Infirmation 7 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 7 janv. 2022, n° 19/18379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18379 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 mars 2019, N° 2017066657 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SAOUDI LIMOUSINES c/ SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 07 JANVIER 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18379 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXFA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017066657
APPELANTE
SAS X LIMOUSINES
Prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social […]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 800 559 825
Représentée par Me Vanessa FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040
INTIMEE
SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social […]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 304 974 249
Représentée par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0791
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date du 18 juin 2015, la SAS X Limousines (société X Limousines) a souscrit à une offre de location avec option d’achat portant sur un véhicule neuf Mercedes-Benz classe E numéro de série WDD2120011B180387 immatriculé DS-839-QG d’une valeur de 67.000 euros TTC.
La société X Limousines s’est engagée à effectuer un premier paiement de 11.500 euros TTC puis, durant soixante mois, des paiements mensuels de 911,70 euros TTC.
Elle a reçu le véhicule le 23 juin 2015.
A compter du 1er juin 2016, M. Y X s’est trouvé en incapacité totale de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2016, la société Mercedes-Benz Financial Services France a mis en demeure la société X Limousines de régler les échéances impayées à hauteur de 3.646,80 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 octobre 2016, la société Mercedes-Benz Financial Services France a informé la société X Limousines de la résiliation du contrat de location et l’a mise en demeure de lui régler les loyers impayés, une indemnité de résiliation et l’assurance.
Par courriel du même jour, M. X a informé la société Mercedes-Benz Financial Services France qu’il entendait, compte-tenu de son arrêt de travail depuèis le 1er juin 2016, faire jouer l’assurance de groupe à laquelle il avait adhéré. La société Mercedes-Benz déniait cette prise en charge par Axa dans la mesure où les cotisations d’assurance et les mensualités étaient impayées depuis avril 2016. Suivant courriels des 15 et 17 octobre 2016, M. X a sollicité une nouvelle fois la prise en charge des échéances du loyer par l’assurance de groupe, en vain.
Suivant exploit du 9 novembre 2017, la société Mercedes-Benz Financial Services France a fait assigner la société X Limousines devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir constater la résiliation du contrat, d’obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement de diverses sommes et la restitution du véhicule.
Par jugement du 4 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société X Limousines à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 37.745,33 euros, sans intérêts de retard,
ordonné la restitution du véhicule Mercedes-Benz classe E « Berline ligne Executive » sous astreinte de 400 euros par jour à compter du 8ème jouèr de la signification du jugement, et limitée à 30 jours, disant au delà duquel il sera à nouveau fait droit, disant par ailleurs que le juge de l’exécution sera chargé de liquider l’astreinte,
autorisé la société Mercedes-Benz Financial Services France à appréhender le véhicule en tous lieux et en toutes mains, où qu’il se trouve,
débouté la société Mercedes-Benz Fianncial Services France de sa demande de dommages et intérêts,
débouté la société X Limousines de sa demande de prise ne charge des loyers par la compagnie d’assurances,
condamné la société X Limousines à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné la société X Limousines aux dépens.
La société X Limousines a formé appel du jugement par déclaration du 27 septembre 2019 enregistrée le 15 octobre 2019.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 janvier 2020, la société X Limousines demande à la cour, au visa de l’article 526 du code de procédure civile et des articles L 113-3 alinéa 2 et 141-3 du code des assurances :
In limine litis
de se déclarer incompétente pour connaître de la demande de radiation formulée par la société Mercedes Benz Financial Services France ;
Sur le fond
d’infirmer le Jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Mercedes Benz Financial Services France de sa demande de dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau,
de dire et juger que l’exclusion de la société X Limousines du contrat d’assurance groupe souscrit par la SA Mercedes Benz Financial Services France est nulle et non avenue faute de mise en demeure préalable respectant les dispositions de l’article L 141-3 du code des assurances ;
de dire et juger que les échéances du contrat location conclu entre les parties auraient dû être prises en charge au titre du contrat d’assurance groupe souscrit par la société Mercedes Benz Financial Services France à compter du premier arrêt de travail de M. Y X intervenu le 1er Juin 2016 ;
de constater que la mise en demeure adressée le 1er août 2016 par la société Mercedes Benz Financial Services France à la société X Limousines de régler les échéances impayées du contrat de location était erronée dans son quantum
de dire et juger que la résiliation opérée par la société Mercedes Benz Financial Services France du contrat de location avec option d’achat conclu avec la société X Limousines est irrégulière,
En conséquence,
de débouter la société Mercedes Benz Financial Services France de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
de condamner la Société Mercedes Benz Financial Services France à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
de condamner la Société Mercedes Benz Financial Services France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mai 2020, la société Mercedes-Benz Financial Services France demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, L113-1 et suivants du code des assurances, L141-1 et suivants du code des assurances, 641 et suivants du code de procédure civile :
de rejeter l’intégralité des moyens, fins et prétentions formulés par la société X Limousines.
de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
condamné la société X Limousines à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 37.745,33 euros, sans intérêts de retard ;
ordonné la restitution du véhicule Mercedes-Benz classe E « Berline ligne Executive » sous astreinte de 400 euros par jour à compter du 8ème jour de la signification du présent jugement, et limitée à 30 jours, disant au-delà duquel il sera à nouveau fait droit, disant par ailleurs que le juge de l’exécution sera chargé de liquider l’astreinte.
autorisé la société Mercedes-Benz Financial Services France à appréhender le véhicule en tous lieux et en toutes mains qu’il se trouve ;
débouté la SAS X Limousines de sa demande de prise en charge de loyers par la compagnie d’assurances ;
condamné la SAS X Limousines à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
ordonné l’exécution provisoire ;
condamné la société X Limousines aux dépens,
de condamner la société X Limousines à payer à la société Mercedes Benz Financial Services France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société X Limousines en tous dépens, en ce compris les frais de première instance et d’appel distraits au profit de Maître Carole Joseph Watrin.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 14 octobre 2021.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, la cour constate que la demande de la société X Limousines tendant à voir la cour se déclarer incompétente pour connaître de la demande de radiation formulée par la société Mercedes Benz Financial Services France est devenue sans objet dans la mesure où l’appelante ne formule plus cette prétention dans ses dernières conclusions.
Sur l’application de l’assurance de groupe
La société X Limousines conteste son exclusion du contrat d’assurance groupe au motif que le formalisme requis par l’article L. 141-3 du code des assurances n’a pas été respecté par la société Mercedes-Benz Financial Services France. Elle soutient que celle-ci ne lui a jamais adressé de lettre recommandée l’informant qu’à l’expiration d’un délai de 40 jours à compter de son envoi, le défaut de paiement de la prime serait susceptible d’entraîner son exclusion du contrat d’assurance de groupe. Elle fait valoir que l’interruption du paiement des primes ne saurait emporter à elle-seule son exclusion du contrat d’assurance de groupe souscrit par l’intimée.
La société Mercedes-Benz Financial Services France rappelle les dispositions contractuelles relatives à l’assurance « DIT Garanties décès/perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA)/Incapacité de travail (IT 12 mois) » opposables à la société X Limousines et l’application d’un délai de franchise de 90 jours. Elle soutient qu’elle a mis en demeure l’appelante de régulariser sa situation par lettre du 1er août 2016 soit plus de dix jours après la première échéance impayée et qu’en outre, les primes d’assurances étant comprises dans les échéances, la mise en demeure visait naturellement lesdites primes.
Aux termes de l’article L. 113-2 1° du code des assurances :
« L’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; ».
Aux termes de l’article L. 113-3 alinéas 2 et 3 du même code :
« A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. ».
En vertu de l’article L. 141-3 du code des assurances :
« Le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d’assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou si l’adhérent cesse de payer la prime.
L’exclusion ne peut intervenir qu’au terme d’un délai de quarante jours à compter de l’envoi, par le souscripteur, d’une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées.
Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l’adhérent qu’à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d’entraîner son exclusion du contrat.
Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des primes ou cotisations versées antérieurement par l’assuré. ».
La première lettre recommandée avec avis de réception de la société Mercedes-Benz Financial Services France ayant pour objet « Mise en demeure avant résiliation de votre contrat et saisie du véhicule » est datée du 1er août 2016. Elle est adressée à M. X d’une part et à la société X Limousines d’autre part. Elle réclame le règlement immédiat d’un arriéré de 3.646,80 euros en précisant « A défaut,nous procéderons à la résiliation de votre contrat et engagerons une procédure judiciaire à votre encontre afin d’obtenir la restitution de notre véhicule et le paiement de notre créance. ».
La seconde lettre recommandée avec accusé de réception de l’appelante est datée du 5 octobre 2016 et intitulée « Résiliation ». Elle est également adressée à M. X d’une part et à la société X Limousines d’autre part. Elle contient un décompte détaillé des sommes dues, à savoir loyers impayés, indemnité de résiliation, outre la TVA, puis les « Assurances impayées » à hauteur de 718,20 euros.
L’intimée verse aux débats l’exemplaire des « Principales dispositions du contrat d’assurance de groupe n° 4.592 souscrit par Mercedes Benz Financial Services auprès d’Axa France Vie Financements aux particuliers ».
S’il découle de l’article L. 141-3 alinéas 2 et 3 précité que le souscripteur peut, lors de la mise en demeure adressée à l’adhérent qui a cessé de payer la prime, informer simultanément celui-ci que le défaut de paiement au terme du délai légal entraînera son exclusion du contrat, force est de constater que la lettre recommandée du 1er août 2016 ne précise pas que le non paiement de la cotisation dans le délai fera perdre à l’adhérent le bénéfice du contrat d’assurance.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, le fait que les échéances comprennent loyer et assurance n’exonère pas le souscripteur du respect des exigences de l’article L. 141-3 du code des assurances. Le fait que l’assuré ait pris connaissance des conditions générales du contrat d’assurance de groupe est inopérant.
La société Mercedes-Benz Financial Services France n’a donc pas respecté le formalisme requis et la société X Limousines ne pouvait être exclue du bénéfice de l’assurance de groupe.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société X Limousines de sa demande de prise en charge des loyers par la compagnie d’assurances.
Sur la résiliation
La société Mercedes-Benz Financial Services France indique avoir enregistré une première échéance impayée le 23 décembre 2015 régularisée le 8 juin 2016 puis une seconde échéance impayée le 23 février 2016 régularisée le 28 juin 2016. Elle fait valoir que les échéances des 23 mars 2016, 23 avril 2016, 23 mai 2016, 23 juin 2016, 23 juillet 2016, 23 août 2016 et 23 septembre 2016 n’ont pas été réglées et ce jusqu’à la résiliation du contrat le 5 octobre 2016.
Cependant, les parties s’opposent sur le bien-fondé de la résiliation et les calculs à opérer. D’autre part, si la prise en charge au moins partielle par l’assurance de groupe est susceptible d’avoir une incidence sur les sommes dues in fine, d’autres éléments non évoqués par l’appelante et l’intimée et que la cour entend soulever d’office ont des répercussions sur le solde éventuellement dû.
En effet, la lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2016 retient un montant total dû de 38.657,03 euros TTC « duquel sera déduit le prix de vente du matériel. Toutefois, vous avez la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la présente résiliation, de présenter à notre établissement un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. ». Les parties n’apportent aucun élément sur l’éventuelle revente du véhicule Mercedes litigieux. L’article I.5 des conditions générales du contrat évoque d’ailleurs la valeur résiduelle hors taxes et la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Enfin, la société Mercedes-Benz Financial Services France réclame une indemnité de résiliation à hauteur de 33.186,83 euros HT sans détailler son calcul. La cour entend soulever d’office la qualification de cette indemnité et sollicite les observations des parties sur ce point.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 10 février 2022 et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur les deux points suivants :
le sort du véhicule Mercedes-Benz classe E numéro de série WDD2120011B180387 immatriculé DS-839-QG et son éventuel prix de revente,
la qualification de l’indemnité de résiliation sollicitée par la société Mercedes-Benz Financial Services France.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En l’état de la réouverture ordonnée, dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE que la demande de la société X Limousines tendant à voir la cour se déclarer incompétente pour connaître de la demande de radiation formulée par la société Mercedes Benz Financial Services France est sans objet ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la société X Limousines de sa demande de prise en charge des loyers par la compagnie d’assurances ;
Pour le surplus, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 10 février 2022 à 14h00 et INVITE les parties à présenter leurs observations sur les deux points suivants :
le sort du véhicule Mercedes-Benz classe E numéro de série WDD2120011B180387 immatriculé DS-839-QG et son éventuel prix de revente,
la qualification de l’indemnité de résiliation sollicitée par la société Mercedes-Benz Financial Services France ;
RESERVE les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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