Infirmation partielle 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 16 févr. 2022, n° 20/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00441 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 16 FEVRIER 2022
N° RG 20/00441 N° Portalis DBVE-V-B7E-B7B4 MB – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de BASTIA, décision attaquée en date du 07
Septembre 2020, enregistrée sous le n° 11-20-137
X
C/
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
Mme A X
née le […] à BOURGOIN-JALLIEU
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Simon Z, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
72, bis Rue Perrin-Solliers
ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 novembre 2021, devant Françoise LUCIANI, Conseillère, et B C, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l’un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
Françoise LUCIANI, Conseillère
B C, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER LORS DES DEBATS :
D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 février 2022, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 16 février 2022.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par D E, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 29 mars 2013, la SA Erilia a donné en location à Mme A X un appartement dans la résidence U Pinu, située à […], moyennant un loyer mensuel actualisé de 384,25 euros, charges comprises.
Mme X est entrée dans les lieux le 16 avril 2013 et les a quittés le 5 septembre 2019.
Arguant de la responsabilité de la SA Erilia dans les sinistres survenus dans son logement durant la location, Mme X a, par acte d’huissier du 17 septembre 2019, assigné ladite société devant le tribunal de grande instance de Bastia, en vue d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice économique et matériel, ainsi que la somme de 15.750 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2020, le tribunal a :
- condamné la SA Erilia à verser à Mme A X la somme de 500 euros au titre de son préjudice économique et matériel ;
- condamné la SA Erilia à verser à Mme A X la somme de 800 euros, au titre de son préjudice de jouissance ;
- débouté la SA Erilia de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné la SA Erilia à verser à Mme A X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code-de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la SA Erilia aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 18 septembre 2020, Mme X a interjeté appel contre ce jugement, en précisant les chefs critiqués de cette décision.
Par ses conclusions notifiées le 14 août 2021, l’appelante demande à la cour, textuellement, de :
' A titre liminaire et formel, sur l’erreur matérielle :
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire
- ORDONNER la rectification d’erreur matérielle affectant le jugement prononcé le 07 septembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA,
En conséquence :
- ORDONNER que soit mentionné dans son chapeau, corps et dispositif que celui-ci a été rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA,
- DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
Sur l’appel :
Vu les articles 1719 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu l’ensemble des pièces du dossier,
Sur l’appel principal :
- INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a CONDAMNE la SA ERILIA à verser à madame A X la somme de 800 euros au titre de son préjudice de jouissance et DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Sur l’appel incident :
- CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a CONDAMNE la SA ERILIA à verser à madame A X la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance et DÉBOUTE la SA ERILIA de sa demande de dommages et intérêt pour procédure abusive
En conséquence et statuant à nouveau,
- CONSTATER les manquements du bailleur à ses obligations légales de mise à disposition d’un logement décent et de garantie d’en jouir paisiblement,
- CONSTATER l’existence de préjudices du locataire résultant de ces manquements,
- CONDAMNER principalement la SA ERILIA à verser à Madame A X la somme de 15.750 euros au titre de son préjudice résultant du trouble à la jouissance paisible du bien loué,
- CONDAMNER subsidiairement la SA ERILIA à verser à Madame A X la somme de 6.414,80 euros au même titre,
- DEBOUTER la SA ERILIA de l’ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER la SA ERILIA à verser Madame A X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Z (art. 699 du CPC)'.
Par ses conclusions notifiées le 06 juillet 2021, la SA Erilia demande à la cour de :
Sur la rectification de l’erreur matérielle,
- lui donner acte de ce qu’elle adhère à la demande de l’appelante,
Sur l’appel formé par Mme X au titre du montant alloué pour le préjudice de jouissance,
- débouter l’appelante de son appel comme radicalement infondé,
-débouter en conséquence Mme X de l’intégralité de ses demandes, principales et subsidiaires, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel sur ce point,
Sur l’appel incident formé par celle-ci,
- la recevoir en son appel incident et la dire bien fondée,
- juger qu’elle a parfaitement et totalement respecté les obligations qui lui incombent en sa qualité de bailleur en réalisant l’intégralité des prestations qui s’imposaient et en allant au-delà de ses obligations ;
- juger que les sinistres déclarées par Mme X ont tous été réparés et pris en charge soit par son assureur dégâts des eaux soit par son bailleur ;
- juger que le préjudice matériel et économique allégué par Mme X n’est en aucune manière justifiée,
- de même, juger que le préjudice de jouissance réclamé par Mme X n’est ni avéré ni justifié au regard des éléments du dossier ;
En conséquence,
- infirmer purement et simplement le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Mme X à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d’erreur matérielle
L’appelante indique aux termes de ses conclusions sus-visées, que le jugement dont appel est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il y est mentionné qu’il a été rendu par le tribunal judiciaire de Bastia, mais sans préciser qu’il a été rendu par le juge des contentieux de la protection, alors qu’il s’agit d’une matière dont celui-ci a compétence exclusive, en application des dispositions de L 213-4-4 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Elle sollicite en conséquence la rectification de cette erreur par la cour d’appel de céans et l’intimée, au vu de ses conclusions sus-visée, adhère à la demande formée à ce titre.
La cour relève qu’effectivement à compter du 01 janvier 2020, par suite de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 réformant la procédure civile, le contentieux dont s’agit a été attribué au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire.
En l’espèce, il n’est pas contestable, ni contesté, que le jugement dont appel a été rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia.
Il convient donc, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, de faire droit à la demande de rectification d’erreur matérielle formulée par Mme X, laquelle relève, par l’effet dévolutif de l’appel, de la compétence de la cour d’appel.
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a retenu que Mme X, d’une part, justifiait avoir été victime de différents sinistres depuis son entrée dans les lieux résultant de fuites sur la canalisation d’évacuation d’eaux pluviales, au vu, notamment, des rapports de son assureur de 2015, 2017 et d’un courrier de l’agence régionale de la santé, d’autre part, avait été indemnisée par son assureur mais avec une franchise de 125 euros à deux reprises et sans franchise une troisième fois.
Il a relevé qu’en 2018, malgré une intervention réalisée par la SA Erilia en 2017, l’assureur, à nouveau mandaté par la locataire, avait constaté la persistance des désordres,
ainsi que la présence d’un taux d’humidité trop élevé et avait déclaré ne pouvoir intervenir concernant l’humidité persistante.
Il a considéré qu’il résultait de la persistance des désordres dans le temps, que les travaux avaient été engagés tardivement par la SA Erilia et surtout qu’ils se sont avérés insuffisants pour remédier de manière définitive aux désordres subis par Mme X, de sorte que la jouissance paisible de ce logement par cette dernière a été troublée.
Devant la cour, les parties réitèrent leurs demandes respectives, en reprenant leurs moyens et arguments de première instance et en s’appuyant sur les pièces versées aux débats, notamment les rapports d’expertises et le courrier de l’ARS.
L’appelante invoque les dispositions des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, relatives aux obligations du bailleur et conteste l’indemnisation du tribunal à hauteur de 500 euros, en relevant que le premier juge n’objectivait pas ce montant et ne lui permettait pas de comprendre la méthode retenue.
Elle fait valoir que le préjudice de jouissance doit être fondée sur des critères concrets, or en l’espèce, les dommages collatéraux et répétés n’ont pas été pris en charge par son assurance et le tribunal a parfaitement reconnu la responsabilité de l’intimé et l’imputabilité de la faute, sans toutefois lui allouer une somme satisfaisante.
Mme X précise que son état de santé a été impacté par les désordres et l’humidité affectant le logement, ses problèmes de santé étant confirmés par son médecin traitant, au vu de sa pièce 15.
L’appelante conteste les allégations de l’intimée affirmant que celle-ci cherche à battre monnaie et soutient avoir chiffré son préjudice sur la base de la valeur locative des lieux, en affirmant qu’il importe peu que celle-ci ait bénéficié d’aide au logement pour s’acquitter du loyer.
De son côté, l’intimée soutient à nouveau que l’appelante n’a subi aucun trouble de jouissance et que sa demande d’indemnisation est largement démesurée au regard de l’état réel du logement occupée par cette dernière.
Elle expose le déroulement chronologique des sinistres, en précisant que, les sinistres ont débuté le 15 avril 2015 et non en 2013, ce premier sinistre ne concernait pas des remontées d’humidité ou des infiltrations et a été intégralement pris en charge par la MAIF sans application de la franchise, sans coefficient de vétusté.
La SA Erilia ajoute avoir précéder à la vidange du cumulus et soutient que seul le second sinistre déclaré le 2 décembre 2016 relève de ses obligations éventuelles de bailleresse.
Elle souligne l’ensemble des interventions qu’elle a effectuées pour remédier aux désordres allégués par l’appelante, en précisant que l’humidité est très circonscrite et se révèle dans le placard où Mme X entrepose ses chaussures.
L’intimée fait valoir qu’elle n’est jamais demeurée inactive dès la déclaration de sinistre formée par Mme X le 2 décembre 2016 et indique les différentes dates de ses interventions, ainsi que la nature des travaux réalisés en février 2017, avril, 2017, juillet 2017, octobre 2017, décembre 2017, 28 septembre 2018 et novembre 2018.
Elle relève que le certificat médical du médecin traitant de l’appelante produit par cette dernière pour justifier l’altération de son état de santé par l’état de l’appartement, énonce un certain nombre de pathologies semblant n’être en rien en relation avec une prétendue dégradation du logement et fait des constats en matière de moisissure ou d’humidité dépassant son domaine de compétence.
Elle affirme avoir parfaitement pris à sa charge le seul sinistre lui incombant, comme le démontrent ses multiples interventions, ainsi que l’état des lieux de sortie établissant qu’il n’y a plus de désordre et soutient avoir parfaitement respecté les obligations qui lui incombaient en sa qualité de bailleur, notamment bailleur social en prenant en charge l’intégralité des demandes formées par l’intimée et en réglant même des prestations qui n’entraient pas dans ses obligations.
La cour rappelle qu’en vertu des dispositions légales, notamment des articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est tenu, notamment d’entretenir la chose louée en bon état et d’en assurer une jouissance paisible au preneur, pendant toute la durée du bail.
Il convient aussi de souligner que l’évaluation du préjudice de jouissance doit correspondre à la réalité du trouble subi par la victime et relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, qui se prononce en fonction notamment, de la valeur correspondant à la perte d’usage de la chose, de la durée de l’immobilisation ou de l’impossibilité d’utilisation du bien.
En l’espèce, en l’absence d’éléments nouveaux, la cour estime que le premier juge a pour de justes motifs, qu’elle approuve, considéré que Mme X avait subi un préjudice de jouissance et alloué à ce titre à cette dernière une indemnité de 800 euros.
En effet, les pièces versées aux débats, permettent de constater, d’une part, la nature et l’importance des dégâts objectivés au vu, notamment, des constatations de l’assureur de Mme X, (humidité et infiltrations dans un des placards, moisissures sur les effets personnels stockés, des chaussures dans ce local), d’autre part, que ces dégâts n’ont pas entraîné une véritable privation de jouissance de l’appartement loué, dans lequel cette dernière, au demeurant, est restée jusqu’au 05 septembre 2019, en signant l’état des lieux de sortie mais en refusant d’indiquer le motif de son départ.
Il convient donc d’évaluer un simple trouble de jouissance portant sur petite partie de l’appartement, de sorte que l’appelante ne justifie pas d’un trouble de jouissance sur la base du montant total de la valeur locative.
En outre, au vu des pièces justificatives produites par l’intimée, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit de parties, en relevant que la
SA Erilia avait engagé des travaux visant à remédier aux désordres constatés mais tardivement, au regard de la date du sinistre déclaré le 2 décembre 2016 et de la date des factures de travaux, notamment la facture de travaux du 02/072017, portant sur le vide sanitaire pour éviter les remontées d’humidité, comme le précise la SA Erilia dans ses écritures.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur le préjudice économique et matériel
Le premier juge a retenu que Mme X avait été indemnisée par son assureur du préjudice matériel subi et avait pris à sa charge le coût de deux franchises de 125 euros chacune et aussi qu’une décote de vétusté avait été appliquée à l’appelante concernant l’indemnisation de ses biens par son assureur.
Sur appel incident, l’intimée soutient à nouveau que le préjudice économique et matériel allégué n’est pas établi ni justifié, en faisant valoir qu’aucun justificatif n’a été produit par Mme X à l’appui de cette demande et qu’aucun préjudice n’a été porté sur des meubles ou objets quotidiens indispensables pour assurer une vie décente.
Elle ajoute que la valeur des effets personnels endommagés est extrêmement faible s’agissant de chaussures acquises en 2001 et la valeur totale s’élève à 245 euros après application du coefficient de vétusté
Au vu de ses conclusions sus-visées, l’appelante ne formule aucun moyen ni argument en réplique à l’appel incident de l’intimé au titre du préjudice matériel et économique.
La cour relève que conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Il est rappelé que le préjudice matériel est celui qui concerne les biens et actifs de la victime et le préjudice économique est un préjudice lié à une activité de production ou de service.
En l’espèce, Mme X n’a en aucun cas contesté avoir été indemnisée par son assureur, la MAIF, du montant de la valeur de ses biens endommagés après une décote de vétusté, comme relevé par le premier juge et cette dernière ne produit aucune pièce permettant de justifier, outre cette indemnisation par son assureur, du préjudice matériel et économique allégué à l’encontre de l’intimée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et Mme X sera déboutée sa demande à ce titre.
Sur la demande de la SA Erilia de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la SA Erilia, en retenant que les prétentions de Mme X étaient fondées, même si les montants ont été diminués.
L’intimée réitère sa demande en faisant valoir que le fait d’utiliser les moyens judiciaires pour tenter d’obtenir des sommes indues s’apparente à un abus de droit, toutefois, au regard de la présente décision de la cour, la demande de Mme X au titre du préjudice de jouissance est fondée, il ne peut dès lors, lui être reproché un abus de droit.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leur demande respective, sur ce même fondement, pour la procédure d’appel.
Les parties supporteront chacune leurs dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement prononcé le 07 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, opposant Mme A X et la SA Erilia ;
En conséquence :
Ordonne que soit mentionné dans son chapeau, corps et dispositif que ce jugement a été rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SA Erilia à verser à Mme A X la somme de 500 euros, au titre de son préjudice économique et matériel ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute Mme A X de sa demande au titre de son préjudice économique et matériel ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les parties supporteront chacune leurs dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 1. F G H I
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