Infirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 7 avr. 2022, n° 21/02181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02181 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 4 juin 2021, N° F19/03004 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRÊT N°201
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2022
N° RG 21/02181
N° Portalis DBV3-V-B7F-UT3A
AFFAIRE :
D X
C/
SELARL C.G
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : F 19/03004
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
le : 08 Avril 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant,fixé au 10 Mars 2022,puis prorogé au 07 Avril 2022, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et par Me Hermance MERGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0242 substitué par Me Virna SCHWERTZ, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SELARL C.G prise en la personne de Maître F G en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SAS H I
[…]
[…]
Représenté par : Me Pauline LARROQUE DARAN de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T007 substitué par Me Solène HERVOUET, avocat au barreau de PARIS
SCP BTSG prise en la personne de Maître Marc SENECHAL en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SAS H I
[…]
[…]
Représenté par: Me Pauline LARROQUE DARAN de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T007 substitué par Me Solène HERVOUET, avocat au barreau de PARIS
SAS H I
N° SIRET : 572 158 905
[…]
[…]
Représentée par : Me Pauline LARROQUE DARAN de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T007 substitué par Me Solène HERVOUET, avocat au barreau de PARIS
AGS CGEA d’Ile de France Ouest
[…]
92309 Levallois-Perret Cedex
Représentée par Me Laure SERFATI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2348
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
Greffier lors du prononcé: Madame Elodie BOUCHET-BERT
Rappel des faits constants
La SAS H I France, dont le siège social était situé à Clichy dans les Hauts-de-Seine en région Île-de-France, était spécialisée dans l’activité du voyage. Elle employait plus de dix salariés et appliquait la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993.
Par jugement du 1er octobre 2019, la société H I France a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, par jugement du 28 novembre 2021.
La société C. G prise en la personne de Me F G et la société BTSG prise en la personne de Me Marc Sénéchal ont été nommées mandataires liquidateurs.
M. D X, né le […], est le gérant et associé majoritaire de la société Sphère de Lune.
Le 27 août 2015, cette société a signé un premier contrat de prestations de services avec la société H I France, pour une durée de quatre mois courant à compter du 27 août 2015 jusqu’au 31 décembre 2015.
Ce contrat a été renouvelé pour une nouvelle durée de trois mois, soit jusqu’au 31 mars 2016.
Un nouveau contrat de six mois, du 1er avril au 30 septembre 2016 a été signé entre les parties.
À compter du 2 mai 2016, M. X a été nommé en qualité de directeur des clubs H I France.
Des contrats annuels de prestations de service ont ensuite été conclus jusqu’au placement en redressement judiciaire de la société.
En dernier lieu, M. X a perçu une rémunération mensuelle de 16 200 euros hors taxes, pour une durée de travail contractuelle de 15 jours mensuels, soit trois jours par semaine, ce qui correspond à 180 jours travaillés sur 12 mois.
Revendiquant l’existence d’une relation salariée, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre par requête reçue au greffe le 12 novembre 2019.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 4 juin 2021, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
- dit et jugé le conseil de prud’hommes de Nanterre incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
- dit et jugé la demande de régularisation des cotisations irrecevable,
- dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à examen du dossier au fond,
- débouté M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la société H I de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- mis les dépens à la charge de chacune des parties en ce qui les concerne.
M. X avait demandé au conseil de prud’hommes :
- fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire,
- rappel de salaire du 1er septembre au 3 décembre 2019 : 68 367,48 euros,
- congés payés afférents : 6 836,74 euros,
- treizième mois : 66 231 euros,
- congés payés afférents : 6 623,10 euros,
- prime d’ancienneté : 1 368,36 euros,
- congés payés afférents : 136,83 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 66 231 euros
- congés payés afférents : 6 623,10 euros,
- indemnité pour procédure irrégulière de licenciement : 22 077 euros,
- indemnité conventionnelle de licenciement : 23 916,75 euros,
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 88 308 euros,
- indemnité pour travail dissimulé : 132 462 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
- exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions,
- entiers dépens.
La procédure d’appel
M. X a interjeté appel du jugement par déclaration du 6 juillet 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/02181.
Par ordonnance rendue le 1er septembre 2021, la cour d’appel de Versailles a autorisé M. X à assigner à jour fixe la société H I France, Me G en qualité de mandataire liquidateur de la société H I France, Me Sénéchal en qualité de mandataire liquidateur de la société H I France et l’AGS CGEA Île-de-France Ouest.
Par exploit d’huissier du 14 septembre 2021, M. X a fait assigner devant la cour d’appel de Versailles la société H I France (selon procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile), Me G en qualité de mandataire liquidateur (remis à domicile), Me Sénéchal, en qualité de mandataire liquidateur (remis à domicile) et l’AGS CGEA Île de France Ouest (remis à personne morale).
Prétentions de M. X, appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 16 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. X conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour d’appel, statuant de nouveau, de :
à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
- infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé la demande de régularisation des cotisations irrecevable,
- infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu à examen du dossier au fond,
- infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement en ce qu’il a laissé à la charge de M. X une partie des dépens,
en conséquence, statuant à nouveau,
- déclarer le conseil de prud’hommes de Nanterre compétent pour connaître du litige,
- renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement de cette juridiction,
à titre subsidiaire,
- annuler le jugement entrepris pour défaut de motivation,
- dire y avoir lieu à évocation de l’affaire sur le fond du litige en application de l’article 88 du code de procédure civile et inviter en conséquence les parties à conclure sur le fond,
- requalifier en conséquence la relation entre M. X et la société H I en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 27 août 2015, en tant que cadre dirigeant, sous la qualification de directeur des clubs,
- dire et juger que le contrat de travail a été rompu à l’initiative de l’employeur à la date du 3 décembre 2019,
- fixer le montant de son salaire mensuel moyen à 22 077 euros bruts,
- fixer la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société H I France SAS, représentée par Me Marc Sénéchal et Me F G, en qualité de mandataires liquidateurs aux sommes de :
. rappel de salaires (du 1er septembre au 3 décembre 2019) : 68 367,48 euros bruts,
. congés payés afférents au rappel de salaires (10%) : 6 836,74 euros bruts,
. treizième mois (article 37 de la convention collective) (dans la limite de la prescription des salaires de 3 ans) : 66 231 euros bruts,
. congés payés afférents au treizième mois : 6 623,10 euros bruts,
. prime d’ancienneté (article 32 de la convention collective) : 1 368,36 euros bruts,
. congés payés afférents à la prime d’ancienneté : 136,83 euros bruts,
. indemnité compensatrice de préavis (article 19.1.3 de la convention collective ' 3 mois) : 66 231 euros bruts,
. congés payés afférents au préavis : 6 623,10 euros bruts,
. indemnité pour procédure irrégulière de licenciement (1mois) : 22 077 euros,
. indemnité conventionnelle de licenciement (article 20.1 de la convention collective) : 23 916,75 euros,
. dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois) : 88 308 euros,
. indemnité pour travail dissimulé (article L. 8221-5 du code du travail – 6 mois) 132 462 euros,
. indemnité pour non-délivrance des bulletins de paie et des documents de fin de contrat : 3 000 euros,
- ordonner la régularisation des cotisations sociales auprès des organismes concernés,
- condamner Me Sénéchal et Me G, en qualité de mandataires liquidateurs de la société H I France SAS à lui délivrer, pour la période allant du 27 août 2015 au 3 décembre 2019, ses bulletins de paie, son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation Pôle emploi,
- dire et juger que la garantie de l’Unedic délégation AGS CGEA d’Île-de-France Ouest lui est acquise,
- prononcer l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir en toutes ses dispositions.
L’appelant sollicite en outre une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la société H I, représentée par ses deux liquidateurs, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 27 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société H I, représentée par ses deux liquidateurs, demande à la cour d’appel de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. jugé le conseil de prud’hommes incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
. jugé la demande de régularisation des cotisations irrecevable,
. jugé qu’il n’y a pas lieu à examen du dossier au fond,
. débouté M. X de ses demandes,
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que les contrats entre la société H I France et M. X sont des contrats de prestations de services,
- juger qu’aucun lien de subordination n’est caractérisé dans la relation contractuelle,
- juger que M. X n’apporte aucun élément permettant de déterminer l’existence d’un tel lien de subordination,
- considérer en conséquence que le conseil de prud’hommes est incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que le conseil de prud’hommes est compétent et décidait de traiter du fond de l’affaire,
- juger que les contrats entre la société H I France et M. X sont des contrats de prestations de services,
- juger qu’aucun lien de subordination n’est caractérisé dans la relations contractuelle,
- juger que M. X n’apporte aucun élément permettant de déterminer l’existence d’un tel lien de subordination,
- débouter en conséquence M. X de sa demande de requalification des contrats de prestations en contrat de travail,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la présente cour devait retenir la présence d’un lien de subordination entre la société H I et M. X,
- juger que les contrats entre la société H I France et M. X sont des contrats de prestations de services,
- juger qu’aucun lien de subordination n’est caractérisé dans la relations contractuelle,
- juger que M. X n’apporte aucun élément permettant de déterminer l’existence d’un tel lien de subordination,
- débouter en conséquence M. X de sa demande de requalification des contrats de prestations en contrat de travail,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la présente cour devait retenir l’existence d’un lien de subordination entre la société H I et M. X, :
- fixer la rémunération brute mensuelle moyenne de M. X à la somme de 6 000 euros en brut,
- débouter ce dernier de sa demande de rappel de salaire au titre de la période de septembre à décembre 2019,
- débouter M. X de sa demande au titre de la prime de treizième mois,
- débouter M. X de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
- débouter M. X de sa demande d’indemnité au titre de l’absence de remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat,
- limiter les autres chefs d’indemnisation pris en fonction de son salaire de référence.
Elle sollicite une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Demandes de l’Unedic, délégation AGS CGEA d’Île-de-France Ouest, intimée
Par conclusions adressées par voie électronique le 5 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’Unedic délégation AGS CGEA d’Île-de-France Ouest demande à la cour d’appel de :
- débouter M. X de son appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
subsidiairement au fond,
- dire et juger que les demandes relatives à la rupture du contrat requalifié sont irrecevables,
- débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la garantie due par l’AGS ne couvre pas les cotisations sociales impayées pour lesquelles les caisses ont un droit de créance,
- dire et juger que l’AGS ne pourra garantir les sommes dues pendant la période d’observation, que dans la limite d’un mois et demi de travail,
- dire et juger que la garantie due par l’AGS ne s’exercera qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles,
- dire et juger que la garantie due par l’AGS est limitée aux plafonds fixés par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- statuer ce que de droit, s’agissant des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile sans que les condamnations prononcées puissent être mises à la charge de l’AGS ni rendues opposables à celle-ci,
- dire et juger que la garantie due par l’AGS ne couvre pas les dommages-intérêts réclamés à raison des fautes délictuelles ou quasi-délictuelles commises par l’employeur.
Les parties ont été entendues à l’audience du 20 janvier 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT
À titre liminaire, il sera constaté que M. X demande à titre principal qu’il soit statué sur la compétence du conseil de prud’hommes et seulement à titre subsidiaire que le jugement dont appel soit dit nul pour défaut de motivation. Les demandes seront traitées dans l’ordre ainsi fixé par l’appelant.
Sur la compétence
M. X prétend qu’il était lié à la société H I par une relation de travail salariée et soutient donc que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître du litige, tandis que la société conclut à l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes pour connaître du litige initié par M. X, en l’absence selon elle de contrat de travail liant les parties.
L’article L. 1411-1 du code du travail dispose : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. »
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 1242-2 du même code que le contrat de travail suppose un engagement d’une personne de travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre personne moyennant rémunération, l’existence d’un contrat de travail ne dépendant ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.
Le lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Ainsi, l’existence d’un lien de subordination nécessite la réunion de trois éléments, à savoir le pouvoir de donner des ordres et des directives, le pouvoir de contrôler l’exécution de ces instructions et le pouvoir de sanctionner l’exécution défectueuse des instructions données.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail que, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.
Comme il l’indique lui-même, M. X était gérant de la société Sphère de Lune, laquelle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Présumé dès lors ne pas être lié par un contrat de travail avec la société H I, M. X doit en conséquence rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail, pour renverser cette présomption de non-salariat.
M. X prétend être un expert reconnu dans le secteur des clubs de vacances, sur le marché français et au niveau international. Il indique avoir occupé les fonctions de directeur adjoint des opérations du groupe Club Méditerranée et avoir contribué au développement des clubs Marmara. Il explique qu’en raison de cette expérience passée, le directeur du tour opérateur Jet Tours, marque de la société H I, l’a contacté au printemps 2015, pour la recherche d’une nouvelle stratégie pour les clubs Jet Tours.
C’est dans ce contexte qu’un premier contrat de prestations de service a été signé entre la société H I France et la société Sphère de Lune, pour une durée de quatre mois courant à compter du 27 août 2015 jusqu’au 31 décembre 2015, avec les indications suivantes : « La société H I exerce une activité d’agent de voyages et de tour opérateur. Au titre de son activité de tour opérateur, elle organise des séjours, notamment au sein des clubs de vacances. La société H I a défini une stratégie de montée en gamme de ses clubs Eldorador et a besoin de l’expertise d’une société de conseils pour la mise en place de ladite stratégie et pour l’élaboration et/ou la mise en place de process concernant ses structures opérationnelles club. Le prestataire exerce une activité de conseil en relations publiques et communication. » (pièce 3 du salarié).
Par la suite, les deux sociétés ont conclu six autres contrats de prestations de service, sur la période d’août 2015 à juillet 2019 (pièces 4, 5, 7 à 10 du salarié), chaque contrat définissant les prestations attendues.
Ainsi, par exemple, le contrat applicable du 1er avril au 30 septembre 2016 prévoyait :
« – Préparation Star Clipper : séminaire d’intégration de l’équipe en mai,
- Suivi des lancements de saisons : mai, juin il faudra prévoir des déplacements sur 2 ou 3 pays,
- Suivi du respect des nouvelles procédures mises en place,
- Suivi des ouvertures des nouveau Clubs (mai-juin),
- Travail sur le long courrier : analyse de la prestation délivrée aujourd’hui (déplacement sur une ou deux destinations minimum) et clarification du concept à délivrer,
- Travail avec le marketing sur S17 : mai/juin/septembre réunions préparatoires sur les nouveautés à mettre en place pour S17, - Clarification de la prestation à délivrer pour W16/17,
- Projets de développement : nouveaux produits (ski)/longs courriers/nouvelles destinations/Jet tours Expérience
- Définition de process pour le fonctionnement prod/animation : puis Team building (septembre)
- Mettre en place un contrôle des procédures d’achats et de contrôle des frais de l’équipe animation : avril
- Adapter l’organisation de l’animation suite au déploiement de S16 : fin septembre…
H I s’oblige à informer le prestataire immédiatement de toute réorientation ou évolution stratégique interne ayant des conséquences directes ou indirectes sur la nature des prestations et/ou les délais d’exécution de celles-ci » (pièce 5 de l’appelant).
Ou encore le contrat du 17 juillet 2017 prévoyait :
« – suivi des lancements de saisons et des ouvertures des clubs,
- préparation, mise en place et suivi du respect de la nouvelle organisation et des nouvelles procédures,
- réflexion sur l’évolution du produit et travail sur les projets de développement,
- formation/coaching des nouveaux coordinateurs,
- suivi qualité H I s’oblige à informer le prestataire immédiatement de toute réorientation ou évolution stratégique interne ayant des conséquences directes ou indirectes sur la nature des prestations et/ou les délais d’exécution de celles-ci » (pièce 8 du salarié).
Pour caractériser l’existence d’un contrat de travail, en plus de la prestation de travail et de la rémunération, que les parties ne discutent pas, M. X soutient qu’il était lié à la société H I par un lien de subordination.
M. X fait principalement valoir qu’il recevait fréquemment des instructions de M. Z-L A, directeur général du Tour Operating et de M. J B, président de la société.
Il fait état des éléments suivants :
- un courriel de Mme Y (salariée de la société dont la qualité ne figure pas sur les courriels) du 23 novembre 2017 : "Z souhaite vous rappeler qu’il faut organiser une réunion avec vos N-1 pour leur présenter les résultats Everyvoice de votre équipe ainsi que les résultats de TCF et préparer un plan d’actions.['] Merci de nous communiquer la date prévue de votre réunion d’équipe, car Z K bien y assister." (pièce 23 de l’appelant).
- un courriel de M. A du 18 mai 2018 : "['] J’aimerais que tu y jettes un 'il et vérifier si cela te parait cohérent et si cela cadre dans le budget [']" (pièce 24 de l’appelant).
- un courriel de M. A du 22 novembre 2018 : "['] Merci de caler une date pour le debrief de vos équipes" (pièce 25 de l’appelant).
- un courriel de M. A du 18 octobre 2018 : "D, Mounir, il faut exiger d’Anis un
tableau anticipatif. Je viens encore de voir ce matin une demande de billets dernière minute pour les anim. de Maldives" (pièce 23 de l’appelant).
- un courriel de M. A du 18 octobre 2018 à 10h17 : "Nous avons un gros challenge pour FY 19 sur lequel vous devez travailler. Diminuer par 50% nos frais de déplacements.[']@D’ Merci de coordonner et me faire un mémo" (pièce 27 de l’appelant).
- un courriel de M. A du 14 décembre 2018 : « D, Tu coordonnes avec Ludo et Anis stp ' » (pièce 28 de l’appelant)
- un courriel de M. A du 16 janvier 2019 : « Z, tu confirmes ' Ou on les remplace et on finit la saison »
« On arrête. (') D, tu les fais rentrer au plus vite. Ça suffit ! » (pièce 29 de l’appelant).
- un courriel de M. A du 19 juin 2019 : « Merci de diffuser à vos équipes. Message d’absence à utiliser pour éviter les messages hétéroclites. Merci de faire appliquer cela au plus vite.
» (pièce 60 de l’appelant)
- échange de courriels entre M. X et MM. B et A du 7 janvier 2019 : « Ci-dessous la communication que je m’apprête à envoyer (') Est-ce OK pour vous ' Merci pour votre validation finale ou modifications éventuelles. »
« OK pour moi, je valide. Tu peux envoyer à nos partenaires. » (pièce 61 de l’appelant).
Les termes de ces courriels, qui doivent être appréciés au regard des missions de management et de communication confiées à M. C, telles qu’elles ont été rappelées précédemment, ne permettent pas de retenir que les instructions données aient eu pour effet de remettre en cause l’autonomie et l’indépendance de M. X dans la réalisation de ses missions, lesquelles n’étaient pas exclusives d’instructions et de directives.
M. X soutient encore que son calendrier sur un an démontre qu’il travaillait beaucoup plus que les jours prévus contractuellement, qu’il avait des points réguliers, environ tous les quinze jours avec la direction de la société et qu’il participait aux réunions bimensuelles du comité de direction (sa pièce 29 : planning d’octobre 2017 à septembre 2018).
Or, comme le soutient à juste titre la société H I, il ne peut se déduire du seul fait que M. X aurait travaillé plus de jours que le nombre prévu contractuellement, que celui-ci était sous sa subordination, la société soulignant au surplus n’avoir jamais sollicité de travail supplémentaire.
De même, la tenue de réunions entre les co-contractants, telle que l’invoque M. X se justifie par la nécessité d’évaluer l’avancement des tâches pour lesquelles le contrat a été conclu, sans que ne s’en déduise pour autant ici l’existence d’un lien de subordination.
M. X se prévaut encore d’une attestation datée du 15 février 2020 émanant de M. A, directeur Tour Operating de la société H I jusqu’au 6 janvier 2020, lequel précise : « D X occupait le poste de directeur des clubs et travaillait sous mon autorité et à ce titre suivait mes directives. Il devait me rendre compte tous les quinze jours de l’avancement des missions et tâches que je lui confiais de manière à pouvoir cadrer son travail. J’organisais des réunions hebdomadaires avec l’ensemble des directeurs dont D X faisait partie. Il était donc suivi et cadré dans la gestion de ses missions. La qualité du travail de D X nous donnait entière satisfaction. Son contrat a donc été renouvelé chaque année depuis 2015. Nous avons envisagé de l’intégrer aux effectifs de H I France. Il a occupé son poste au siège de Clichy-la-Garenne jusqu’au début du mois de décembre 2019, date de liquidation de H I »
(pièce 35 de l’appelant).
Cette attestation, dont il est relevé à l’instar de la société, qu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, met en évidence un suivi par le contractant des prestations fournies par le co-contractant, inhérent à toute relation contractuelle, mais ne permet pas de retenir l’existence d’un lien de subordination en ce qu’il suppose pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction, lesquels ne se déduisent pas des termes de cette attestation.
Contrairement à ce que soutient M. X, il ne se déduit pas de cette attestation que celui-ci recevait des instructions qui s’inscrivaient dans le cadre du pouvoir de direction exercé par un employeur mais dans le nécessaire contrôle des activités d’un prestataire de service.
M. X rappelle certes qu’il était cadre supérieur et avait près de 400 personnes sous ses ordres et la responsabilité d’un budget de fonctionnement de près de 9 millions d’euros mais, dans la mesure où ces missions relevaient expressément des contrats de prestations signés entre les parties, M. X s’étant vu confier la charge des fonctionnements des clubs, en ce compris leur personnel, cet élément est insuffisant à caractériser un lien de subordination.
Par ailleurs, ni la demande formulée par la société à M. X d’une diminution de sa rémunération, ni les validations de ses déplacements, de ses congés, ou d’achat de matériel, par la société ne sont non plus de nature à caractériser un lien de subordination.
Enfin, l’intégration à un service organisé ou la dépendance économique, à les supposer démontrées, ne sont pas non plus de nature, à eux seuls, à caractériser un lien de subordination.
Au demeurant, la société H I entend faire observer que M. X l’a informée pour la première fois de son intention de faire requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail par courrier du 30 septembre 2019, que cette démarche coïncide avec la faillite du groupe intervenue quelques jours plus tôt le 23 septembre 2019. La société soutient que l’instance initiée par M. X est opportuniste et vise uniquement à pouvoir bénéficier des indemnités versées dans le cadre de la liquidation de la société.
Par conséquent, au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. X, à qui incombe cette charge, ne rapporte pas la preuve qu’il était lié à la société I France par une relation de travail salariée.
Le conseil de prud’hommes n’était donc pas compétent pour connaître du litige.
Sur la nullité du jugement
M. X demande, à titre subsidiaire, que soit prononcée la nullité du jugement, en raison d’une motivation insuffisante. Il reproche précisément au jugement l’absence d’articulation entre le texte de droit visé et les éléments de fait et l’absence de réponse aux moyens qu’il a développés.
L’article 455 du code de procédure civile dispose : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
En l’espèce, le jugement est motivé de la façon suivante : « Article L. 8221-6 (suit le texte des dispositions de cet article). Vu l’article L. 8226-1 du code du travail, vu les éléments versés au débat, le conseil de prud’hommes se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce. »
Il est rappelé que l’article L. 8221-6 du code du travail prévoit une présomption de non-salariat et l’article L. 8226-1 du même code prévoit une présomption de travail indépendant.
Ces seules références, sans lien avec les circonstances de l’espèce, et l’absence de réponse aux moyens développés par le demandeur, tels que ceux-ci résultent des énonciations du jugement, s’analysent en un défaut de motivation.
Ce défaut de motivation du jugement conduit à en prononcer la nullité en application des dispositions de l’article 458 du code de procédure civile.
La demande de M. X, présentée à ce titre, sera en conséquence accueillie.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, la cour se trouve saisie du litige en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
M. X, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société H I une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros.
M. X sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ANNULE le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 4 juin 2021,
SE DÉCLARE incompétent pour connaître du litige, faute de contrat de travail liant les parties,
CONDAMNE M. D X à payer à la SAS H I une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. D X de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE M. D X au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Décisions similaires
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