Infirmation partielle 21 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 21 janv. 2020, n° 18/01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01392 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°17/2020
N° RG 18/01392 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OU3C
SELARL MJ & ASSOCIES REPRÉSENTÉE PAR Me THIEBAUT
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A-B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
La SARL LES JARDINS DE KERGAL, prise en la personne de ses représentants légaux,
domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bénédicte LE GOFF-KRONGRAD, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Patricia SEIGLE, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine GICQUELAY de la SCP KERMARREC-GICQUELAY, avocat au barreau de QUIMPER
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La SELARL MJ & ASSOCIES, mandataire judiciaire de la SARL LES JARDINS DE KERGAL, représentée par Me THIEBAUT
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bénédicte LE GOFF-KRONGRAD, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Patricia SEIGLE, Plaidant, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Les Jardins de Kergal (dont le capital est détenu par la société holding Ixia) était propriétaire :
— du fonds de commerce de loisirs et camping désigné 'Les Jardins de Kergal',
— de l’intégralité du capital social de la SCI Les Jardins de Kergal, elle même propriétaire du tènement immobilier sur lequel était exploité le fonds de commerce.
Le 13 décembre 2012, les époux X ont signé une lettre d’intention adressée à la société Ixia portant sur l’acquisition :
— du fonds de commerce exploité par la SARL Les Jardins de Kergal,
— des parts sociales correspondant au capital de la SCI Les Jardins de Kergal.
Le 19 juillet 2013, la société L’Armadac, qui s’est substituée aux époux X, et la société Ixia ont conclu un compromis de vente sous condition suspensive portant sur le fonds de commerce de camping exploité par la SARL Les Jardins de Kergal. Puis un compromis de cession des parts sociales composant le capital de la SCI Les Jardins de Kergal, propriétaire du terrain sur lequel est exploité le camping, a été signé.
Le 19 juillet 2013, la société SARL Les Jardins de Kergal et la société l’Armadac signaient une promesse synallagmatique de cession des parts sociales composant l’intégralité du capital de la SCI Les Jardins de Kergal.
La cession définitive du fonds de commerce et celle des parts de la SCI avaient été fixées par les parties pour être réalisées le 30 juillet 2013 avec une prorogation de 30 jours.
Le 19 août 2013, la société l’Armadac se plaignait de non-conformités affectant des éléments essentiels concernant l’exploitation du camping et saisissait le président du tribunal de grande instance statuant en référé, sollicitant une expertise de la SCI et de la SARL Les Jardins de Kergal, demandes dont elle était déboutée.
La société l’Armadac s’est rapprochée ensuite du vendeur.
Un protocole était signé le 31 octobre 2013 aux termes duquel :
— la SAS l’Armadac s’engageait à signer les actes réitératifs de cession du fonds de commerce de la SARL et de cession des parts sociales composant le capital de la SCI Les Jardins de Kergal au plus tard le 30 novembre 2013,
— la SAS l’Armadac et les époux X reconnaissaient connaître parfaitement le tènement immobilier, propriété de la SCI Les Jardins de Kergal ainsi que le fonds de commerce de la SARL Les Jardins de Kergal,
— les époux X et la SAS l’Armadac renonçaient à toute action à l’égard de la SARL Les Jardins de Kergal, de la société Ixia et de M. Y, dirigeant desdites sociétés. Ils s’interdisaient de s’opposer à la libération du prix de vente entre les mains de qu’il appartiendra, ainsi qu’à tout paiement par le séquestre. Ils renonçaient à la garantie des vices cachés.
En contrepartie, la SARL Les Jardins de Kergal renonçait :
— à solliciter aux termes d’une procédure au fond des dommages et intérêts à raison du préjudice subi du fait de la procédure diligentée,
— à solliciter une indemnité d’immobilisation du fonds de commerce,
— à solliciter l’exécution de l’ordonnance de référé par le président du tribunal de commerce de Lorient le 3 août 2013.
La cession du fonds de commerce et des parts sociales composant le capital de la société Les Jardins de Kergal au profit de la société l’Armadac intervenait le 25 novembre 2013.
Diverses procédures ont été engagées par la société l’Armadac au fond et en référé, dont elle a été déboutée.
Puis la SCI Les Jardins de Kergal a souhaité la remise, par la SARL Les Jardins de Kergal, des archives détenues par celle-ci. Une ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé a fait droit partiellement à sa demande le 10 février 2015. A la suite de cette ordonnance, un
contentieux s’est développé entre les deux sociétés sur les pièces puis sur une compensation entre les sommes demandées et des loyers dus par la société à responsabilité limitée .
Enfin, une action a été engagée par acte du 15 septembre 2015 par la SARL Les Jardins de Kergal devant le tribunal de grande instance de Lorient, considérant que la demande de la SCI tendant à la production de documents n’était pas justifiée. La SCI a attrait à la procédure M. Y, à titre personnel. La SCI a assigné le 1er mars 2016 la SARL en paiement de la somme 29 963,85 euros correspondant à des loyers.
Le 22 avril 2016, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des trois instances.
Par jugement du 6 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Lorient a :
— Débouté la SCI Les Jardins de Kergal de ses demandes dirigées contre M. Z Y et relatives aux archives ;
— Condamné la SARL Les Jardins de Kergal à remettre à la SCI Les Jardins de Kergal la totalité des archives en original pour la période du 19 janvier 2004 au 25 novembre 2013 et la concernant dans le mois suivant la signification de la présente décision et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard les 30 premiers jours puis de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours au-delà de laquelle il pourra être de nouveau statué ;
— Débouté la SCI Les Jardins de Kergal de sa demande en paiement d’une somme de 10 000 euros en dommages et intérêts (au titre dela détention des archives) ;
— Condamné la SARL Les Jardins de Kergal à payer, au titre des loyers et charges, à la SCI Les Jardins de Kergal la somme de 29 963,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2015 et avec intérêts au taux de 12 % à compter du 4 mai 2015 ;
— Débouté la SCI Les Jardins de Kergal de sa demande en instauration d’astreinte et en dommages et intérêts relatives au paiement des loyers ;
— Débouté la SARL Les Jardins de Kergal et M. Z Y de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné, en application de l’article 700 du Code de procédure civile :
— la SCI Les Jardins de Kergal à payer à M. Z Y la somme de 2 000 euros,
— la SARL Les Jardins de Kergal à payer à la SCI Les Jardins de Kergal la somme de 2 000 euros ;
— Condamné la SARL Les Jardins de Kergal aux dépens, en ce compris les frais d’exécution de la décision ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La SARL Les Jardins de Kergal a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe le 26 février 2018, intimant la SCI Les Jardins de Kergal.
La SARL Les Jardins de Kergal a été déclarée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Dijon le 12 mars 2019, la SELARL MJ & Associés a été désignée mandataire judiciaire. Le 11 avril 2019, la SCI Les Jardins de Kergal a déclaré une créance de 46 230, 63 euros au passif de la procédure collective.
La SELARL MJ & Associés ès-qualités, est intervenue volontairement à la procédure.
Par conclusions du 6 septembre 2019, la SARL Les Jardins de Kergal et la SELARL MJ & Associés, mandataire judiciaire, demandent à la cour, sur le fondement des articles 1134 ancien et suivants et 1147 ancien et suivants du code civil, des articles 42 et 43 du code de procédure civile, de :
— Prendre acte de l’intervention volontaire du mandataire judiciaire, la dire recevable et bien fondée du fait qu’il poursuit la procédure avec la SARL Les Jardins de Kergal et qu’il fait siens les arguments développés et les demandes ;
— Constater que le protocole d’accord du 4 novembre 2013 a expressément prévu qu’il pourrait être produit en justice si nécessaire ;
— Dire qu’il n’a donc pas été communiqué aux débats en violation de l’accord des parties ;
— Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 6 décembre 2017 en ce qu’il a :
— débouté la SCI Les Jardins de Kergal de ses demandes dirigées contre M. Y ;
— débouté la SCI Les Jardins de Kergal de sa demande en paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la détention des archives ;
— débouté la SCI Les Jardins de Kergal de sa demande en instauration d’astreinte et en dommages et intérêts relatifs au paiement des loyers ;
— condamné la SCI Les Jardins de Kergal à payer à M. Z Y la somme de 2 .000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 6 décembre 2017 en ce qu’il a :
— condamné la SARL Les Jardins de Kergal à remettre à la SCI Les Jardins de Kergal la totalité des archives en original pour la période du 19 janvier 2004 au 25 novembre 2013, et la concernant dans les mois suivants la signification de la présente décision et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard les 30 premiers jours, puis 500 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours au-delà de laquelle il pourrait être à nouveau statué,
— condamné la SARL Les Jardins de Kergal à payer au titre des loyers et charges de la SCI Les Jardins de Kergal la somme de 29 963,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2015 et avec intérêts au taux de 12 % à compter du 4 mai 2015,
— condamné la SARL Les Jardins de Kergal à payer à la SCI Les Jardins de Kergal la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Les Jardins de Kergal aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs :
— Débouter la SCI Les Jardins de Kergal de sa demande en paiement des loyers à l’égard de la SARL Les Jardins de Kergal,
— Débouter la SCI Les Jardins de Kergal de sa demande de remise d’archives comptables et de documents comptables,
— Condamner la SCI Les Jardins de Kergal à payer à la SARL Les Jardins de Kergal et la SELARL MJ & Associés la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI Les Jardins de Kergal aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 10 octobre 2019, la SCI Les Jardins de Kergal demande à la cour, sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil, de l’article 33 de la loi du 9 juillet 1991, de l’article 1289 du code civil, de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de Lorient le 6 decembre 2017 en ce qu’il a :
— Condamné la SARL Les Jardins de Kergal à remettre à la SCI Les Jardins de Kergal la totalité des archives en original pour la période du 19 janvier 2004 au 25 novembre 2013 et la concernant dans le mois suivant la signification de la présente décision et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard les 30 premiers jours puis de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours au-delà de laquelle il pourra être de nouveau statué ;
— Condamné la SARL Les Jardins de Kergal à payer, au titre des loyers et charges, à la SCI Les Jardins de Kergal la somme de 29 963,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2015 et avec intérêts au taux de 12 % à compter du 4 mai 2015 ;
— Débouté la SARL Les Jardins de Kergal et M. Z Y de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la SARL Les Jardins de Kergal à payer à la SCI Les Jardins de Kergal la somme de 2 000 euros ;
— Condamné la SARL Les Jardins de Kergal aux dépens, en ce compris les frais d’exécution de la décision ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
— Infirmer le jugement dont appel sur les autres dispositions et statuant à nouveau :
— Dire et juge que le protocole d’accord a été produit en violation de l’accord de confidentialité et l’écarter des débats ;
— Assortir l’obligation de remettre les archives d’une astreinte de 500 euros par jour de retard puis majorée à 750 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois au-delà de laquelle il pourra être de nouveau statué en cas de persistance dans l’inexécution ;
— Condamner la SARL Les Jardins de Kergal à payer à la SCI Les Jardins de Kergal la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la date de l’assignation.
En toute hypothèse,
— Fixer la créance de la SCI Les Jardins de Kergal au passif du redressement de la SARL Les Jardins de Kergal à la somme de 46 230,63 euros ;
— Condamner la SARL Les Jardins de Kergal à payer à la SCI Les Jardins de Kergal la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la sarl Les Jardins de Kergal aux entiers dépens d’appel outre les frais et honoraires d’huissier de justice liés à l’exécution de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2019
CELA ETANT EXPOSE :
Sur la remise de documents :
La SARL Les Jardins de Kergal expose que les archives sont restées au siège social de la SCI à Guidel ; qu’elle même devait conserver les documents comptables pour pouvoir répondre à une demande formée au titre de la garantie actif-passif ; qu’elle a transmis la totalité des documents comptables dématérialisés pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013, comme le demandait la SCI qui faisait l’objet d’un contôle fiscal. Elle s’interroge sur l’intérêt à agir, sur l’utilité de la demande qui n’est pas précise et son fondement, relevant que la SCI ne fait état d’aucun préjudice. Elle soutient que le comportement de la SCI à compter des réponses données le 16 avril 2014 démontre qu’elle était satisfaite.
La SCI expose qu’en sa qualité de propriétaire des locaux commerciaux, elle est en droit de posséder tous les documents afférents à ceux-ci, même antérieurs à 2010. Elle soutient que la totalité des documents ne lui a pas été remise en main propre et en original. Elle indique que des copies des documents comptables sur la période 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013 lui ont été adressées par mail, elle soutient qu’il n’y avait aucun document dans les locaux de la SCI dont le siège social à Guidel était fictif.
Il apparaît que la SCI a eu à sa disposition les pièces comptables qui lui étaient nécessaires pour la vérification de sa comptabilité et de la TVA entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2013. Il n’est pas allégué qu’elle a subi un préjudice quelconque à la suite de cette vérification au motif qu’elle n’aurait pas produit sa comptabilité ou qu’elle aurait produit une comptabilité incomplète ou inexacte. Au demeurant, plusieurs documents ont été adressés par voie dématérialisée par le comptable de la SARL à la SCI.
Par ailleurs, la demande de la SCI se heurte à l’imprécision : si en effet, les sociétés civiles ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L 123-12 du Code de commerce qui concernent les sociétés commerciales, elles doivent établir certains documents que vise l’article 1855 et le cas échéant ceux de l’article 1856 du Code civil. Or, en l’espèce, la SCI se borne à faire une demande de remise de la 'totalité des archives en original depuis le 19 janvier 2004 jusqu’au 25 novembre 2013' qui ne peut alors être satisfaite, et encore moins avec une astreinte.
Par conséquent, la demande sera rejetée et le jugement infirmé.
Sur le paiement des loyers :
La SARL soutient que le protocole signé par les parties le 31 octobre 2013 dont il est possible de faire état en cas d’action judiciaire, règlait l’intégralité des comptes entre les parties et que les acquéreurs renonçaient 'à une quelconque action concemant une cause née antérieurement à la signature du protocole quelle qu’en soit la cause'. Elle ajoute que le cédant ne pourrait tout au plus que mettre en oeuvre la garantie actif-passif due au cessionnaire, ce que dernier n’a pas cru bon de faire. La SCI doit donc être déboutée de sa demande.
La SCI fait valoir que la SARL doit, en qualité d’exploitante des locaux commerciaux, payer les loyers et la taxe foncière jusqu’à la date de la cession, soit le 25 novembre 2013. Les écritures comptables de la SCI laissent apparaître un solde débiteur du compte de la SARL à son égard et
ont été passées avant la cession des parts. La SARL a reconnu le bien fondé de la créance de la SCI en faisant quelques paiements. Ainsi, elle est redevable actuellement de la somme de 29 963,86 euros après compensation de sommes qui lui sont dues et après quelques versements de la SARL, outre les intérêts à compter du 25 novembre 2013.
Elle soutient que le protocole transactionnel ne peut être produit puisque les conditions précisées pour la levée de la confidentialité ne sont pas réunies et qu’il ne peut servir de base à la solution du litige, et est inapplicable.
Il est établi que la SCI a déclaré sa créance à la procédure collective de la SARL pour un montant de 46 230,63 Euros (détaillée en loyers et charges, intérêts, frais de procédure moins un règlement de 231,65 Euros).
Le protocole a été signé le 31 octobre 2013 entre d’une part, la SAS L’Armadac, les époux X (que la cour appellera groupe A) et d’autre part, la SARL Les Jardins de Kergal, la SCI Les Jardins de Kergal, la société Ixia, M. Y (que la cour appellera groupe B) . En 7) du protocole, il est précisé : 'La teneur de la transaction est strictement confidentielle étant précisé qu’aucune des parties ne pourra en faire état sauf demande de l’administratíon ou dans le cadre d’une procédure en justice engagée contre l’autre partie'. Le litige soumis à la cour oppose les personnes du 'groupe B’ entre elles, hypothèse pour laquelle la levée de la confidentialité n’a pas été envisagée. Par conséquent, il ne peut être fait état de la teneur du protocole transactionnel.
Il apparaît encore que la garantie d’actif et passif consentie par la SARL Les Jardins de Kergal à la SARL L’Armadac pour la cession des parts de la SCI ne saurait être mise en oeuvre pour le paiement de dettes de la SARL à l’égard de la SCI, la dette locative ayant un fait générateur, le non paiement, postérieur au premier octobre 2012. La convention de garantie précise en page 10 que 'pour le cas où il apparaîtrait ultérieurement au 30 septembre 2012 des détériorations d’actif ou aggravation de passif, de quelle que nature que ce soit, ayant une cause ou un fait générateur antérieur au premier octobre 2012, le garantit, à concurrence de 100 % du dommage les détériorations de situation nette en résultant, dans les conditions et limites exposées au présent article'.
Enfin, la SCI Les Jardins de Kergal verse la copie du bail et un avenant du 20 octobre 2004 selon lequel le bail annuel est de 84 000 Euros HT (soit 7 000 Euros HT par mois). Elle fait état d’une créance de 3 566 euros sur la SARL au 30 septembre 2013 puis d’une somme de loyers + charges de 29 963,85 euros au 30 novembre 2013, versant aux débats ses comptes établis au 30 septembre 2013et au 30 novembre 12 014 euros, rubrique 'client compte collectif'. Elle verse également aux débats le grand livre client sur lequel il peut être constaté de très nombreux virements émis au profit de la SCI par la SARL entre le 19 octobre 2012 et 15 novembre 2013 pour un montant global de plus de 88 000 Euros, mais à partir du 1er octobre 2013, la SARL a versé en tout la somme de 1 500 Euros, ce qui ne correspond pas aux sommes qu’elle doit au titre de la location jusqu’au 25 novembre 2013.
La SCI ne conteste pas devoir la somme de 187,25 euros à la SARL, qui vient en déduction de la somme demandée.
Compte tenu des éléments versés, la créance de la SCI au titre des loyers, charges, intérêts sera fixée au passif de la procédure collective de la SARL pour la somme de 29 963,85 Euros (montant demandé). La demande faite au titre des intérêts au taux contractuel fixé dans le bail (12 %) se sera accueillie pour les intérêts échus depuis le 4 mai 2015 (soit sept jours après la mise en demeure) jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société à responsabilité limitée (12 mars 2019) conformément aux dispositions de l’article L 622-28 du Code de commerce.
Sur la demande de dommages-intérêts :
La SCI ne justifie d’aucun préjudice et sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement sur la condamnation à communiquer les archives sous astreinte, sur la condamnation de la SARL à payer des loyers et intérêts au taux contractuel, sur l’indemnité pour frais irrépétibles,
Statuant à nouveau :
Déboute la SCI Les Jardins de Kergal de sa demande de remise d’archives,
Fixe la créance de la SCI Les Jardins de Kergal au passif de la procédure collective de la SARL Les Jardins de Kergal à la somme de 29 963,85 euros outre les intérêts au taux contractuel de 12 % depuis le 4 mai 2015 jusqu’au 12 mars 2019,
Dit n’y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles engagés en première instance,
Confirme le jugement pour le surplus,
Dit n’ y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles en cause d’appel,
Laisse à la charge de chaque partie les frais compris dans les dépens qu’elle a engagés dans la totalité de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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