Infirmation 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 6 janv. 2021, n° 19/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00875 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 11 septembre 2019, N° 18/00602 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD, S.A. MAIF, S.A. ALLIANZ, S.A. NEERIA |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 06 JANVIER 2021
N° RG 19/00875
N° Portalis DBVE-V-B7D-B5AZ
FL – C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de Bastia, décision attaquée en date du 11 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00602
Y
C/
X
S.A. A
CPAM de la CORSE DU SUD
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANT :
M. B Y
[…]
[…]
assisté de Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMES :
M. D X
[…]
[…]
défaillant
SA A
prise en la personne de son représentant légal, domicilié au dit siège social, agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de mandataire du Centre Hospitalier Départementale de Casteluccia, dont le siège est situé […]
[…]
[…]
[…]
assistée de Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Alain TANTON, avocat au barreau de BOURGES
SA ALLIANZ
prise en la personne de son représentant légal, domicilié au dit siège social
[…]
[…]
assistée de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
SA MAIF
prise en la personne de son représentant légal, domicilié au dit siège social
[…]
[…]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD
prise en la personne de son représentant légal, domicilié au dit siège social
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 octobre 2020, devant F LUCIANI, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
F LUCIANI, Conseillère
Marie-Ange BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2021.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par F LUCIANI, Conseillère, le Premier président empêché et par F G, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 5 novembre 2013, B Y a été victime, alors qu’elle conduisait son véhicule, d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur X assuré auprès de la compagnie Allianz.
Sur la base d’une expertise judiciaire du Docteur Z, obtenue en référé, Madame Y a fait assigner les 17 octobre et 9 novembre 2016 devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio Monsieur X, la compagnie Allianz, la MAIF, la compagnie A SA et la CPAM de Corse-du-Sud aux fins d’indemnisation de son préjudice et à titreprincipal la désignation d’un expert.
Par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2018, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a':
'- rejeté la demande de nouvelle expertise';
— dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture';
— rejeté la demande de déclaration de responsabilité de Monsieur X';
— rejeté les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné Madame Y aux dépens';
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.'
Par déclaration du 6 août 2018, Madame Y a relevé appel du jugement en ce qu’il a':
'- rejeté la demande de nouvelle expertise';
— dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture';
— rejeté la demande de déclaration de responsabilité de Monsieur X';
— rejeté les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné Madame Y aux dépens.'
L’affaire a été radiée par ordonnance du 11 septembre 2019, puis réinscrite au rôle à la demande de la SA A.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2018, Madame Y demande à la cour’de :
'- réformer le jugement
— dire que H X est entièrement responsable du préjudice subi par Madame Y résultant de l’accident de la circulation du 5 novembre 2013';
— condamner in solidum H X et la compagnie Allianz à indemniser entièrement B Y de l’entier préjudice subi du fait de l’accident du 5 novembre 2013.
à titre principal et avant dire droit sur l’indemnisation':
— désigner tel expert médical qu’il plaira «au tribunal» (autre que Monsieur Z) afin de déterminer au contradictoire et de la compagnie Allianz et de l’assurance MAIF et A et éventuellement de la CPAM(tiers payeurs) le préjudice de Madame Y résultant de cet accident.
— dire que l’expert pour accomplir sa mission devra s’enquérir de l’avis de tout spécialiste rhumatologue et psychiatre s’agissant des séquelles physiques et psychiques en lien avec l’accident et rendre son rapport suivant la nomenclature dite Dintilhac';
— à titre subsidiaire et en toute hypothèse si par extraordinaire il n’était pas fait droit à la demande de nouvelle expertise, renvoyer les parties devant la juridiction de première instance afin que soit liquidé le préjudice de Madame Y en préservant le double degré de juridiction.
— Ou à défaut, à titre infiniment subsidiaire, faisant usage de son pouvoir d’évocation, statuer sur les demandes de Madame Y I sur la base des éléments d’ores et déjà produits, liquider le préjudice de celles-ci comme suit et condamner Monsieur X et Allianz in solidum au paiement des sommes suivantes':
au titre des dépenses de santé':
37'262,90 euros à la compagnie A,
au titre des pertes de gains actuels': à la compagnie A 44'500,90 euros au titre de la rémunération';
25'025,53 Euros le tout sous réserve du recours de la MAIF tiers payeur';
À Madame Y 5967,78 euros au titre de la perte sèche subie';
au titre des frais divers et notamment de la tierce personne': 811,15 euros';
au titre des pertes professionnelles futures': 98'005 €
au titre du DFT 3414 €
au titre de l’incidence professionnelle 50'000 €
au titre des souffrances endurées 3/7': 7500 €
au titre du DFP 15'000 €.
— les condamner sous la même solidarité au paiement de 3000 € au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens y inclus le coût des expertises médicales.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 mai 2019 la compagnie Allianz demande à la cour’de :
'au principal':
— sur la demande de nouvelle expertise': rejeter cette demande';
— sur la demande de déclaration de responsabilité de Monsieur X': confirmer purement et simplement le jugement dont appel
— sur la demande subsidiaire de liquidation du préjudice': dire la demande irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
— En toutes hypothèses, constater que l’accident dont la réparation est sollicitée est un accident de trajet/travail'; que la demande n’est pas fondée sur le rapport d’expertise judiciaire, mais uniquement sur des allégations sans fondement de l’appelante'; constater
que n’est pas connu le montant de la réparation reçue de la caisse par la victime dans le cas de la réparation des accidents du travail, en conséquence, dire la demande infondée et de débouter l’appelante de sa demande nouvelle de liquidation de son préjudice.
— Sur la demande de A': constater qu’elle ne fait pas la preuve de sa qualité d’habilitée à exercer un recours subrogatoire, qu’en toute hypothèse la subrogation doit s’effectuer poste par poste ce qui suppose l’indemnisation de la victime qui ne peut avoir lieu en l’état, constater que cette demande est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, débouter A de ses demandes irrecevables et infondées.
— condamner tout succombant aux entiers dépens ainsi qu’à 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 mai 2019, A agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de mandataire du centre hospitalier départemental de Castelluccio demande à la cour de':
'- réformer le jugement en son entier';
— dire que Monsieur X, conducteur d’un véhicule impliqué dans l’accident au cours duquel Madame Y a été blessée, est tenu d’indemniser cette dernière de l’intégralité du préjudice corporel subi par elle.
— Voir en conséquence, condamner in solidum Monsieur X et son assureur Allianz à indemniser intégralement Madame Y des conséquences de l’accident.
— Au principal, voir désigner tel nouvel expert qu’il plaira la cour de commettre avec pour mission d’évaluer selon la nomenclature Dintilhac chacun des postes constituant le préjudice corporel de Madame Y tel que celle-ci en est atteinte aujourd’hui.
— Dire si ce préjudice est directement rattachable à l’accident du 5 novembre 2013 ou s’il a été révélé ou déclenché par celui-ci, ou indiquer dans le cas contraire s’il s’agit d’un préjudice exclusivement rattachable à l’évolution de l’état pathologique antérieur progressant pour son propre compte.
— Voir surseoir à statuer sur l’évaluation financière du préjudice de Madame Y et sur les demandes présentées à cette fin tant par elle que par les organismes tiers payeurs dont A agissant tant en son nom personnel qu’es qualités de mandataire du centre hospitalier départemental d’Ajaccio.
Subsidiairement et pour le cas où ne serait pas ordonnée une nouvelle expertise':
— condamner in solidum Monsieur X et Allianz à payer':
à A en son nom personnel au titre du remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les dépenses de santé correspondant aux soins prodigués à Madame Y, la somme de 38'143,50 euros.
À A es qualités de mandataire expres du centre hospitalier départemental d’Ajaccio, en remboursement des salaires maintenus à la victime durant le temps de son indisponibilité au travail, la somme de 45'567,92 euros.
— dire que lesdites sommes seront intégrées dans l’évaluation du préjudice corporel de Madame Y puis feront l’objet d’une condamnation au profit de A en sa double qualité.
— Condamner Monsieur X et Allianz à payer à A es qualités de mandataire expres du centre hospitalier départemental d’Ajaccio la somme de 25'650,20 euros au titre des charges patronales afférentes aux salaires maintenus à la victime, et ce en dehors de toute imputation sur l’indemnisation du préjudice de Madame Y.
— Condamner in solidum Monsieur X et Allianz à payer à A la somme de 1055 € en application des dispositions de l’article 3 du décret du 31 mars 1998.
— prononcer des condamnations en deniers ou quittances aux fins de tenir compte des provisions déjà versées par la compagnie Allianz.
— Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance comme d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
La MAIF, H X et la CPAM de Corse du Sud, n’ont pas constitué avocat.
Monsieur X n’ayant pas reçu à personne la signification de la déclaration d’appel, la présente décision sera rendue par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2020.
SUR CE':
- Sur la demande de nouvelle expertise':
Comme en première instance, Madame Y reproche au Docteur Z de ne pas avoir pris en compte certaines prescriptions médicales, notamment celles concernant la tierce personne'; de n’avoir pas pris en considération les chutes et le malaise survenus après l’accident, d’avoir omis de prendre en compte au titre de l’interruption totale de travail la période du 20 mai 2014 au 18 août 2014'; d’avoir mentionné des antécédents qui ont plus de 20 ans et n’avaient occasionné aucun arrêt de travail'; d’avoir évoqué ce point hors la présence de Madame Y'; d’avoir mal évalué la PGPA,le DFT, la date de consolidation, le DFP, les dépenses de santé futures, la PGPF et l’incidence professionnelle. A adhère à cette position.
Cependant, comme l’a noté le premier juge, l’expert a procédé à une étude complète du dossier médical de l’intéressée, reprenant 27 certificats médicaux émanant de divers médecins. Il a répondu de façon très précise au dire du conseil de Madame Y qui évoquait l’ensemble des points repris dans ses conclusions. Il ressort de l’expertise et de sa réponse aux dires':
que s’il a eu connaissance des diverses prescriptions médicales il a expliqué pourquoi certaines n’étaient pas en lien direct et certain avec l’accident, notamment pour ce qui concerne la tierce personne à titre temporaire. Il en est de même pour l’hospitalisation au CRF de Finosello qui selon lui n’était pas justifiée par les séquelles de l’accident. Il a éliminé tout lien de causalité entre l’accident, qui a causé un traumatisme cervical et non pas un traumatisme crânien et les chutes relatées par Madame Y.
Il a constaté que cette dernière avait été victime en 1991 et 1995 de deux accidents de la voie publique ayant entraîné une IPP de 8% pour le premier et de 3'% pour le second, que ces IPP sont consolidées donc permanentes.L’appelante et A ne peuvent donc pas soutenir que ces accidents n’avait eu aucune conséquence et que cet «état antérieur» ne s’était pas révélé avant l’accident. L’expert pouvait donc parfaitement prendre en compte cet état préexistant pour faire la part des séquelles imputables à l’accident du 5 novembre 2013.
Enfin, si la victime considère que certains postes de préjudice ont été sous-évalués, il sera rappelé que les conclusions du rapport d’expertise ne s’imposent jamais au juge et que Madame Y pourra faire valoir tous documents et tous éléments de discussion lors de la liquidation de son préjudice corporel.
C’est donc, à juste titre, que le premier juge a rejeté la demande de nouvelle expertise.
- Sur la responsabilité de Monsieur X':
Il n’est pas contestable que son véhicule est impliqué dans l’accident dont a été victime Madame Y. Celle-ci formulant, au moins à titre subsidiaire, des demandes I, ce qu’elle n’avait pas fait devant le premier juge, ce pourquoi elle avait été déboutée de sa demande sur ce point, Monsieur X peut être déclaré responsable de son préjudice.
- Sur la liquidation du préjudice de Madame Y':
Madame Y avait présenté en première instance une demande subsidiaire de réouverture des débats afin de lui permettre de chiffrer son préjudice, au cas où le tribunal ne ferait pas droit à sa demande de désignation d’un expert. Le tribunal n’a pas explicitement rejeté cette demande mais a refusé la révocation de l’ordonnance de clôture.
La demande actuelle devant la cour est une demande chiffrée, poste par poste, qui n’a pas été présentée au premier juge. L’appelante sollicite sur ce point le renvoi en première instance. Allianz et A ne s’y opposent pas.
Force est de constater que les parties se trouveraient privées d’un degré de juridiction si la liquidation de son préjudice n’était pas traitée par le tribunal à qui elle l’avait demandée.
Il y a lieu de faire droit à la demande.
- Sur les demandes de A':
Elles seront également tranchées par la juridiction de première instance dans le cadre de la liquidation du préjudice corporel de Madame Y.
— L’équité permet de faire droit aux demandes de Madame Y basées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X et son assureur Allianz supporteront les dépens de première instance et d’appel. Il n’y a pas lieu d’y inclure le coût des expertises privées qui devront rester à la charge de Madame Y.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a':
'- rejeté la demande de déclaration de responsabilité de Monsieur H X';
— rejeté les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné Madame B Y aux dépens.'
Statuant à nouveau sur ces chefs':
Dit que H X est entièrement responsable du préjudice subi par Madame Y résultant de l’accident de la circulation du 5 novembre 2013';
Condamne in solidum H X et la compagnie Allianz à indemniser entièrement B Y de l’entier préjudice subi du fait de l’accident du 5 novembre 2013 ;
Condamne in solidum H X et la compagnie Allianz à payer à Madame Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum H X et la compagnie Allianz aux dépens, y compris le coût de l’expertise judiciaire.
Ajoutant au jugement':
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio pour que celui-ci statue sur la liquidation du préjudice de Madame Y et l’action récursoire du tiers payeur ;
Condamne in solidum H X et la compagnie Allianz aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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