Confirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 19 mai 2022, n° 21/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 10 novembre 2020, N° 20/02 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/393
Rôle N° RG 21/00045 N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXF2
[O] [B]
C/
[K] [U] divorcée divorcée [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 10 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° RG n°20/02.
APPELANT
Monsieur [O] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/001025 du 03/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Madame [K] [U] divorcée [P],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Amandine GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Compte tenu d’un arrêté de péril imminent frappant l’immeuble où se trouvait son logement, monsieur [B] a été relogé au [Adresse 2] à [Localité 3] dans le Var dans un appartement qui est la propriété de madame [U], selon bail conclu le 11 mai 2011.
Monsieur [B] a reçu un commandement de payer, le 30 janvier 2018, d’un montant de 19.120,41€ correspondant aux loyers et charges dus au 30 janvier 2018, ce commandement de payer visant expressément la clause résolutoire.
La dette n’étant pas réglée, madame [U] a, le 29 mai 2018, assigné monsieur [B] pour obtenir son expulsion devant le tribunal d’instance de Draguignan, lequel par jugement du 26 mars 2019 a constaté la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire acquise au 30 mars 2018 et dit qu’à défaut pour monsieur [B] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire, l’assistance de la force publique.
Ce jugement a été signifié à monsieur [B] le 13 mai 2019.
Un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le même jour.
Monsieur [B] a interjeté appel de cette décision.
Monsieur [B] a également saisi le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Draguignan d’une demande visant à obtenir des délais pour quitter les lieux sur le fondement des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, demande qui a été déclarée irrecevable, par jugement du 24 septembre 2019, à raison de l’appel qu’il avait diligenté à l’encontre du jugement du 26 mars 2019.
Par arrêt en date du 14 novembre 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et condamné monsieur [B] à verser à madame [U], la somme de 26 074,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 juin 2019, avec intérêts aux taux légal à compter du 29 mai 2018 sur la somme 20.286,06 euros et à compter de la décision pour le surplus et condamné monsieur [B] à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame [U] a fait délivrer un nouveau commandement de quitter les lieux le 23 avril 2020.
Monsieur [B] a engagé un recours devant le tribunal administratif. Par jugement en date du 5 juin 2020, le tribunal administratif a enjoint au préfet du Var de pourvoir à son logement avant le 1er septembre 2020.
C’est donc dans ce contexte que monsieur [B] a saisi à nouveau, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan afin que celui-ci lui accorde des délais en application des dispositions des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes d’un jugement rendu le 10 novembre 2020, dont appel, le juge de l’exécution a :
— débouté monsieur [B] de sa demande de délais,
— l’a condamné aux entiers dépens, outre au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Monsieur [B], a interjeté appel par déclaration au greffe enregistrée le 4 janvier 2021.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 18 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer , monsieur [B] demande à la cour, au visa des articles L.412-3 et R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution de :
— le recevoir en ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délai de relogement, condamné aux entiers dépens et à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Statuant à nouveau :
— débouter madame [U] de toutes ses demandes,
— lui accorder les plus larges délais pour quitter le logement situé [Adresse 2],
— laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens de première instance et d’appel.
Pour l’essentiel l’appelant expose qu’il est recevable en ses demandes, qu’il ne peut lui être opposé le bénéfice de l’autorité de chose jugée, en ce qu’il justifie d’un élément nouveau.
Il indique que le tribunal d’instance de Draguignan, confirmé en appel par arrêt du 14 novembre 2019, a rejeté sa demande de délais aux motifs qu’il ne justifiait pas des démarches accomplies en vue de l’ouverture d’un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var, depuis, il a saisi la commission DALO qui l’a reconnu prioritaire sur un droit au logement.
Il précise qu’il ne dispose pas de capacités financières suffisantes pour permettre son relogement, ni de la possibilité d’être relogé une fois l’expulsion prononcée, qu’il a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var, qu’il a vainement tenté de trouver un logement par lui-même, mais se heurte à l’impossibilité de fournir les garanties qui lui sont demandés.
Il fait valoir son état de santé et son hospitalisation depuis le 31 août 2020.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVAle 16 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer, madame [U] demande à la cour de :
— juger l’appelant recevable mais mal fondé en son appel et en conséquence l’en débouter,
À titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de monsieur [B],
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— déclarer irrecevables les demandes de monsieur [B] en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée,
— l’en débouter,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement,
En tout état de cause :
— condamner l’appelant au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’intimée estime que l’appelant est irrecevable en sa demande en ce que le président du tribunal d’instance de Draguignan dans la décision contestée devant la cour d’appel, avait d’ores et déjà statué sur la demande de délais, la rejetant au motif que « monsieur [B], ne justifiant d’aucune démarche accomplie en vue de l’ouverture d’un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var et ayant de fait déjà bénéficié des plus larges délais…».
Elle indique que dans l’arrêt rendu par la cour d’appel Aix-en-Provence le 14 novembre 2019, la cour, statuant sur une nouvelle demande de délai pour quitter les lieux, évoque le fait que plus aucun loyer n’est payé depuis plusieurs années et que la dette incluant les indemnités d’occupation s’élève à plus de 26 000 euros au mois de juin 2019. Elle ajoute qu’il n’est fait état d’aucune reprise de paiement ni d’échéancier et qu’aucune explication n’est avancée sur l’absence totale de paiement de ses loyers malgré des revenus même modestes et motive sa décision sur le fait que l’expulsion a, au moment où l’arrêt est rendu, été décidée il y a 7 mois, laissant de fait un délai pour quitter les lieux.
Elle estime que cette motivation, justifiant un rejet de la demande de délai aujourd’hui définitif, ne pouvait permettre à monsieur [B] de présenter une nouvelle demande devant le juge de l’exécution. En tout état de cause, elle fait valoir que l’appelant ne justifie pas que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales. Elle rappelle qu’il doit être tenu compte en particulier, de la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations, que le montant de la dette de loyers, actualisé à 31 608,55 euros au 30 juin 2020, montre que l’occupant n’apporte aucune importance au règlement de son loyer.
Elle considère qu’il ne justifie pas de démarches sérieuses de relogement.
Elle indique que dans l’octroi de délais, le juge de l’exécution doit tenir compte également de la situation respective du propriétaire et de l’occupant, qu’elle est née en 1957, est retraitée, que les revenus locatifs que devrait normalement lui assurer le bien actuellement loué avaient vocation à compléter sa retraite.
Elle considère que la mauvaise foi de l’occupant dans l’exécution de ses obligations doit être prise en compte dans la décision du juge, ainsi que les diligences réalisées par celui-ci en vue de son relogement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1355 du Code civil : 'l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit encore entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.'.
L’appelant demande des délais pour quitter les lieux.
Il est constant que monsieur [B] a déjà formé une demande d’octroi de délais pour quitter les lieux litigieux au visa des mêmes articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, demande qui a été rejetée par arrêt du 14 novembre 2019 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Il n’est pas contesté que la demande est formée entre les mêmes parties, en la même qualité.
Cependant l’autorité de chose jugée ne peut être opposée, lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (civ 2ième 10 juillet 2008 n°07-14.620). L’appelant fait valoir que la cour d’appel statuant par arrêt du 14 novembre 2019 était dans l’ignorance de la décision de la commission DALO. En effet, si monsieur [B] exposait déjà devant la cour qu’il avait engagé des démarches au vu d’obtenir un logement social du fait de la saisine de la commission départementale de médiation en vue d’une offre de relogement, il justifie désormais avoir obtenu la reconnaissance par la commission DALO d’un droit prioritaire au logement et la condamnation du préfet du Var par le tribunal administratif de pourvoir à son relogement. Il s’agit bien d’événements nouveaux venus modifier sa situation telle qu’antérieurement appréciée par la cour lorsqu’elle a rejeté sa demande de délais.
Le moyen tiré de l’autorité de chose jugée n’est donc pas de nature à écarter l’examen de la demande et le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il l’a déclarée recevable.
Néanmoins, et au visa des articles L.412-3 et L.412-4 précités, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
En effet, il n’est pas contesté qu'30 juin 2020 monsieur Michaud -Piret était débiteur au titre de l’occupation du logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] d’une somme de 31 608.55 euros. Monsieur [B] ne justifie d’aucun paiement de loyer, ni d’indemnités d’occupation depuis plusieurs années, de sorte que la dette s’accroît. Il n’est au demeurant fait état d’aucune reprise de paiement, ni d’aucune explication sur cette absence totale de paiement, depuis l’arrêt du 14 novembre 2019, malgré la décision relevant ce manquement. Or les revenus, mêmes modestes de monsieur [B], ne le dispensent pas de ses obligations à l’égard de madame [U]. Il n’appartient pas à madame [U], simple particulier, retraitée, de supporter plus longtemps la carence de son débiteur, ni de palier à l’éventuel défaillance des services de l’Etat, en octroyant de nouveau délai à monsieur [B].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
Succombant en son appel, monsieur [B] sera tenu aux entiers dépens et condamné à verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris l’ensemble de ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [B] à verser à madame [U] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [B] aux dépens,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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