Infirmation partielle 18 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 18 sept. 2019, n° 18/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 18/00298 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 27 septembre 2018, N° 17/00152 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 230
18 Septembre 2019
N° RG 18/00298 – N° Portalis DBVE-V-B7C-B2BW
B X
C/
SARL CORSE ECHAPPEMENT SERVICE
Décision déférée à la Cour du :
27 septembre 2018
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
[…]
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU : DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANT :
Monsieur B X
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau D’AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/351 du 28/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMÉE :
SARL CORSE ECHAPPEMENT SERVICE Prise en la personne de son représentant légal en exercice
N° SIRET : 338 43 6 5 87
ROUTE DE MEZZAVIA KM 3.5
Rond point de la Rocade
[…]
représentée par Me Pierre Dominique CERVETTI, avocat au barreau D’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. EMMANUELIDIS, Conseiller faisant fonction de président,
Mme ROUY-FAZI, conseillère
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
.
GREFFIER :
Mme ORSINI, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe
le 18 septembre 2019
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par M. EMMANUELIDIS, Conseiller faisant fonction de président de chambre et par Mme FILLION, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B X a été embauché par la S.A.R.L. Corse Echappement Service en qualité de mécanicien, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 6 juin 2014.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
Monsieur X a adressé, le 4 décembre 2015, à son employeur un courrier de prise d’acte de la rupture daté du 25 novembre 2015.
Monsieur B X a saisi le Conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête du 20 janvier 2016, de diverses demandes.
Selon jugement du 27 septembre 2018, le Conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— dit et jugé la S.A.R.L. Corse Echappement Service bien fondée et recevable en sa défense,
— dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail adressée par Monsieur B X en date du 4 décembre 2015 devait s’analyser en une démission,
— jugé que la rupture du contrat produisait les effets d’une démission,
— débouté Monsieur B X de toutes ses demandes,
— débouté la S.A.R.L. Corse Echappement Service en son représentant légal de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur B X aux entiers dépens de l’instance et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle.
Par déclaration enregistrée au greffe le 31 octobre 2018, Monsieur B X a interjeté appel de ce jugement, en chacune de ses dispositions, hormis celle ayant débouté la S.A.R.L. Corse Echappement Service en son représentant légal de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 avril 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur B X a sollicité :
— d’infirmer le jugement rendu,
— de condamner la S.A.R.L. Corse Echappement Service à lui verser les sommes de :
*30000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*12000 euros de dommages et intérêts,
*581 euros d’indemnité de licenciement,
*1550 euros au titre des congés payés,
*3100 euros au titre du préavis,
*3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir :
— que la prise d’acte de la rupture devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur n’avait pas permis au salarié de reprendre son poste, le 2 novembre 2015 (à l’issue de l’arrêt pour accident de travail), puis après l’avis d’aptitude de la médecine du travail du 5 novembre 2015, malgré le courrier recommandé adressé à l’employeur par le salarié le 5 novembre 2015, étant précisé que le salarié n’avait pas été en congés du 5 novembre au 7 décembre 2015, ni avisé de ce qu’il était en congés, ni n’avait exprimé de volonté claire et non équivoque de démissionner,
— que compte tenu du préjudice subi, des dommages et intérêts substantiels, outre diverses indemnités de rupture, étaient justifiés.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 mai 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Corse Echappement Service a demandé :
— de confirmer le jugement,
— de dire et juger que la prise d’acte de la rupture adressée par Monsieur B X devait s’analyser en une démission,
— de rejeter toute demande indemnitaire de Monsieur B X,
— de condamner Monsieur B X à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle a exposé :
— que la prise d’acte de la rupture devait produire les effets d’une démission, le salarié ne justifiant pas d’un manquement grave de l’employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat, étant observé que l’employeur avait sollicité la médecine du travail pour organiser la visite de reprise à l’issue de l’arrêt pour accident du travail, et que le salarié avait été placé en congés payés (congés annuels non pris jusque là) jusqu’au 7 décembre 2015 et régulièrement rémunéré, le salaire lui ayant été adressé avant l’envoi le 4 décembre 2015 du courrier de prise d’acte de rupture ; que l’employeur n’avait jamais refusé de réintégrer le salarié à son poste, le salarié n’en démontrant d’ailleurs aucunement ;
— que la demande de dommages et intérêts était infondée, en l’absence de prise d’acte produisant les effets d’un pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’au surplus, le salarié avant tardé à émettre ses prétentions dans le cadre de l’instance prud’homale et les difficultés du salarié n’étant pas imputables à l’employeur.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 juin 2019, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 septembre 2019.
MOTIFS
1) Sur les demandes afférentes à la prise d’acte
Attendu que la prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur ;
Que cette rupture produit les effets, si les faits invoqués la justifiaient, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul (notamment si elle est fondée sur des faits de harcèlement
moral), soit, dans le cas contraire, d’une démission;
Que les faits invoqués par le salarié doivent, non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves, de nature à empêcher la poursuite du contrat, pour caractériser une rupture imputable à l’employeur ;
Que pour apprécier du caractère justifié de la prise d’acte, le juge n’est pas lié par le courrier du salarié qui la notifie à l’employeur et qu’il doit examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans le courrier de prise d’acte ;
Attendu qu’à titre liminaire, il convient de constater que l’existence d’une démission du salarié n’est pas invoquée, seule se posant la question de l’imputabilité des torts de la prise d’acte et effets de celle-ci, soit un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit une démission ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites que le contrat de travail de Monsieur X a été suspendu, du fait d’arrêts pour accident de travail, sur la période du 13 novembre 2014 au 5 novembre 2015, date de la visite de reprise auprès de la médecine du travail, ayant déclaré le salarié apte sans réserves à reprendre son poste ;
Que Monsieur X ne peut donc alléguer à l’appui de sa demande de prise d’acte aux torts de l’employeur d’un manquement de celui-ci tenant au fait qu’il ne l’a pas autorisé à reprendre son poste le 2 novembre 2015, alors que la visite de reprise auprès du médecin du travail n’était pas encore intervenue ;
Que par contre, Monsieur X fait valoir, de manière fondée, que l’employeur n’a pas répondu aux sollicitations du salarié (par courrier recommandé du 5 novembre 2015), afférentes à une reprise de son poste, suite à l’avis de la médecine du travail du 5 novembre 2015, ni ne l’a avisé de la fixation de congés payés sur la période du 5 novembre 2015 au 7 décembre 2015 ; que si la Cour ne peut tirer de conséquences probatoires des écrits de Mesdames Y, Z et de Monsieur A, Monsieur A relatant uniquement les dires du salarié et l’impartialité de Mesdames Y et Z n’étant pas établie (la première étant la compagne de Monsieur X, tandis que la seconde est en litige avec le même employeur, dans le cadre d’une procédure pendante devant la Cour d’appel), il n’en va pas de même du courrier recommandé du 5 novembre 2015 (avec avis de réception du 10 novembre 2015) ; que l’employeur conteste certes avoir été destinataire du courrier recommandé du 5 novembre 2015 aux termes duquel le salarié exposait notamment s’être heurté aux refus de l’employeur d’accéder aux ateliers le jour même et précisait rester 'entièrement à disposition de l’entreprise pour reprendre ses activités'; que néanmoins, force est de constater que, d’une part, l’avis de réception dudit courrier a bien été signé par l’employeur le 10 novembre 2015 et que, d’autre part, l’employeur ne justifie aucunement que la lettre recommandée ne contenait pas ce courrier du salarié, mais uniquement sa fiche d’aptitude ; qu’or, aucune réponse n’a été apportée par l’employeur à ce courrier du 5 novembre 2015, le premier courrier adressé par l’employeur datant du 8 décembre 2015, soit après la réception de la lettre de prise d’acte du salarié ; que l’employeur admet en outre implicitement dans ses écritures que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de reprendre son poste, compte tenu de l’avis d’aptitude et de l’absence de nécessité de transmission à son employeur d’une copie de permis de conduire (contrairement aux termes de la lettre adressée au salarié le 8 décembre 2015); que le fait que les bulletins de salaire émis par l’employeur pour les mois de novembre 2015 (dont la date de transmission au salarié n’est pas précisée) et décembre 2015 (transmis par lettre du 8 décembre 2015) mentionnent une 'absence congés payés' (dont les dates ne sont toutefois pas précisées) ne démontrent aucunement que le salarié, au moment de l’adresse de sa prise d’acte, le 4 décembre 2015, était informé de la fixation de congés par l’employeur; que dans ces conditions, l’employeur qui a placé le salarié, pendant plusieurs semaines, dans une situation d’incertitude complète sur son devenir au sein de l’entreprise, en ne lui permettant pas de reprendre son poste (comme le salarié s’y tenait prêt) et en ne l’informant pas sur une fixation de congés, a ainsi gravement manqué à ses obligations, manquements suffisamment graves, pour empêcher la poursuite
du contrat, et caractériser une rupture imputable à l’employeur ;
Que consécutivement, la prise d’acte par Monsieur X, par courrier adressé le 4 décembre 2015, de la rupture de son contrat, aux torts de son employeur, étant fondée, celle-ci sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont elle produira les effets ;
Qu’au moment de la rupture du contrat de travail, Monsieur X avait moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, qui comptait moins de onze salariés ;
Qu’au regard de son ancienneté, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et de son aptitude à retrouver un emploi, Monsieur X, qui ne justifie pas, par pièces produites aux débats, d’un plus ample préjudice, sera verra allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3000 euros et sera débouté du surplus de sa demande, que la demande de la S.A.R.L. Corse Echappement Service tendant à rejeter toute demande indemnitaire de Monsieur X sera rejetée, en l’état du préjudice susvisé, non imputable au salarié, contrairement à ce qu’affirme l’employeur ;
Que Monsieur X se verra également octroyer les sommes suivantes :
-465 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement (équivalente à l’indemnité conventionnelle),
— 1550 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, le préavis (d’une durée d’un mois, en raison d’une ancienneté inférieure à deux ans) étant nécessairement dû en matière de prise d’acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 155 euros brut au titre des congés payés sur préavis;
Que le salarié, pour le surplus, a été rempli de ses droits au titre de l’indemnité de congés payés;
Que Monsieur X sera donc débouté du surplus de ses demandes à ces égards, non justifié;
Que le jugement entrepris sera infirmé sur ces points ;
2) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct
Attendu que Monsieur X ne justifie pas, au soutien de sa demande de condamnation de l’employeur à lui verser 12000 euros de dommages et intérêts, de circonstances vexatoires et brutales, caractérisant un abus de l’employeur, ayant contraint le salarié à la prise d’acte, ni d’un préjudice distinct de celui réparé au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’il sera ainsi débouté de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point ;
3) Sur les autres demandes
Attendu que la S.A.R.L. Corse Echappement Service, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et de l’instance d’appel ;
Que l’équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d’appel, étant observé notamment que Monsieur X bénéficie d’aune aide juridictionnelle partielle ;
Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 18 septembre 2019,
Statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 27 septembre 2018, tel que déféré, sauf en ce qu’il a :
— débouté Monsieur B X de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. Corse Echappement Service à lui verser une somme de 12000 euros de dommages et intérêts,
— débouté Monsieur B X de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. Corse Echappement Service au titre de frais irrépétibles de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte par Monsieur B X (par courrier recommandé adressé le 4 décembre 2015, avec avis de réception du 7 décembre 2015), de la rupture du contrat de travail le liant à la S.A.R.L. Corse Echappement Service doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la S.A.R.L. Corse Echappement Service, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur B X les sommes suivantes :
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 465 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1550 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 155 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Corse Echappement Service, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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