Confirmation 7 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 7 sept. 2021, n° 18/05728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05728 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 septembre 2018, N° 16/11176 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2021
(Rédacteur : Roland POTEE, président,)
N° RG 18/05728 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KV5Z
[…]
c/
S A C A I S S E D ' E P A R G N E E T D E P R E V O Y A N C E A Q U I T A I N E POITOU – CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 16/11176) suivant déclaration d’appel du 24 octobre 2018
APPELANTE :
[…] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Renaud PRUVOST de la SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU – CHARENTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître LE COLLETER substituant Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 juin 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suite à offre de prêt émise le 23 juillet 2012, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (ci-après la Caisse d’Epargne) a accordé à la SCI Dasykea un prêt immobilier d’un montant de 1 million d’euros, avec une période de préfinancement de 36 mois et une période d’amortissement de 276 mois, au TEG de 4,72%.
La SCI Dasykea One a fait procéder à une analyse du prêt par le cabinet Delaporte, lequel a conclu que le TEG stipulé par la banque était erroné faute de prendre en compte l’ensemble des frais.
Par acte du 4 novembre 2016, la SCI Dasykea One a assigné la Caisse d’Epargne devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin, essentiellement, de voir ordonner la substitution du taux d’intérêts légal au taux conventionnel du contrat de prêt, avec remboursement du montant des intérêts versés et de voir constater que le TEG d’assurance stipulé au contrat ne respectait pas les dispositions de l’article R.313-5-1 du code de la consommation, avec remboursement des cotisations d’assurance décès.
Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— débouté la SCI Dasykea One de toutes ses demandes,
— l’a condamnée à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le tribunal a considéré que :
— La Caisse d’Epargne ne démontrant pas que le prêt accordé à la SCI Dasykea One revêt un caractère professionnel, les dispositions du code de la consommation doivent être appliquées.
— L’hypothèque conventionnelle n’étant prise que pour une durée déterminée à l’issue de laquelle elle est privée d’effet, les frais afférents à la mainlevée d’hypothèque ne sont qu’éventuels et il ne peut être reproché à la banque de ne pas les avoir intégrés dans l’assiette du TEG.
— Aucune violation de l’article 1154 ancien du code civil n’est caractérisée concernant la période de préfinancement de 27 mois et la capitalisation, prévue au contrat, peut être demandée dès lors que les intérêts ont plus d’un an d’ancienneté.
— Le coût total de l’assurance a bien été intégré dans l’assiette du TEG.
La SCI Dasykea One a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 octobre 2018 et par conclusions déposées le 21 janvier 2019, elle demande à la cour de:
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau,
— constater que la Caisse d’Epargne a pratiqué l’anatocisme de façon irrégulière,
— constater l’irrégularité du TEG,
— ordonner en conséquence la substitution du taux légal au taux conventionnel stipulé dans le contrat de prêt, avec remboursement du montant des intérêts versés indûment,
— condamner la Caisse d’Epargne à lui régler la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions du 20 mars 2019, la Caisse d’Epargne demande à la cour de:
A titre principal
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire
— constater qu’elle a parfaitement rempli ses obligations s’agissant de la capitalisation des intérêts intercalaires appliquée au prêt immobilier souscrit par la SCI Dasykea One,
En conséquence,
— débouter la SCI Dasykea One de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où une erreur dans la capitalisation des intérêts intercalaires serait relevée,
— dire que la Caisse d’Epargne n’encourt aucune déchéance de son droit aux intérêts conventionnels dès lors que cette erreur n’altère pas la régularité du TEG du prêt immobilier En toutes hypothèses :
— condamner la SCI Dasykea One au paiement d’une indemnité complémentaire de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 8 juin 2021.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour est saisie de la contestation par la SCI Dasykea One de l’anatocisme pratiqué par la banque en application de l’article 1154 ancien du code civil et de la contestation de la
régularité du taux effectif global (TEG) du prêt.
Sur l’anatocisme
L’article 1154 ancien du code civil, applicable à l’espèce, dispose que 'les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière'.
L’article 5 des conditions générales du prêt immobilier consenti par la Caisse d’Epargne à la SCI Dasykea One stipule :
' Capitalisation des intérêts en cas de différé total.
En cas de différé total, les intérêts sont calculés au taux du prêt sur la base des versements effectués, selon la méthode des intérêts composés.
Ils peuvent, soit :
- être payés à la fin de la période de différé total,
- être ajoutés au capital initial indiqué dans le contrat de prêt. Dans ce dernier cas, le total de ces intérêts et du capital initial constitue le montant du prêt amortissable.'
La SCI Dasykea One reproche au jugement d’avoir considéré que la capitalisation des intérêts pratiquée par la Caisse d’Epargne était régulière alors que la banque a pratiqué l’anatocisme dès le premier déblocage des fonds et que le contrat contient une clause selon laquelle les intérêts de la période de préfinancement de 27 mois sont capitalisés par année échue et ajoutés au capital pour former le prêt amortissable. L’appelante conteste ainsi la formule utilisée par la banque et fait valoir que selon elle, le montant des intérêts capitalisés à l’issue de la période de préfinancement devrait être de 66.009,42 ' et non de 67.113,19 ' selon le calcul de la banque.
La Caisse d’Epargne conclut à la confirmation du jugement et au débouté de l’appelante, faisant valoir que sa méthode de capitalisation des intérêts intercalaires est régulière.
La SCI Dasykea One produit au soutien de ses demandes un rapport établi par le cabinet 'Yves Delaporte Conseils’ et intitulé 'Etude des conditions appliquées par la Caisse d’Epargne sur le prêt de 1.000.000 ' consenti à la SCI Dasykea One'. Il convient de relever que pour ce qui concerne sa section relative à l’anatocisme, ce rapport comporte plusieurs anomalies, notamment dans le tableau figurant en page 61, qui reconstitue les intérêts capitalisés tels que calculés par le cabinet de conseils pour la société emprunteuse.
En premier lieu, ce tableau en page 61 du rapport (reproduit en page 4 des conclusions de l’appelante) mentionne une date de premier déblocage des fonds au 09/08/2012 et un deuxième déblocage de fonds au 14/08/2012, soit un écart de 5 jours. Or, la date de valeur à prendre en compte pour le premier déblocage est le 07/08/2012, comme indiqué dans la liste des versements produite par la Caisse d’Epargne en pièce n°2, soit un écart de 7 jours avec le déblocage suivant du 14/08/2012. Il s’en suit que le montant des intérêts calculés dans le rapport sur le premier déblocage de fonds est erroné, car calculé sur 5 jours au lieu de 7. Le tableau du rapport reproduit par ailleurs à plusieurs reprises une mauvaise prise en compte du nombre de jours entre les déblocages de fonds, alors que cette donnée sert au calcul des intérêts intercalaires.
En deuxième lieu, sur le tableau en page 61 du rapport, le déblocage effectué le 29/09/2012 est indiqué pour un montant de 20.420,81 '. En réalité, ce 7e versement a débloqué un montant de 20.402,81 ', ainsi que le démontrent les relevés de compte de la société appelante en pièce n°7 et la liste des versements produite par la banque. Cette différence constatée de 18 ' correspond au montant du dernier déblocage de fonds effectué le 15/10/2014, qui ne figure pas dans les tableaux du rapport produit par la SCI Dasykea One, alors qu’il constitue la dernière partie des fonds débloqués, donnant lieu à l’entrée dans la phase d’amortissement du prêt en novembre 2014.
Enfin, le rapport du cabinet de conseil de la société Dasykea One ne procède à la capitalisation des intérêts qu’à la fin de la période de préfinancement de 27 mois, alors que l’article 1154 ancien du code civil permet la capitalisation des intérêts échus à l’issue d’une année entière, c’est à dire l’intégration de ces intérêts dans le capital lorsqu’ils sont échus et dus pour une année complète.
Il en résulte que le rapport sur lequel se fonde la société emprunteuse pour arguer de l’irrégularité de l’anatocisme pratiqué par la banque comporte plusieurs erreurs et ne permet pas, au demeurant, de démontrer ses prétentions.
Il ressort en revanche de la liste des déblocages de fonds avec date de valeur ainsi que du tableau de reconstitution des intérêts intercalaires produits par la banque en pièces n°1 et 2, que le premier déblocage a eu lieu le 7 août 2012 et que durant les douze mois qui ont suivi, la colonne 'cumul du capital débloqué avec capitalisation des intérêts’ ne comporte que la somme des déblocages effectués, sans ajout des intérêts. Ce n’est qu’au 5 août 2013, à l’issue de la première année échue, que la banque ajoute au montant cumulé des déblocages effectués, le montant des intérêts à capitaliser pour l’année. Il en est de même du 5 août 2013 au 5 août 2014.
La Caisse d’Epargne démontre qu’elle n’ajoute les intérêts échus au capital qu’au terme d’une année entière et qu’ainsi les intérêts ne sont pas capitalisés par mois ou par déblocage de fonds comme le prétend la société emprunteuse. Les exigences de l’article 1154 ancien du code civil sont dès lors respectées et l’anatocisme pratiqué par la banque est régulier.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Dasykea One de sa demande au titre de la violation de l’article 1154 ancien du code civil.
Sur la régularité du TEG
La SCI Dasykea One conteste la régularité du taux effectif global du prêt en cause, en ce qu’il intégrerait des intérêts intercalaires irrégulièrement capitalisés durant la période de différé. Elle demande la substitution du taux légal au taux conventionnel avec remboursement intérêts indûment versés.
La capitalisation des intérêts intercalaires pratiquée par la banque étant régulière et la SCI Dasykea One ayant été déboutée de sa demande à ce titre, il convient également de la débouter de sa demande de substitution du taux légal au taux conventionnel pour irrégularité du TEG et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement du 27 septembre 2018 en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Dasykea One qui succombe en appel, supportera la charge des dépens et sera
condamnée à verser à la Caisse d’Epargne la somme de 2.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— Confirme le jugement du 27 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne la SCI Dasykea One à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SCI Dasykea One aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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