Confirmation 12 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 12, 12 juin 2020, n° 20/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00191 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 mai 2020, N° 20/01584 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2020
(n° 184 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 20/00191 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZRR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mai 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 20/01584
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Juin 2020
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Yael KOBIS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. D D'X (personne faisant l'objet des soins)
né le […]
Sans domicile connu
actuellement hospitalisé au […]
non comparant en personne, représenté par Maître Nina Z, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE LASALLE
[…]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé par télécopie le 4 juin 2020, Mme A B, substitute générale ayant donné un avis écrit le 10 juin 2020.
DÉCISION
Sur le fondement de l'article L. 3212.1.II. 2° du Code de la santé publique, M. D' X a été hospitalisé le 21 mai 2020 au sein du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences site de Maison Blanche Lassalle, car il présentait de troubles du comportement sous forme d'une errance sur la voie public avec des propos incohérents et de persécution ainsi qu' une agitation psycho-motrice, ce qui caractérisait un cas de péril imminent chez une personne en rupture de soins.
Saisi par requête du directeur du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences site de Maison Blanche Lassalle, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le 29 mai 2020, la poursuite de la mesure.
Par courriel reçu au greffe le 4 juin, le conseil de M. D' X a fait appel de la décision.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 11 juin 2020.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique
M. D' X n'est pas présent à l'audience, le Dr Y, psychiatre, ayant mentionné dans le certificat médical de situation établi le 10 juin 2020 que si le patient était auditionnable, il n'était pas transportable dans le contexte sanitaire.
Son conseil soulève des moyens d'irrégularité, à savoir, l'absence de procès équitable et le non transport du patient pour des raisons de risque sanitaire, ce qui n'est plus d'actualité, d'autant que M. D'X lui a clairement fait part de son désir de se rendre à l'audience.
Sur le fond, elle considère que depuis le 21 mai M. D'X est en chambre d'isolement et sous forte sédation alors que la nécessité de privation de liberté n'est pas suffisamment motivée et qu'il en est de même pour la nécessité de maintenir les soins.
Maître Z précise qu'une levée de soins serait prévue pour aujourd'hui.
L'avocate générale se réfère à la décision du premier juge pour en demander la confirmation au vu des certificats médicaux.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, tant les certificats médicaux que la décision de maintien en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète ont été établis dans les délais légaux compte-tenu de l'état du patient.
S'agissant des irrégularités soulevées, M. D'X ne démontre pas en quoi en première instance il n'a pas bénéficié d'un procès-équitable alors que, son avocat a pu prendre connaissance des pièces du dossier. En ce qui concerne l'audience d'appel, les conditions sanitaires de non transport du patient sont légitimes dans le contexte présent et, en tout état de cause, son avocate a pu s'entretenir avec lui. Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est de la chambre d'isolement et de la forte sédation, étant rappelé que le juge n'étant pas médecin il n'a pas à apprécier le bien fondé des prescriptions médicamenteuses et du placement en chambre d'isolement. Le moyen est rejeté.
Sur le fond, les pièces médicales établissent que M. D' X, connu du secteur pour avoir été hospitalisé à plusieurs reprises, présentait toujours 72 heures après l'hospitalisation une verbalisation d'éléments délirants à thématique mystique ainsi qu'une anosognosie complète avec une opposition aux soins. Il s'avère que l'avis motivé en date du 28 mai 2020, fait mention d'un trouble de la personnalité de type antisocial avec une polyaddiction (crack, cannabis, alcool) à l'origine d 'épisodes psychotiques induits qui a rendu nécessaire le placement à l'isolement, le médecin invoquant aussi un comportement imprévisible.
Le certificat médical de situation en date du 10 juin 2020 mentionne une amélioration des troubles de M. D' X qui a quitté l'isolement et, à distance de la prise de toxiques, une levée de l'épisode psychotique mais que le patient déploie les traits de sa personnalité antisociale avec intolérance à la frustration et déni des règles en général et que les soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète doivent être maintenus en la forme.
Au vu des éléments médicaux précités, notamment du dernier certificat médicla, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. D D' X et il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance querellée,
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 12 JUIN 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 12/06/2020 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l'hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d'appel de Paris
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