Désistement 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 18 mai 2022, n° 21/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | François RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 18 MAI 2022
N° RG 21/00312
N° Portalis DBVE-V-B7F-CA3H
FL – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée en date du 15 Février 2021, enregistrée sous le n° 20-000414
C/
[Adresse 6]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA, Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
Mme [H] [P]
née le [Date naissance 1] 1963
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mars 2022, devant Françoise LUCIANI, Conseillère, et Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l’un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
Françoise LUCIANI, Conseillère
Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER LORS DES DEBATS :
[Z] [L].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 7 octobre 2014, la SAS Sogefinancement a consenti à [S] [T] un crédit de 30'000 € remboursable en 84 mensualités de 433,95 euros, assurance comprise, au TAEG de 5,98'%.
Par avenant du 25 janvier 2018, le prêt a été réaménagé à compter du 28 février 2018, les mensualités étant ramenées à 249,83 euros avec assurance pendant 99 mois.
Après avoir prononcé la déchéance du terme le 22 janvier 2020 en raison d’incidents de paiement et fait signifier une mise en demeure le 27 janvier 2020, le prêteur a fait assigner l’emprunteur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia par acte du 9 novembre 2020, pour obtenir paiement de l’arriéré.
Par jugement contradictoire du 15 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia a':
— condamné Madame [S] [T] à payer en deniers ou quittance à la SAS Sogefinancement la somme de 3987,29 euros au titre du solde débiteur du prêt,
— dit que cette somme portera pas intérêt au taux légal,
— réduit à un euro le montant de la clause pénale,
— débouté la SAS Sogefinancement de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [S] [T] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire.
Par déclaration du 26 avril 2021, la SAS Sogefinancement a relevé appel de la décision en ce qu’elle a':
— condamné Madame [S] [T] à payer en deniers ou quittance à la SAS Sogefinancement la somme de 3987,29 euros au titre du solde débiteur du prêt,
— dit que cette somme portera pas intérêt au taux légal,
— réduit à un euro le montant de la clause pénale,
— rejeté en conséquence la demande de la SAS Sogefinancement tendant à voir condamner Madame [S] [T] à lui payer la somme de 17'976,29 euros assortie des intérêts au taux conventionnel,
— débouté la SAS Sogefinancement de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 7 juin 2021, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
— condamner Madame [S] [T] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation à payer à la société Sogefinancement la somme de 17'976,29 euros actualisée au 22 janvier 2020, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
— condamner Madame [S] [T] à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [S] [T] aux dépens.
Par arrêt mixte du 16 février 2022, la cour a':
— confirmé le jugement en ce qu’il a dit que la somme due par Madame [S] [T] ne portera pas intérêt au taux légal et en ce qu’il a réduit à un euro le montant de la clause pénale,
Avant dire droit sur le montant de la somme due par Madame [S] [T] au titre du solde débiteur du prêt':
— invité la SAS Sogefinancement à produire un décompte de sa créance à compter de la date du plan de réaménagement, mentionnant les mensualités versées, et faisant abstraction des intérêts,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 mars 2022,
— réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Suivant conclusions déposées par RPVA le 28 février 2022, la SAS Sogefinancement a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action.
Madame [S] [T], qui a reçu la signification de la déclaration d’appel à sa personne, n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 du code de procédure civile la présente décision sera réputée contradictoire.
SUR CE':
Il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la SAS Sogefinancement.
Les dépens d’appel seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Constate le désistement d’instance et d’action de la SAS Sogefinancement ;
Condamne la SAS Sogefinancement aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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