Irrecevabilité 28 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 28 mars 2022, n° 22/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00227 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Annie MARTINO, président |
|---|---|
| Parties : | CAF DU BAS-RHIN, Société NEXITY, Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, S.A. CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
CD/MDL
MINUTE N° 22/182
Copie aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 28 Mars 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00227 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HX4M
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de SELESTAT
APPELANTS :
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de son fils
Madame A B épouse X
[…]
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de son fils
INTIMES :
Société NEXITY […]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparant, non représenté
Monsieur C D
[…]
[…]
non comparant, non représenté
CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE
[…]
[…]
[…]
non comparant, non représenté
CAF DU BAS-RHIN
[…]
[…]
non comparante, non représentée
Monsieur E F
[…]
[…]
non comparant, non représenté
[…] […]
[…]
[…]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DAYRE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Y et Madame A X ont saisi le 12 août 2020 la Commission de surendettement des particuliers du Bas Rhin d’une demande visant au traitement de leur situation de surendettement.
Celle ci a déclaré leur demande recevable le 8 octobre 2020.
L’echec de la phase amiable a été constaté par refus des débiteurs de la mensualité décidée par la commission.
La commision a imposé des mesures le 3 mai 2021 prévoyant le réamanégement des dettes sur 92 mois moyennant des mensualités de 1187,63 € en moyenne, prenant en compte des ressources de 2674 € et des charges de 1486,37 €.
Les débiteurs ont contesté ces mesures devant le juge des contentieux de la protection de Selestat déclarant que leurs revenus étaient moins élevés.
Par jugement du 13 décembre 202, le juge des contentieux de la protection de Selestat a fixé à la somme de 1187,63 € la part des ressources à affecter au remboursement des dettes et adopté les mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers du Bas Rhin.
Ce jugement a été notifié le 16 décembre 2021 par lettre recommandée avec avis de réception non réclamée.
Le 11 janvier 2022 Monsieur Y X a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 7 mars 2021 par lettres recommandées avec avis de réception régulièrement signés par leurs destinataires.
Monsieur Y et Madame A X ont comparu assistés de leur fils.
Sur la recevabilité de l’appel ils sont expliqué que les horaires de travail de Monsieur Y X étaient incompatibles avec ceux de la Poste et l’avaient empêché de retirer sa lettre recommandée.
Ils ont expliqué s’être présentés et avoir téléphoné plusieurs fois à la cour d’appel pour interjeter appel mais qu’aucun fonctionnaire n’était disponible, raison pour laquelle leur appel était tardif.
Les intimés n’étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS
En vertu de l''article R713-11 du code de la consommation s’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
Aux termes de l’article R713-7 du code de la consommation le délai d’appel des jugements du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement est de quinze jours.
La lettre recommandée de notification du jugement a été présentée à Monsieur X le 16 décembre 2021 ce qui constitue la date de notification; il en a interjeté appel plus de trois semaines après.
Dès lors il convient de constater que son appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, DÉCLARE l’appel irrecevable,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location financière ·
- Associations ·
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrat de maintenance ·
- Bon de commande ·
- Résiliation ·
- Financement
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Vice caché ·
- Europe ·
- Technique ·
- Devoir de conseil ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Demande
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Radioprotection ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation ·
- Exploit ·
- Jugement ·
- Tribunal d'instance ·
- Indemnité d 'occupation
- Film ·
- Frontière ·
- Video ·
- Sociétés ·
- Droit d'exploitation ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Cession de droit ·
- Réputation ·
- Cession
- Rachat ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Faculté ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Délais ·
- Entreprise ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Sécurité
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Ouverture ·
- Bail commercial ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Signification
- Crédit ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Endettement ·
- Retard ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Statut ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Ester en justice ·
- Procédure civile ·
- Mise en conformite ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Modification ·
- Décret
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Trouble ·
- Agression ·
- Mutation ·
- Santé ·
- Expertise
- Consommateur ·
- Vendeur ·
- Crédit affecté ·
- Droit de rétractation ·
- Contrat de vente ·
- Information ·
- Nullité du contrat ·
- Fourniture ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.