Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 mai 2026, n° 25/02563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02563 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAMW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 11 Juin 2025
APPELANT :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉE :
S.A.S.U. [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 et prorogée au 07 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Rappel des faits constants
La SASU [1], dont le siège social est situé à [Localité 4] en Seine-Maritime, a pour activité principale la fabrication de préparations pharmaceutiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.
M. [H] [B], né le 18 novembre 1986, a commencé à travailler pour cette société dans le cadre d’un contrat d’intérim, en qualité de conducteur d’équipement de production, selon contrat de mission du 23 avril 2019 au 28 juin 2019, pour accroissement temporaire d’activité lié à l’augmentation des volumes de production entre l’année 2018/2019 et l’exercice 2019/2020.
Le contrat a été renouvelé jusqu’au 3 janvier 2020.
M. [B] a été engagé par la société d’intérim [2], selon contrat à durée indéterminée, et a continué à être mis à la disposition de la société [1] en vertu de deux lettres de mission :
— une première du 28 octobre 2019 au 26 juin 2020 pour un accroissement temporaire d’activité lié à l’augmentation des volumes de production entre l’année 2018/2019 et l’exercice 2019/2020,
— la seconde du 29 juin 2020 au 26 février 2021, pour un accroissement temporaire d’activité lié aux projets de conditionnement (vignettes inviolables, ligne manuelle, nouvelles étiquettes), ce contrat ayant été renouvelé jusqu’au 31 décembre 2021.
Au regard des documents contractuels produits, il apparaît que le salarié a bénéficié à la fois du renouvellement du contrat d’intérim et d’une lettre de mission sur la période allant du 28 octobre 2019 jusqu’au 3 janvier 2020, avec cependant un motif de recours à l’emploi précaire identique.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait un salaire de 3 430,84 euros (correspondant à la moyenne des trois derniers mois).
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée (CDI), par requête reçue au greffe le 5 janvier 2025.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M. [B] a présenté les demandes suivantes :
— requalifier la relation de travail qui l’a lié à la société [1] en un CDI à compter du 23 avril 2019,
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
. 3 430,84 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 3 001,98 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 6 861,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 686,17 euros au titre des congés payés afférents,
. 12 077,94 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 9 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation des primes d’intéressement et de participation sur les années d’exercice 2019 à 2021,
. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation de l’abondement [3],
— dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire,
— condamner la société [1] à lui remettre un bulletin de salaire conforme à la décision et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant au 15ème jour suivant la notification de la décision,
— se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société [1] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
La société [1] a quant à elle conclu :
à titre principal,
— dire que la requalification des contrats d’intérim en CDI ne peut être encourue,
— juger que M. [B] n’occupe pas un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société [1] et que les motifs de recours au contrat de mission de travail temporaire sont parfaitement réguliers et fondés,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire le conseil de prud’hommes faisait droit à la demande de requalification du contrat de mission de travail temporaire de M. [B] en CDI et l’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déclarer irrecevables car prescrites les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle relative à l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— débouter M. [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour privation de participation et intéressement,
— débouter M. [B] de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— condamner M. [B] aux entiers dépens,
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a eu lieu le 13 mars 2024. L’audience devant le bureau de jugement s’est tenue le 11 avril 2025.
Par jugement contradictoire rendu le 11 juin 2025, la section industrie du conseil de prud’hommes de Rouen a :
— dit et jugé que la requalification des contrats d’intérim signés entre M. [B] et la société [1] en CDI ne peut être encourue,
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [B] et la société [1] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux entiers dépens.
La procédure d’appel
M. [B] a interjeté appel du jugement par déclaration du 9 juillet 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/02563.
La société [1] a constitué avocat le 15 juillet 2025.
Par ordonnance rendue le 10 février 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 3 mars 2026, dans le cadre d’une audience devant un conseiller rapporteur.
Prétentions de M. [B], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 7 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
. a dit et jugé que la requalification des contrats d’intérim qu’il a signés avec la société [1] en CDI ne peut être encourue,
. l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
. l’a débouté, ainsi que la société [1], de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. l’a condamné aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
— requalifier la relation de travail qui l’a lié à la société [1] en un CDI à compter du 23 avril 2019,
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
. 3 430,84 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 3 001,98 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 6 861,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 686,17 euros au titre des congés payés afférents,
. 12 077,94 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 9 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation des primes d’intéressement de participation sur les années d’exercice 2019 à 2021,
. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation de l’abondement [3],
— dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et à compter de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
— condamner la société [1] à lui remettre un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir,
— condamner la société [1] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
Prétentions de la société [1], intimée et appelante à titre incident
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 18 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société [1] demande à la cour d’appel de :
— confirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il a « dit et jugé que la requalification des contrats d’intérim signée entre M. [B] et la société [1] en CDI ne peut être encourue et a débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes »,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour faisait droit à la demande de requalification du contrat de mission de travail temporaire de M. [B] en contrat de travail à durée indéterminée et l’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déclarer irrecevables car prescrites la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle relative à l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— débouter M. [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour privation de participation et intéressement,
— débouter M. [B] de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— condamner M. [B] aux entiers dépens,
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est relevé que, malgré les développements du salarié à ce sujet dans ses conclusions, la société [1] ne soulève pas la prescription de l’action en requalification mais seulement la prescription de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la requalification de la relation contractuelle en CDI
Poursuivant l’infirmation du jugement, M. [B] soutient que la société [1] ne pouvait avoir recours à l’intérim dès lors qu’il occupait en réalité un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il remet en cause l’augmentation des volumes de production entre les années 2018/2019 et 2019/2020 et celle de l’activité liée au projet conditionnement.
Il critique le conseil de prud’hommes d’avoir retenu l’existence d’un accroissement temporaire d’activité, sans analyser et prendre en compte le fait que la société justifiait en réalité d’un accroissement d’activité mais non d’un accroissement temporaire et que celle-ci ne démontrait pas que l’augmentation d’activité invoquée ne pouvait être assumée par les salariés en CDI déjà présents sur le site et qu’il était nécessaire de recourir à des emplois temporaires.
De son côté, la société [1] maintient avoir eu recours au travail temporaire uniquement pour pallier des accroissements temporaires d’activité.
Sur ce,
L’article L. 1251-5 du code du travail dispose : « Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. »
L’article L. 1251-58-4 du même code énonce : « Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63, sous réserve des adaptations prévues à la présente section et à l’exception des articles L. 1251-14, L. 1251-15, L. 1251-19, L. 1251-26 à L. 1251-28, L. 1251-32, L. 1251-33 et L. 1251-36. », l’article L. 1251-5 sus-visé étant en vertu de cette disposition également applicable aux missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire.
S’agissant de l’augmentation des volumes de production entre les années 2018/2019 et 2019/2020
Ce motif est avancé au titre des contrats portant sur la période du 23 avril au 28 juin 2019, renouvelé jusqu’au 3 janvier 2020 et au titre de la lettre de mission couvrant la période du 28 octobre 2019 au 26 juin 2020.
Il est rédigé précisément ainsi : « Surcroît d’activité lié à l’augmentation des volumes à produire entre l’année budgétaire 2018/2019 et l’exercice 2019/2020, ce qui nécessite des activités de production supplémentaires. »
La société [1] explique que M. [B] a été affecté dans un service en lien avec le produit [4], qui est un médicament utilisé pour prévenir la formation de caillots sanguins, notamment en cas de thrombose veineuse profonde ou d’embolie pulmonaire, qu’elle organise les effectifs de production et anticipe les besoins en personnel et le recours aux effectifs de travail temporaire au vu des présentations réalisées par la direction logistique auprès du comité de direction sur les prévisions de vente et de production plusieurs mois à l’avance, qu’ainsi, M. [B] a été engagé pour faire face à l’augmentation du volume de production entre les années financières 2018/2019 et 2019/2020, du 23 avril 2019 au 3 janvier 2020.
Elle produit des documents internes montrant effectivement une augmentation de la production de [4], qui est passée de 88 172 756 unités en juin 2019 à 94 210 710 unités en juin 2020 et qui indiquent également que le site était au maximum de sa production de juillet 2019 à juin 2020.
Le salarié soutient que la société utilisatrice ne démontre pas que, postérieurement au mois de juin 2020, la production de [4] a diminué sur le site, concluant que l’augmentation était donc pérenne, ce qui interdisait le recours au contrat précaire.
La société [1] conteste cette allégation et produit le même type de documents internes, qui sont des projections de l’activité et donc des besoins en personnel, dont il résulte qu’il était anticipé une diminution relativement faible d’activité avec la suppression d’une seule équipe (leur nombre passant de 9 à 8), seulement à compter d’octobre 2020.
La société prétend par ailleurs que la présentation démontre également un « niveau de demande largement inférieur à ce qui était prévu » puisque la demande qui avait été validée dans le budget avant juillet 2019, était de 80 millions d’unités de seringues, que la demande prévisionnelle au mois de mai 2020 était de 66 millions et la demande réellement reçu était de 57 millions.
L’existence d’un accroissement temporaire d’activité doit s’apprécier au jour de la conclusion du contrat, soit au 23 avril 2019.
A cette date, il résulte des différents tableaux établis par la société utilisatrice, reprenant ses prévisions, que celle-ci se basait sur une augmentation pérenne de la production, ambitionnant de la maintenir au maximum de ses possibilités.
Il n’est établi par aucune pièce utile que l’accroissement d’activité envisagé était seulement temporaire.
Au demeurant, M. [B] fait observer, sans être utilement contredit que par ailleurs, sur la même période, la production des produits [5] et [6] a été réduite au regard des projections défavorables, ce qui a nécessairement diminué le besoin de main d''uvre, de sorte qu’un certain nombre de salariés habituellement employés à cette production auraient pu être réaffectés à la production de la [4].
S’agissant de l’augmentation de l’activité liée au projet conditionnement
Ce motif est avancé au titre de la lettre de mission couvrant la période du 29 juin 2020 au 26 février 2021, le contrat ayant été renouvelé pour ce même motif jusqu’au 31 décembre 2021.
Il est rédigé précisément ainsi : « Surcroît d’activité en lien avec les projets à mener au conditionnement (vignettes invio, ligne manuelle, nouvelles étiquettes) »
La société [1] explique à ce sujet que dans l’industrie pharmaceutique, la sécurité et l’intégrité des produits sont primordiales, que ce soit pour les médicaments en vente libre ou sur ordonnance, les produits médicaux ou cosmétiques, il est crucial de s’assurer que les emballages n’ont pas été manipulés avant leur utilisation, que des étiquettes « d’inviolabilité » offrent une solution efficace pour garantir des produits intacts et sûrs pour la consommation et que depuis février 2019, la réglementation européenne exige que les boîtes de médicaments en vente libre soient rendues inviolables.
Elle produit un article de presse faisant état de cette nouvelle obligation.
Elle poursuit en expliquant que la mise en place de cette obligation sur les lignes de production a nécessité des opérations complémentaires sur les lignes de conditionnement augmentant ainsi le besoin en ressources, qu’elle a également été contrainte de mettre aux normes l’ensemble des étiquettes, qu’en outre, en juillet 2020, face à de nombreuses réclamations clients, elle a été obligée de renforcer ses équipes pour satisfaire les clients et arriver au standard sollicité, les étiquettes fabriquées s’étant révélées non-conformes à l’état standard.
Elle soutient qu’il résulte de ses explications que le besoin était bien entendu temporaire mais qu’afin de mettre en place la vignette d’inviolabilité sur toutes les lignes de conditionnement, il fallait valider et qualifier toutes les lignes afin de s’assurer que celles-ci répondaient aux obligations réglementaires, que cela a entraîné la nécessité de produire des lots de qualification en plus et donc un besoin de personnel temporaire en plus.
M. [B] oppose que le changement d’étiquette à opérer était relativement circonscrit, à deux ou trois boites par jour pour réussir à éponger les réclamations des clients, si bien qu’un si faible volume ne justifiait pas le recours à un salarié en emploi précaire à temps plein.
Sans suivre le salarié dans sa démonstration, force est de constater que la société utilisatrice, sur qui pèse la charge de la preuve, ne fournit aucune information suffisamment précise pour permettre d’apprécier, en le quantifiant, l’accroissement d’activité induite, ses allégations restant trop vagues.
La société [1] fait également état de la mise en place d’une ligne de production dite « ligne manuelle » ou « ligne 33 ».
Elle expose qu’auparavant, des unités produites en boite blanche étaient expédiées à [7] [I] qui en réalisait le conditionnement final, que cette société l’avait avertie qu’elle n’assurerait plus ce travail à compter de juin 2021, qu’ainsi, elle a dû faire face à cette nouvelle production, en mettant en place une ligne provisoire.
Or, comme l’oppose à juste titre M. [B], cette production revient désormais à la société [1] de manière définitive, de sorte qu’il ne peut être invoqué un besoin ponctuel de main d''uvre.
En effet, le lancement d’une nouvelle ligne de production, même si elle peut occasionner ponctuellement un surcroît d’activité, ce qui n’est en toute hypothèse pas établi en l’espèce, relève de l’activité normale de l’entreprise.
L’employeur fait encore état du besoin de rattraper un retard de conditionnement, sans s’expliquer clairement à ce sujet. Ce motif ne figure quoi qu’il en soit pas dans les missions confiées au salarié.
Dès lors, la condition tenant au fait que l’emploi ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, permettant le recours au travail précaire, n’est pas remplie.
Le recours au travail temporaire n’était donc pas possible.
Il y a lieu à requalification de l’intégralité de la relation contractuelle en CDI, en application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 1251-40 du code du travail qui prévoit : « Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. »
Sur l’indemnisation du salarié
La relation de travail s’étant achevée sans notification d’un licenciement, la rupture est donc sans cause réelle et sérieuse.
Il s’ensuit que M. [B] peut prétendre à, outre une indemnité de requalification, aux indemnités de rupture, à savoir l’indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [B] a perçu un salaire brut de 3 191,41 euros en octobre 2021, 3 092,99 euros en novembre 2021 et 4 008,11 euros en décembre 2021, soit un salaire moyen de 3 430,84 euros sur les trois derniers mois.
Son ancienneté est de 2 ans et 8 mois, depuis le 23 avril 2019 jusqu’au 31 décembre 2021.
La société [1] soulève toutefois au préalable la prescription de certaines demandes.
Il est rappelé que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, qui portent sur la rupture du contrat de travail, sont soumises à la prescription annale de l’article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail. Le point de départ de ce délai est le terme du dernier contrat de mission lorsque à cette date, l’entreprise de travail temporaire ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires et que l’entreprise utilisatrice cesse de faire travailler le salarié temporaire (Soc., 12 février 2025, pourvoi n° 23-10.806).
Dès lors que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande, il convient, en cas de demandes multiples, d’examiner chacune d’entre elles de façon distincte et de les apprécier selon leur objet précis.
En outre, le régime de prescription applicable à ces demandes est décorrélé de celui applicable à l’action en requalification elle-même.
Au cas d’espèce, la demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se prescrit par 12 mois en application de l’article L. 1471-1 du code du travail, lequel dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture.
Le terme du dernier contrat de mission étant fixé au 31 décembre 2021, la saisine intervenue le 26 décembre 2023 est tardive, cette demande est donc prescrite.
La demande en paiement d’une indemnité de licenciement se prescrit également par 12 mois, avec les mêmes points de départ et d’interruption du délai. Cette demande est également prescrite.
La demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents se prescrit par trois ans en application des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail, lequel dispose : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. » (Soc., 24 avril 2024, pourvoi n° 23-11.824).
Compte tenu du terme du dernier contrat de mission fixé au 31 décembre 2021 et de la saisine intervenue le 26 décembre 2023, cette demande n’est pas prescrite.
Enfin, la demande en paiement d’une indemnité de requalification, qui se prescrit par deux ans, n’est ici pas prescrite.
Indemnité de requalification
Conformément aux dispositions des articles L. 1251-41 et suivants du code du travail, le salarié est fondé à solliciter le paiement d’une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, soit ici la somme de 3 430,84 euros, conformément à la demande du salarié.
Indemnité compensatrice de préavis
En application des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, le salarié, qui justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, a droit à un préavis de deux mois.
M. [B] est donc fondé à solliciter la condamnation de la société [1] à lui verser une somme de 6 861,68 euros à ce titre, outre les congés payés afférents.
Sur l’intéressement et la participation
M. [B] fait valoir que la société [1] verse chaque année à ses salariés des primes d’intéressement et de participation. Il sollicite une somme de 3 000 euros par année d’exercice, soit 9 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation de ces primes, en invitant la société à verser aux débats des éléments permettant de chiffrer précisément le manque à gagner. Il considère que les documents produits par l’employeur ne lui permettent pas de calculer le montant de la prime pour un salaire donné et maintient donc sa demande.
La société [1] oppose, s’agissant de la prime de participation, qu’elle ne verse pas de participation à ses salariés depuis plusieurs années.
S’agissant de l’intéressement, elle soutient que le salarié intérimaire a vocation à bénéficier de l’intéressement dans l’entreprise de travail temporaire qui l’a engagé, et non pas dans l’entreprise utilisatrice à laquelle il n’est pas lié par un contrat de travail.
Sur ce,
La société [1], tenue au paiement de tous les avantages liés à l’existence d’une relation de travail salariée à durée indéterminée, justifie par la production de documents internes, dont la valeur probante apparaît suffisante en l’absence de remise en cause utile par le salarié, qu’elle n’a pas versé de participation à ses salariés sur la période considérée.
En revanche concernant l’intéressement, elle ne produit aucun élément permettant de déterminer les droits du salarié, malgré une demande en ce sens.
M. [B] a ainsi subi, du fait de la carence de la société intimée, un préjudice qui sera indemnisé, au regard des circonstances de la cause, par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l’abondement [3] (plan d’épargne pour la retraite collectif)
M. [B] prétend que la société permet à ses salariés d’abonder au [3] et sollicite une indemnisation de 2 000 euros à ce titre puisqu’il n’en a pas bénéficié, tandis que la société [1] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
L’abondement [3] est un versement complémentaire de l’employeur qui vient augmenter les sommes versées par le salarié sur son plan épargne retraite collectif.
La perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain. La réparation de la perte d’une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut jamais être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
Au regard de l’âge de M. [B] sur la période considérée, de son salaire et de l’effort d’épargne très conséquent exigé, il convient de retenir qu’il a perdu une chance de bénéficier de l’abondement [3] auquel il aurait très certainement souscrit compte tenu de son caractère très avantageux et d’évaluer cette perte de chance à la somme de 500 euros.
Il convient en conséquence de condamner la société [1] à payer au salarié ladite somme à titre de dommages-intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l’abondement [3].
Sur les intérêts moratoires
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
Sur la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt
M. [B] est bien fondé à solliciter la remise par la société [1] d’un bulletin de paie récapitulatif conforme aux termes du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu, en l’état des informations fournies par les parties, d’assortir cette obligation d’une astreinte comminatoire. Il n’est en effet pas démontré qu’il existe des risques que la société [1] puisse se soustraire à ses obligations.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
L’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
En application de ces dispositions, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les frais du procès
Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [B] au paiement des dépens de l’instance et l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et confirmé en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande sur le même fondement.
La société [1], tenue à indemnisation, supportera les dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [1] sera en outre condamnée à payer à M. [B] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et l’appel, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 500 euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 11 juin 2025, excepté en ce qu’il a débouté la SASU [1] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE la relation de travail ayant lié la SASU [1] à M. [H] [B] en un CDI à compter du 23 avril 2019,
DÉCLARE irrecevables comme prescrites, les demandes de M. [H] [B] au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SASU [1] à payer à M. [H] [B] les les sommes suivantes :
. 3 430,84 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 6 861,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 686,17 euros au titre des congés payés afférents,
. 500 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation des primes d’intéressement sur les années d’exercice 2019 à 2021,
. 500 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation de l’abondement [3],
DÉBOUTE M. [H] [B] de sa demande au titre de la privation des primes de participation sur les années d’exercice 2019 à 2021,
CONDAMNE la SASU [1] à payer à M. [H] [B] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles et à compter la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires,
ENJOINT à la SASU [1] de remettre à M. [H] [B] un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux termes du présent arrêt,
DÉBOUTE M. [H] [B] de sa demande d’astreinte,
ORDONNE le remboursement par la SASU [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [H] [B] dans la limite de trois mois d’indemnités,
DIT qu’une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail,
CONDAMNE la SASU [1] au paiement des entiers dépens, de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SASU [1] à payer à M. [H] [B] une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d’appel,
DÉBOUTE la SASU [1] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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