Infirmation 10 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 janv. 2008, n° 06/07757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/07757 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2006, N° 03/16854 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
23e Chambre – Section B
ARRET DU 10 JANVIER 2008
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/07757.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2006 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 8e Chambre 1re Section – RG n° 03/16854.
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX
représenté par son syndic, la Société GERANCE DE PASSY, ayant son siège XXX
représenté par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour,
assisté de Maître Muriel POUILLET de la SELARL DERWENX MAYRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L 162.
INTIMÉE :
Madame F Z
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour,
assistée de Maître Denis TALON, avocat au barreau de PARIS, toque : A 428.
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur D Z
XXX
représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour,
assisté de Maître Denis TALON, avocat au barreau de PARIS, toque : A 428.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2007, en audience publique, devant Madame RAVANEL, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur LE FEVRE, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame X, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur Y.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur Y, greffier présent lors du prononcé.
Monsieur G B est propriétaire d’un appartement situé au 4e étage de l’immeuble du XXX, situé au-dessous de celui appartenant aux époux Z, loué à Madame A.
Il a été victime de dégâts des eaux à répétition en provenance de l’appartement des époux Z, qui ont fait l’objet d’une première procédure et des jugement et arrêt de condamnation des 20 juin 1992 et 25 janvier 1994.
À la suite de nouvelles infiltrations, Monsieur B a demandé une nouvelle expertise et Monsieur C a été désigné par ordonnance du 3 avril 1997.
Des travaux ont été réalisés en cours d’expertise, l’expert estimant que ceux-ci ne correspondaient qu’imparfaitement à ses préconisations et pas totalement aux exigences prescrites par les règles de l’art.
Monsieur B a été débouté de ses demandes par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 20 février 2001.
La Cour a infirmé ce jugement par arrêt du 26 juin 2002.
Il ressort de cet arrêt que les époux Z avaient fait des travaux d’évacuation d’eaux usées sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires mais que le syndicat est resté sans réagir alors que les travaux irréguliers provoquaient des dommages dont il avait connaissance depuis de nombreuses années.
La Cour, compte tenu de l’inertie fautive du syndicat, l’a condamné in solidum avec les époux Z à réparer le préjudice de Monsieur B.
Monsieur B a demandé l’exécution de l’arrêt au seul syndicat qui lui a réglé la somme de 19.504,25 €.
Le syndicat des copropriétaires a, le 24 octobre 2003, fait assigner les époux Z devant le Tribunal de grande instance de Paris pour voir reconnaître leur entière responsabilité et les voir condamner à lui rembourser la somme payée.
Le Tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 24 janvier 2006, a :
— déclaré irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires (au motifs qu’en demandant qu’il soit dit que la responsabilité des désordres incombait exclusivement à Madame Z – son époux étant décédé le 16 février 2004 – le syndicat revenait sur la chose jugée le 26 juin 2002 par la Cour d’appel),
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer 500 € à Madame Z à titre de dommages et intérêts,
— prononcé l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
La Cour est saisie de l’appel contre cette décision.
Vu la déclaration d’appel du 26 avril 2006,
Vu les conclusions :
— du syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX du 18 octobre 2007 concluant à l’infirmation du jugement, l’action du syndicat ayant eu pour objet d’inviter le Tribunal à fixer la part contributive des coobligés entre eux par analyse du degré de gravité des fautes commises et le syndicat sollicitant sur ces bases la reconnaissance d’une contribution intégrale de Madame Z.
Il demande que la part contributive de Madame Z soit fixée à 85 %.
Il conclut également à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer 500 € à titre de dommages et intérêts à Madame Z, ainsi que '1.000 € en vertu de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile'.
Il conclut au rejet de l’intervention volontaire de Monsieur D Z et partant de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement, il conclut au rejet de la fin de non recevoir exposée par Monsieur Z au visa de l’article 564 du Nouveau code de procédure civile et à sa condamnation in solidum avec Madame Z à proportion de la part contributive à la dette de 19.831,47 € supportée par lui.
Il demande la condamnation de Madame Z seule ou à défaut in solidum avec Monsieur D Z à lui payer 4.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
— de Madame F Z et de Monsieur D Z, son fils, intervenant, concluant à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il n’a alloué que la somme de 500 € de dommages et intérêts à Madame Z et demandant la condamnation du syndicat à payer à Monsieur Z ou à défaut à Madame Z la somme de 5.000 € de ce chef et sa condamnation à leur payer 5.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
Sur l’intervention volontaire :
Madame Z a, le 28 juin 2005 fait donation à son fils D des biens situés XXX
Son intervention volontaire est recevable.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires :
Devant les premiers juges, le syndicat des copropriétaires a soutenu que, sans la faute commise par Madame Z, il ne se serait pas vu reprocher son abstention fautive à l’origine de sa condamnation in solidum, et demandait donc à être intégralement garanti par Madame Z.
Les demandes présentées devant la Cour sont de même nature, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas contesté sa faute en première instance mais ayant seulement cherché à être garanti de la totalité des condamnations au vu de la gravité des manquements du copropriétaire.
Ces demandes n’ont pas de caractère nouveau et sont recevables.
Au fond :
Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur E, de 1990 que les désordres subis par l’appartement B ont été causés par les installations d’évacuation de l’appartement Z.
Postérieurement à ses premières constatations, l’expert a constaté visuellement une fuite existant sur l’évacuation d’un sanibroyeur.
Aucun doute n’existe sur l’origine des désordres, causés par les installations déficientes et au demeurant plus tard mal réparées de l’appartement Z.
L’inertie du syndicat des copropriétaires qui n’a pas agi auprès de ce copropriétaire comme sa mission lui imposait de le faire est tout aussi évidente. Elle a été retenue par la Cour, dans son arrêt du 26 juin 2002 qui a condamné ces deux parties in solidum à indemniser Monsieur B.
Rien n’interdisait au syndicat des copropriétaires de voir établir son pourcentage de responsabilité par voie de recours en garantie devant le tribunal, ni de tenter de se voir garantir de la totalité du paiement, la faute des copropriétaires Z étant à l’origine du dommage.
Toutefois si les fuites constituent bien la cause du dommage, sa durée et son étendue sont dues à la négligence particulièrement grave du syndicat des copropriétaires, laquelle justifie que 30 % de la responsabilité des conséquences dommageables des désordres demeurent à sa charge.
Monsieur et Madame Z déclarent qu’ils ont versé de façon spontanée la somme de 5.082,33 €.
Ils justifient du versement de 1.500 € et 2.082,33 €, soit de 3.582,33 € au conseil de Monsieur B selon courriers des 21 janvier et 6 février 2003.
Le syndicat justifie avoir versé 19.504,25 € au mois de décembre 2002.
Les versements effectués par les consorts Z sont postérieurs à cette date.
La cause de ces versements directs n’est pas clairement établie.
En tout état de cause, ils ont été effectués après le règlement total de la créance par le syndicat des copropriétaires.
Dans leurs relations avec le syndicat des copropriétaires, les consorts Z sont tenus de lui rembourser la somme de
19.504,25 – (30 %, soit 5.851,27) = 13.652,98 €.
Monsieur Z nouveau propriétaire de l’appartement sera condamné in solidum avec sa mère au paiement de cette somme, étant observé que l’acte de donation produit ne prévoit pas de subrogation du bénéficiaire de la donation dans les droits et obligations nés antérieurement à sa prise d’effet.
Le jugement a condamné le syndicat des copropriétaires à payer 500 € à Madame Z à titre de dommages et intérêts pour avoir maintenu le couloir partie commune, devant son appartement avec des canalisations à nu.
Il n’est pas contesté que la tranchée ouverte en 1993 pour permettre à l’expert d’accéder à la tuyauterie n’a été rebouchée que dix ans plus tard alors que l’expertise était terminée depuis 4 ans.
La durée du préjudice subi justifie que l’indemnisation de celui-ci soit portée à 3.000 €.
Sur l’article 700 du Nouveau code de procédure civile et les dépens :
Il est équitable de ne pas faire application de ses dispositions et de laisser, compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, à chacune des parties les charges des dépens de première instance et d’appel qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Condamne les consorts Z à payer 13.652,98 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à payer 3.000 € à Madame Z.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Dit que chaque partie conservera la charge des propres dépens de première instance et d’appel qu’elle a engagés.
Le greffier, Le Président,
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