Confirmation 26 avril 2021
Cassation 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 26 avr. 2021, n° 20/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00079 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 20 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00079 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIB6W
AFFAIRE :
SYNDICAT DEPARTEMENTAL FORCE OUVRIERE DES ORGANISM ES SOCIAUX DE LA HAUTE VIENNE Exerçant une action en substitution en application de l’article L 1134-2 du Code du Travail au bénéfice de M. X Z
C/
Caisse CARSAT CENTRE OUEST CARSAT CO,
[…]
JP/CF
Demande d’indemnités ou de salaires
G à Me ZAMORA et Me LEMASSON-DESHOULIERES, le 26/04/21
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 26 AVRIL 2021
-------------
Le vingt six Avril deux mille vingt et un, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SYNDICAT DEPARTEMENTAL FORCE OUVRIERE DES ORGANISM ES SOCIAUX DE LA HAUTE VIENNE demeurant […]
représentée par Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 20 Décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LIMOGES
ET :
Caisse CARSAT CENTRE OUEST CARSAT CO, demeurant […]
représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES, avocat au barreau de LIMOGES
[…], demeurant […]
représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 Février 2021, après ordonnance de clôture rendue le 10 février 2020, la Cour étant composée de Monsieur C D, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Monsieur A B, Greffier, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a été entendu en son rapport oral, Les conseils des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur C D, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er octobre 1996, M. X a été engagé par la CRAMCO, devenue la CARSAT Centre-Ouest, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en qualité de contrôleur de sécurité, initialement niveau 7, puis au niveau 8.
La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale (IDCC 218).
M. X est par ailleurs délégué syndical, représentant syndical au comité d’entreprise et représentant syndical au CHSCT et, pour l’exercice de ces missions, il dispose d’un crédit d’heures supérieur au tiers de la durée totale d’activité.
L’article 6 de loi du 17 août 2015, dite loi Rebsamen, codifié sous l’article L. 2141-5-1du code du travail, a prévu, en l’absence d’accord collectif ou de branche, pour les salariés, élus du personnel ou titulaires d’un mandat syndical dont le nombre d’heures de délégation dépasse 30% de la durée fixée dans leur contrat de travail, une progression minimale de leur rémunération au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable, ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.
Le 25 septembre 2018, le syndicat départemental Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne (ci-après le syndicat FO), en reprochant à la CARSAT Centre-Ouest une discrimination syndicale pour n’avoir pas fait application de ce texte, a entendu exercer au nom et pour le compte de M. X et à son bénéfice l’action en substitution prévue par l’article L. 1134-2 du code du travail et a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges de demandes tendant à la condamnation de la CARSAT à payer à M. X un rappel de salaire sur la base de 33 points de compétence acquis depuis le 1er octobre 2019 ainsi que des dommages et intérêts et, à lui-même, la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts .
Par jugement rendu le 20 décembre 2019 en formation de départage, le conseil de prud’hommes de Limoges a dit que M. X n’a pas été victime de discrimination syndicale, a débouté en conséquence le syndicat FO de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné aux entiers dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat FO a régulièrement interjeté appel de cette décision le 16 janvier 2020 en intimant la CARSAT Centre-Ouest mais non M. X.
*
* *
Par ses dernière écritures du 12 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé, le syndicat FO demande à la cour, réformant le jugement dont appel :
— à titre principal, de dire que M. X a été victime d’une discrimination syndicale ;
— à titre subsidiaire :
— de dire que M. X est fondé en ses demandes en rappel de salaire ;
— de condamner la CARSAT Centre-Ouest à lui allouer vingt cinq points de compétence à compter du 1er novembre 2019 et à lui verser, avec intérêts au taux légal, les sommes de 10 843,40 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 1 er janvier 2015 au 30 octobre 2019 et de 1 084,35 euros brut à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
— d’ordonner la délivrance des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant le prononcé de la présente décision ;
— de condamner la CARSAT Centre-Ouest à verser à M. X une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la discrimination syndicale ;
— de condamner la même à lui verser une somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses derniers écritures en date du 26 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé, la CARSAT Centre-Ouest demande à la Cour :
— de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a considéré que M. X n’a pas été victime de discrimination salariale et en ce que le syndicat a été débouté de l’intégralité de ses demandes ;
— la recevant en son appel incident , de constater qu’elle a bien appliqué les critères d’appréciation de la garantie salariale légale relativement à la catégorie professionnelle des salariés à prendre en compte et à l’ancienneté, de débouter le syndicat FO de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Un syndicat peut, dans certains cas limitativement prévus par la loi, exercer seul une action personnelle pour défendre une personne à la seule condition d’avoir averti le salarié et que celui-ci ne s’y soit pas opposé ; il doit être observé à cet égard que le conseil du syndicat FO a déposé des conclusions communes à ce syndicat et à M. X, alors que ce dernier, partie en première instance, non appelant et non intimé, n’a pas, en application de l’article 544 du code de procédure civile, qualité pour intervenir en cause d’appel. Il s’en déduit toutefois que M. X, informé de l’appel, ne s’y est pas opposé.
En l’espèce, le syndicat FO fonde son action sur un non-respect par la CARSAT Centre-Ouest, à
l’égard de M. X, de la prohibition des discriminations syndicales, cas prévu par l’article L. 1134-2 du code du travail.
En application de l’article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige reposant sur une violation par l’employeur de l’interdiction qui lui est faite de prendre en considération l’appartenance d’un salarié à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision a été justifiée par des éléments objectifs, étrangers à l’exercice du mandat syndical.
Les parties s’accordent pour dire que M. X a un nombre d’heurs de délégation qui excède 30% de son temps de travail et qu’il relève de la garantie légale de progression minimale de son salaire prévue à l’article L. 2141-5-1 du code du travail, entré en vigueur le 19 août 2015, et non de la garantie de non-discrimination conventionnelle résultant d’un accord collectif sur l’exercice du droit syndical de février 2008, qui concerne les salariés dont l’activité professionnelle est inférieure, du fait de leur activité syndicale, à un tiers d’un temps plein.
M. X est donc en droit de prétendre, à compter de l’année 2015 et jusqu’à la fin de ses mandats, à une évolution de sa rémunération au moins égale, sur l’ensemble de cette durée :
— aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette même période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle que la sienne et dont l’ancienneté est comparable ;
— à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.
Au sein de la CARSAT Centre Ouest comme en celui de tout organisme de sécurité sociale dépendant de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale (dite UNCASS), l’évolution de la rémunération des salariés intervient, dans le cadre d’un dispositif conventionnel, par l’attribution de points d’ancienneté et/ou de points de compétence ; si le salarié investi de mandats syndicaux a bénéficié, au titre d’une attribution individuelle, d’un nombre de points inférieur à la garantie légale, il peut prétendre au bénéfice de la différence entre son attribution de points et ceux calculés au titre de la garantie légale.
A partir de juin 2016, antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes en septembre 2018, le syndicat FO et la CARSAT Centre Ouest ont échangé, par courriers ou lors d’entrevues, sur les conditions d’application de ces nouvelles dispositions et leur désaccord, qui persiste, porte :
— sur la date de leur prise d’effet, en cours ou en fin de mandat,
— sur le panel de comparaison à prendre au regard de la catégorie professionnelle de M. X,
— sur la notion d’ancienneté comparable.
S’agissant de la date de prise d’effet de la garantie légale, la loi a prévu 'une progression minimale de la rémunération au moins égale sur l’ensemble de la durée du mandat aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ' ; les termes 'pendant cette période' renvoyant à ceux de 'l’ensemble de la durée du mandat', la date de prise d’effet de la garantie légale a donné lieu à interprétation et l’UNCASS, dans une note du 5 octobre 2015, dont elle a renouvelé les termes dans un courrier du 14 juin 2017 fait en réponse à une interrogation de la CARSAT Centre-Ouest, a préconisé un calcul et un paiement au moment où le salarié mandaté sort de son champ d’application, soit lors du renouvellement des instances ou en cas de départ en cours de
mandat, en précisant n’y avoir lieu à considérer les moyennes de chaque année mais de calculer la moyenne des attributions de points sur toute la période du mandat.
C’est en se fondant sur cette analyse reposant sur des éléments objectifs que la CARSAT Centre-Ouest a examiné l’évolution de la rémunération de M. X en fin de ses mandats et ceci ne peut être retenu comme ayant relevé d’une discrimination syndicale.
S’agissant du panel de comparaison à prendre en compte au regard de la catégorie professionnelle, la loi ne définit la notion de catégorie professionnelle et, pour sa détermination, le syndicat FO et la CARSAT Centre-Ouest se réfèrent tous deux au dispositif issu de la loi du 23 mars 2006 sur l’égalité salariale hommes/femmes et sur une circulaire d’application du 19 avril 2007 disposant qu’il y a lieu de comprendre par salarié de même catégorie 'les salariés relevant du même coefficient dans la classification applicable à l’entreprise pour le même type d’emploi, avec une subdivision par métiers possible lorsque les coefficients comprennent des emplois au contenu différent', et, la notion de 'même type d’emploi' ne recouvrant donc pas uniquement les emplois relevant d’un même référentiel, ils divergent sur le sens à y donner : la CARSAT Centre-Ouest, s’appuyant sur une note de l’UNCASS du 20 septembre 2017 mentionnant que chaque classification au même niveau correspond à une catégorie professionnelle, considère qu’il convient de prendre en compte l’ensemble des salariés classés au niveau 8 et non seulement ceux relevant du même emploi, alors que le syndicat FO considère qu’il ne faut inclure dans le panel de comparaison que les personnes de même niveau occupant le même emploi, soit pour M. X uniquement celles occupant un poste de contrôleur de sécurité.
Il n’y a pas lieu, ainsi que le voudrait le syndicat FO, à se référer à la fiche n°7 annexe à la note de l’UNCASS du 5 octobre 2015 ou au courrier de la CARSAT Centre-Ouest en date du 4 octobre 2017 mentionnant, mais uniquement dans le cadre de l’application de la garantie de non-discrimination conventionnelle résultant de l’accord collectif sur l’exercice du droit syndical de février 2008, une prise en compte du seul référentiel emploi, puisque cette référence n’y est faite que dans le cadre de ce dispositif conventionnel qui n’est pas automatiquement transposable au dispositif légal applicable aux salariés mandatés dont l’activité professionnelle reste supérieure à un tiers d’un temps plein.
Par ailleurs, la notion de 'catégorie professionnelle', telle qu’elle a pu être définie par les tribunaux pour l’établissement de l’ordre des licenciements pour motif économique , ne comprend pas que des emplois identiques puisqu’il y a lieu d’y inclure des postes correspondant à des fonctions comparables ou similaires ne nécessitant pas une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l’obligation d’adaptation de l’employeur( cf Soc 27 mai 2015 – 14-11.688).
En l’espèce, le syndicat FO reproche à la CARSAT Centre-Ouest d’avoir établi un panel de comparaison en y incluant des personnes occupant un emploi de manager, classé comme M. X au niveau 8 coefficient de base 400.
S’agissant ici d’une question portant essentiellement sur l’évolution des salaires, et non seulement sur la permutabilité des emplois, un tel panel de comparaison n’apparaît pas nécessairement dénué de toute pertinence et comme devant faire grief au salarié mandaté.
En toute hypothèse, la position que la CARSAT Centre-Ouest a suivie a été conforme à celle préconisée par l’UNCASS, étrangère à toute volonté de s’affranchir du dispositif légal et à toute discrimination syndicale.
S’agissant de l’ancienneté comparable :
Là encore, la loi n’a pas précisé la notion 'd’ancienneté comparable' laquelle ne saurait être assimilée à une ancienneté identique, ce dont les parties conviennent puisque le syndicat FO propose de retenir les salariés entrés au service de la CARSAT Centre-Ouest entre l’année ayant précédé et l’année
ayant suivi celle de l’embauche du salarié mandaté – soit une tranche d’ancienneté couvrant trois années – alors que la CARSAT Centre-Ouest propose de retenir des tranches d’ancienneté couvrant cinq années, soit par exemples pour les plus anciens de 16 à 20 ans , ou de 21 à 25 ans.
L’UNCASS n’a émis aucune préconisation à ce sujet et a seulement indiqué dans un courrier du 20 septembre 2017 qu’elle avait seulement cité à titre d’exemple une ancienneté par tranche de cinq ans.
Il est retenu ci-dessus que l’examen de la situation du salarié mandaté en fin de mandat est conforme à la lettre de l’article L. 2141-5-1 du code du travail, et une tranche d’ancienneté de cinq années, qui est plus en adéquation avec la durée des mandats syndicaux que celle de trois années, n’apparaît pas non plus et nécessairement dénuée de toute pertinence et comme devant faire grief au salarié mandaté. Au demeurant, le syndicat FO ne refuse pas de l’envisager ainsi qu’il l’écrit en page 22 de ses conclusions, reconnaissant par là-même qu’un telle position ne relève pas d’une discrimination syndicale.
L’action intentée par le syndicat FO ayant trouvé son seul fondement dans une discrimination syndicale exercée à l’encontre de M. X mais reconnue comme inexistante, le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions.
Le syndicat FO qui succombe en son appel doit en supporter les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 20 décembre 2019;
y ajoutant,
Condamne le syndicat départemental Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne aux dépens de l’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A B C D
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