Infirmation partielle 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 30 mars 2021, n° 20/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00467 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 4 février 2020, N° 19/12391 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine CORBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OSE c/ S.A. BANQUE LAYDERNIER, S.A.R.L. LP MANAGEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/00467 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUWL
ordonnance du 04 Février 2020
Président du TC d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 19/12391
ARRÊT DU 30 MARS 2021
APPELANTE :
S.A.S. OSE agissant en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71200108 et par Me Virginie GUERIN, substituant Me Henri CARPENTIER, avocats plaidants au barreau de NANTES
INTIMES :
Monsieur Y X
né le […] à […]
Sur le […]
[…]
Représenté par Me Jean marc LAGOUCHE de la SCP LAGOUCHE JEAN-MARC, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2001004 et par Me GASSER, substituant Me Anne-Florence RADUCAULT, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.R.L. LP MANAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean marc LAGOUCHE de la SCP LAGOUCHE JEAN-MARC, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2001004
[…]
[…]
Représentée par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Valérie MAYER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 26 Janvier 2021 à 14 H 00, Mme D, Président de chambre ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme D, Président de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme B
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine D, Président de chambre et par Sophie B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige :
Selon protocole de cession conclu par acte sous seings privés du 30 octobre 2017, la SARL LP Management, M. Y X, et d’autres, ont cédé 124.998 actions du capital de la société Prosys à la SAS Ose.
Par acte du même jour, les cédants ont consenti à la SAS Ose, cessionnaire, une garantie d’actif et de passif.
Conformément à l’article 3.9 de cette convention de garantie de passif, M. X et la SARL LP Management ont, en tant que donneurs d’ordre, sollicité la société (SA) Banque Laydernier à l’effet d’émettre pour leur quote-part, une garantie autonome à première demande, conformément à l’article 2321 du code civil.
Ainsi, suivant acte sous seing privé du 30 octobre 2017, la SA Banque Laydernier s’est engagée irrévocablement et inconditionnellement, d’ordre et pour le compte de la SARL LP Management et
de M. Y X, indépendamment de la validité et des effets juridiques de la garantie de passif sans pouvoir faire valoir d’exception, d’objection ou de contestation résultant de ladite garantie de passif, à payer au bénéficiaire, la SAS Ose, à première demande de celui-ci, tout montant que le bénéficiaire pourrait lui réclamer au titre de cette garantie autonome à première demande, dans la limite de la somme maximum de 617.218 euros en principal, intérêts, frais et accessoires compris, montant dégressif par paliers.
Cet acte prévoyait que 'la mise en jeu éventuelle de cette garantie autonome à première demande interviendra au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’agence sus-indiquée de la banque, par le bénéficiaire, attestant que le versement des sommes réclamées est dû en conséquence du présent engagement et que les conditions de leur paiement se trouvent réalisées.' Il était prévu que 'la banque n’aura pas à s’exécuter si le montant total du passif ouvrant droit à indemnisation réclamé par le bénéficiaire à l’encontre du cédant n’atteint pas les seuils de déclenchement tels que ceux définis à l’article 3.7 de la garantie de passif en date du 30 octobre 2017, à savoir la somme de 30.000 euros.'
La SAS Ose a présenté à M. X et la SARL LP Management plusieurs réclamations au titre de la garantie d’actif et de passif et leur a demandé à ce titre, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2018, la somme de 51.444,28 euros, puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2019, diverses sommes complémentaires.
M. X et la SARL LP Management se sont opposés à ces demandes en indiquant que seul un montant de 16.755 euros pourrait être dû, mais qu’il était en dessous du seuil de la garantie d’actif et de passif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2019, la SAS Ose, n’ayant obtenu paiement de ses réclamations susvisées, a demandé à la SA Banque Laydernier de lui payer la somme de 195.444,28 euros, soit 51.444,28 euros au titre des réclamations initiales et 144.000 euros au titre de la réclamation complémentaire nette d’impôt sur les sociétés.
Le 30 octobre 2019, la SA Banque Laydernier a informé la SARL LP Management de la demande de la SAS Ose.
Le 7 novembre 2019, la SARL LP Management a fait connaître son opposition à la demande faite par la SAS Ose auprès de la SA Banque Laydernier.
Par acte d’huissier du 8 novembre 2019, la SARL LP Management et M. X ont fait assigner en référé la SAS Ose et la SA Banque Laydernier devant le président du tribunal de commerce d’Angers aux fins de voir, au visa des
articles 1103 du code civil, 872 et 873 du code de procédure civile :
— faire interdiction à la Banque Laydernier de libérer une quelconque somme au profit de la société Ose, réclamée par celle-ci au titre de la garantie d’actif et de passif,
— condamner la Banque Laydernier à payer à la société LP Management une pénalité de 15.000 euros par jour à calculer en nombre de jours entre la délivrance de l’assignation et le prononcé de l’ordonnance de référé à intervenir, dans l’hypothèse où la banque se dessaisirait prématurément de tout ou partie des sommes objet de la garantie à première demande, malgré la délivrance de l’assignation et sans attendre la décision du président du tribunal ou l’expiration de toutes les voies de recours,
— ordonner la mise sous séquestre de la somme de 195.444,28 euros par la Banque Laydernier sur un compte d’indisponibilité tenu par cette dernière, jusqu’à l’obtention d’une décision définitive à
intervenir suite aux réclamations effectuées par la société Ose dans ses courriers du 9 novembre 2018 et 17 septembre 2019, aux frais de la société Ose,
— ordonner que la mainlevée totale ou partielle du séquestre soit ordonnée, à la demande de la partie la plus diligente, lorsque la décision définitive aura été obtenue et que la répartition des fonds intervienne en fonction des termes de la décision rendue,
— condamner la société Ose au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2019, la SA Banque Laydernier a indiqué à la SAS Ose ne pouvoir donner suite à sa demande de paiement dès lors que sa lettre du 28 octobre 2019 ne contenait pas l’attestation exigée aux termes de la convention de garantie à première demande.
Dans ses conclusions en défense, la SA Banque Laydernier a demandé au juge des référés de dire et juger que la lettre du 28 octobre 2019 ne constituait pas un appel valable par la SAS Ose de la garantie qu’elle avait émise, a conclu, en conséquence, à l’irrecevabilité des prétentions des demandeurs pour défaut d’intérêt né et actuel ; subsidiairement, a demandé de lui donner acte de ce qu’elle s’en remettait à justice sur la demande de défense de payer présentée par les demandeurs, de déclarer irrecevable et mal fondée la demande de séquestre formulée par les demandeurs et en conséquence de les en débouter ; à titre très subsidiaire, si la demande de séquestre était accueillie, de condamner solidairement les demandeurs à lui payer par provision, le montant de l’appel en garantie de 195.444,28 euros qu’elle serait ainsi amenée à payer entre les mains d’un séquestre ou d’elle-même en cette qualité.
La SAS Ose s’est opposée aux demandes de la SARL LP Management et M. X et a reconventionnellement demandé au juge des référés de juger que le règlement de la somme qu’elle sollicite au titre de la garantie bancaire à première demande devait intervenir sans délai.
Par ordonnance de référé du 4 février 2020, le président du tribunal de commerce d’Angers a :
— dit que la présente procédure ne satisfait pas aux conditions des articles 872 et 873 du code de procédure civile,
— débouté la société LP Management et M. X et les a condamnés solidairement aux dépens, y compris les frais de greffe,
— dit qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter les demandes de la SARL LP Management, de M. X et de la SAS Ose, le président du tribunal de commerce a estimé que les conditions des articles 872 et 873 du code de procédure civile n’étaient pas réunies en raison de la nature de l’affaire et de l’existence de procédures au fond pendantes, ce qui l’empêchait de connaître de telles demandes, en observant que les parties s’expliquaient déjà sur le fond de l’affaire Il a considéré que les demandeurs ne démontraient pas l’existence d’un péril imminent et que la SAS Ose ne démontrait pas le caractère non frauduleux ou non abusif de sa demande.
Par déclaration reçue au greffe le 12 février 2020, la SAS Ose a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes présentées à l’encontre de la société Banque Laydernier, à savoir juger que le règlement de la somme sollicitée par la société Ose au titre de la garantie à première demande doit intervenir sans délai, condamner la société banque Laydernier à verser la somme de 195.444,28 euros à la société Ose au titre de la garantie bancaire à première demande et en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens dirigées contre la
société LP Management et M. Y X ; intimant la SARL LP Management et M. Y X, ainsi que la SA Banque Laydernier.
La SARL LP Management et M. Y X ont formé appel incident.
La SA Banque Laydernier a régularisé un appel incident limité aux frais irrépétibles.
Le 18 juin 2020, la SA Banque Laydernier a remis les fonds sollicités par la SAS Ose à la suite d’un nouvel appel de garantie formé par cette dernière par lettre du 24 mars 2020.
La SAS Ose demande à la Cour, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile et 2321 du code civil, de :
— débouter la société LP Management et M. Y X de l’intégralité de leurs demandes,
— débouter la Banque Laydernier de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dirigées à l’encontre de la société LP Management et de M. Y X,
— confirmer pour le surplus l’ordonnance de référé rendue le 4 février 2020 par le président du tribunal de commerce d’Angers,
statuant à nouveau,
— juger que la société LP Management et M. Y X ne démontrent pas l’existence d’une fraude ou d’un abus de droit au sens de l’article 2321 du code civil,
— juger que le règlement réalisé par la Banque Laydernier au titre de la garantie bancaire à première demande est régulièrement intervenu,
— condamner solidairement la société LP Management et M. Y X à payer à la société Ose la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit 5.000 euros au titre de la première instance, et 5.000 euros au titre de l’instance d’appel,
— condamner la Banque Laydernier à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société LP Management et M. Y X aux entiers dépens.
La SARL LP Management et M. X demande à la Cour, au visa des articles 1103 du code civil, 872 et 873 du code de procédure civile, de :
— à titre liminaire, déclarer recevable leur appel incident à l’encontre de toutes les parties en présence et déclarer recevables leurs conclusions,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société Ose de l’intégralité de ses demandes et n’a donc pas fait injonction à la banque à verser les sommes,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société LP Management et M. Y X de l’intégralité de leurs demandes,
et statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Ose s’est abusivement et frauduleusement, sans qualité à agir ni fondement juridique, fait remettre indûment des fonds par la banque Laydernier, entraînant ainsi un trouble manifestement illicite pour la société LP Management et M. Y X,
en conséquence,
à titre principal,
— faire interdiction à la Banque Laydernier de libérer quelconque somme au profit de la société Ose, réclamée par cette dernière au titre de la garantie d’actif et de passif, en raison de l’existence d’un acte de délégation de garantie au profit de la Banque CIC Ouest et des contestations soulevées par la société LP Management et M. Y X,
— en tout état de cause, vu l’instance engagée au fond par la société LP Management et M. Y X devant le tribunal de commerce d’Angers et le fait que la résolution du litige portant sur la garantie d’actif et de passif ayant une influence déterminante sur la libération de la garantie à première demande,
*ordonner la restitution des fonds par la société Ose auprès de la Banque Laydernier, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la signification de l’arrêt d’appel à intervenir,
* ordonner en conséquence à la banque Laydernier de procéder également à la restitution des fonds versés par la société LP Management et M. Y X suite à la libération de la garantie à première demande le 18 juin 2020,
— ordonner à la Banque Laydernier de surseoir à la libération de la garantie à première demande sur toute nouvelle demande formulée par la société Ose au même titre, en l’attente d’une solution définitive du litige en cours devant le tribunal de commerce d’Angers,
à titre subsidiaire,
— suite à la restitution des fonds, ordonner la mise sous séquestre de la somme de 195.444,28 euros soit directement par la société Ose, soit par la banque Laydernier sur un compte d’indisponibilité tenu par cette dernière, et ce jusqu’à l’obtention d’une décision définitive à intervenir suite aux réclamations effectuées par la société Ose dans ses courriers du 9 novembre 2018 et 17 septembre 2019, et ce, aux frais de la société Ose,
— ordonner que la mainlevée totale ou partielle du séquestre sera ordonnée à la demande de la partie la plus diligente lorsque la décision définitive aura été obtenue et la répartition se fera en fonction des termes de la décision rendue,
— pour le surplus, confirmer l’ordonnance du 4 février 2020 en ce qu’elle a débouté la société Ose de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
— rejeter l’intégralité des demandes de la société Ose formulées à l’encontre de la société LP Management et de M. X,
— rejeter l’intégralité des demandes de la Banque Laydernier formulées à l’encontre de la société LP Management et de M. X,
— condamner la société Ose à verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile,
— condamner la société Ose aux entiers dépens.
La SA Banque Laydernier demande à la Cour, au vu des articles 2321 du code civil, L. 313-22-1 du code monétaire et financier, 905 et suivants du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de première instance, sauf s’agissant des frais irrépétibles,
y ajoutant,
sur l’appel principal,
— dire et juger que les demandes formulées par la société Ose à l’encontre de la Banque Laydernier n’ont plus d’objet,
— en conséquence, les déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt actuel, conformément à l’article 31 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, les déclarer infondées et, en conséquence, les rejeter dans leur intégralité,
sur l’appel incident,
— dire et juger que l’appel incident formé par la société LP Management et M. Y X est irrecevable pour avoir été formé hors des délais prévus pour la procédure d’appel à bref délai régi par les articles 905 et suivants du code de procédure civile,
— à titre très subsidiaire, vu notamment l’article 31 du code de procédure civile, déclarer irrecevables ou à tout le moins mal fondées les demandes de la société LP Management et M. Y X ; en conséquence, les en débouter,
en tout état de cause,
— condamner la société Ose à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner in solidum la société LP Management et M. Y X à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de la SELARL G. Boizard – C. Guillou conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe le 11 décembre 2020 pour la SAS Ose, le 4 décembre 2020 pour la SARL LP Management et M. Y X, le 25 novembre 2020 pour la SA Banque Laydernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des conclusions de la SARL LP Management et de M. X :
La SARL LP Management et M. X, en se prévalant du caractère abusif et frauduleux de l’appel à garantie de la société Ose, poursuivent l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a pas fait défense à la banque Laydernier de verser les fonds au profit de la SAS Ose et a rejeté sa demande de mise sous séquestre des fonds. Les fonds ayant été, depuis l’ordonnance entreprise,
remis par la banque à la société Ose, ils demandent leur restitution, subsidiairement, leur mise sous séquestre et qu’il soit sursis à accueillir toute nouvelle demande de la SAS Ose au même titre jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive sur le litige au fond en cours devant le tribunal de commerce d’Angers.
La SA Banque Laydernier soulève l’irrecevabilité des conclusions de la SARL LP Management et de M. X et de l’appel incident qu’elles contiennent, en faisant valoir que la SARL LP Management et M. X ont conclu trois mois après les conclusions de la SAS Ose et non dans le délai d’un mois applicable dans une procédure à bref délai.
La SARL LP Management et M. X se prévalent du respect des délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile. Ils soutiennent que le délai d’un mois prévu par l’article 905 du même code n’avait pas commencé à courir au moment où ils ont déposé leurs premières écritures puisque l’avis de fixation n’avait pas été rendu. Ils affirment que la jurisprudence invoquée par la SA Banque Laydernier tirée d’un arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 2018, a été rendue sous l’empire du droit procédural antérieur au décret du 6 mai 2017 qui a créé les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. Ils constatent que la SAS Ose et la SA Banque Laydernier ont déposé de nouvelles écritures après les leurs, que l’appelante ne soulève pas l’irrecevabilité de leurs écritures, qu’ainsi, ils pouvaient déposer des conclusions en réponses, non frappées d’irrecevabilité.
La SAS Ose soutient également que tant qu’aucune fixation à bref délai n’était intervenue, il y avait lieu de faire application des articles 908 et 909 du code de procédure civile.
Mais lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé, comme en l’espèce, la procédure à bref délai s’applique de plein droit, même en l’absence d’ordonnance de fixation en ce sens.
Selon l’article 905-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité de ses conclusions, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe. Cette règle s’impose même si l’appelant a conclu avant l’avis de fixation prévu à l’article 905 du même code lorsque la procédure à bref délai s’applique de plein droit.
Par suite, le délai d’un mois pour conclure imparti à l’intimé courait à compter du 28 mai 2000, date à laquelle l’appelante a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées aux intimés, et non pas à compter de l’avis de fixation à bref délai en date du 19 décembre 2020. N’ayant remis ses premières conclusions que le 25 août 2020, soit au-delà du délai imparti, les conclusions de la SARL LP Management et de M. X sont irrecevables.
Sur la demande en paiement de la SAS Ose en exécution de la garantie bancaire à première demande :
La SAS Ose considère que le premier juge a rejeté à tort sa demande reconventionnelle de condamnation de la SA Banque Laydernier à lui verser la somme de 195.444,28 euros au titre de la garantie bancaire à première demande. Elle soutient que l’obligation de payer de la SA Banque Laydernier n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 873 du code de procédure civile, au vu, d’une part du caractère autonome de la garantie bancaire litigieuse, d’autre part, de l’absence de caractérisation d’une fraude ou d’un abus de droit de sa part par la SARL LP Management et M. X.
Si la garantie à première demande, qui constitue un engagement bancaire autonome régi par l’article 2321 du code civil, est indépendante de la convention de garantie d’actif et de passif et qu’en tant que garant autonome, la banque a, sans avoir à solliciter l’autorisation du donneur d’ordre, l’obligation de payer automatiquement le bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou d’abus manifeste de ce dernier, sans pouvoir soulever d’exception en lien avec le contrat de base ni prendre en compte les motifs avancés
par le donneur d’ordre pour en empêcher le paiement et notamment tiré d’un litige avec le bénéficiaire, n’ayant pas à vérifier le bien ou mal de l’appel de garanti, encore faut-il, comme le fait justement valoir la banque, qu’elle reçoive un appel de sa garantie formellement conforme aux exigences de la convention de garantie.
Or, la banque rappelle que la convention de garantie prévoyait que la demande de mise en jeu de la garantie devait être faite par une lettre adressée à la banque par le bénéficiaire, 'attestant que le versement des sommes réclamées est dû en conséquence du présent engagement et que les conditions de leur paiement se trouvent réalisées'. Force est de constater que la société Ose qui avait fait parvenir à la banque, le 28 octobre 2019, une demande de paiement après seulement avoir indiqué que ses réclamations avaient été refusées par les garants, n’avait pas respecté le formalisme exigé, la référence à la garantie à première demande n’étant pas suffisante à défaut d’avoir attesté que les sommes réclamées étaient dues en conséquence de l’engagement de garantie et que les conditions de leur paiement se trouvaient réalisées.
Par suite, la demande de la société Ose formée en première instance se heurtait à une contestation sérieuse au sens de l’article 873 du code de procédure civile, de sorte que l’appel de la société Ose ne pouvait prospérer sur ce point.
Depuis lors, le 24 mars 2020 la société Ose a fait parvenir une lettre répondant aux exigences de forme prévues à l’acte, ce qui a conduit la SA Banque Laydernier à verser les fonds le 18 juin 2020.
C’est donc à juste titre que la SA Banque Laydernier soutient que l’appel interjeté par la SAS Ose est devenu sans objet sur la demande principale à compter du 18 juin 2020. Pour autant, cet appel n’est pas irrecevable pour défaut d’intérêt à faire appel, lequel s’apprécie au moment où le recours a été formé et au regard de l’ensemble des prétentions émises, y compris celles présentées devant le premier juge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il est seulement devenu sans objet sur la demande principale.
Sur les demandes accessoires :
La SAS Ose sollicite, outre une condamnation de la SARL LP Management et de M. X au titre des frais irrépétibles et des dépens, que la SA Banque Laydernier soit condamnée à lui payer une somme au titre des frais irrépétibles, en exposant que ce n’est qu’après qu’elle a interjeté appel de l’ordonnance entreprise que la banque a consenti à lui verser la somme qu’elle réclamait au titre de la garantie bancaire à première demande.
Cette prétention contre la SA Banque Laydernier est rejetée pour les motifs qui viennent d’être énoncés sur le bien fondé des positions tenues par cette dernière.
La société Ose, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la SA Banque Laydernier les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en première instance et en appel. La société Ose sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros. La SARL LP Management et M. X, seront condamnés, in solidum, à lui payer la même somme.
L’équité ne commande pas de condamner la SARL LP Management et M. X à payer à la société Ose une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions déposées pour la SARL LP Management et M. X ;
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes de la SA Banque Laydernier au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Constate que la demande en paiement formée par la société Ose contre la SA Banque Laydernier en exécution de la garantie à première est sans objet, la garantie ayant été exécutée ;
Condamne la société Ose à payer à la SA Banque Laydernier la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL LP Management et M. X à payer à la SA Banque Laydernier la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Ose contre la SARL LP Management et M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Ose aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. B C. D
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