Infirmation 2 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 2 mai 2017, n° 16/07024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/07024 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 5 septembre 2016, N° 15/07810 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 2° chambre ARR’T DU 02 MAI 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/07024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2016 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 15/07810 DEMANDERESSE au CONTREDIT : UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L’ASSURANCE MALADIE DU LANGUEDOC DIT UGECAM LR-XXX convoquée par LRAR représentée par Me Joël DOMBRE de la SCP DOMBRE JOEL, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE au CONTREDIT : SAS SOCIETE MY RECRUTEMENT GROUP 157, XXX convoquée par LRAR représentée par Me Amandine JAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jennifer PATY, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 MARS 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte OLIVE, conseiller, chargé du rapport et devant Madame Laure BOURREL, Président de chambre Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Laure BOURREL, Président de chambre Madame Brigitte OLIVE, conseiller M. Hervé LAGARRIGUE, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA ARRET : – contradictoire – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; – signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 13 août 2014, la société par actions simplifiée My Recrutement Group (la société MRG) a conclu avec l’Union pour la Gestion des Etablissements de l’Assurance Maladie du Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées (l’Ugecam), un contrat de mandat aux fins de prospection et de présentation de 7 candidats médecins. Le même jour, la société MRG a adressé à l’Ugecam une facture de 23 100 euros, correspondant aux frais de lancement de la mission de recrutement (50 % du coût global). L’Ugecam n’a pas acquitté la facture et a mis fin au contrat en invoquant des irrégularités. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2014, le conseil de la société MRG a mis en demeure l’Ugecam, de régler la somme de 23 140 euros, en principal et frais, lui rappelant qu’en cas d’annulation du contrat par le client, les conditions générales de vente prévoient la perception de 50 % des honoraires. La société MRG a présenté une requête en injonction de payer au président du tribunal de commerce de Montpellier qui, par ordonnance du 27 février 2015, a enjoint à l’Ugecam de payer à la requérante la somme de 23 140 euros, outre intérêts au taux légal et celle de 400 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’Ugecam a formé opposition à cette ordonnance, le 7 avril 2015. Elle a soulevé l’incompétence d’attribution de la juridiction commerciale au profit du tribunal de grande instance de Montpellier. Par jugement du 5 septembre 2016, le tribunal s’est déclaré compétent et a renvoyé l’affaire à l’audience du 14 novembre 2016 pour plaidoiries sur le fond. ********* L’Ugecam a formalisé un contredit le 19 septembre 2016. Elle conclut à l’annulation du jugement, à la compétence du tribunal de grande instance de Montpellier et au renvoi de la société MRG à mieux se pourvoir. Elle sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient pour l’essentiel que : – l’exception d’incompétence est recevable ; – en qualité d’organisme chargé d’une mission de service public, elle gère des fonds publics sous contrôle d’un agent comptable ; elle a pour fonction d’assurer, dans sa circonscription comprenant la région Occitanie, l’orientation et la gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux de l’assurance maladie ; – ses statuts précisent qu’elle doit agir en conformité avec les dispositions de planification sanitaire et médico-sociales et les priorités fixées par les agences régionales d’hospitalisation ; – à ce titre, elle n’a pas vocation à être attraite devant la juridiction commerciale mais devant la juridiction civile ; – aucune des dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce ne trouve à s’appliquer en l’espèce ; – le contrat signé entre les parties n’a pas une nature commerciale ; s’agissant d’un acte mixte et n’étant pas commerçante, elle a le droit d’être jugée par la juridiction civile compétente, en l’occurrence, le tribunal de grande instance de Montpellier ; – le tribunal de commerce a qualifié à tort le contrat litigieux de contrat de prestation de service commercial, ce qui n’est pas démontré. ********* Dans des conclusions transmises au greffe de la cour le 3 mars 2017, la société MRG a conclu à la confirmation du jugement et à l’allocation de la somme de 2000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir en substance que : – le président du tribunal de commerce de Montpellier n’a pas relevé d’office son incompétence, conformément à l’article 1406 du code de procédure civile et a accueilli sa requête en injonction de payer, ce qui conforte la compétence de la juridiction commerciale ; – le contrat de recrutement consistant à rechercher, évaluer et présenter des candidats médecins à l’Ugecam est un contrat de prestation de service commercial ; – il ne s’agit pas d’un acte mixte mais d’un acte de commerce par nature (acte d’entremise et de spéculation), au sens de l’article L. 721-3 3° du code de commerce ; – l’Ugecam est un organisme de droit privé, en vertu de l’article L. 611-3 du code de la sécurité sociale et le fait qu’elle soit chargée d’une mission de service public est sans incidence sur la compétence de la juridiction commerciale ; – le contredit est manifestement dilatoire. ********* MOTIFS DE LA DECISION Il est de principe qu’en cas de litige entre deux parties dont l’une seulement est commerçante ou à propos d’un acte qui n’est commercial que pour l’une d’elles, la partie qui n’est pas commerçante ou qui n’a pas fait d’acte de commerce a le droit d’être jugée par la juridiction civile compétente à son égard. Ainsi si l’acte mixte est commercial du côté du demandeur et civil du côté du défendeur, le litige doit être porté devant le tribunal civil, seul compétent. L’opposition est la voie de recours utilisable contre l’ordonnance portant injonction de payer quel que soit l’objet de la contestation y compris lorsqu’il s’agit de l’incompétence du juge saisi. Le fait que le président du tribunal de commerce de Montpellier n’ait pas décliné sa compétence lorsqu’il a statué sur la requête en injonction de payer, par application de l’article 1406 du code de procédure civile, n’interdisait pas à l’Ugecam de soulever l’exception d’incompétence d’attribution, dans le cadre de l’opposition qu’elle a formalisée. L’Ugecam est un organisme de droit privé à but non lucratif qui exerce une mission de service public. Le contrat de recrutement qui est un contrat de prestation de service par lequel l’Ugecam a mandaté la société MRG aux fins de prospection et de présentation de 7 candidats médecins n’est pas un acte de commerce, au sens de l’article L. 110-1 du code de commerce. Il s’agit d’un acte mixte puisqu’il est de nature civile pour l’Ugecam (mandant) et de nature commerciale pour la société MRG (mandataire). Dès lors, c’est à bon droit que l’Ugecam décline la compétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, en vertu des règles de compétence attachées aux actes mixtes. Le tribunal de commerce de Montpellier est incompétent pour connaître de l’affaire au profit du tribunal de grande instance de Montpellier. Le jugement sera infirmé. Il convient de renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Montpellier, par application de l’article 86 du code de procédure civile. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties. La société MRG supportera les frais afférents au contredit. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris ; Dit que le tribunal de commerce de Montpellier est incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de grande instance de Montpellier ; Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties ; Condamne la société My Recrutement Group aux dépens du contredit ; Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction compétente, par application de l’article 97 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT B.O
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