Infirmation 22 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 22 avr. 2015, n° 12/19840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/19840 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 22 mars 2012, N° 10/04997 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
ET AVANT DIRE DROIT
DU 22 AVRIL 2015
N° 2015/ 187
Rôle N° 12/19840
D X Z C
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me RIGHI
Me BAFFERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Mars 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/04997.
APPELANTE
Madame D X Z C
née le XXX à XXX – XXX
représentée par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
XXX,
dont le siége social est XXX, XXX – 83500 La Seyne-sur-Mer
représentée par Me Mathieu BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès BAURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame D DURAND, Conseiller rapporteur
Madame Anne CHALBOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2015,
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société AMP conseils Var, anciennement dénommée Audifimex, a été chargée par Madame X Z C, chirurgien dentiste, d’une mission d’établissement de comptabilité selon lettre de mission signée le 10 mai 2006, à laquelle s’est ajouté ensuite un volet social en juillet 2007.
La mission, qui portait sur les comptes de l’exercice du 1erjanvier au 31 décembre 2006, a pris effet à compter de l’acceptation de la cliente pour une durée d’un an et était renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par LRAR par chacune des parties, trois mois avant la clôture de l’exercice fiscal.
Madame X Z C a fait l’objet d’une vérification fiscale portant sur les années 2006 et 2007 en 2009.
La société AMP conseils, qui assistait sa cliente lors du contrôle fiscal, se plaignant de l’absence de paiement de ses honoraires dus depuis le 31 janvier 2007, lui indiquait par courrier du 10 avril 2009 suspendre sa mission.
Madame X Z C en réponse le 14 avril 2009 dénonçait la mission, demandait à l’expert comptable de lui remettre les documents comptables et demandait en référé la condamnation de ce dernier à lui restituer tous les documents comptables qui lui avaient été remis et créés dans le cadre du contrat, le juge des référés la déboutant de cette demande disant fondé le droit de rétention opposé par le créancier non réglé de ses honoraires.
Par exploit du 19 août 2010 Madame X Z C a assigné la société AMP conseils Var devant le TGI de Toulon en paiement d’une somme 68.850 euros, montant du redressement fiscal pénalités comprises, outre celle de 30.000 euros en réparation du préjudice moral et en restitution sous astreinte des documents retenus par l’expert-comptable.
Par jugement du 22 mars 2012 Madame X Z C a été déboutée de ses demandes en responsabilité et en restitution de documents sous astreinte, a été condamnée à verser à la société AMP conseils Var la somme de 20.648,89 euros au titre des arriérés d’honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts, au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec exécution provisoire.
Par acte du 19 octobre 2012 Madame X Z C a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 25 novembre 2013 elle demande à la cour de:
Réformer le jugement attaqué,
Dire que la société AMP Conseils Var a violé l’article 1147 du code civil ainsi que les articles 5 et 16 du code de déontologie des experts-comptables,
La condamner au paiement de la somme de 68.850 euros montant du redressement fiscal à titre de dommages et intérêts et celle de 30.000 euros en réparation du préjudice moral,
La condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Elle soutient que la notification de la rectification fiscale fait apparaître des erreurs importantes dans la tenue de la comptabilité et une absence de prise en compte de sa situation comptable réelle et que l’expert comptable a fait preuve de laxisme et de négligences dans l’exécution de sa mission et a manqué de diligence.
Elle conteste n’avoir pas respecté ses obligations indiquant avoir mis à disposition de l’expert-comptable tous les éléments susceptibles de lui être utiles et qu’il lui demandait, satisfaisant à son engagement de coopération.
Elle précise que si l’expert comptable estimait ne pas avoir les documents nécessaires il devait refuser d’attester de la cohérence des comptes ou rompre le contrat et ajoute qu’elle n’a jamais reçu de mise en garde circonstanciée de sa part.
Sur le préjudice elle indique que sa comptabilité jugée non sincère et non probante et a été rejetée par l’administration, et que l’absence de levée de l’option adéquate pour le régime de comptabilité propre aux créances acquises et dettes certaines a conduit à des résultats positifs et donc à une imposition injustifiée.
Elle ajoute que la rupture est intervenue dans des circonstances inacceptables au regard du code de déontologie des experts comptables et que les anomalies grossières relevées dans la tenue de sa comptabilité relèvent de la carence et de la négligence de l’expert comptable.
Sur la demande reconventionnelle elle précise reconnaître ne devoir qu’une somme de 6.686,22 euros TTC, le surplus réclamé étant selon elle fantaisiste et non dû contractuellement.
Par conclusions déposées et notifiées le 11 mars 2013 la SARL AMP conseils Var demande à la Cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 et 1315 du code civil,
Débouter Madame X Z C de ses demandes,
Confirmer le jugement attaqué,
Condamner Madame X Z C au paiement d’une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle conteste avoir commis des fautes dans l’exercice de sa mission et fait valoir que les anomalies relevées par l’inspecteur des impôts sont en lien direct avec la négligence de la cliente qui s’est abstenue de communiquer les éléments demandés, n’a pas exercé en temps utile les options requises et a prétendu remettre en cause, aprés l’expiration des délais pour le faire, le système de comptabilisation mis en oeuvre.
Elle ajoute que les difficultés rencontrées par la cliente sont en lien direct avec son absence totale de rigueur dans la collation et la transmission des éléments comptables et la gestion de son cabinet.
Elle précise n’avoir pas abandonné sa cliente et avoir poursuivi son concours pendant le contrôle fiscal alors que les honoraires dus ne lui étaient toujours pas réglés malgré l’engagement de la cliente pris en septembre 2008 et avoir été en droit de suspendre sa mission faute de paiement.
Elle soutient par ailleurs que le préjudice invoqué n’est pas démontré faute de connaître les suites apportées au courrier de l’inspecteur des impôts de proposition de rectification, et pour Madame X Z C d’établir avoir réglé une quelconque somme au titre du redressement.
Elle expose en outre que le lien de causalité entre son éventuelle responsabilité et le préjudice invoqué n’est pas non plus démontré.
Reconventionnellement elle maintient sa demande de paiement du solde d’honoraires lui restant dû.
L’affaire a été clôturée en l’état le 25 février 2015.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’expert comptable :
Attendu que l’expert-comptable est tenu à l’égard de son client d’une obligation de loyauté, de prudence et de diligence conformément aux normes déontologiques de sa profession ;
Attendu que lui incombe un devoir de conseil comportant la nécessité de tirer les conséquences de ses constatations ainsi que mettre en garde son client, de l’informer sur les diverses possibilités offertes en matière fiscale, sociale ou financière et de lui faire toutes recommandations ;
Attendu que la lettre de mission du 10 mai 2006 signée des deux parties, portait sur l’établissement des comptes annuels de la société et précisait que l’organisation comptable actuelle de la cliente reposait sur la transmission des documents comptables et des informations sociales au cabinet pour le traitement comptable ; que les honoraires étaient fixés à 4.440 euros HT par an 'pour un budget prévu pour trente (60) heures/an’ (SIC), la facturation étant ajustée annuellement selon le temps passé pour le traitement du dossier ;
Attendu qu’il était indiqué que le non-paiement après une relance écrite serait susceptible de conduire à la suspension l’exercice de la mission sans que la responsabilité du professionnel ne soit mise en cause ;
Attendu que selon la répartition des travaux prévus dans la lettre de mission, l’expert comptable était chargé de la tenue de tous les journaux à l’exception de la tenue de caisse affectée à la cliente, dans le cadre de la préparation du bilan de clôture, de la révision des comptes généraux, de l’amortissement, de l’édition du grand livre de clôture, (balance, journaux, centralisateur) de la mise à jour du journal général, du journal d’inventaire, de l’établissement des comptes annuels (bilan et compte de résultat, annexe) de la préparation du dossier destiné au CGA, de l’établissement des deux situations intermédiaires, la cliente étant en charge des factures et avoirs non parvenus à établir, du stock matières et marchandises, des travaux et produits en cours, des créances douteuses et de l’état des litiges ;
Attendu qu’au titre des interventions en matière fiscale le cabinet comptable était en charge de des taxes professionnelle et d’apprentissage, de la participation à la formation professionnelle, de la contribution ORGANIC sur CA, du bordereau avis IS, des DAS 2, de la déclaration des BNC au régime du réel normal ou simplifié, de la déclaration 2065 des sociétés passibles de l’IS, l’entreprise étant en charge de la taxe sur les véhicules de tourisme, de la déclaration d’impôt sur le revenu du dirigeant, des intérêts de compte courant, du précompte n° 2750 et des dividendes n° 2561 ;
Sur les anomalies comptables relevées par l’inspecteur des impôts :
Attendu que selon l’article 93 A du CGI I. 'A compter du 1er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première phrase du 1 de l’article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l’excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l’article 93 et engagées au cours de l’année d’imposition. L’option doit être exercée avant le 1er février de l’année au titre de laquelle l’impôt sur le revenu est établi ; elle s’applique tant qu’elle n’a pas été dénoncée dans les mêmes conditions’ ;
Attendu que l’inspecteur des impôts a relaté qu’au début du contrôle l’expert-comptable avait indiqué que la comptabilité était tenue selon le principe des créances acquises et dette certaines mais qu’aucune option n’avait été exercée en ce sens, aucune croix cochée sur les déclarations 2006 et 2007 et qu’au surplus les investigations comptables avaient établi que la comptabilité était tenue selon le principe des encaissements et dettes certaines, soit un mélange de deux régimes possibles en matière de détermination des résultats ;
Attendu qu’il a encore précisé que l’état des créances et des dettes au 31/12 de l’année qui précède celle au titre de laquelle l’option est exercée, doit être joint à la déclaration de résultat, et qu’il en est de même tant que l’option n’est pas dénoncée, et que là encore cette obligation n’avait pas été respectée ;
Attendu que par ailleurs l’inspecteur a relevé que l’examen de la comptabilité elle-même avait mis en évidence d’importantes anomalies :
Certains relevés bancaires n’avaient pas été comptabilisés,
Certains ont été qualifiés d’apports ou de virements de compte à compte alors qu’il s’agissait d’honoraires,
Certaines factures fournisseurs ont été comptabilisées en double, une établie en 2006 pour son montant en francs au lieu d’euros,
Facture d’immobilisation comptabilisée en charges, ainsi que des factures personnelles,
Montant de redevances de crédit-bail comptabilisées pour 49.343 euros alors que celui de celles payées était de 18.450 euros,
Montant comptabilisé pour l’eau et Edf ne correspondant à rien,
Attendu qu’en conséquence la comptabilité n’a pu être considérée comme sincère et probante et a été reconstituée selon les règles régissant la détermination des bénéfices non commerciaux ;
Attendu que l’expert-comptable ne peut expliquer toutes ces anomalies comptables, pour certaines grossières, par la négligence de la cliente qui se serait abstenue de lui communiquer les éléments demandés ;
Attendu en effet qu’il lui appartenait de vérifier si la demande d’option avait été faite antérieurement conformément aux dispositions de l’article 93 A du CGI et dans le doute de l’exercer en 2006, devant s’assurer, alors qu’il avait accepté d’établir les déclarations fiscales pour le compte de sa cliente, qu’elles étaient en tous points conformes aux exigences légales ;
Attendu par ailleurs qu’il ressort de la proposition de rectification que la déclaration à l’exercice clos au 31 décembre 2007 a été souscrite plus de trente jours aprés la mise en demeure adressée à la cliente, soit aprés l’expiration des délais légaux ;
Attendu enfin que des comptabilisations en double, en charges de manière erronée, les mauvaises qualifications opérées, les erreurs d’imputation et la tenue de la comptabilité avec un mélange de deux régimes possibles en matière de détermination des résultats démontrent un défaut de vigilance et une négligence certaine de l’expert comptable dans la vérification des pièces comptables et donc dans l’exécution de sa mission ;
Attendu qu’ainsi l’expert comptable a engagé sa responsabilité professionnelle à l’égard de sa cliente au titre des redressements dont elle a fait l’objet, la comptabilité ayant été jugée non sincère et non probante ;
Attendu qu’il ne peut utilement invoquer pour contester sa responsabilité, les difficultés réelles à obtenir des éléments de sa cliente, alors qu’il ne démontre pas l’avoir jamais mise en demeure de lui produire des documents précis, ni l’avoir mise en garde de manière circonstanciée sur les insuffisances constatées dans le collationnement et la transmission des documents ainsi que leurs conséquences sur la régularité de la comptabilité et l’établissement des déclarations fiscales ;
Attendu que les deux attestations de présentation des comptes annuels 2006 et 2007, signées par Madame X Z C, comportant chacune des réserves sur les diligences accomplies par l’expert-comptable en raison de problèmes listés rencontrés : factures gardées par le client non remises au cabinet, utilisation par le client de beaucoup de comptes bancaires sur lesquels sont faits beaucoup de retraits, mouvements entre les comptes personnels et professionnels pour combler des difficultés de trésorerie, cliente trop endettée, compte exploitant débiteur… et concluant, qu’à l’exception des points décrits ci-dessus, le cabinet comptable n’avait pas relevé d’éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels, ne constituent pas des mises en garde circonstanciées ;
Attendu qu’elles ne peuvent exonérer la société AMP Conseils Var de sa responsabilité professionnelle, ces problèmes justifiant au contraire qu’il agisse de manière particulièrement vigilante et rigoureuse, et en cas de persistance de l’absence de collaboration qu’il reproche à sa cliente, qu’il se démette de sa mission ;
Attendu enfin que par courrier du 10 avril 2009 la société AMP Conseils Var a suspendu sa mission, alors que le contrôle fiscal mettant à jour des anomalies de comptabilité était en cours, et sans qu’elle n’allègue ni ne justifie avoir préalablement adressé à sa cliente la relance écrite exigée par la lettre de mission ;
Attendu que cette suspension immédiate au 10 avril 2009, en méconnaissance des obligations contractuelles de l’expert-comptable, alors que la comptabilité de la cliente était critiquée par l’inspecteur des impôts effectuant le contrôle fiscal, et qu’étant en charge de la comptabilité depuis 2006 il était le mieux à même de répondre, est également fautive ;
Sur le préjudice :
Attendu que la société AMP Conseils Var doit indemniser sa cliente du préjudice résultant directement des fautes professionnelles commises ayant impacté le redressement fiscal ;
Attendu que du fait des nombreuses anomalies l’affectant la comptabilité n’a pu être considérée comme sincère et probante et a été reconstituée selon les règles régissant la détermination des bénéfices non commerciaux ;
Attendu que les fautes de l’expert-comptable sont donc directement à l’origine des redressements opérés : montants des impôts, intérêts de retard et majorations ;
Attendu que pour l’année 2006 la rectification proposée s’élève à 9.659 euros au titre de l’impôt dû, 889 euros au titre des intérêts de retard, 966 euros au titre des majorations de retard, soit au total 11.514 euros ;
Attendu que pour l’année 2007 la rectification proposée est de 41.159 euros au titre de l’impôt dû, 1.811 euros au titre des intérêts, et 14.366 euros au titre des majorations de retard, soit au total 57.336 euros ;
Attendu qu’au total le redressement s’élève à 68.850 euros, somme réclamée par Madame X Z C qui expose n’avoir pas été en mesure de contester la rectification proposée, fondée notamment sur les anomalies comptables relevées ;
Attendu qu’elle verse aux débats à l’appui de sa demande un document intitulé 'édition du 23 09 2013 recouvrement de l’impôt direct phase contentieuse, poste 083014 historique des opérations’ visant Madame X Z C puis 'bordereau de situation en date du 23/09/2013' énumérant le type d’impôt concerné (TF, IR, TH) et les années, l’exercice, le numéro de rôle, la date de mise en recouvrement, le montant réclamé, le crédit et le solde restant dû ;
Attendu que ce document mentionne que les impôts sur le revenu 2007 et 2006 ont fait l’objet de rôles 53011 et 53012 pour les montants redressés (57.7336 euros et 11.514 euros) ainsi que de majorations le 15 décembre 2009, et font apparaître qu’il reste dû au 23 septembre 2009 une somme de 37.060,81 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2007 et de montant identique à celui réclamé pour l’impôt 2006 ;
Attendu que cette pièce n’est toutefois pas suffisante à rapporter la preuve des sommes supportées définitivement par Madame X Z C au titre du redressement fiscal dans la mesure où son auteur n’est pas précisé, et aucune signature et aucun timbre permettant de l’identifier n’y figurent ;
Attendu qu’il convient en conséquence de rouvrir les débats afin que l’appelante produise les deux avis de mise en recouvrement de l’impôt sur le revenu 2007 et 2006 du 31 octobre 2009, et une attestation du service des impôts détaillant les sommes dues du chef du redressement fiscal, celles ayant fait éventuellement l’objet de remises gracieuses et dans ce cas leur montant, celles payées et celles restant dues ;
Attendu qu’il sera dans l’attente sursis à statuer sur la réparation du préjudice imputable à l’expert comptable, du fait du redressement fiscal ;
Attendu s’agissant du préjudice moral que l’appelante évalue à 30.000 euros, celui-ci n’est démontré ni dans sa réalité ni dans son quantum ;
Attendu qu’elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande ;
Sur la demande reconventionnelle de la société AMP Conseils Var :
Attendu que l’expert-comptable demande le paiement de diverses factures d’un montant de 20.648,49 euros au titre des arrierés d’honoraires ;
Attendu que la dénonciation sans préavis le 14 avril 2009 par Madame X Z C de la mission d’expertise comptable et sociale confiée à la société Audifimex, en raison de manquements comptables n’est pas fautive ;
Attendu que l’expert-comptable n’est donc pas fondé à demander le paiement d’une facture de 5.064 euros HT soit 6.056,54 euros TTC et sera débouté de ce chef de demande, ainsi que de la facture d’intérêts non prévus contractuellement d’un montant, au demeurant non justifié, de 730,12 euros TTC ;
Attendu que l’expert-comptable ayant fautivement suspendu sa mission pendant le cours du contrôle fiscal, alors qu’il avait accepté d’assister sa cliente pendant cette procédure, il sera débouté de sa demande d’honoraires de ce chef ;
Attendu que Madame X Z C sera condamnée au paiement de la somme de 7.045, 03 euros TTC au titre du solde d’honoraires restant dû, outre intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1153-1 du code civil ;
Attendu qu’ayant déjà bénéficié de délais de paiement du fait de la procédure d’appel, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement ;
Attendu qu’il sera sursis à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la société AMP conseils Var a commis des fautes professionnelles à l’égard de sa cliente Madame X Z C, directement à l’origine des redressements fiscaux opérés en 2009 : montants des impôts sur le revenu 2006 et 2007, intérêts de retard et majorations,
Avant dire droit sur la réparation du préjudice matériel de Madame X Z C,
Ordonne la production aux débats par Madame X Z C des deux avis de mise en recouvrement de l’impôt sur le revenu 2007 et 2006 du 31 octobre 2009 ainsi que d’une attestation du service des impôts détaillant les sommes dues du chef du redressement fiscal, celles ayant fait éventuellement l’objet de remises gracieuses et dans ce cas leur montant, celles payées et celles restant dues,
Ordonne la réouverture des débats sur ce seul point, et renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 7 octobre 2015 à 8 H 40,
Dit que les parties déposeront leurs conclusions avant le 23 septembre 2015,
Déboute Madame X Z C de sa demande de réparation d’un préjudice moral,
Sur la demande reconventionnelle de la société AMP conseils Var,
Condamne Madame X Z C à payer à la société AMP conseils Var la somme de 7.045, 03 euros TTC au titre du solde d’honoraires restant dû, outre intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1153-1 du code civil,
Déboute la société AMP conseils Var sur surplus de cette demande,
Déboute Madame X Z C de sa demande de délais de paiement,
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.
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