Confirmation 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 sept. 2025, n° 22/06008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mai 2022, N° 21/00282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Septembre 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06008 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5DK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 6] RG n° 21/00282
APPELANTE
S.A.S.U. [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON, toque : 2376
INTIMEE
[11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [S] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SASU [8] (la société) d’un jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Evry un litige l’opposant à l'[12] (l’URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SASU [8] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'[12] ayant rejeté sa demande de remboursement au titre de la réduction générale des cotisations dites « réduction Fillon » après qu’elle eut constaté ne pas avoir pris en compte certaines absences et certaines heures rémunérées dites au taux normal et correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés dans le calcul du dispositif.
Par jugement en date du 12 mai 2022, le tribunal :
constate que l’action de la SASU [8] est prescrite pour ce qui concerne les demandes relatives à la période de janvier à novembre 2016 ;
déclare la SASU [8] recevable en son recours pour le surplus ;
déboute la SASU [8] de l’ensemble de ses prétentions ;
dit bien fondé le refus de l’URSSAF [7] à la demande de remboursement au titre de la réduction Fillon de solidarité financière présentait pour les années 2016 2018 par la SASU [8] ;
condamne la SASU [8] aux dépens ;
dit n’y avoir lieu de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a jugé que la lettre de demande de remboursement du 13 décembre 2019 n’avait interrompu la prescription de l’action qu’à compter des paiements pour le mois de décembre 2016, faisant application combinée des articles L. 241-13 et D. 241-9 du code de la sécurité sociale, le paiement des cotisations annuelles opérant par mensualités. Dès lors, les cotisations antérieures au 1er décembre 2016 étaient prescrites. S’agissant de la pondération du SMIC en cas d’absence, le tribunal a relevé que la contestation portait désormais sur la demande de prise en compte du treizième mois et que la société ne déposait aucun élément permettant de corroborer la définition de la prime qu’elle mettait en avant au soutien de sa demande, ne justifiant ainsi pas de la diminution du salaire brut en cas d’absence. S’agissant de la majoration du SMIC au numérateur de la formule de calcul de la réduction, le tribunal a jugé que la société opérait une confusion dans les éléments de rémunération, les diverses absences évoquées par elle ne pouvant servir de base pour la détermination des heures supplémentaires, de sorte qu’elles ne sauraient pouvoir venir majorer le SMIC. Il a ajouté que la société ne démontrait pas la manière de rémunérer les absences ni la manière dont elle entendait procéder pour modifier la base du SMIC applicable.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 27 mai 2022 à la SASU [8] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 3 juin 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SASU [8] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évry le 12 mai 2022 ;
sur la prétendue prescription au titre de l’année 2016 :
juger que la demande du 13 décembre 2019 a interrompu le cours de la prescription ;
constater que la réduction générale des cotisations patronales est annuelle, de sorte que son montant définitif est nécessaire connu en fin d’année ;
constater que la demande a été formulée sur un mois non prescrit (décembre 2019) ;
en conséquence,
juger pleinement recevables les demandes formulées par la SASU [8] au titre de l’année 2016 ;
sur les éléments affectés par l’absence :
juger que la prime de 13e mois est un élément affecté par l’absence ;
juger que la SASU [8] justifie parfaitement du bien-fondé de sa demande par la fourniture des bulletins de salaire, d’un fichier de calcul et d’un rapport d’expertise ;
en conséquence,
ordonner le remboursement par l’URSSAF de la somme de 16 547,52 euros ;
sur les heures normales :
juger que les heures dites « normales » correspondent précisément à des heures de travail effectif ;
juger que les heures normales doivent être intégrées dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations ;
condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 32 278,25 euros ;
ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF [7] demande à la cour de :
confirmer la décision de première instance du 12 mai 2022 ;
condamner la société à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 12 juin 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur la prescription de la demande de remboursement des cotisations payées entre janvier et novembre 2016 :
Moyens des parties :
La SASU [8] expose qu’en application de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, elle dispose d’un délai de 3 ans à compter de la date de son versement pour solliciter le remboursement d’un indu ; qu’aucune disposition légale du droit de la sécurité sociale ne vient préciser les causes interruptives de la prescription prévue à l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ; que seule « le demande de remboursement » formulée par le cotisant est interruptive de prescription ; que pour être interruptive de prescription, l’ACOSS exige que le cotisant formule une demande de remboursement motivée ; que cette obligation de « motivation » n’a jamais été imposée par la loi ; que le législateur a donné à l’URSSAF un délai de 4 mois pour examiner la demande du cotisant, ce délai étant prévu par l’article L. 243-6 in fine du code de la sécurité sociale ; que durant ce laps de temps, l’URSSAF doit entrer en contact avec le cotisant pour établir la réalité et le montant d’un éventuel indu ; que partant, ce délai de 4 mois permet à lui seul de démontrer qu’il ne pèse sur le cotisant aucune obligation de motivation dès le stade de la demande de remboursement, ce dernier devant expliquer et justifier sa demande dans le cadre d’une procédure contradictoire de 4 mois dûment prévue par le code de la sécurité sociale ; que s’agissant plus précisément de la question du chiffrage de la somme sollicitée, la Cour de cassation n’a jamais pris aucune position officielle puisqu’aucun arrêt n’a été publié en la matière ; que la motivation s’entend des arguments de fait et de droit qui justifient la demande, à l’exclusion de toute obligation de chiffrage, celui-ci pouvant intervenir ultérieurement, l’administration devant apporter son soutien au cotisant dans sa démarche ;
Qu’elle a adressé une demande de remboursement auprès de l’URSSAF le 13 décembre 2019 ; que l’organisme ne conteste d’ailleurs pas avoir réceptionné et pris connaissance de cette demande de remboursement ; que ce courrier constituait une interpellation suffisante de l’administration puisqu’il précisait la raison du trop payé de cotisations, avec le fondement juridique et le calcul que la société aurait dû appliquer, la période concernée par la demande, l’établissement en cause (numéro SIRET et compte [10]) et la mise à disposition des éléments justificatifs de l’indu ; qu’au regard de la teneur de ce courrier adressé, celui-ci revêt les caractères d’une interpellation suffisante de l’administration ; que le cotisant ne peut de lui-même transmettre ces pièces justificatives puisque cette transmission doit nécessairement se faire par voie dématérialisée – les fichiers étant trop lourds – ce qui implique que l’URSSAF communique une adresse de messagerie électronique ou un lien ZEHR permettant au cotisant de procéder à cette démarche ; qu’en effet, l’espace cotisant sur le site de l’URSSAF ne permet pas une telle transmission et le cotisant est donc contraint d’attendre que l’URSSAF daigne bien vouloir lui permettre cette transmission ; qu’en l’espèce, l’URSSAF n’a jamais pris attache avec la Société pour solliciter les éléments qui auraient prétendument fait défaut, ou plus simplement, pour l’avertir qu’elle considérait la demande du 13 décembre 2019 comme insuffisamment motivée ; que l’ensemble des éléments présentés permettait très aisément à l’URSSAF de comprendre que l’entreprise n’avait pas intégré au numérateur les temps de pause, ce qu’elle aurait dû faire ; que l’URSSAF est parfaitement coutumière de ce type de demande ; que celle qu’elle a formulée était particulièrement circonstanciée ; que cette correspondance reflétait donc, à n’en point douter, une interpellation suffisante de l’administration.
L'[12] réplique qu’en application de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et de la circulaire [4] du 29 mars 2011, la demande de remboursement doit porter sur une créance certaine, liquide et exigible dont le caractère indu a été reconnu et être accompagnée de pièces justificatives probantes, notamment point(s) de législation invoqué(s), périodes concernées, le détail du chiffrage de l’indu ; qu’à défaut, la demande ne pourra être considérée comme interruptive de prescription ; que seule la production d’un chiffrage constitue une interpellation suffisante de l’organisme en imposant la justification des sommes réclamées et en permettant la vérification des prétentions du demandeur ; que la demande de remboursement peut ne pas indiquer le montant de la somme réclamée, sous réserve qu’elle présente le motif de la demande, ses fondements juridiques, la période au titre de laquelle le remboursement est demandé, ainsi que la liste des établissements ou salariés concernés.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées ou, lorsque l’indu de cotisations sociales résulte d’une décision administrative ou juridictionnelle, à compter de la date à laquelle est née l’obligation de remboursement découlant de cette décision (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.406). L’ignorance du caractère indu des cotisations versées ne caractérise pas l’impossibilité dans laquelle le cotisant serait d’agir avant l’expiration du délai de prescription (2e Civ., 6 avril 2023, pourvoi n° 21-19.111).
Pour être interruptive de prescription, la demande de remboursement doit porter sur une créance certaine, liquide et exigible dont le caractère indu a été reconnu et être accompagnée de pièces justificatives probantes, notamment point(s) de législation invoqué(s), périodes concernées, éléments permettant d’évaluer l’indu… (2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-21.373 et 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.052).
En la présente espèce, la société a écrit le 13 décembre 2019 par lettre, dont l’URSSAF ne conteste pas qu’elle lui a été remise le 16 décembre 2019, afin de demander le remboursement au titre de la réduction Fillon des sommes versées entre janvier 2016 et le mois de décembre 2018. La société explique les raisons juridiques pour lesquelles elle estime que son calcul est erroné, notamment en raison d’écarts entre la réduction appliquée et la réduction applicable en raison des absences, en l’absence d’intégration des heures dites normales au numérateur dans la formule de la réduction générale des cotisations et à l’absence d’intégration des indemnités compensatrices de congés payés au numérateur dans la formule de calcul de la réduction générale des cotisations. Pour chaque demande, la société a évalué le montant des cotisations qu’elle estime devoir être remboursée qu’elle rappelle dans sa conclusion. Elle fait figurer dans le corps de la lettre la copie partielle d’un bulletin de paie. Dès lors, malgré l’absence de transmission des pièces justificatives, l’évaluation précise par la société de sa demande, année par année, et la communication confère à cette correspondance le caractère d’une interpellation suffisante pour interrompre la prescription.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
sur le supplément d’exonération au titre de l’année 2016 :
Moyens des parties :
La SASU [8] expose que l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que le montant de la réduction est calculé à chaque fin d’année civile, une fois que les paramètres annuels de paie sont connus (Durée annuelle de travail / montant de la rémunération annuelle) :« Ill- Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon les modalités fixées par Décret. l/ est égal au produit de la rémunération annuelle (…) » ; que le droit à une réduction générale est donc acquis par l’entreprise en fin d’année, même si une tolérance permet aux entreprises d’appliquer cette réduction par anticipation et ce, pour préserver leur trésorerie ; qu’ainsi, l’article D. 241-9 instaure une obligation de procéder à une régularisation de la réduction générale : « Les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l’année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction mentionnée à l’article L. 241-13 appliquée par anticipation pour les mois précédents de l’année et le montant de cette réduction calculée pour l’année » ; que la régularisation peut faire apparaître un supplément d’exonération qui s’impute alors sur le mois de décembre ; que la régularisation peut aussi faire apparaître une révision à la baisse du montant d’exonération qui s’impute également sur le mois de décembre ; que l’employeur doit ensuite remplir, sur cette même fin d’année, le bordereau récapitulatif de cotisations qui n’est plus mensuel mais annuel (depuis 2011 également) ; que l’employeur est bien fondé à solliciter son supplément d’exonération, imputable sur le mois de décembre, dès lors qu’il ressort l’existence d’un tel supplément sur la base de la formule énoncée à l’article D. 241-9 du code de la sécurité sociale ; que de même, l’URSSAF peut solliciter un rappel de cotisations qui sera imputé sur ce même mois de décembre s’il apparaît que le montant de l’exonération a été surévalué sans qu’il ne puisse lui être opposé aucune prescription ; qu’ainsi, l’employeur a l’obligation – sur chaque fin d’année – de calculer le montant précis de sa réduction annuelle et de chiffrer le différentiel pour l’imputer sur le mois de décembre, le texte ne laissant aucun doute sur le mois d’imputation ; que compte tenu du caractère annuel de la réduction générale et de l’imputation de la régularisation au dernier trimestre ou mois de l’année, l’URSSAF ne peut proratiser le montant du remboursement de la réduction générale en tentant de se prévaloir de la prescription, l’employeur disposant comme l’URSSAF d’un droit à régularisation sur le mois de décembre de l’année ; que la commission de recours amiable de l’URSSAF Île-de-France a considéré qu’une demande de remboursement effectuée au cours du mois de décembre N au titre de la réduction générale permet le remboursement des cotisations et contributions sur l’intégralité de l’année N-3 et non simplement le mois de décembre N-3 ; qu’elle est donc légitime à solliciter le bénéfice des régularisations annuelles intéressant la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 ; que le mois de décembre n’étant pas prescrit lorsqu’elle a sollicité sa demande de remboursement, elle pouvait parfaitement revenir sur le mois de décembre 2016 et lui imputer le supplément d’exonération auquel elle avait le droit ; que conformément aux termes de l’article D. 241-9 du code de la sécurité sociale, le droit au supplément d’exonération s’impute sur le mois de décembre de l’année, de sorte qu’il importe simplement de savoir si ce mois de décembre est prescrit ou non ; que l’URSSAF confirme que la réduction est annuelle et que l’application au mois le mois ne porte que sur une partie de cette réduction ; qu’ainsi, le paiement du mois de décembre concerne nécessairement la régularisation de toute l’année, de sorte qu’aucune prescription ne saurait être prononcée puisque la prescription doit débuter au moment où le montant définitif est connu.
L'[12] réplique qu’aux termes de l’article L. 241-13 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et du décret 2010-1779 du 31 décembre 2010, la réduction Fillon depuis le 1er janvier 2011 est désormais annualisée, c’est-à-dire que la réduction fait l’objet d’un calcul annuel au titre d’une rémunération annuelle ; que pour autant, l’article D. 241-9 du même code prévoit que malgré le principe de l’annualisation, la réduction est calculée par anticipation tous les mois au titre des rémunérations versées au cours du mois civil et fait l’objet dans un second temps d’une régularisation ; que la régularisation peut être progressive ; qu’elle est alors effectuée en cours d’année d’un versement à l’autre, en faisant masse à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la réduction sur la période écoulée depuis le 1er jour de l’année ; qu’elle peut être annuelle ; qu’elle est alors effectuée en une seule fois sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l’année ; que le comparatif des deux sommes s’effectue lors de l’établissement de la dernière paie de l’année civile ; que les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l’année tiennent compte le cas échéant de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de réduction appliqués au cours des mois précédents et le montant de la réduction annuelle ; qu’il s’ensuit de ce qui précède, que le principe de l’annualisation ne signifie pas que la réduction Fillon n’est appliquée qu’en fin d’année, mais qu’elle est appliquée chaque mois, avec une régularisation progressive ou en fin d’année ; que dès lors que la réduction Fillon est appliquée chaque mois de l’année 2016, et malgré le principe du calcul de l’annualisation, onze mois doivent être déclarés prescrits en 2016, soit la période du 1er janvier au 30 novembre 2016 ; qu’en effet, il convient de rappeler que le délai de prescription est décompté au jour du paiement des cotisations.
Réponse de la cour :
La prescription court à compter du paiement de la cotisation litigieuse, par application de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, l’article D. 241-9 dispose que :
« Les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l’année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction mentionnée à l’article L. 241-13 appliquée par anticipation pour les mois précédents de l’année et le montant de cette réduction calculée pour l’année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d’année, la régularisation s’opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou trimestre d’emploi.
« Une régularisation progressive des cotisations peut être opérée en cours d’année, d’un versement à l’autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la réduction sur la période écoulée depuis le premier jour de l’année ou à dater de l’embauche si elle est postérieure. »
Il s’ensuit que si la société opte pour un paiement mensuel avec régularisation provisionnelle mensuelle, le cours de la prescription sur les cotisations payées part de leurs échéances respectives. Ainsi, dans le cas où la dernière échéance serait seule non atteinte de prescription, seules les cotisations et la régularisation définitive par comparaison ente le calcul annuel et les sommes déjà payées mensuellement ne sont pas atteintes de prescription.
Il résulte des productions de l’URSSAF que la société procédait mois par mois à la régularisation progressive des cotisations, le tribunal rappelant à juste titre que cette régularisation progressive figurait dans la ligne de compte « 671 P Réduction générale- bases plafonnées », ce que la société n’a pas remis en cause. Dès lors, la société a choisi de ne pas opérer une seule régularisation annuelle. En conséquence, la prescription de la demande de remboursement court à compter de chaque paiement de cotisation comportant une régularisation mensuelle, sans que l’annualité de la régularisation ne puisse être opposée.
Dès lors la prescription n’est interrompue que pour le mois de décembre 2016. La période antérieure est donc atteinte de prescription.
Le jugement sera donc confirmé.
sur la pondération sur SMIC au numérateur :
Moyens des parties :
La SASU [8] expose que l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dispose que le calcul de la réduction générale doit être ajusté lorsque le salarié est absent ; que l’article D. 241-7 du même code précise les modalités pratiques de la pondération du coefficient de réduction générale ; que lorsque le salarié est absent et que son employeur ne lui verse aucun salaire ou qu’une partie de son salaire, le numérateur du coefficient de réduction générale doit être corrigé selon la formule (Rémunération due – éléments non impactés par l’absence) / Rémunération qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois – éléments non impactés par l’absence) ; que la rémunération due est celle effectivement perçue ; que les sommes non affectées par l’absence doivent être soustraites aussi bien au numérateur qu’au dénominateur ; que les éléments affectés par l’absence doivent être pris en compte dans les rémunérations comparées ; que les éléments de rémunération affectés par l’absence, non définis par le législateur, pourraient être l’ensemble des rémunérations dont le montant est diminué du fait de l’absence, que la diminution soit proportionnelle ou non à la durée de l’absence, toutes les sommes qui ne sont plus versées au salarié en raison de l’absence et de manière plus générale et en toute logique, toutes les sommes versées en contrepartie d’un temps de travail effectif sont affectées par l’absence du salarié ; qu’a contrario, les éléments de rémunération non affectés par l’absence sont constitués des sommes versées au salarié pour lesquelles l’absence n’a exercé aucune influence (ni réduction, ni suppression) ;
Qu’elle a déduit, à tort des rémunérations comparées, la prime de 13e mois versée aux salariés ; que ce montant est calculé en fonction du produit entre la rémunération du salarié et son nombre de jours de présence ; qu’elle est intrinsèquement liée au travail du salarié et par conséquent à sa présence ; que l’URSSAF était très largement en capacité de procéder au recalcul des cotisations ; qu’elle a transmis l’intégralité des pièces justifiant sa position.
L'[12] réplique que le montant du SMIC à prendre en compte dans la formule de calcul de la réduction Fillon n’a pas à être pondéré, dès lors que les salariés sont présents tout le mois et sont rémunérés pour la durée légale au cours du mois, par application de l’article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale ; qu’en application des dispositions de l’article D. 241-7, la valeur du SMIC ainsi déterminée doit être corrigée en certaines hypothèses, notamment pour les salariés dont la rémunération n’est pas fixée sur la base de la durée légale ; que dans ce cas, le montant du salaire minimum de croissance est corrigé à proportion de leur durée de travail ou de leur durée équivalente au sens de l’article L. 3121-9 du code du travail, (hors heures supplémentaires et complémentaires jusqu’au 31/12/2011), au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail ; que si les temps de pause, d’habillage et de déshabillage n’ont pas la nature de temps de travail effectif, le SMIC calculé sur la base de la durée légale de 151 heures par mois doit être pondéré par application du rapport entre la durée de travail prévue au contrat (sans tenir compte des heures de pause, d’habillage, de déshabillage et de douche) et la durée légale du travail ;
Que pour les salariés qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence (rémunérations comparées) ;
Qu’aux termes de l’article D. 241-7 Il 6e paragraphe du code de la sécurité sociale, le montant du SMIC est majoré par les heures supplémentaires effectuées par le salarié ;
Que seuls sont produits par la société quelques bulletins de salaire de salariés, lesquels ne permettent pas de justifier du quantum invoqué et démontrer que la prime de 13e mois est affectée par l’absence ; qu’aucun fichier de calcul n’a été versé aux débats ; qu’en outre, la jurisprudence invoquée par la partie adverse ne concerne pas la prime de 13e mois et ne démontre en aucun cas que cette prime est affectée par l’absence par application d’un prorata.
Réponse de la cour :
L’article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dispose que :
« III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
« Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
« La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
« Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. »
Dans sa version issue de l’ordonnance n° 2018-474, du 12 juin 2018, applicable au 1er septembre 2018, il énonce que :
« Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
« Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
« La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
« Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. »
L’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives applicables depuis le décret n° 2015-1852 du 29 décembre 2015 dispose ainsi que :
« I.-Le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
« Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
« T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 241-13. Elle est fixée conformément au tableau suivant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent I :
« (')
« Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessus s’il est supérieur à celles-ci.
« En cas d’application d’un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d’un seuil d’effectif, conduisant l’employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de la contribution prévue à l’article L. 834-1, le coefficient T est ajusté en conséquence.
« II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.
« Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
« Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
« En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
« Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l’article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
« Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.
« Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d’année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l’évolution.
« III.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d’une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
« Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.
« Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d’un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.
« IV.-Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours, et dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le SMIC annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours.
« En cas de suspension du contrat de travail, il est fait application des dispositions du II. »
Il résulte de ces dispositions que le montant du SMIC à prendre en compte dans la formule de calcul de la réduction Fillon n’a pas à être pondéré dès lors que les salariés sont présents tout le mois et sont rémunérés pour la durée légale au cours du mois. La correction n’a lieu que pour les salariés dont la rémunération n’est pas assise sur la base de l’horaire légal de travail. En ce cas, il convient de tenir compte de leur durée réelle de travail ou de la durée équivalente au sens de l’article L. 3121-9 du code du travail. Pour les salariés qui ne sont pas présents en permanence dans l’entreprise notamment du fait de la suspension du contrat de travail, et qui ne perçoivent pas de salaire durant cette période, le SMIC doit être corrigé selon le rapport entre la rémunération versée est celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois en dehors de tous les éléments de rémunérations qui ne sont pas affectées par l’absence.
Il appartient dès lors à la cour de rechercher si le versement était soumis à des conditions liées à l’organisation du travail ce dont il résulterait que les rémunérations n’étaient pas versées en l’absence des salariés.
La question est donc celle des modalités de calcul du treizième mois, de la prise en compte des absences dans lesdites modalités et de l’application de la pondération prévue.
Si la société allègue du fait que le calcul du treizième mois est pondéré du nombre de jours d’absence des salariés dans l’année en produisant dans ses conclusions un tableau non référencé, elle ne dépose aucune pièce justifiant des modalités réelles de calcul en l’absence de production d’un accord d’entreprise, de pièces contractuelles ou d’une décision unilatérale.
Dès lors, elle ne met pas la cour en possibilité de vérifier ses assertions sur les modalités de pondération liées à la prise en compte du treizième mois.
En outre sauf à renverser la charge de la preuve, il n’appartient pas à l’URSSAF d’opérer les calculs à partir des éléments que l’organisme a reçus mais à la société de détailler sa demande.
Le moyen sera rejeté.
sur l’intégration des heures normales au numérateur du coefficient de réduction générale :
Moyens des parties :
La SASU [8] expose que tous les temps de travail effectifs doivent être décomptés et doivent, a minima, donner lieu à rémunération au taux normal convenu avec le salarié ; que les heures accomplies au-delà d’un certain seuil (souvent 35h mais ce seuil peut être abaissé ou relevé par voie d’accord d’entreprise) peuvent être majorées ; que les jours fériés chômés et les jours de congés payés ne sont pas pris en compte pour le déclenchement de la majoration pour heures supplémentaires ; que lorsque le salarié subit une période d’absence au cours d’une semaine (maladie, jour férié, congés payés) et que sur les autres jours de présence, le salarié effectue un nombre d’heures journalier plus important que ce qui était attendu, il en résulte à la fois une absence de majoration pour heures supplémentaires puisque les heures d’absence ne sont pas prises en compte dans le déclenchement de la majoration pour heures supplémentaires, et la présence d’heures supplémentaires (dans le sens « réalisées en plus ») dites « normales » correspondant aux heures que le salarié a effectuées en plus au cours de sa semaine et qui constituent du temps de travail effectif rémunéré sur la base d’un taux non majoré ; que les heures effectuées en plus par le salarié ont donc vocation à être prises en compte dans le numérateur de la formule ; que le bénéfice de la réduction n’est subordonné qu’à la seule condition que l’heure supplémentaire fasse l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure non majorée tel qu’en dispose l’article L. 241-1 8 du code de la sécurité sociale ; que l’article D. 241-7 impose de prendre en compte un SMIC intégral en cas d’absence avec maintien de salaire ; que les juridictions du fond ont légitimement adopté cette position, les heures normales étant des heures de travail effectif réalisés en plus de l’horaire habituel du salarié ;
Qu’au cours d’une semaine qui comprend une absence, elle rémunère ses salariés de la manière suivante : l’absence est traitée conformément à sa nature ; que s’il s’agit d’un jour férié non travaillé, celui-ci est rémunéré normalement conformément aux obligations légales et conventionnelles, les salariés ne subissant aucune perte de salaire ; que s’il s’agit d’une absence maladie ou autre, celle-ci est ou non rémunérée selon les dispositions conventionnelles applicables (maintien avec subrogation totale ou partielle en cas d’IJSS…) ; qu’en tout état de cause, ces absences ne sont jamais prises en compte pour le calcul des éventuelles heures supplémentaires et n’ont, par ailleurs, pas vocation à être prises en compte pour le calcul de la réduction générale ; que les heures effectivement réalisées les autres jours de la semaine, en supplément des heures quotidiennes normalement attendues, sont rémunérées au taux plein sans majoration dès lors que le salarié ne dépasse pas le seuil de majoration des heures ; que ces heures correspondent donc à des heures de travail effectif réalisées en plus et sont non majorées ; que le tableau qu’elle produit démontre la réalisation des heures normales par les salariés en ce que d’une part, il met en exergue toutes les heures réalisées par les salariés en sus de leur horaire de base et d’autre part, il distingue parfaitement et à juste titre le décompte des heures complémentaires et des heures normales, sans confusion aucune.
L'[12] réplique qu’au vu des éléments ainsi produits par la société, il apparaît qu’elle évoque des absences de nature diverses (jour férié, mise à pied, maladie..), lesquelles ne sont pas prises en compte pour la détermination des heures supplémentaires ; qu’ainsi, les heures qualifiées de « normales » par la société en cas d’absence du salarié pour jour férié ou maladie, ne peuvent constituer des heures supplémentaires, les heures supplémentaires étant constituées par des heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires ; que ces heures dites « normales » ne peuvent venir majorer le SMIC, en application de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence qu’elle invoque.
Réponse de la cour :
Le coefficient de réduction est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
Il résulte des dispositions sus-visées que le montant du SMIC pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction est calculé pour un an sur la base légale du travail augmentée, le cas échéant, des heures supplémentaires ou complémentaires effectivement réalisées par le salarié sans faire application des majorations auxquelles elles donnent lieu. La durée légale du travail est de 35 heures sauf accord spécifique de l’entreprise qui pourrait justifier la pondération du montant du SMIC.
L’article D. 241-7 susvisé prévoit expressément que les heures supplémentaires prises en compte pour le calcul de la réduction sont celles énoncées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale qui renvoie aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail.
Or, il résulte de l’article L. 3121-28 du code du travail, que les heures supplémentaires correspondent à toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvrant à une majoration salariale.
Il s’en déduit que les « heures dites normales » alléguées par la société qui ne dépassent pas la durée légale du travail ne s’analysent pas en des heures supplémentaires pouvant être prises en compte dans le calcul de la réduction dès lors qu’elles n’ouvrent pas droit à une majoration (CA [Localité 5], 12 septembre 2024, RG n° 22/01977, non frappé de pourvoi).
Dès lors, l’argumentation développée par la société sera écartée.
Le jugement déféré sera donc confirmé et la SASU [8] sera déboutée de ses demandes.
La SASU [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la SASU [8] ;
CONFIRME le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Evry ;
DÉBOUTE la SASU [8] de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU [8] à payer à l’URSSAF [7] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [8] aux dépens.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit agricole ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Déclaration ·
- Travail ·
- Café ·
- Pièces ·
- Collaborateur ·
- Congé ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Appel ·
- Notification
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Future ·
- Taxi ·
- Dépense de santé ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Assistance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Liberté ·
- Recours ·
- Notification ·
- Appel
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Argument ·
- Visioconférence ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Identité ·
- Assignation à résidence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Empiétement ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fondation ·
- Rapport d'expertise ·
- Devis ·
- Construction ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Entrepôt ·
- Transfert ·
- Logistique ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Reclassement ·
- Entité économique autonome ·
- Contrat de travail ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Pays
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Appel
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Carte grise ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1779 du 31 décembre 2010
- Décret n°2015-1852 du 29 décembre 2015
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.