Infirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 13 avr. 2022, n° 20/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00170 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 9 septembre 2020, N° 19/218 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
ARRET N°
-----------------------
13 Avril 2022
-----------------------
N° RG 20/00170 – N° Portalis DBVE-V-B7E-B7GV
-----------------------
Z X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
----------------------
Décision déférée à la Cour du :
09 septembre 2020
Pole social du TJ d’AJACCIO
19/218
------------------
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT :
Monsieur Z X
Dom Salave
Lieu dit Bacca
20144 SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO
Représenté par Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux […]
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame COLIN, conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2021 puis a été prorogé au 02 mars 2022 et 13 avril 2022
ARRET
-CONTRADICTOIRE
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
FAITS CONSTANTS, PROCEDURE et PRETENTIONS
Le 06 avril 2016, M. Z X, salarié mécanicien au sein de la société par actions simplifiée (S.A.S.) SOFAB, a été victime d’un accident médicalement constaté le 09 mai 2016 par le Dr B C.
Le 12 septembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (C.P.A.M.) de la Corse- du-Sud a avisé M. X de sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 24 février 2017, à la suite d’une nouvelle lésion médicalement constatée le 09 décembre 2016 dans le prolongement d’une première intervention chirurgicale, la C.P.A.M. a notifié à M. X sa décision de prendre en charge cette lésion également au titre de la législation professionnelle.
Le 17 février 2017, l’état de santé de M. X a été considéré comme consolidé.
Le 23 mai 2018, le Dr D E a établi un certificat médical de rechute.
Le 25 juillet 2018, la C.P.A.M. a notifié à M. X son refus de reconnaître le caractère professionnel de cette rechute, le médecin-conseil de la caisse ayant estimé que cette dernière n’était pas imputable à l’accident initial.
Le 03 octobre 2018, M. X a subi une seconde intervention chirurgicale.
L’assuré ayant contesté cette décision de refus, une expertise médicale technique a été confiée par la caisse au Dr K-L Y.
Dans son rapport daté du 27 novembre 2018, le Dr Y a conclu à l’absence de 'lien direct et certain' entre l’accident initial du 06 avril 2016 et la rechute du 23 mai 2018, considérant que l’état de M. X était 'en rapport avec un état pathologique indépendant de l’AT évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et des soins'.
Le 13 décembre 2018, la C.P.A.M. a notifié à l’assuré le maintien de son refus au regard des conclusions de cette expertise technique.
M. X a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (C.R.A.) qui, en sa séance du 25 mars 2019, a confirmé la position de la C.P.A.M.
Le 27 mai 2019, M. X a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance d’Ajaccio.
Par jugement contradictoire du 09 septembre 2020, la juridiction – devenue tribunal judiciaire – a :
- rejeté la demande ;
- dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour le 05 octobre 2020, M. Z X a interjeté appel à l’encontre de l’entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le14 septembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 septembre 2021, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
*
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, M. Z X, appelant, demande à la cour de':
'Réformer la décision du pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 9 septembre 2020.
Statuant à nouveau dire qu’il sera procédé à une nouvelle expertise, confiée à un médecin spécialiste en neurochirurgie, avec mission de,
I°) Dire s’il existe un lien de causalité diret, certain et exclusif entre l’AT dont l’assuré a été victime le 06/04/2016 et les lésions et troubles invoqués à la date du 23/05/2018. 2°) Dans l’affirmative, dire si à la date du 23/05/2018 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’AT en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 17/02/2017 et si cette notification justifiait le 23/05/2018 :
- une incapacité temporaire de travail
- un traitement médical
Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Corse du sud à payer à Monsieur Z X la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel'.
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse-du-Sud, intimée, demande à la cour de':
' DECERNER acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
CONFIRMER le jugement entrepris ;
HOMOLOGUER le rapport d’expertise du Docteur K-L Y ;
REJETER la demande d’une nouvelle expertise médicale ;
REJETER la demande de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’appel interjeté par M. Z X n’étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
*
En application du premier alinéa de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
L’article L. 141-2 du même code ajoute que 'Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.'
Le premier alinéa de l’article R. 142-24-1 du même code précise enfin que 'Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 s’appliquent sous réserve des dispositions du présent article.'
Ainsi, l’assuré et la caisse sont tenus par les conclusions de l’expertise technique dès lors qu’elles sont claires et précises, sauf pour le juge à ordonner, sur demande d’une des parties, une nouvelle expertise, notamment si les conclusions de l’expertise apparaissent contradictoires avec les éléments du dossier.
En l’espèce, pour justifier son refus de prise en charge de la rechute du 23 mai 2018, la C.P.A.M. s’appuie sur l’expertise médicale technique diligentée le 27 novembre 2018 par le Dr K-L Y.
Les premiers juges, à l’instar de la C.P.A.M., ont souligné le caractère clair et précis des conclusions de cet expert, tandis que M. X sollicite la réalisation d’une seconde expertise technique aux motifs notamment d’une discordance entre les constatations de l’expert et la décision de prise en charge de l’accident initial par la caisse le 12 septembre 2016, et de l’absence de précisions quant à l’existence de l’état antérieur allégué.
Il résulte d’une lecture attentive des pièces versées au débat les éléments suivants.
Dans son rapport du 27 novembre 2018, le Dr Y fait état d’une intervention chirurgicale réalisée le 05 décembre 2016 'au niveau de l’étage C5/C6" dans le prolongement de l’accident du travail initial. Il précise ensuite que 'l’étage C6/C7 était alors concerné par un débordement discal ostéophytique donc lié à un état antérieur non traumatique'. L’expert en déduit que les lésions relatives à l’étage C6/C7, objets du certificat médical de rechute du 23 mai 2018 et opérées le 03 octobre 2018, sont sans lien direct et certain avec l’accident du travail survenu le 06 avril 2016.
Or, il résulte des constatations effectuées par l’expert lui-même dans le corps de son rapport que :
- le certificat médical initial du 09 mai 2016 mentionne une 'NCB [névralgie cervico-brachiale] droite C7 secondaire à un effort […]' ;
- le scanner cervical réalisé le 11 mai 2016 évoque, à l’étage C6-C7, un disque 'pincé avec un d é b o r d e m e n t o s t é o p h y t o s e d i s c a l s a i l l a n t e n i n t r a – f a r o m i n a l d r o i t r e s p o n s a b l e t r è s vraisemblablement de conflit disco-radiculaire expliquant le tableau clinique de NCB droite C7".
Il ressort en outre des documents produits par l’appelant qu’un premier certificat médical de rechute du 05 août 2016 fait également état de lésions à l’étage C7, à l’image des certificats médicaux de prolongation établis les 19 août et 07 octobre 2016.
Au surplus, le Dr F G, neuroradiologue, dans son compte-rendu d’infiltration du 12 septembre 2016, constate un 'pincement discal C6-C7", une 'absence de phénomène dégénératif', une 'absence d’ostéolyse' et une 'trame osseuse normale'.
Enfin, il ne pourra qu’être souligné que la C.P.A.M. a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 06 avril 2016 dès le 12 septembre 2016, sur la base du certificat médical initial évoquant uniquement une N.C.B. à l’étage C7.
La cour constatera dès lors qu’en affirmant que l’étage C6/C7 était sans lien avec les lésions initiales, les conclusions de l’expert, si elles sont claires et précises dans leur formulation, ne sont pas concordantes avec les différentes pièces produites par M. X dont certaines sont reprises dans le rapport d’expertise-même.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de nouvelle expertise médicale formée par l’appelant, et le jugement de première instance sera infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 09 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio,
Avant-dire droit,
ORDONNE une nouvelle expertise médicale technique et désigne pour y procéder le
Dr H I J
[…]
[…]
Tél : 04 95 59 10 74
Courriel : I.H@ch-bastia.fr
Lui donne pour mission de :
-convoquer les parties, en avisant l’assuré qu’il peut se faire assister par son médecin traitant ;
- se faire remettre l’ensemble des documents médicaux présents ou mentionnés au dossier de la procédure et tout autre document qu’il estimera nécessaire ;
- procéder à l’examen de Monsieur Z X ;
- dire s’il existe un lien de causalité direct, certain et exclusif entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 06 avril 2016 et les lésions et troubles invoqués à la date du 23 mai 2018 ;
- dans l’affirmative, dire si à la date du 23 mai 2018 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail et survenue depuis la consolidation fixée au 17 février 2017 et si cette aggravation justifiait au 23 mai 2018 une incapacité temporaire de travail et un traitement médical ;
- faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
DIT qu’il appartient au médecin-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse-du-Sud de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
DIT qu’il appartient à l’assuré de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise ;
RAPPELLE que l’expert doit aviser obligatoirement, pour assister éventuellement à l’expertise, le médecin-conseil et le médecin traitant, lesquels doivent être informés dans un délai suffisant ;
RAPPELLE que le rapport d’expertise devra comprendre l’énoncé de la mission ainsi que les questions posées par la cour ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la
Corse-du-Sud ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe de la cour d’appel, chambre sociale, dans les quatre mois de sa saisine, et en transmettra une copie à chacune des parties ;
DIT que les honoraires dus à l’expert seront recouvrés conformément au tarif réglementaire fixé par le code de la sécurité sociale ;
DESIGNE Mme Gaëlle Colin, conseillère, pour suivre les opérations d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la chambre sociale du 08 novembre 2022 à 9 h 00 ;
DIT que la notification du présent arrêt par le greffe vaut convocation des parties à cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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