Confirmation 17 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 17 mai 2018, n° 16/25058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/25058 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 19 octobre 2016, N° 11-16-000231 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel FARINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 17 MAI 2018
(n° 181, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/25058
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2016 -Tribunal d’Instance de Paris 15e arrondissement – RG n° 11-16-000231
APPELANTE
Madame Y X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me François BARDOUL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général y domicilié
N° SIRET : 552 032 708 00216
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine BELLIGAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Daniel FARINA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Daniel FARINA, Président
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Daniel FARINA, président et par Mme A B, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 27 décembre 2013 la Régie Immobilière de la Ville de Paris (dite par abréviation la société RIVP) a donné à bail à usage d’habitation à Mme Y X un logement situé […].
Par procès verbal en date du 26 Novembre 2015 l’huissier de justice mandaté par la société RIVP a constaté la présence sur le site informatique de la société Airbnb de deux annonces portant sur la sous-location d’une des chambres de l’appartement loué à Mme Y X.
Le 5 janvier 2016 la société RIVP a dénoncé à Mme Y X ce procès verbal de constat .
Le 22mars 2016 la société RIVP a saisi le tribunal d’instance de Paris 15e de demandes tendant à voir principalement :
— dire que Mme Y X a illicitement sous-loué l’appartement loué,
— prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur,
— ordonner l’expulsion de Mme Y X et de tous occupants de son chef,
— condamner Mme Y X et tous occupants de son chef au paiement d’indemnités d’occupation d’un montant correspondant au double de celui du loyer actualisé augmenté des charges,
— condamner Mme Y X au paiement d’une amende de 9 000 euros, et de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Par jugement du 19 octobre 2016, le Tribunal d’Instance a :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail,
— ordonné l’expulsion de Mme Y X et de tous occupants de son chef, des lieux loués, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
— autorisé la société RIVP à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Mme Y X,
— autorisé Mme Y X à quitter les lieux dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement en application des articles L.472-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation à compter de la date du jugement à un montant égal aux loyers additionnés des charges que Mme Y X aurait payés en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamné Mme Y X à en acquitter le paiement,
— condamné Mme Y X aux dépens et au paiement de la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes .
Mme Y X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 12 février 2018 elle demande à la cour de :
— au visa des articles 6 et 8 la Convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et du citoyen, 1134 ( devenu l’article 1104 ), 1152 ( devenu l’article 1231-5 ), 2044 du code civil, L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs,
- à titre principal,
— annuler le jugement déféré,
- subsidiairement,
— infirmer le jugement,
— donner acte à Mme Y X de son plein accord à l’exécution, si cela est jugé nécessaire, d’une mesure d’instruction auprès de la société Airbnb France,
- statuant à nouveau,
— au regard en particulier de la renonciation à agir de la société RIVP et du comportement contradictoire et déloyal de celle-ci, déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de Mme Y X,
- subsidiairement au fond,
— débouter la société RIVP de ses demandes,
- subsidiairement,
— accorder à Mme Y X un délai de trois ans avant expulsion et fixer le montant de l’indemnité d’occupation à un montant ne dépassant le montant du loyer,
— condamner la société RIVP aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de
2 000 euros.
Par conclusions du 21 décembre 2017 la société RIVP demande à la cour de :
— au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1728 et 1729 du Code Civil, 2 et 8 de la loi du 6 juillet 1989, L 441-1, L441-2, L442-6, L442-8, R 441-1 à R441-5, R641-1 et suivants du Code de la
Construction et de l’Habitation, L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, 562, 699 et 700 du code de Procédure civile,
- in limine litis
— débouter Mme Y X de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement déféré,
- subsidiairement
— s’il était retenu que le jugement est entaché de nullité,
— faire usage de l’article 562 du Code de Procédure Civile et de l’effet dévolutif de l’appel pour trancher le présent litige.
- au fond,
— débouter Mme Y X de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives :
— à la résiliation judiciaire du bail, aux torts exclusifs du preneur,
— à l’expulsion,
— au sort des objets mobiliers,
— infirmer le jugement déféré, pour le surplus,
— statuant de nouveau :
— supprimer le bénéfice du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
— condamner Mme Y X et tous occupants de son chef au paiement d’indemnités d’occupation dont les montants correspondront aux loyers actualisés, augmentés des charges, tels que Mme Y X les réglait au titre de son bail, doublé, et ce, jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
— condamner Mme Y X à payer une amende de 9 000 euros.
— condamner Mme Y X à payer à la société RIVP les sommes de :
— 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts,
— 2 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris le coût d’établissement du procés verbal de constat,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement déféré
Attendu que Mme X expose que :
- après avoir dans ses motifs rejeté la demande d’exécution provisoire, le jugement, dans son dispositif ordonne cette mesure,
— cette irrégularité dont il n’est pas établi qu’elle procède d’une erreur matérielle, est une cause de nullité du jugement déféré ;
Attendu que la société RIVP réplique que :
— la contradiction invoquée par Mme X est une erreur matérielle susceptible d’être rectifiée, et qui en conséquence n’entraîne pas la nullité du jugement ;
— subsidiairement il sera fait usage de l’article 562 du code de procédure civile et du principe de l’effet dévolutif de l’appel pour trancher le litige ;
Sur ce
Attendu qu’alors que les motifs du jugement déféré énoncent qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire, celle-ci est ordonnée dans le dispositif ;
Que la contradiction qui en résulte procède d’une erreur purement matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que cette irrégularité n’est donc pas susceptible d’entraîner l’annulation du jugement déféré ;
Que la demande d’annulation n’est pas fondée ;
Sur l’exception d’irrecevabilité tirée d’une part d’une renonciation au droit d’agir en justice et d’autre part d’un comportement contradictoire et déloyal
Attendu que Mme X expose que :
— dans sa sommation du 5 janvier 2016 le bailleur lui a demandé de justifier sous 48 heures que les infractions avaient cessé, en ajoutant : «A défaut de déférer à la présente sommation le requérant se réserve le droit d’engager toute poursuite propre à sauvegarder ses droits et intérêts» ;
— le bailleur ainsi choisi la voie amiable en notifiant à Mme Y X qu’en cas de cessation des sous-locations il n’introduirait pas d’action en justice ;
— par courrier du même jour elle a répondu qu’elle venait de désactiver son compte sur le site Airbnb ce qui a supprimé l’annonce récente ainsi que toutes ses données ;
— par cette réponse elle a accepté et respecté la voie amiable choisie par le bailleur ;
— celui-ci ne peut revenir sur sa renonciation à agir ;
— l’introduction de la présente instance laisse à penser que la sommation du 5 janvier 2016 n’a été adressée qu’à seule fin d’obtenir un aveu de la part de la locataire ;
— ce comportement procédural a induit en erreur la locataire ;
— il constitue à la fois :
— un manquement au principe de loyauté en matière procédurale tel qu’il ressort du principe de l’Estopel qui interdit de se contredire au détriment d’autrui pour ne pas induire l’adversaire en erreur sur ses intentions,
— un non respect de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 9, 1104 (anciennement 1134) et 2044 du code civil, relatifs au principe de loyauté en matière de preuve,
— le bailleur aurait pu sans recourir à ce procédé déloyal demander au juge sur le fondement des articles 145,10 et 11 du code de procédure civile de délivrer à la société Airbnb une injonction de communiquer les relevés d’activité ;
Attendu que le bailleur réplique que :
— il n’a ni renoncé à ses droits ni agi de manière déloyale dans l’administration de la preuve,
— le procès-verbal de constat du 26 novembre 2015, elle disposait déjà de la preuve de l’inscription de la locataire sur le site Air Bnb et des sous-locations interdites ;
Sur ce
Attendu que la renonciation au droit d’agir en justice ne se présume pas ; qu’elle doit résulter d’actes positifs démontrant de façon claire et non équivoque une volonté de son auteur de renoncer à son droit ;
Attendu par ailleurs que celui qui invoque une violation du principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, doit prouver la contradiction alléguée et la mauvaise foi imputée à l’auteur de celle-ci ;
Attendu que de même, et en application de l’article 9 du code de procédure civile, le manquement au devoir de loyauté dans l’administration de la preuve doit être prouvé par celui qui l’invoque ;
Attendu en l’espèce que Mme X se prévaut des passages suivants de la sommation du 26 novembre 2015 :
« En conséquence je vous fais sommation dans un délai de 48 heures de justifier que les infractions ont cessé.
Très important :
À défaut de déférer à la présente sommation, le requérant se réserve le droit d’engager toute poursuite propre à sauvegarder ses droits et intérêts» ;
Attendu sur la renonciation au droit d’agir en justice, que la sommation du 5 janvier 2016 a pour seul objet d’obtenir dans le délai imparti la justification de la cessation des infractions ; qu’au sens littéral le texte précité exprime la volonté du bailleur de voir cesser les agissements reprochés et d’agir le cas échéant pour y parvenir ;
Qu’il est insuffisant à caractériser une renonciation non équivoque de sa part à se prévaloir de ces infractions et à exercer une action en résiliation et/ou en indemnisation de préjudice ;
Attendu qu’en conséquence et à défaut d’autre élément du dossier la preuve de la renonciation du droit d’agir en justice comme celle de la contradiction invoquée ne sont pas rapportées ;
Attendu que Mme X fait valoir en outre que la sommation a été délivrée de mauvaise foi dans le seul but d’obtenir de sa part des éléments de preuve du manquement contractuel invoqué ;
Mais attendu que le procès-verbal de constat d’huissier de justice susvisé énonce que Mme Y X a passé deux annonces sur le site AIR BNB ; qu’il contient des captures d’écran montrant des photographies du logement concerné ;
Que le procès verbal constitue en conséquence en lui-même la preuve des faits reprochés ;
Attendu qu’ il n’est donc pas démontré que le bailleur ait agi de façon déloyale dans l’administration de la preuve ;
Que l’exception d’irrecevabilité n’est pas fondée ;
Au fond, sur la demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail
Attendu qu’au soutien de son appel Mme X fait valoir essentiellement que :
— le tribunal a fondé sa décision sur le fait qu’elle occupe le logement social,
— or si elle a sous-loué son logement sur le site Air Bnb c’est en raison de ses difficultés financières, étant mère célibataire élevant quasiment seule, avec un revenu net de 2 250 euros, un enfant adolescent,
— elle se trouve en situation d’endettement avec deux crédits et un découvert bancaire ;
— au regard à la fois :
— de sa situation financière difficile,
— du fait qu’elle ignorait être dans l’illégalité, -de la durée limitée des sous-locations,
— du caractère partiel de celles-ci cantonnées à une pièce de l’appartement, et ce pour un montant total limité,
la faute commise ne présente pas un degré de gravité tel qu’il puisse entraîner la résiliation du bail ;
— en outre ces sous-locations étaient contraignantes pour elle puisque pendant celles-ci elle occupait le reste du logement ;
— ainsi en 2014 elle a sous-loué une seule fois, une chambre de l’appartement à un étudiant et elle comptait ne pas renouveler cet essai,
— cependant ses difficultés financières l’ont amenée à accepter à compter de la rentrée de septembre 2015 les demandes qui lui étaient faites sur le site Air Bnb ;
— au total elle a accepté sur la période du 30 septembre 2015 au 2 janvier 2016, 6 séjours, qui lui ont fait percevoir la somme totale de 1 319 euros sur l’année 2015, et de 289 euros en 2016 ;
— contrairement aux affirmations du bailleur elle n’a pas sous-loué le logement depuis l’année 2011, le bail ayant été conclu le 27 décembre 2013 : si le compte Air Bnb a été créé en 2011 c’est parce qu’elle l’utilisait pour ses vacances ;
— elle a régularisé à l’égard des services fiscaux, sa situation en déclarant les sommes perçues au titre
des sous-locations ;
— la perte du logement serait disproportionnée au regard des principes posés par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
Attendu qu’en réponse et au soutien de ses demandes la société RIVP fait valoir essentiellement que :
— Mme Y X n’a pas respecté l’interdiction de sous-location même partielle, prévue par l’article 5 du contrat de bail ;
— les relevés Airbnb produits montrent qu’elle a sous-loué de façon organisée avec un taux d’occupation de plus de la moitié du mois,
— le procès-verbal de constat du 26 novembre 2015 établit que jusqu’à cette dernière date la chambre était déjà louée 14 nuits soit un revenu de 560 euros ;
— Mme Y X ne fournit ni ses relevés Airbnb pour chacune des deux annonces en ligne, ni le décompte complet du listing des sous-location avec l’indication des sommes perçues depuis l’ouverture du compte en 2011,
— les revenus générés par les sous-locations n’ont été déclarés à l’administration fiscale qu’en cours d’instance ; à ce sujet les pièces produites montrent une différence entre les revenus figurant sur les relevés Airbnb et les revenus déclarés soit :
— année 2014 : 260 euros/250 euros,
— année 2015 : 1 669 euros /1 319 euros ;
— les difficultés financières alléguées ne sont pas justifiées par les pièces produites dont il ressort que Mme Y X dispose de ressources constituées d’un salaire de 2 289 euros, d’une pension alimentaire, et d’une allocation soutien de famille, au regard d’un loyer représentant moins du tiers des revenus, soit : un disponible de 1 000 euros ;
— les déclarations de Mme Y X sur sa méconnaissance de l’interdiction de sous-louer, et sur l’erreur de droit qu’elle soutient avoir commise, ne peuvent être retenues dès lors que les dispositions légales et contractuelles interdisant la sous-location sont claires et précises et que l’auteur de l’une des attestations produites par l’appelante, fait état d’hésitations de la part de celle-ci avant de recourir à la sous-location ;
SUR CE
Attendu que selon les dispositions de l’article 1134 ancien du Code Civil applicables au présent litige, 'Les conventions légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites';
Attendu qu’aux termes de l’article 5 du contrat de bail 'L’occupation des locaux loués étant strictement réservée au locataire, qui doit y établir son habitation principale et y résider à ce titre au moins huit mois par an (') Le locataire ne pourra sous-louer les lieux loués, même partiellement (…)» ;
Qu’aux termes de l’article 11 de ce bail : Le contrat pourra 'également être résilié par toutes voies de droit, en cas d’infraction aux clauses du présent contrat et notamment de toute sous-location ou cession partielle ou totale ..,» ;
Que selon l’article L.442-8 du code de la construction et de l’habitation «Le locataire ne pourra sous-louer les lieux loués, même partiellement, sauf aux personnes limitativement énumérées à l’article 442-8-1 du Code de la construction et de l’habitation et dans le respect des conditions dudit article, sous réserve d’informer préalablement le bailleur de son intention d’user de cette faculté et après accord exprès de celui-ci sur la recevabilité de la demande.» ;
Attendu que l’article 1184 ancien du Code Civil, applicable au présent litige, dispose que: «La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement» ;
Que la résiliation est prononcée lorsque le manquement relevé est d’une gravité telle qu’il rend impossible la poursuite des relations contractuelles ( Cass Civ .3e 31 mars 1998) ;
Attendu que la résiliation du bail résultant du manquement à l’interdiction légale et contractuelle de sous-louer le logement loué par un bailleur social, ne constitue pas en elle-même une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est le respect de ses obligations contractuelles, par le locataire d’un logement attribué en considération de sa situation personnelle particulière ;
Que cette sanction n’est pas contraire aux exigences de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu en effet que si le droit au logement se traduit par le droit de pouvoir conserver le logement occupé, il doit s’exercer dans le respect des dispositions légales ;
Qu’il ne peut empêcher, dans son principe, l’application des dispositions contractuelles qui permettent au bailleur de demander la résiliation du bail en cas de manquement caractérisé du locataire à ses obligations ;
Attendu qu’en application des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil dans sa version applicable au présent litige, il appartient au bailleur qui invoque une infraction à l’interdiction de sous-louer d’en rapporter la preuve ;
Attendu en l’espèce qu’au soutien de ses demandes la société RIVP invoque :
— le procès verbal de constat du 26 novembre 2015 susvisé,
— les messages de la société AIR BNB ( pièces n° 15, 16, et 17 de Mme Y X ) récapitulant les réservations de l’une des chambres du logement de Mme Y X pour les années 2014, 2015, et 2016 ;
Attendu que le procès verbal de constat montre que par deux annonces distinctes, passées sur le site internet de la société AIRBNB, Mme Y X a proposé à la sous-location une des chambres du logement loué, et ce, selon les annonces à raison de 40 euros ou de 75 euros la nuit ;
Attendu s’agissant des réservations issues de ces annonces, les messagesAIR BNB susvisés établissent les sous locations suivantes :
— du 16 au 20 juin 2014 (étant rappelé que le bail a été conclu le 27 décembre 2013) : pour un prix total de 260 euros,
— du 30 septembre au 2 janvier 2016 : soit au total 41 nuitées au prix total de 1 669 euros ;
Attendu que ces éléments établissent que Mme Y X n’a pas respecté l’interdiction contractuelle de sous-louer ;
Attendu sur la gravité du manquement contractuel, que Mme Y X ne peut utilement soutenir qu’elle ignorait l’interdiction de sous-louer son logement social, celle-ci étant stipulée de façon expresse par les dispositions contractuelles susvisées ;
Que le procès-verbal de constat du 26 novembre 2015 et les messages de la société AIR BNB susvisés établissent que :
— alors que le contrat de bail a été conclu le 27 décembre 2013, Mme Y X, a, dès le mois de juin 2014, proposé à la sous-location, moyennant rémunération, une chambre du logement de trois pièces qui lui avait été attribué,
— elle a procédé à cette sous-location, pendant une semaine durant l’année 2014 puis pendant près d’un mois et demi sur la période du 30 septembre 2015 au 2 janvier 2016 ;
— s’agissant du contenu des offres proprement dites de sous-location, la pièce du logement concerné était proposée à la sous-location, pendant plusieurs semaines par mois, en particulier en décembre 2015, janvier, février et mars 2016, seule la sommation ayant empêché à compter du 3 janvier 2016, la concrétisation des annonces ;
Attendu en outre que le logement concerné est un logement social, attribué en considération de la situation financière et familiale du locataire ;
Attendu que les éléments qui précèdent caractérisent de la part de Mme Y X un manquement contractuel d’un degré de gravité tel qu’il justifie la résiliation du bail ;
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société rivp
Attendu qu’au soutien de sa demande en paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts la société RIVP expose principalement que :
— les infractions à la législation sur les baux sociaux, commis par Mme Y X causent à la société RIVP un préjudice qui doit être réparé ;
— Mme Y X utilise dans un but lucratif son logement HLM, alors :
— que celui-ci ne lui a été attribué qu’en vertu de sa situation financière et familiale, dans des conditions plus favorables que celle du prix du marché privé,
— et que la société RIVP assume tous les coûts financiers et les charges d’entretien de l’immeuble concerné ;
— en outre la société RIVP engage des dépenses importantes pour la surveillance des sous-locations interdites ;
— en occultant une partie de ses revenus, base de calcul du loyer, Mme Y X a profité d’un logement social sans supplément de loyer ;
Attendu que Mme Y X conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que la bailleresse ne justifie pas du préjudice allégué ;
Sur ce
Attendu que la société RIVP ne produit aucun élément de preuve de nature à établir l’existence d’un préjudice spécifique en lien direct et certain avec le manquement commis par Mme Y X ;
Que la demande en paiement de dommages-intérêts n’est donc pas justifiée ;
Qu’elle ne peut aboutir ;
Sur la demande en paiement d’une amende
Attendu que la société RIVP, sollicite, sur le fondement de l’article L. 442'8 du code de la construction et de l’habitation, la condamnation de Mme Y X au paiement d’une amende de 9000 euros ;
Qu’elle expose que :
— la faute commise par Mme Y X, qui se maintient dans un appartement de trois pièces principales en utilisant une chambre pour se constituer un revenu supplémentaire,
cause un préjudice aux personnes en attente d’attribution d’un logement social,
Attendu que Mme Y X conclut au rejet de cette demande qu’elle estime injustifiée ; qu’elle soutient que l’amende prévue par le texte susvisé constitue une amende pénale que le juge civil ne peut pas prononcer ;
Sur ce
Attendu que selon les dispositions de l’article L442'8 du code de la construction et de l’habitation «Dans tous les immeubles destinés à la location et financés au moyen de crédits prévus par le livre III, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement meublé ou non meublé, sous quelque forme que ce soit sous peine d’une amende de 9 000 euros» ;
Attendu que ce texte ne peut être mis en oeuvre que de l’initiative de la juridiction saisie, les parties n’ayant pas qualité à agir en défense du fonctionnement de la justice ni d’intérêt moral à solliciter une amende civile à l’encontre de la partie adverse ; qu’il n’y a pas lieu de prononcer une telle sanction ;
Sur la demande de délai
Attendu que faisant état de sa situation personnelle difficile Mme Y X sollicite à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de trois ans pour lui permettre de trouver une solution de relogement
Attendu que la société RIVP conclut au rejet de la demande en faisant valoir que Mme Y X a déjà disposé d’un long délai de fait ;
Sur ce
Attendu que selon les dispositions de l’article L 412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement » ;.
Que pour apprécier le bien fondé de la demande de délais, il convient de prendre en considération notamment le délai dont l’occupant a bénéficié du fait de la procédure ainsi que les démarches qu’il a entreprises en vue de son relogement ;
Attendu que, prenant en considération la situation familiale et financière de Mme Y X, le jugement déféré, en date du 19 octobre 2016, lui a accordé un délai d’un an pour quitter les lieux ; qu’aucun élément nouveau, afférent à cette situation personnelle n’est établi ni allégué ;
Que Mme Y X a bénéficié d’un délai de fait de 18 mois pour restituer les lieux ;
Attendu que compte tenu de ces éléments la demande d’octroi d’un délai supérieur à celui accordé par le jugement déféré n’est pas justifiée ; qu’il ne peut y être fait droit ;
Sur la demande en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation
Attendu que la société RIVP demande que l’indemnité mensuelle d’occupation soit fixée au loyer actuel, doublé et augmenté des charges tel que réglé au titre du bail ;
Attendu que Mme Y X répond que ce montant est excessif et que l’indemnité d’occupation est évaluée souverainement par le juge ;
Sur ce
Attendu qu’en l’absence de preuve d’un préjudice distinct de celui correspondant à la perte de loyers, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant égal à celui des loyers et des charges que Mme Y X aurait payés en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’équité commande d’allouer à la société Régie Immobilière de la ville de Paris, qui a dû exposer des frais hors dépens, une indemnité de procédure d’appel de 500 euros , le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux frais hors dépens, et la demande d’indemnité de procédure d’appel formée par Mme Y X étant rejetée ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du même code, Mme Y X sera condamnée à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel ; que les dépens ne comprennent cependant pas le coût du procès verbal de constat du 26 novembre 2015, la réalisation de ce procès verbal n’ayant pas été ordonnée judiciairement et la dépense engagée ne constituant pas des dépens, au sens de l’article 695 du code de procédure civile ; qu’en outre les opérations de l’huissier de justice ont également porté sur d’autres logements que celui de Mme Y X ; que la demande en paiement formée à ce titre par la société Régie Immobilière de la ville de Paris ne peut aboutir ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant
Condamne Mme Y X à payer à la société Régie Immobilière de la ville de Paris une indemnité de procédure d’appel de 500 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamne Mme Y X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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