Infirmation 28 octobre 2020
Rejet 1 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 28 oct. 2020, n° 18/04605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04605 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 17 janvier 2018, N° F16/00883 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 28 OCTOBRE 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04605 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MVO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F16/00883
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2580
INTIMÉE
SAS DIAPAR
[…]
[…]
Représentée par Me Anne PETER JAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Pascale MARTIN, présidente
M. Benoît DEVIGNOT, conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y X a été engagé par la Sas Diapar par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 1990, en qualité de chauffeur livreur poids lourd, coefficient 155, moyennant un salaire brut mensuel de 6 000 F outre une prime de sacoche.
La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire était applicable à la relation de travail.
M. X a exercé les fonctions de délégué du personnel suppléant à compter du 19 novembre 2013 et de délégué syndical à compter du 6 janvier 2014.
Par courrier du 10 juin 2013 remis en mains propres le 11 juin, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé le 21 juin suivant.
Par lettre du 8 juillet 2013,M. X a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 8 jours à effectuer du 17 au 20 septembre et du 23 au 26 septembre 2013.
Par courrier du 24 janvier 2014, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé le 7 février 2014.
Par lettre recommandée du 7 février 2014, l’employeur a dispense d’activité M. X dans l’attente de la décision administrative sur la demande d’autorisation de licenciement.
Le 4 avril 2014, l’inspection du travail a rejeté la demande d’autorisation de licenciement.
Par courrier du 10 septembre 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé le 26 septembre 2014.
Par lettre du 9 octobre 2014, le salarié a fait l’objet d’une une mise à pied à titre disciplinaire du 18 au 21 novembre 2014, décision qu’il a contestée par courrier.
Par acte du 30 mars 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau d’une demande en rappels de salaire et en dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale.
Par jugement du 17 janvier 2018, la section commerce du conseil de prud’hommes de Longjumeau a condamné la Société Diapar à régler à M. X les sommes de 212 euros au titre des tickets restaurants et de 1 755,50 euros au titre des primes de sacoche et a débouté le salarié de ses autres demandes.
Par acte du 26 mars 2018, le conseil de M. X a formé appel du jugement.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe par voie électronique le 25 juin 2018, M. X demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Diapar à lui verser la somme de 212 € à titre de rappel de la contre-valeur des tickets restaurants ;
Infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Constater l’existence d’une situation de harcèlement moral ;
Constater l’existence d’une situation de discrimination syndicale ;
Condamner la société Diapar à verser à M. X les sommes suivantes :
— 18.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 18.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
— 3.850, 00 euros au titre rappels de primes sacoches des mois de février et mars 2014 ;
— 110,95 euros à titre de rappel de salaire sur la journée du 13 août 2014 ;
— 11,00 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Diapar aux entiers dépens de l’instance ;
Assortir la décision des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 septembre 2018 au greffe par voie électronique, la Sas Diapar formule les demandes suivantes :
Constater qu’elle a parfaitement respecté ses obligations d’employeur à l’égard de M. X ;
Constater que, comme tout autre salarié, le représentant du personnel est soumis au pouvoir disciplinaire de l’employeur dans l’exécution de son contrat de travail, et que les actes ou abstentions fautifs avérées, personnellement imputable au salarié et constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail, peuvent faire l’objet d’une sanction ;
Constater que les deux seules sanctions effectivement prononcées, sont pour l’une antérieure à l’exercice des fonctions représentatives et pour l’autre parfaitement justifiée et proportionnée ;
Constater que la société n’a commis aucun agissement de harcèlement moral ou de discrimination syndicale, à l’encontre de M. X ;
Confirmer le jugement entrepris et débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes de dommages
intérêts ;
Constater que la dispense d’activité a été rémunérée sur le salaire de base ;
Constater que les primes de sacoche sont liées à l’effectivité des tournées, ce qui n’est pas le cas dans le cadre d’une dispense d’activité ;
Constater de même que s’agissant d’une dispense d’activité, M. X est mal fondé à réclamer le paiement des tickets restaurant ;
Infirmer la décision en ce qu’elle a condamné la société à lui régler la somme de 212 € au titre des tickets restaurant et 1.755, 50 € au titre des primes de sacoche ;
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes de rappels de salaires ;
Le condamner au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et 2.000 € sur le fondement de l’article 700.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , aux conclusions des parties.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les 'dire et juger’ et les 'constater’ ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les rappels de salaire
L’appelant sollicite plusieurs rappels de salaire :
— au titre des tickets restaurants : la demande d’autorisation de licenciement formulée suite à la mise à pied à titre conservatoire ayant été refusée par l’inspection du travail, il estime avoir droit au remboursement des tickets restaurant non perçus durant cette période de 40 jours ;
— au titre de la prime de sacoche : il n’a pas perçu cette prime en février et mars 2014 alors qu’elle est normalement versée tous les mois en fonction du nombre de tournées journalières ;
— au titre de la journée du 13 juin 2014 indûment retenue.
L’intimée allègue que les titres restaurants ne peuvent être dus pendant la période de 40 jours puisqu’il ne s’agit pas d’une mise à pied conservatoire mais d’une dispense d’activité, et que la prime de sacoche ne peut pas être versée puisque le salarié n’a pas travaillé durant ces deux mois.
Concernant la journée du 13 juin 2014, le salarié ne produit pas son bulletin de salaire du mois concerné et ne met donc pas la cour en mesure de statuer sur sa demande ; par ailleurs, il n’a pas répondu à la demande d’explications sollicitée par lettre de l’employeur du 22 juillet 2014 quant à son depart anticipé de l’entreprise le 13 juin 2014, après son 1er tour de livraison.
En consequence, la demande de rappel de salaire doit être rejetée.
S’agissant des titres restaurant, il s’agit d’un avantage en nature payé par l’employeur mais il résulte
de l’article R.3262-7 du code du travail, que leur reception par le salarié est dépendante de l’horaire de travail journalier , de sorte que pendant la période non pas de mise à pied à titre conservatoire, mais de dispense d’activité, l’employeur n’était pas tenu de les verser.
Concernant les primes de sacoche, ce terme ne figure pas dans la convention collective applicable et aucune des parties n’indique si elle résulte d’un accord d’entreprise, mais la piece n°29 de l’employeur permet de dire que son mode d’attribution depend du nombre de tournées effectuées et est donc la résultante d’un travail effectif, ce qui conduit à considérer que la société n’était pas tenue de les lui verser pendant la période où elle a dispensé d’activité M. X.
Dès lors, les demandes du salarié seront rejetées de ces chefs.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code dans sa version applicable à l’espèce (avant août 2016) prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. X invoque les faits suivants comme ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail , de porter atteinte à sa dignité et à sa santé physique et mentale :
— à compter de février 2013, la multiplication de sanctions injustifiées et disproportionnées, ayant eu pour effet de le priver de ressources sur trois périodes,
— les propos déplacés et injurieux tenus par l’employeur,
— le refus systématique des congés d’été et de RTT aux dates demandées,
— des retenues illicites de salaires et de primes.
Il produit à l’appui :
— les lettres de mise à pied des 10 juin 2013 et du 9 octobre 2014,
— la décision de l’inspection du travail du 4 avril 2014 sur la demande d’autorisation de licenciement,
— le dépôt de plainte pour injures du 1er octobre 2014,
— la lettre de son épouse adressée le 9 juillet 2014 à l’employeur avec copie à l’inspection du travail,
— l’attestation et l’ordonnance du médecin traitant du 10 mars 2014.
La seule lettre de l’épouse ne saurait venir établir un refus systématique de la part de l’employeur de jours de congés demandés, le salarié ne produisant ni ses fiches de demandes de congés ni les refus signifiés.
La cour constate que le salarié invoque des propos déplacés attribués à M. A-B J. le 26 septembre 2014 mais la plainte déposée par le salarié n’est confirmée par aucune attestation, la pièce n°9 étant une lettre écrite par M. L. à en-tête de son syndicat mais sans valeur de témoignage.
Par ailleurs le document n°19 est une forme de pétition relatant la version du salarié, signé par lui et M. L. sur laquelle figurent d’autres noms de salariés, mais aucune de ces personnes n’a attesté sur les faits allégués, de sorte que la matérialité de ceux-ci n’est pas établie et l’atteinte à la dignité invoquée non fondée.
Dans le cadre de la présente procédure, M. X ne demande pas l’annulation des mesures disciplinaires prises à son encontre et ayant consisté en des mises à pied, et il ressort des documents qu’il produit qu’il ne conteste pas les fautes reprochées à savoir :
— pour la mise à pied notifiée le 8 juillet 2013, l’absence de carte conducteur valide entre le 7 et le 24 mai,
— pour la mise à pied notifiée le 9 octobre 2014, une absence injustifiée le 21 juillet 2014.
L’employeur justifie par l’annexe au contrat de travail et la note du 15 mai 2013, toutes deux paraphées par le salarié de ce que ce dernier était averti de l’importance de circuler avec une carte valide et des conséquences pouvant en résulter en cas d’infraction.
S’agissant de l’absence du 21 juillet 2014, le salarié n’apporte aux débats si ce n’est par sa seule affirmation contenue dans une main courante, aucun justificatif d’un prétendu échange de journée avec un autre salarié dont sa hiérarchie aurait eu connaissance.
En conséquence, ces sanctions doivent être déclarées justifiées et non disproportionnées.
Concernant la procédure de licenciement initiée le 7 février 2014, il convient de constater que dans sa décision du 4 avril 2014, l’inspection du travail a considéré les faits d’abandon de livraison, comme une négligence professionnelle et la signature du bon de livraison en lieu et place du client comme un fait fautif, de sorte qu’elle n’a pas estimé que l’employeur avait abusé de son pouvoir disciplinaire ou que la sanction était disproportionnée, refusant l’autorisation de licencier au motif que 'la posture de M. X d’opposant à la direction peut être en lien avec le licenciement'.
Le fait que le salarié a pu être privé de son salaire et de certaines primes n’est que la conséquence des décisions disciplinaires de mises à pied .
Pour la période de dispense d’activité de février 2014, dans l’attente de la décision de l’inspection du travail, le salarié n’a pas été privé de ressources puisque son salaire fixe a été maintenu et que seules les 'primes sacoche’ et les tickets restaurant ne lui ont pas été réglés.
Cependant, cette absence de règlement ne peut être considéré comme un agissement de harcèlement moral, les échanges de courriers entre les parties démontrant que le litige est purement juridique et a d’ailleurs été soumis à la juridiction prud’homale comme il l’est à la cour.
Le seul certificat médical produit date du 10 mars 2014 et évoque des troubles du sommeil dont souffrirait le salarié depuis 15 jours et selon l’expression du médecin traitant 'liés me dit-il à l’angoisse générée par la situation professionnelle actuelle'.
La cour constate que ces troubles sont intervenus alors que la procédure de licenciement était suspendue à la décision de l’inspection du travail soit dans une période d’incertitude pour le salarié mais en l’absence d’autre élément médical antérieur ou postérieur, le salarié qui n’établit pas des conditions de travail dégradées ne justifie pas plus d’une atteinte à sa santé.
En conséquence, la cour considére que le salarié n’établit pas de faits pouvant laisser présumer une situation de harcèlement moral, et déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts faite à ce titre.
S
ur la discrimination syndicale
Selon l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au moment de la rupture du contrat de travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L. 1134-1 du code du travail, dans sa version applicable aux faits prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au visa de l’article L.2141-5 du code du travail, le salarié soutient qu’il a subi de fortes pressions dès son retour de congé sabbatique, lesquelles se sont accentuées à compter de sa prise de fonction en tant que délégué syndical suppléant en janvier 2014.
Il indique qu’après ces dates, l’on constate la volonté de la société de l’écarter de l’entreprise, par le biais de l’apparition de nombreuses sanctions disproportionnées, soulignant que la demande de licenciement est intervenue moins de trois mois après son élection et une vingtaine de jours après sa prise de fonctions en qualité de délégué syndical.
Il reprend à ce titre les motifs de la décision de l’inspection du travail.
Le salarié présente ainsi des faits pouvant laisser présumer l’existence de discrimination à son
encontre.
La société fait remarquer que la mise à pied disciplinaire du 8 juillet 2013 est antérieure aux prises de fonctions syndicales du salarié, de sorte qu’elle ne peut caractériser une situation de discrimination.
Elle soutient que la sanction du 9 octobre 2014 est fondée sur l’absence injustifiée du salarié, ce qui ne permet pas non plus de retenir une situation de discrimination. En tout état de cause, elle estime le quantum des dommages-intérêts demandés, disproportionné.
Le salarié a obtenu un congé sabbatique d’une année en 2012 et a repris son activité à compter du 1er février 2013 ; il ne produit aucune pièce de nature à démontrer des 'pressions’ à compter de cette date, étant précisé que la première mise à pied disciplinaire est intervenue par décision du 8 juillet 2013, alors même que M. X n’était encore investi d’aucun mandat, étant précisé en outre que la sanction était justifiée par des éléments objectifs à savoir la faute du salarié avérée.
Comme il a déjà été indiqué, la sanction du 9 octobre 2014 résultait d’un fait fautif imputable au salarié et sans lien apparent avec son mandat.
La procédure de licenciement est intervenue sur la base de faits du 23 janvier 2014 matériellement établis et reconnus comme imputables au salarié par l’autorité administrative mais celle-ci a constaté lors de son enquête que 'le president de la société s’est dans un premier temps opposé à la presence de M. X , alors délégué syndical CFDT, à une reunion de négociation annuelle obligatoire se déroulant concomitamment aux faits reprochés au salarié ; que des membres du comité d’entreprise appartenant à d’autres organisations syndicales que M. X, soulignent que ce dernier est souvent en opposition avec la direction', conduisant l’inspection du travail à rejeter l’autorisation de licencier, cette posture d’opposant pouvant être en lien avec le projet de licenciement .
La cour constate également que l’engagement de la procédure est intervenue peu de temps après la désignation du salarié comme délégué syndical et dans des circonstances discriminatoires puisque le salarié a été éloigné de l’entreprise par une mesure de dispense d’activité, et non de mise à pied à titre conservatoire, ayant eu pour effet de priver M. X d’une partie importante de sa rémunération constituée par les primes de sacoche ; en effet, il résulte de la lecture des bulletins de salaire des trois derniers mois précédents que cette prime représentait en moyenne 1925 euros par mois.
Dès lors, la cour dit que les décisions de l’employeur ont procédé de la discrimination syndicale et en conséquence, décide d’allouer à M. X à titre de dommages et intérêts la somme de 6 000 euros.
Sur les autres demandes
La demande de la société au titre de la procedure abusive ne peut qu’être rejetée.
La société devra s’acquitter des dépens de la procédure, sera déboutée de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre devra payer à M. X la somme de 1 800 euros.
Les intérêts au taux légal sur les indemnités allouées devront courir à compter de la présente décision
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
CONDAMNE la société Diapar à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sur ces sommes devront courir à compter de la présente décision,
DÉBOUTE M. X du surplus de ses demandes,
REJETTE la demande reconventionnelle de la société,
CONDAMNE la société Diapar aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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