Irrecevabilité 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 15 mars 2022, n° 19/06330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/06330 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 12 décembre 2018 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT EN MATIERE REGLEMENTAIRE
DU 15 MARS 2022
[…]
N° 2022/115
N° RG 19/06330 -
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEFL
B C-D
C/
BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DRAGUIGNAN
Société CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE DRAGUIGNAN
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Notification par LRAR :
Me C-D
CONSEIL DE L’ORDRE
M. Y
MINISTERE PUBLIC
Copie par LS :
Me RAMZAN
Décision déférée à la Cour :
Décision en date du 12 Décembre 2018, rendue par le Conseil de l’ordre des avocats au barreau de DRAGUIGNAN.
APPELANT
Maître B C-D né le […],
demeurant 153 rue Victor Hugo – 83480 PUGET-SUR-ARGENS
non-comparant
ayant pour avocat Me Imran RAMZAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, non-comparant
INTIMES
M o n s i e u r l e B A T O N N I E R D E L ' O R D R E D E S A V O C A T S D U B A R R E A U D E DRAGUIGNAN,
demeurant cité […]
et
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE DRAGUIGNAN,
demeurant […]
ensemble représentés par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame Z A,
demeurant Cour d’Appel – Rue Peyresc – 13100 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Mme Isabelle POUEY, substitut général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue en audience solennelle le 27 Janvier 2022en audience solennelle tenue dans les conditions prévues par l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire devant la Cour composée de :
Monsieur Renaud LE BRETON DE VANNOISE, Premier Président
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Véronique NOCLAIN, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI
L’appelant ayant souhaité procéder au dépôt de son dossier de plaidoirie.
Le Ministère Public s’en rapportant à ses écritures.
Y et le Conseil de l’ordre ne s’y opposant pas.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2022.
Ministère Public : Madame Isabelle POUEY, Substitut général, présent uniquement lors des débats
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2022.
Signé par M. Renaud LE BRETON DE VANNOISE, Premier Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par lettre recommandée en date du 3 avril 2019 reçue au greffe de la cour le 8 avril 2019, M. B C D a saisi la cour d’un recours contre une décision du conseil de l’ordre du barreau de Draguignan du 12 décembre 2018, ayant procédé à la désignation de Me Lionel X en tant que rapporteur dans le cadre d’une procédure disciplinaire mise en oeuvre contre lui, le requérant indiquant avoir saisi Y d’une réclamation en date du 15 février 2019 qui n’a pas reçu de réponse et soutenant que la délibération contestée lèse ses intérêts professionnels au sens de l’article 15 du décret du 27 novembre 1991 dans la mesure où Me X avait déjà mis en oeuvre une précédente procédure disciplinaire à son encontre plus de 5 ans auparavant sur laquelle un recours a été formé devant la cour d’appel.
Il ajoute qu’il entend, par le même recours, solliciter la désignation d’un autre rapporteur en application des dispositions des articles 339 et suivants du code de procédure civile en matière de récusation.
Par lettre du 14 mai 2019 faisant suite à une demande d’explicitation du fondement de son recours, M. B C D indique que son recours vise tant l’article 15 du décret du 29 novembre 1991 que les articles 339 et suivants et l’article L 111-6 6° du code de l’organisation judiciaire.
Le Procureur général, par conclusions en date du 18 avril 2019 portées à la connaissance des parties en la cause et reconnues par elles comme l’ayant été dans des conditions leur permettant d’y répondre, est d’avis de déclarer le recours ainsi formé irrecevable. Il considère en effet que la délibération déférée ne relève pas du recours fondé sur l’article 15 du décret du 29 novembre 1991 mais peut seulement être critiquée à l’occasion du recours contre la décision se prononçant sur la poursuite disciplinaire.
Par mémoire et conclusions déposés le 9 mars 2021, Monsieur B C D sollicite la transmission à la cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :
Transmettre à la Cour de cassation dans les délais et conditions requis, pour transmission au Conseil Constitutionnel de la Question Prioritaire de Constitutionnalité suivante :
L’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, renvoie à des décrets en Conseil d’Etat la fixation des conditions d’application de la loi en son 2°), celles des règles déontologiquesn ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires ; ce renvoi, au domaine réglementaire, de la fixation de la procédure et des sanctions disciplinaires méconnait-il :
- l’article 8 de la Déclaration des droits de I’homme et du citoyen de 1789 et les articles 34 et
37 de la Constitution de 1958, le principe de légalité des délits et des peines et le respect du
domaine de la loi '
- l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le principe de la
séparation des pouvoirs '
- l’article 2 de Ia Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le principe du droit
à la sûreté '
- l’article 6 de la Déclaration de l’homme et du citoyen de 1789 et le principe de l’égalité des citoyens devant les charges de la loi ' ».
Par conclusions du 9 mars 2021, le procureur général de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a sollicité le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, laquelle a été tranchée par le conseil constitutionnel, par décision numéro 2017/630 rendue le du 19 mai 2017.
Par conclusions du 9 mars 2021, l’ordre des avocats du barreau de Draguignan représenté par Monsieur Y en exercice, sollicite le rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, au motif qu’elle a déjà été tranchée par des décisions du conseil constitutionnel du 19 mai 2017.
A l’audience du 21 octobre 2021, le conseil de M. B C D a déclaré se désister de sa demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Vu les conclusions transmises le 19 octobre 2021, par M. B C D., sollicitant de la cour de :
PAR CES MOTIFS
Vu le principe du Droit à un procès équitable ;
Vu l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ;
Vu l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Vu l’article 47 de la Charte européenne ;
Vu la décision Cass. Civ. 1 ère , 3 déc. 1996, n° 94-20.986, Bull. civ. I, n° 427) ;
Vu les articles 339 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’article L.111-6 du Code de procédure civile ;
Vu les obligations d’objectivité et d’impartialité du rapporteur disciplinaire ;
Vu les pièces produites sous bordereau ;
Dire recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions;
Rejeter toute prétention contraire
Statuer sur chacun des moyens de fait et de droit développés dans ces conclusions ;
Prononcer l’irrecevabilité des conclusions de l’Ordre des Avocats de Draguignan lequel n’est pas partie à la procédure disciplinaire ;
Pour les motifs que le doute, quant à l’objectivité et l’impartialité du rapporteur disciplinaire justifie sa récusation, sa déportation ou son éviction,
Dire que la désignation de Maître X en qualité de rapporteur disciplinaire n’est pas justifiée, ni légitime au regard notamment :
- Du doute quant à son objectivité et son impartialité dans le cadre du contentieux Gigant ;
- Du doute quant à son objectivité et son impartialité dans le cadre du contentieux en matière de fixation des honoraires ;
- Du doute quant à son objectivité et son impartialité dans le cadre de la première procédure dont
celui-ci était l’instigateur, celle-ci ayant fait l’objet d’une annulation pour manquement à l’impartialité ;
- Du doute quant à son objectivité et son impartialité dans le cadre de la seconde procédure dont
celui-ci était l’instigateur;
- De la lecture des poursuites disciplinaires engagées à l’encontre de Maître C-D, le présentant comme coupable ;
- De la désignation comme rapporteur disciplinaire de Maître X par délibération du 12 décembre 2018 alors que celui-ci ne quittait pas la salle des délibérations ;
- D’un manque d’indépendance de Maître X vis à vis du Bâtonnier en exercice, par l’utilisation du propre papier à entête du Bâtonnier en exercice ;
- D’un comportement partial et d’un manquement au principe du contradictoire, en imposant à Maître C-D, une audition sans lui communiquer spontanément les pièces du dossier disciplinaire et en poursuivant son instruction malgré un recours préalable légitime et justifié quant à sa désignation ;
- D’un comportement abusif de Me X lequel poursuit son instruction disciplinaire, malgré l’effet suspensif prévu par l’article 16 du décret du 27 novembre 1991, à raison du recours préalable et du recours pendant devant la Cour d’Appel sur la délibération du 12 décembre 2018 prévoyant sa désignation ;
M. B C D rappelle que la récusation est possible devant les instances disciplinaires.
Il met en doute l’impartialité de Maître X désigné comme rapporteur compte tenu son intervention dans des procédures antérieures et de son absence de réponse à ses observations dans le cadre de la rédaction de son rapport.
[…]
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe suivant lettres recommandées avec accusé de réception pour l’audience du 15 octobre 2020.
L’affaire a été renvoyée de manière contradictoire à l’audience du 12 décembre 2019, puis à celle du 19 mars 2020, M. B C D ayant alors indiqué avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle dont l’accusé de réception est daté du 9 décembre 2019, puis à celle du 15 octobre 2020 à laquelle a été demandé de procéder à sa citation par l’autorité de poursuite, pour l’audience du 17 décembre 2020, où il a été constaté que la citation n’avait pas été délivrée et où il a été ordonné la citation de l’appelant pour l’audience du 11 mars 2021.
À cette audience, M. B C D a fait savoir par l’intermédiaire de son conseil qu’il ne pouvait comparaître, dès lors qu’il était cas contact au COVID 19.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 octobre 2021, puis en présence de son conseil à l’audience du 27 janvier 2021, à sa demande.
L’ordre des avocats du Barreau de Draguignan a déposé des conclusions tendant au rejet de la question préjudicielle de constitutionnalité.
Se référant au courrier adressé le 22 janvier 2022 par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au bâtonnier du ressort les incitant à déposer ou transmettre leur dossier, le conseil de M. B C D a transmis son dossier et ses écritures le 24 janvier 2022.
SUR CE
La demande d’irrecevabilité des conclusions se trouve sans objet dès lors que les dernières écritures transmises émanentl’ordre des avocats du barreau de Draguignan, partie dans le cadre du contentieux règlementaire et non du bâtonnier.
En matière de procédure disciplinaire engagée contre un avocat, la désignation de l’un des membres du conseil de l’ordre pour procéder à l’instruction de l’affaire en qualité de rapporteur est un acte d’administration qui ne relève pas du recours fondé sur l’article 15 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 ouvert à l’avocat dont les intérêts professionnels sont lésés par une décision ou délibération du conseil de l’ordre, mais peut seulement être critiquée à l’occasion d’un recours contre la décision se prononçant sur la poursuite disciplinaire;
Il résulte des dispositions des articles 341 et 342 du code de procédure civile, applicables en matière disciplinaire que la requête en récusation doit être formée devant l’instance disciplinaire ou la juridiction saisie, avant la clôture des débats;
Elle ne peut intervenir dans le cadre d’une contestation d’une délibération prise par le conseil de l’ordre des avocats, ayant désigné un rapporteur dans le cadre d’une procédure disciplinaire;
Les demandes formées par M. B C E doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables.
Par ces motifs Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarer irrecevables les demandes formées par M. B C D,
Condamne M. B C D aux dépens.
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