteur kilométrique intervenue avant qu’il ait acquis le véhicule.
Il invoque la présomption de connaissance du vice par les acquéreurs professionnels qui disposaient de la possibilité de réunir les informations leur permettant de vérifier le kilométrage.
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Vu les conclusions transmises le 22 janvier 2020, par Monsieur E A sollicitant de la cour de :
A titre principal, sur l’irrecevabilité,
Vu les articles 909 et 910 du Code de procédure civile ;
— Dire et juger irrecevables les conclusions d’intimé de Monsieur Z et son appel provoqué interjeté a son encontre
— Par conséquent, rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées son encontre;
— Condamner Monsieur Z à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
A titre subsidiaire, au fond,
Vu les articles 1641 et s. du Code civil ;
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— En conséquence, rejeter les demandes de la SAS SCAP ;
En conséquence, débouter Monsieur Z de ses demandes dirigées contre Monsieur A ;
— Condamner in solidum la SAS SCAP et Monsieur Z ou tout autre succombant à verser a Monsieur A la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 CPC et aux dépens
A titre très subsidiaire,
Vu les articles 1641 et s. du Code civil ;
Vu sa bonne foi de;
Si par extraordinaire, il devrait relever et garantir Monsieur Z de condanmations prononcées a son encontre,
— Dire etjuger n’y avoir lieu à sa condamnation à des dommages et intéréts pour résistance abusive, au paiement de frais de gardiennage, au paiement des dépens de premiere instance ;
— Dire etjuger n’y avoir lieu de le condamner à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
Il expose que Monsieur C Z n’a pas conclu dans le délai de 3 mois.
Monsieur E A fait valoir que la discordance de kilométrage apparent et de kilométrage réel n’est pas un aléa imprévisible pour une professionnel de la vente automobile, précisant qu’elle a été révélée par une simple consultation de l’historique des réparations effectuées sur le véhicule dans le réseau Audi.
Il souligne qu’aucune expertise ne vient confirmer les indications données par le constructeur et que le kilométrage excessif n’empêche pas la voiture de circuler.
Monsieur E A ajoute que lorsqu’il l’a acheté d’une société allemande, le compteur du véhicule affichait 75 000 kilomètres et qu’en sa qualité de vendeur de bonne foi, seul le remboursement du prix pourrait lui être réclamé.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er juin 2021.
SUR CE
Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur C Z
L’article 910 du Code de procédure civile prévoit que l’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois, à compter de la notifcation qui lui en est faite, pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la SARL Pierrevert Auto Garage Nerguti a fait délivrer à Monsieur C Z une assignation d’appel provoqué par acte délivré le 15 juillet 2019 remis à son domicile.
Ses conclusions transmises au greffe de la cour le 13 novembre 2019 sont donc irrecevables.
Il en est en conséquence de même pour son appel provoqué à l’égard de Monsieur E A en date du 29 novembre 2019.
Sur le fond:
Le 29 mai 2015 Monsieur X a acquis un véhicule Peugeot 308 SW auprés de la SAS société commerciale Alpes Provence, concessionnaire Peugeot à Manosque pour la somme de 25 588,50 ' TTC.
Dans ce cadre le garage a repris son véhicule Audi A 3 sportsback pour la somme de 14 968 ' TFC
qui affichait 115 000 kilomètres au compteur.
Monsieur Y X avait lui même acquis ce véhicule auprès de la SARL Pierrevert Auto Garage Nerguti le 29 novembre 2013, avec un kilométrage de 98 000 km, pour le prix de
15 000 '.
Indiquant avoir découvert ultérieurement que la voiture reprise avait en réalité parcouru au moins 170 000 kilomètres, la SCAP réclame que soit engagée la responsabilité de Monsieur X sur le fondement de l’article 1641 du Code Civil.
Monsieur X a appelé en cause la SARL Pierrevert Auto Garage Nerguti, sollicitant que celle-ci le reléve et le garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre sur les dernandes formées par la SCAP.
La SARL Pierrevert Auto Garage Nerguti a appelé en cause Monsieur Z, sollicitant les mêmes garanties.
Monsieur Z a pour sa part appelé en garantie son vendeur en la personne de Monsieur E A.
La SAS société commerciale Alpes Provence invoque l’existence d’un vice indécelable.
Il convient d’observer que la question du kilométrage d’une voiture est un défaut de conformité dans le cadre de l’obligation de délivrance et non un vice caché.
Sur le fondement du vice caché il convient de rappeler qu’en termes de l’article 1642 du Code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents, dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
N’est considéré comme indécelable qu’un défaut ne pouvant être révélé que par une expertise, ou par des recherches difficiles ou impossibles.
Pour un acquéreur professionnel la réalité du kilométrage ne constitue pas un vice caché, dès lors qu’il lui était possible de le vérifier dans le cadre de la reprise qui a laissé au garage un délai pour procéder aux recherces adéquates.
En l’espèce, la SAS société commerciale Alpes Provence indique dans ses écritures que « selon les renseignements en sa possession, ce véhicule aurait déjà affiché 150'000 km en 2012 ».
Elle a procédé à la même affirmation dans le courrier de mise en demeure adressé par son conseil à Monsieur X, le 10 août 2015, invoquant un kilométrage de 150'000 km et non de 114'000 km, sans fournir plus d’éléments.
La pièce numéro 11-2 produite par la SAS société commerciale Alpes Provence révèle que le réseau Audi lui a transmis sans difficulté en réponse à la demande de son conseil, un relevé historique du véhicule établi le 14 août 2015 qui aurait pu être réclamé entre l’examen initial du véhicule et sa reprise effective. Celui-ci met en évidence un entretien en octobre 2012 à 148'504 km.
Ce document démontre que le fait qu’elle exploite une concession Peugeot ne l’empêchait pas de solliciter des informations de la part du réseau Audi, sur l’entretien du véhicule objet de la reprise.
Le défaut de concordance entre la plaque d’immatriculation ou d’identification et les documents administratifs signalé par le contrôle technique réalisé le 11 août 2015 faisait partie des vérifications que le professionnel aurait dû lui même réaliser au moment de la reprise .
Il ne peut être imputable au vendeur profane, Monsieur X justifiant avoir lui-même acquis le véhicule auprès d’un vendeur professionnel.
La notion de vice indécelable ne peut donc être constituée en l’espèce à l’égard de l’acheteur ayant agi en sa qualité de professionnel de l’automobile.
Les demandes formées par la SAS société commerciale Alpes Provence à l’encontre de Monsieur Y X sont, en conséquence, rejetées, tant en ce qui concerne le remboursement du prix, que pour les dommages-intérêts pour résistance abusive et les frais de gardiennage.
Les appels en garantie se trouvent donc sans objet.
Le jugement est confirmé.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des seuls particuliers ayant régulièrement conclu.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions transmises le 13 novembre 2019, par Monsieur C Z, ainsi que son appel provoqué du 29 novembre 2019 à l’égard de Monsieur E A.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS société commerciale Alpes Provence à payer à Monsieur Y X, la somme de 1 000 ', en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS société commerciale Alpes Provence à payer à Monsieur E A, la somme de 1 000 ', en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS société commerciale Alpes Provence aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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