Infirmation partielle 2 juillet 2021
Cassation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 2 juil. 2021, n° 18/04644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04644 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 8 octobre 2018, N° 17/00048 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
02/07/2021
ARRÊT N° 2021/355
N° RG 18/04644 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MTNO
M. D/K.S
Décision déférée du 08 Octobre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GAUDENS ( 17/00048)
[…]
K X
C/
SAS SOFACAP
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur K X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-marc DENJEAN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SAS SOFACAP
745 voie de la […]
[…]
Représentée par L’AARPI VAUGHAN AVOCATS, au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-charles DE BELLEFON de la SELARL CANOPEE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , S.BLUMÉ et M. DARIES chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Sofacap est spécialisée dans la production de capsules de surbouchage dans le domaine des vins et spiritueux.
M. K X a été engagé le 3 mars 1987 par la société Sofacap par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien.
En 2009, il a été expatrié aux Etats-Unis au sein de la société A Inc en qualité de responsable technique. Son détachement a pris fin le 31 juillet 2014.
A compter du 1er septembre 2014, il a repris un poste en tant que responsable technique au sein de la société française sur le site de Saint Gaudens.
Après avoir été convoqué le 19 juin 2017 à un entretien préalable fixé au 10 juillet 2017, assorti d’une mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié par la société
le 26 juillet 2017 pour faute grave.
Le 9 août 2017, M. K X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Gaudens pour contester son licenciement.
Par jugement du 8 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Saint Gaudens, section
encadrement, a :
— dit que le licenciement de M. X était parfaitement fondé, et que les griefs retenus ne sauraient justifier en soi un licenciement pour faute grave,
— condamné la société Sofacap à verser au salarié les sommes suivantes :
*68 336,44 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
*15 423,90 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents,
*6 531,20 euros à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents,
*18 000 euros au titre de la prime d’objectifs, outre les congés payés afférents,
*1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le salarié du surplus de ses demandes,
— condamné la société Sofacap à lui remettre le certificat de travail et l’atttestation pôle emploi rectifiés en mentionnant les dates 3 mars 1987 et 26 octobre 2017 sans délai ni astreinte,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur était tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire sur la base de 5 141 euros mensuels,
— rappelé que les intérêts courraient de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande soit le 12 août 2017 en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,
— condamné la société aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 8 novembre 2018, M. K X a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions transmises par RPVA du 26 avril 2021, M. K X demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable en la forme,
au fond, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— déclarer recevables ses demandes,
— débouter la société Sofacap de toutes ses demandes,
— juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— juger qu’il présente également un caractère abusif et vexatoire,
— condamner la société Sofacap à lui payer 150000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral,
— la condamner à lui verser 5000 euros pour réparer le préjudice tiré du caractère vexatoire du licenciement,
— condamner la société Sofacap à lui verser 15000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
— la condamner à lui verser 9000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de la non attribution d’un véhicule de fonction,
— la condamner à lui verser avec intérêts de droit à compter du jour de la demande :
*10470,84 euros au titre des frais de rapatriement,
*11934 euros au titre de la prise en charge des impôts pour les années 2010, 2011 et 2012,
*1542,45 euros au titre des jours RTT non pris pour l’année 2017,
— à défaut, condamner la société Sofacap à lui verser 25000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré du non-respect de ses engagements concernant la prise en charge des impôts français et des frais de rapatriment,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Sofacap à lui verser avec intérêts de droit à compter du jour de la demande :
*68336,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*15423,90 euros à titre d’indemnité de préavis outre les congés payés afférents,
*6531,20 euros à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents,
*18000 euros au titre de la prime d’objectif, outre les congés payés afférents,
*1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la confirmer en ce qu’elle a condamné la société à lui remettre un certificat de travail portant les dates suivantes : 3 mars 1987/26 octobre 2017 ainsi qu’une attestation pôle emploi conforme,
— condamner la société à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 avril 2021, la société Sofacap demande à la cour de :
' Juger recevable et bien fondé son appel incident,
' Juger irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel de Monsieur X consistant à solliciter que la Cour « Dise et juge que le licenciement de Monsieur K X, non autorisé par le Conseil d’Administration de la société SOFACAP après autorisation préalable de la collectivité des associés, est dénué de cause réelle et sérieuse ;
' Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de SAINT- GAUDENS en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Monsieur K X ne reposait pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la Société SOFACAP au paiement des sommes suivantes :
' 68336,44€ d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 15423,90€ d’indemnité de préavis ;
' 1542,39€ de congés payés sur préavis ;
' 6531,20€ de remboursement de la mise à pied conservatoire,
' 653,12€ de congés payés afférents,
' 18000€ de rappel de prime sur objectif,
' 1800€ de congés payés afférents,
' 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
EN CONSEQUENCE :
' Juger que le licenciement de Monsieur X repose sur une faute grave,
' Le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
POUR LE RESTE :
' Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur K X de ses autres demandes. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' Condamner Monsieur X, à titre reconventionnel, au versement d’une somme de 4 000 euros à la société SOFACAP en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et le Condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION:
A titre liminaire, il y a lieu de constater que:
— sur accord des parties et cause grave l’ordonnance de clôture du 23 avril 2021 a été révoquée et une nouvelle clôture prononcée le 5mai 2021, date à laquelle l’affaire été plaidée, les parties ayant expressément renoncé à son renvoi.
— par courrier reçu par RPVA le 03 mai 2021, le Conseil de la Sas Sofacap écrit que les conclusions de première instance de l’adversaire contiennent bien la demande de faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du défaut de qualité de M. Y et qu’ainsi il retire sa demande d’irrecevabilité de ses conclusions.
I/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail:
M. X expose en premier lieu l’historique des relations contractuelles, en ce que:
— devenu responsable technique, il s’est investi dans le développement de la société, la relation contractuelle s’est déroulée sans difficulté et le groupe A Inc ( dont fait partie la Sas Sofacap) lui a demandé, en juillet 2009, de prendre le poste de directeur de l’usine d’Opelika située en Alabama aux Etats-Unis,
— il a été détaché sur le site à plein temps de septembre 2009 à décembre 2010 avec mission de réorganiser et de relancer la production de l’usine, puis à compter du 1er janvier 2011, il a pris la direction de l’usine dans le cadre d’un contrat d’expatriation signé pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, renouvelé pour 3 ans à partir du 1er mars 2013, la société Sofacap s’engageant « à le réintégrer à son retour au poste qu’il occupait précédemment ou à un poste équivalent » comme à prendre en charge ses frais de rapatriement,
— le contrat était interrompu et le terme avancé par la société A Inc
au 31 juillet 2014,
— rentré en France, sur le site de Saint Gaudens à compter du 1er septembre 2014, il n’a pas retrouvé ses attributions de responsable technique qui ont été confiées à d’autres salariés, il n’a pas perçu de prime sur objectif et ne disposait pas d’un véhicule de fonction, ce qui constitue des manquements de la société Sofacap à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat.
Il ajoute qu’il a refusé les propositions insuffisantes de départ faites par M. Y, nouveau Président de la société Sofacap le 06 avril 2017 dans le cadre d’un licenciement économique négocié et il a ainsi fait l’objet d’un licenciement pour faute grave.
1/ Sur le retrait de responsabilités:
Les avenants d’expatriation signés des 01 janvier 2010, 01 janvier 2011 et 01 mars 2013 mentionnent que la société Sofacap s’engage au retour de M. X, à le réintégrer au poste qu’il occupait précédemment ou à le reclasser dans un poste équivalent.
Par courriers des 20 janvier et 24 avril 2014, M. A Président du Conseil d’administration de la société Sofacap et Président de la société Jancon Inc, confirmait une réintégration au poste de responsable technique, celui du mois d’avril précisant:
' au coefficient 910, le 1er septembre 2014, aux conditions salariales suivantes :
Salaire de base : 60.000 € brut annuel – Prime sur objectif : 10 % du salaire de base – Véhicule de fonction avec prise en charge des frais d’essence à hauteur
de 150 €/mois – Prévoyance'.
+ M. X allègue avoir été dépossédé de certaines attributions, même s’il a conservé l’intitulé de son poste avec une augmentation de salaire, en se réfèrant au courrier de M. A du 24 avril 2014, écrivant:
'l’organisation de SOFACAP ayant évolué depuis votre départ avec l’arrivée d’un responsable maintenance, vous serez principalement chargé du développement technique sur le site, de la mise au point de nouveaux produits et de l’assistance
technique aux clients. Vous assurerez également la finalisation de certains projets techniques en cours tel la remise en marche de la machine d’impression DMC que vous avez déjà initiée. Vous continuerez également selon une fréquence à déterminer certaines missions techniques de suivi au sein de A Inc. selon les besoins de cette filiale '.
Il fait valoir que la mention dans la lettre du 24 janvier d’un rattachement à la direction de Sofacap et fonctionnellement du Responsable et Coordinateur Technique Groupe, M. L M n’était pas portée dans le courrier du 24 avril qui fait état uniquement d’un lien hiérarchique direct avec le Président de Sofacap, M. N F, auquel il a été rattaché de courte durée à son retour, ce dernier ayant été licencié au mois d’août 2015.
Il soutient qu’il exerçait avant son départ aux Etats Unis, des fonctions d’encadrement et de management en sa qualité de Responsable Technique ( selon fiche de poste pièce 19), couvrant l’ensemble du domaine technique de la société, étant responsable de tous les nouveaux produits, de leur mise en 'uvre et du pilotage des projets.
Il indique que:
— en juillet 2014, avant son retour, la société Sofacap a engagé un jeune technicien, M. B, se qualifiant de responsable d’exploitation, à qui ont été confiées les interventions techniques en clientèle qui lui incombaient et la fonction méthode qu’il remplissait avant son départ aux Etats-Unis,
— ses attributions étaient scindées en 3, lui-même ne conservant que
la partie étude outillage tandis que ses autres prérogatives étaient confiées
pour la gestion projets à M. B et pour l’industrialisation et la sécurité à
M. Saint-G ( Développement et sécurité),
— un responsable maintenance (M. C) recruté pendant la période d’expatriation a été remplacé début 2015 par M. D sans que le poste reprenant une partie de ses attributions ne lui soit proposé,
— il ne figurait plus dans l’organigramme opérationnel établi le 3 septembre 2015 par M. E ( ayant remplacé M. F) tandis que M. B était désigné comme Responsable du Pôle Manufacturing, M. Saint-G était Responsable de la Planification Industrialisation et M. D, Responsable Maintenance ( Pièce 37) ,
— dans l’organigramme modifié présenté par M. Y en mai 2016, il n’était plus qualifié que de « support technique » dès lors qu’il se trouvait privé de toute responsabilité de management (pièce adverse 37)
Il ajoute que début 2017, l’implantation de l’atelier de production de l’usine a été remaniée par M. B sans qu’il ne soit ni informé ni associé ce qui atteste de sa mise à l’écart alors qu’antérieurement il s’agissait d’une tâche qu’il était seul à assumer dans le groupe.
Il considère avoir été progressivement écarté et placé « sur une voie de garage », son travail ne consistant plus qu’à dépanner les machines et à former le personnel de production.
+ La société Sofacap dénie tout retrait de fonctions, considérant avoir respecté ses engagements envers l’appelant et réplique que:
— M. X n’a émis de 'plainte’ sur ses fonctions que par un email du 14 juin 2017 adressé à M. Y soit avant la saisine du Conseil de prud’hommes,
— dépendant directement du Directeur du site, il n’était en rien placé sur « une voie de garage »,
— selon courriel du 31 mai 2007, il a demandé à être déchargé de ses responsabilités en matière de sécurité,
— M. B, recruté en 2014 en qualité d’Ingénieur méthode (et non de technicien), disposait d’un diplôme d’ingénieur, ne travaillait pas sur le même secteur et les mêmes fonctions que M. X et n’a pas été formé par lui,
— M. D O en qualité de Responsable maintenance, plus précisément en charge du dépannage et du service technique des machines,
— l’implantation de l’atelier de production de l’usine de Saint Gaudens était du ressort de M. B , directeur d’exploitation et le déploiement de l’atelier nécessitait 16 semaines de travail en amont sur le projet, entre septembre et décembre 2016, durant lesquelles M. X était absent, ce qui ne permettait pas sa participation,
— l’appelant n’assumait aucune fonction de management hiérarchique,
— l’organigramme versé en pièce 37 par elle liste les fonctions au sein de l’entreprise et non les intitulés de poste , M. X étant rattaché au support technique, seuls les directeurs d’exploitation et de site étant visés par leurs fonctions.
Sur ce:
Selon la fiche de poste datant de mars 2009 communiquée par M. X, le responsable technique a pour finalité de coordonner l’activité technique de développement, de maintenance et d’amélioration pour l’ensemble des machines des parcs, garantir la conformité des process, participer aux projets et études de développement et d’implantation de nouveaux process, les missions étant relatives aux études et développement, à la gestion de la maintenance des moyens et outillages, au management ( encadrement du personnel dédié, assurer les entretiens annuels d’évaluation, la formation des nouveaux arrivants), à la communication et aux interfaces, au respect des obligations de sécurité.
Selon la fiche d’ingénieur méthode ( pièce 45), M. B, engagé en juillet 2014, a pour mission de mettre en place des standards opératoires et d’améliorer le processus de production, ce qui tend à corroborer l’existence d’un périmètre de compétence différent.
Au contraire, la fiche de poste de responsable maintenance (pièce 46), poste créé pendant l’expatriation de M. X et repris en 2015 par M. D est similaire à celle présentée par l’appelant, à défaut par la société de produire une fiche des missions d’un responsable technique avant et après le détachement de l’intéressé.
L’organigramme présenté par la société en juillet 2016 mentionne M. X en tant que 'support technique’ et non de responsable technique, alors que d’autres collaborateurs sont désignés par leur fonction de responsabilité .
Pendant l’expatriation de M. X, la société s’est nécessairement ré-organisée mais elle a pris un engagement à tout le moins de réintégrer le salarié dans un poste équivalent à celui de responsable
technique.
Même si M. X a conservé la qualification et la rémunération du poste, une modification des compétences est intervenue, sans que la société ne l’explique par les nécessités de la réorganisation, puisque:
— l’employeur déclare qu’il n’assure pas de management, compétence néanmoins portée sur la fiche de poste et alors que la convention collective mentionne que l’encadrement relève 'souvent’ du coefficient 910,
— il n’intervient pas au niveau sécurité, un poste à cet effet ayant été créé pendant son expatriation, compétence pour laquelle il ne lui a pas été fait de proposition au seul motif qu’il avait demandé à être déchargé en 2007, soit plusieurs années avant son retour.
Il sera donc considéré que M. X n’a pas retrouvé, au retour du détachement, toutes les missions afférentes au poste de responsable technique, contrairement à l’engagement de l’employeur.
2/ Sur le non-paiement de la prime d’objectif:
M. X fait valoir qu’il devait percevoir une prime sur objectif correspondant
à 10 % du salaire de base mais aucune prime n’a été versée et aucun objectif ne lui a été assigné, ce qui est en lien avec le retrait imposé de ses attributions. Il demande à ce titre le versement de la somme de 18000,00 euros pour la période de 3 ans non prescrite, précisant qu’antérieurement, pour les années 2009 à 2011, il avait perçu entre 90 et 100% de prime.
La société rétorque que la qualité du travail de M. X s’est dégradée à compter de son retour des Etats-Unis, l’intéressé ne réalisant pas les travaux confiés et ne respectant pas les échéances fixées, ce qui justifie le non paiement des primes. Elle produit des échanges de mails en janvier 2017 avec M. Y lui reprochant un 'suivi approximatif’ sur le dossier des têtes PVC et en février 2017 lui demandant un point sur les dossiers en cours, outre un courriel du 7 juin 2017 faisant état de la non remise en état de la machine 35 ( ce qui sera un des griefs contestés par le salarié de la lettre de licenciement).
L’intimée ajoute que M. X bénéficiait d’entretiens réguliers avec son supérieur hiérarchique, qui restaient sans effet sur la qualité de son travail.
Elle sollicite, dans le cas où il serait retenu qu’une rémunération variable devait être versée à M. X que le montant en soit fixée par le juge.
Sur ce:
La société ne communique, hormis les courriels sus-visés, aucun entretien d’évaluation fixant les objectifs précis à atteindre ou relevant les dysfonctionnements en relation avec ces objectifs justifiant le non paiement total ou partiel de la prime de 10% sur le salaire de base.
Il sera donc fait droit à la demande de M. X et la société sera condamnée à lui verser la somme de 18000,00 euros de prime pour la période de 3 ans non prescrite outre les congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
3/ l’absence d’attribution d’un véhicule de fonction:
L’appelant fait valoir que pendant près de 3 ans, il n’a pas bénéficié du véhicule de fonction promis en plus de la prise en charge de ses frais d’essence, fait qu’il n’avait pas dénoncé par attachement à la
société dont il avait été le premier salarié. Il sollicite sur la base d’un véhicule de taille moyenne, correspondant à un avantage évalué à 250 € / mois, à titre de compensation financière sur 36 mois la somme de 9.000 €.
La société répond que l’appelant fait preuve de mauvaise foi, ayant refusé le véhicule proposé car il ne pouvait pas y mettre un attelage et elle a accepté la prise en charge des frais d’essence engagés par l’intéressé pour ses déplacements professionnels, à hauteur de 150€ par mois et sur présentation de justificatifs.
Sur ce:
Par courriel du 28 mai 2014, M. A écrit à une collaboratrice que ' le choix de la voiture de fonction lui (M. X) pose problème car il a impérativement besoin d’un véhicule capable de tracter une remorque, ce qui ne semble pas être l’objet d’un véhicule de fonction mais il n’en n’a pas conscience. Il souhaiterait dans ce cas conserver sa 406 et trouver un arrangement avec nous. Je pense que ce serait plus simple pour nous. Nous pourrions accepter de lui verser un montant sous forme de frais'.
La lettre de M. A du 24 avril 2014 relative à la fin de l’expatriation mentionnait que la société attribuerait au salarié 'un véhicule de fonction avec une prise en charge des frais d’essence à hauteur de 150 € /mois'.
Cette prise en charge n’était donc pas une modalité alternative à la fourniture d’une voiture de fonction et n’en constitue pas la contre-partie.
Si le défaut de véhicule de fonction a pu entraîner pour le salarié des frais d’usage de son véhicule personnel, il ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de 9000,00 euros. Il lui sera octroyé une somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur 3 ans.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
4/ Sur l’indemnisation pour exécution déloyale du contrat :
L’appelant prétend au paiement à ce titre d’une somme de 15000,00 euros de dommages et intérêts, ce que conteste l’employeur.
Au vu des éléments sus-développés et des indemnisations déjà prononcées, la société sera condamnée à verser une somme de 2000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
II/ Sur le licenciement:
Sur le contexte, M. X réfute être à l’initiative comme l’affirme la société, d’une demande de rupture du contrat de travail alors que son retour à Saint Gaudens s’inscrivait dans une durée d’au moins 5 ans avant de faire valoir ses droits à la retraite.
Il explicite que la rupture de la relation contractuelle était arrêtée par la direction dès le début de l’année 2017, ainsi :
— à la fin de l’année 2016, M. Y, Président de la Sofacap, lui a proposé de quitter la société à l’été 2017 dans le cadre d’un licenciement économique présenté comme plus avantageux qu’une transaction,
— son départ était programmé et connu de plusieurs personnes, la direction lui ayant demandé au cours du repas du 1er février 2017 de l’annoncer à Messieurs D et B qui avaient récupéré une partie de ses attributions,
— le 13 février 2017, M. Y lui demandait une liste des missions en cours à terminer ou à transmettre dans la perspective de son départ,
— le 20 février, M. B lui indiquait qu’il souhaitait « faire le tour des outils coupants afin que ce point soit sous contrôle après son départ »,
— le 28 mars 2017, M. A s’engageait à racheter les actions qu’il détenait dans A Industrie « avant votre départ de la société ».
Il considère que le licenciement pour motif disciplinaire n’est que la conséquence de son refus de quitter la société aux conditions qu’elle voulait lui imposer dans le cadre d’un protocole transactionnel présenté le 6 avril 2017, ce qui est abusif et présente un caractère vexatoire.
Il soulève en premier lieu le défaut de pouvoir de Monsieur Y, Président de la Sas Focacap, pour licencier:
+ M. X indique que 3 semaines se sont écoulées entre l’engagement le 19 juin 2017 de la procédure de licenciement assortie d’une mise à pied conservatoire et l’entretien préalable puis 2 semaines avant la notification du licenciement et qu’il s’est trouvé privé de rémunération jusqu’au 22 août 2017, date de délivrance du reçu pour solde de tout compte. Il considère que le retard dans la conduite de la procédure fait perdre à la faute alléguée son caractère de gravité, la société ne justifiant pas comme elle l’invoque qu’il ait été placé en arrêt maladie sur cette période.
Il se prévaut en outre de l’irrégularité de la procédure engagée le 19 juin 2017 avant autorisation des instances statutaires habilitées, rappelant que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement d’un cadre était soumise à la nécessité de consulter l’assemblée générale des actionnaires conformément aux statuts de la société Sofacap et du Comité stratégique Groupe en application des statuts de A Industrie ( pièces 48 à 50 bis adverses).
Il soutient que:
— à la date de réunion du 24 juillet 2017 ( pièce adverse 50), le Conseil d’Administration n’avait pas autorisé son licenciement puisque le Comité stratégique Groupe ne s’était pas encore prononcé,
— la pièce 50 bis communiquée par l’intimée, constituée par un courrier de M. A à l’entête de A Capsules daté du 19 juillet 2017 indiquant que le comité stratégique s’est prononcé en faveur du licenciement de M. X 'sans réserve', est contradictoire avec le procès-verbal du 24 juillet.
Il conteste également que le courriel du 18 juillet de Madame I-R ( suivi d’une attestation) et le témoignage tardif de M. H, tous deux pour le compte d’S-T puissent être assimilés à un vote organisé au sein du comité stratégique.
Il ajoute qu’il ne connaît pas M. H ni Mme I et que Messieurs Y et J sont les collaborateurs directs de M. A.
Il conclut que le manquement à la règle statutaire ne peut faire l’objet d’une régularisation ultérieure et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
+ La société réplique que :
— la règle de l’article 18 des statuts de Sofacap relative à l’autorisation donnée
par le Conseil d’administration est une mesure d’ordre interne, non opposable aux tiers ( article 15.5 des statuts),
— aux termes des statuts de A Industrie, société mère de Sofacap, le Comité stratégique au sein duquel siègent certains des actionnaires de A Industrie approuve le licenciement d’un salarié dont le salaire annuel est supérieur à 75.000€ au sein de la Société ou de ses filiales, l’approbation se faisant à la majorité simple,
— M. P A occupant les fonctions de Président du Conseil d’administration de Sofacap et de Président de la Société mère, A Industrie, est en étroite collaboration avec M. Y, président de la Société Sofacap, lequel était informé et co-décisionnaire pour la procédure de licenciement de M. X, puisqu’il a signé la lettre de licenciement,
— les diligences suivantes ont été réalisées:
Au sein de Sofacap:
— consultation et information des administrateurs de Sofacap durant toute la procédure de licenciement, puisque les administrateurs sont M. Y, président et signataire de la lettre de licenciement, M. A, signataire du PV du 24 juillet, Mme J qui a également donné son accord pour le licenciement,
— conseil d’administration du 24 juillet 2017 lors duquel les administrateurs ont voté en faveur du licenciement pour faute grave de M. X,
Au sein de A Industrie:
— consultation et information des membres du Comité stratégique par M. A en sa qualité de Président et membre du Comité stratégique, ce dont il atteste,
— accord des membres du Comité stratégique siégeant pour le compte de A Industrie (M. A et M. Y),
— accord de Mme I-R, d’S-T par mail du 18 juillet 2017,
— dans un second temps, accord de M. Q H, d’S-T, le 24 juillet 2017.
La société ajoute que conformément aux statuts, le comité stratégique approuve ce type de décision à la majorité simple qui était acquise dès le 18 juillet 2017, contrairement à ce qu’a indiqué par erreur M. A dans le PV du Conseil d’administration
du 24 juillet 2017.
Elle affirme donc que le formalisme statutairement prévu pour le licenciement d’un salarié ayant le niveau de rémunération de M. X a été respecté.
Sur ce:
Il n’est pas contestable que la procédure de licenciement de M. X devait faire l’objet préalablement à son engagement d’une autorisation du conseil d’administration de la Sas Sofacap tel qu’il résulte de l’article 15-5 des statuts de la Sas Sofacad, ainsi libellé:
' A titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, le Président ne pourra prendre les décisions visées au présent article, qu’après autorisation préalable du conseil d’administration délibérant à la majorité des deux tiers des voix du conseil d’administration:
(…) l’engagement et le licenciement des personnels pour un salaire annuel supérieur à 35000€ par an (..)'.
Si cette mesure de règlement intérieur n’est pas opposable aux tiers, M. X n’est pas un tiers et est fondé à se prévaloir de cette procédure protectrice des droits du salarié, dont le non respect constitue une irrégularité de fond de la procédure de licenciement et fait grief.
Le Conseil d’administration de la Sas Sofacap est composé de 3 personnes: M. A, M. Y et Mme J tel que porté sur le procès-verbal de la réunion
du 24 juillet 2017 intervenue après l’entretien préalable et 2 jours avant l’envoi de la lettre de licenciement.
Ce procès-verbal mentionne que:
' le conseil a été convoqué à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant: consultation pour délibération sur la procédure de licenciement de M. X,
- le Président du Conseil indique qu’il convient d’autoriser la mise en place de la procédure de licenciement, qu’il a consulté le comité stratégique de la société mère A Industrie et est en attente de la décision de cette instance sur une même procédure et qu’il offre la parole aux administrateurs qui ne formulent pas d’observation,
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17H30".
Ce procès-verbal ne mentionne aucune mise au vote ni un vote effectif de la délibération par les membres présents.
Aussi, il convient de considérer que la procédure conventionnelle n’a pas été respectée et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce chef.
Sur l’indemnisation:
L’appelant sollicite 150000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif outre 5000,00 euros pour caractère vexatoire, prétentions auxquelles s’oppose l’employeur.
Il souligne qu’il n’a pas retrouvé de travail, a été indemnisé par
Pôle Emploi ( le dernier relevé produit concerne la période de février 2021) et n’a pas été admis à faire valoir ses droits à la retraite.
M. X était âgé de 59 ans au moment de la rupture du contrat , il bénéficiait d’une ancienneté de plus de 30 ans et d’un salaire moyen de 5141,30 euros dans une société de plus de 10 salariés.
Au vu des éléments de l’espèce , la Sas Sofacap sera condamnée à payer une somme de 95000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce chef mais confirmé en ce qu’il a débouté
M. X de sa demande de dommages et intérêts pour caractère vexatoire du licenciement, à défaut d’avoir démontré l’existence d’un préjudice spécifique à ce titre.
III/ Sur les autres demandes :
+ M. X prétend au remboursement des impôts pour les années 2010, 2011 et 2012 et des frais de rapatriement devant être pris en charge par la société :
— les frais de déménagement étant stipulés dans les avenants des 1er janvier 2011 et 1er mars 2013 et dans les courriers de M. A des 20 janvier et 24 avril 2014 ('container pour votre déménagement'),
— l’avenant du 1er mars 2013 mentionnant en outre que la société prenait à sa charge l’intégralité des impôts pour les années 2010, 2011 et 2012, ce qu’il fixe à la somme de 11.934 €.
L’appelant soutient que la société a décidé unilatéralement de ne payer que la moitié du prix du container ayant servi au rapatriement au terme de sa mission et il a dû régler le 11 juillet 2014 l’autre moitié pour les récupérer, soit la somme de 11.017,60 $ US représentant celle de 10.470,84 €.
Il conteste l’application de la prescription triennale soulevée par l’employeur, et à défaut il réclame versement de la somme de 25.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice tiré du non-respect par l’employeur de ses engagements concernant la prise en charge des impôts français et des frais de rapatriement.
— Sur la demande de remboursement des impôts 2010 à 2012:
La société conclut à l’irrecevabilité en application de la prescription triennale de l’article L.3245-1 du Code du travail, la prise en charge des impôts par l’employeur s’analysant comme un avantage en nature assimilable au versement d’un salaire et l’avenant signé datant du 1er mars 2013, compte tenu de l’entrée en vigueur de la prescription triennale le 17 juin 2013, le délai pour agir expirait le 17 juin 2016.
Sur le fond, l’employeur conclut au débouté, précisant que l’ avenant d’expatriation visait à régir la prise en charge des impôts liés à des revenus d’expatrié ou américains, et non des impôts français comme la taxe d’habitation ou la contribution à l’audiovisuel public. Il affirme que la Société Sofacap a pris en charge le paiement des impôts sur le revenu américain de M. X, lesquels étaient prélevés à la source, conformément à la loi fiscale américaine, tel qu’il ressort des bulletins de salaire de M. X et ce dernier ne formule aucune demande relative à ses impôts américains.
Sur ce:
La prise en charge des impôts s’analysant en un avantage en nature, elle relève de la prescription salariale.
Les dispositions issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ( prescription de 3 ans) s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi du 17 juin 2008 qui était quinquennale.
Au regard de la combinaison des prescriptions quinquennale et triennale, l’action engagée par le salarié devant le conseil de prud’hommes au plus tôt le 09 août 2017 est prescrite.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande de remboursement de 10470,84€ au titre des frais de rapatriement:
L’intimée conclut à l’irrecevabilité en application de la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail, au 29 juillet 2017, de la prétention formulée pour la première fois dans les conclusions de l’appelant datées du 10 octobre 2017, précisant que la prise en charge de frais de déménagement s’analyse comme un avantage en nature, assimilable à un salaire et que M. X était informé du refus de paiement de l’employeur de la totalité du coût du déménagement dès le 29 juillet 2014, date à laquelle il a établi le chèque de sa quote-part.
Sur le fond, elle explicite que le volume de retour était excessif par rapport à celui de l’aller, que des échanges ont eu lieu entre les parties et que d’un commun accord avec Sofacap, l’intéressé a participé aux frais de transport par container, complément qu’il n’avait pas réclamé jusqu’à la procédure.
Sur ce,
En l’espèce, au regard de la nature salariale de la demande présentée
le 10 octobre 2017 ( ce qui n’est pas contesté) et de la date de connaissance par l’appelant du refus de paiement par la société au plus tard le 29 juillet 2014, la prétention est prescrite.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts:
La société oppose que cette demande, formée pour la première fois en cause d’appel, est irrecevable en application de l’article 564 du Code de procédure civile selon lequel: « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Elle conclut au débouté, compte tenu de la prescription des demandes, de l’irrecevabilité des demandes nouvelles et de l’absence totale de déloyauté de la Société Sofacap dans l’exécution du contrat de travail.
Sur ce:
Cette prétention est recevable en ce qu’elle est en lien direct avec les demandes initiales de paiement des impôts et frais de rapatriement mais non fondée, les réclamations initiales étant prescrites et à tout le moins elle relève d’une volonté de détourner les règles de prescription en matière salariale.
Elle sera rejetée.
+ Sur la demande de M. X de règlement de la somme de 1.542,45 € au titre des 6,5 jours de RTT qu’il n’aurait pas pris en 2017 pour 1524,45 euros ( 6,5 x 237,30 ):
La société objecte que le paiement du reliquat de RTT non pris n’est pas dû, sauf si la convention collective le prévoit ou si le salarié prouve que l’employeur l’a empêché de bénéficier de ces jours de repos, ce dont le salarié ne rapporte pas la preuve et ce qu’il ne soutient pas.
Sur ce:
Le salarié ne produit aucun élément quant à l’absence de prise des jours dont il réclame le paiement, ne démontrant pas qu’il avait sollicité la prise des jours de réduction du temps de travail et qu’il n’avait pu les prendre du fait de l’employeur.
Il sera débouté de sa prétention et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes:
La Sas Sofacap, partie principale perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
M. X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure. La société sera condamnée à lui verser une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. La société sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 avril 2021 et fixe la date de clôture à l’audience de plaidoirie du 05 mai 2021,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Gaudens du 08 octobre 2018 en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour non attribution d’un véhicule de fonction,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur K X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sas Sofacap à payer à Monsieur K X les sommes de:
— 95000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de la non attribution d’un véhicule de fonction,
Déboute Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice tiré du non-respect de ses engagements concernant la prise en charge des impôts français et des frais de rapatriement,
Condamne la Sas Sofacap aux dépens d’appel et à payer à Monsieur X la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Déboute la Sas Sofacap de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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